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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 22 juillet 2026, n° 26/05269

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Motifs

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2007, la société CDC HABITAT a donné à bail à M. [S] [U] un local à usage d’habitation principale situé au [Adresse 3] pour un loyer mensuel intégral de 1191,76 €.
Le 31 janvier 2025, la famille [U] a subi un dégât des eaux causé par l'explosion du cumulus dans l'appartement du dessus, et a demandé à son bailleur l'intervention d'un expert.
M. [U] a fait établir par l'entreprise [Q] un devis réparatoire en date du 5 mars 2026. Par acte d’huissier en date du 13 mai 2026, M. [S] [U] a fait assigner en référé, au visa de l'article 1719 du code civil la société CDC HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, 
Dans ses conclusions récapitulatives, il demande de :
- condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification, la société CDC HABITAT aux travaux de remise en état de l'appartement conformément au devis [Q] du 5 mars 2026,
-condamner la société CDC HABITAT à assurer le relogement de la famille [U] pendant le temps des travaux et à défaut à prendre en charge les frais qu'ils devront acquitter à cette fin, 
-condamner à titre provisionnel solidairement la société CDC HABITAT au paiement de la somme de 7484,40 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
- Désigner tel expert avec mission décrite au dispositif
En tout état de cause,
- autoriser M. [U] à consigner le montant de ses loyers jusqu'à la parfaite réalisation des travaux,
- condamner la société CDC HABITAT au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

M. [U] dénonce l'insalubrité de l’appartement et l'inertie du bailleur depuis plus d'un an. Il dit indispensable la reprise des murs et plafonds des deux chambres sinistrées, du couloir et de la cuisine. Il retient une jouissance altérée à hauteur de 60%, d'où un préjudice de jouissance évalué à 891 € x 60 % x 14 mois.
Il invoque donc l'existence d'un trouble manifestement illicite en contravention à l'article 1729 du code civil.
Dans ses conclusions en défense, la société CDC HABITAT demande de: 
- Débouter Monsieur [U] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte. 
- Fixer la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 6438€. 
- Débouter Monsieur [U] de sa demande de relogement ou de prise en charge du coût de relogement durant la réalisation des travaux 
En tout état de cause. 
- Débouter Monsieur [U] de sa demande de consignation des loyers. 
- Réduire à plus justes proportion la demande de frais irrépétibles

la société CDC HABITAT se prévaut du rapport de la société Axa, assureur, multirisques en date du 10 octobre 2025 chiffrant le préjudice dû aux infiltrations ayant endommagé les embellissements de l'appartement de Monsieur [U], en plus d'un chiffrage de la société MULTICOLOR EXPRESS à hauteur de 11441,10 euros TTC selon devis du 19 mars 2026, accepté selon bon de commande du 27 mars 2026, par préférence au devis [Q] qu'il estime surévalué au double.
la société CDC HABITAT estime qu'échappe au juge des référés la demande de prise en charge des frais de relogement de la famille [U].
Elle estime que sur 108 m² seule 40% de la surface (soit deux chambres et un couloir) a été affectée voire dans de moindres proportions les toilettes et la cuisine d'où sa proposition de 45% de préjudice de jouissance, soit 6438 €.
La demande d'expertise lui paraît sans fondement, les travaux ayant été identifiés et chiffrés.
Il estime que les embellissements à reprendre ne justifient pas une consignation.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 18 juin 2026.
M. [U] a précisé que le devis à eux transmis par le bailleur et sur la base duquel il a commandé les travaux était incomplet et sans calendrier. Il a demandé en cas de débouté de la demande de relogement, de régler un mois de loyer supplémentaire.
La société CDC HABITAT a fait part de son accord sur la reprise des travaux, mais ces derniers étaient c la société CDC HABITAT chiffrés à trois fois par l'assurance du locataire, tandis que le devis du CDC est raisonnable et cohérent, le préjudice de jouissance évalué à 45% représentant la surface impactée.
En tout état de cause il estime que la question relève du juge du fond.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS

L'article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.».
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05269 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTAS

I. Sur la demande de travaux
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1719 et 1720 du code civil imposent au bailleur de délivrer au locataire un logement décent sans risque pour la sécurité ou la santé, en bon état d'usage, de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, de lui assurer la jouissance paisible du logement.et de l'entretenir en état de servir à l'usage d'habitation en y effectuant, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En cas d'inexécution de ses obligations, le bailleur peut se trouver confronté à une action en résiliation du bail ou en responsabilité et être condamné au paiement de dommages et intérêts et/ou à la réalisation de travaux.
Le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit, notamment, que pour être décent « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. […] ». L'exigence de délivrance d'un logement décent est d'ordre public.

En l'espèce, il ressort de l'audience que les deux parties s'accordent sur le principe des travaux d'embellissement à entreprendre suite au dégât des eaux subi par M. [U] le 31 janvier 2025, le point de désaccord subsistant sur le contenu et le montant du devis réparatoire à élire - étant relevé que les parties ont convenu à l'audience de l'inutilité d'une expertise judiciaire, ce que le juge approuve.
Sont produits un devis CHIDARI du 5 mars 2026 établi pour le compte de M. [U] et un devis MULTICOLOR EXPRESS du 19 mars 2026 établi pour le compte de CDC HABITAT
Bien que CDC HABITAT produise le bon de commande souscrit auprès de MULTICOLOR EXPRESS pour son devis de réfection (11441,10 €), M. [U] persiste à réclamer l'application du devis CHIDARI (24,620 €)
M. [U] n'explique pas en quoi le devis MULTICOLOR serait incomplet, alors que les mêmes postes y figurent pour une intervention dans les mêmes pièces (« couloir » chez [Q], « entrée » chez MULTICOLOR) et l'apposition de deux couches de peinture velours, avec quelques préciosités non commentées chez [Q] (« sous-couche », mais non « ouverture des fissures » ) et une facturation de location du parking superfétatoire sur 35 jours outre une facturation de « repli de marchandises ».
Il y a donc lieu de retenir le devis de MULTICOLOR EXPRESS, le bailleur étant, sous sa responsabilité, maître de l'exécution de son obligation, sauf le cas d'abus ou de négligence annoncée, ici non exprimés par le locataire.
N 'étant pas rapporté que le bon de commande du 27 mars 2023 aurait été exécuté à la date de l'audience - presque deux mois après son émission - et compte tenu de la longueur passée de la situation locative litigieuse, force est de constater la subsistance d'un trouble illicite au jour de l'audience, contrecarré par aucune manifestation du bailleur depuis lors.
il convient donc d'ordonner les travaux sous astreinte de 50 € par jour à compter d'un délai de trente jours suivant la date de signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois.

Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05269 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTAS

II. Sur la provision de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Bien que l'insalubrité ne soit pas établie au regard des textes précités et de l'absence d'arrêté administratif dans ce sens, il n'en reste pas moins que l'humidité attestée par les tâches brunâtres sur les clichés versés aux débats constitue bien un point d'indécence auquel le bailleur se doit de porter remède.
Les désordres évoqués par les requérants sont clairement établis et reconnus par le bailleur, et il ne saurait être sérieusement contestable qu’ils ont engendré pour ces derniers un désagrément important et évident dans leur vie quotidienne, et ce d'autant plus que M. [H] [A] a fait face à l'inertie du bailleur pendant plus d'un an.
Au vu des clichés aux débats, les murs et plafonds des deux chambres ont été impactés (traces d’infiltration, taches brunâtres, cloques) ainsi que ceux du couloir et de la cuisine dans une moindre mesure. M. [U] retient une jouissance altérée à hauteur de 60% sans pour autant en justifier ni quantitativement ni au qualitatif.
Il y a lieu en revanche de suivre le bailleur quand il indique que sur 108 m2 de surface totale, on ne saurait évaluer à 60% l'étendue de la surface ainsi affectée (soit deux chambres sur quatre clairement touchés, ainsi que moindrement les toilettes, la cuisine et un couloir).
De plus, la gravité de l'atteinte n'est pas connue. Il n'a en particulier pas été mesuré un taux d'humidité anormal, de sorte que la perte de jouissance semble essentiellement esthétique.
La proposition du bailleur sera retenue à hauteur d'un préjudice de jouissance de 45% à compter du 1er février 2025 jusqu'à mai 2026, soit 6438 €.
Il conviendra de compléter cette évaluation partielle du préjudice jusqu'à la date d'accomplissement complet des travaux certifiée par la signature du procès-verbal de réception.
MCDC HABITAT sera condamné au paiement de cette indemnité à titre provisionnel.

III. Sur la demande de consignation des loyers
Selon l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement ne satisfait pas aux conditions de décence stipulées par les deux premiers alinéas de l'article 6 précité, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement jusqu'à l'exécution des travaux de mis en conformité du logement.
En l'espèce, les désordres, en l'état du débat, étant purement esthétiques et ne nuisant pas à l'occupation pleine et entière du logement, sinon à sa jouissance pleine et entière, et l'astreinte accordée répondant son office de pression à l'endroit du propriétaire, il ne sera pas fait droit à cette demande.

IV. sur la demande de relogement
Aux termes de l'article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
En l’espèce, aucun arrêté d'insalubrité ou de mise en sécurité justifiant de plein droit une telle mesure n'a été prise. 
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05269 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTAS

M. [U] ne démontre pas que les travaux à entreprendre rendraient le logement inhabitable de façon incontestable, ayant été relevé que seule une partie du logement avait été affectée par le dégât des eaux.
S'agissant de la prise en charge les frais de relogement, solution alternative à la, demande de relogement et faisant corps avec elle, il s'agit d'un problème de responsabilité civile exigeant un examen de fond du dossier, ce échappant également au juge des référés.

V. Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, CDC HABITAT, partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. 
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner CDC HABITAT à payer à M. [H] [A] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE CDC HABITAT à procéder, à ses frais, dans l'appartement situé au [Adresse 3] loué à M. [S] [U], aux travaux résultant du bon de commande MULTICOLOR EXPRESS du 27 mars 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée trois mois, à l'issue de laquelle il pourra être de nouveau statué de ce chef après liquidation,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNE CDC HABITAT au paiement, à titre provisionnel, à M. [S] [U] d'une indemnité de jouissance représentant 45% du montant du loyer à compter du 1er février 2025 jusqu'à la date d'accomplissement complet des travaux certifiée par la signature du procès-verbal de réception.

Dispositif

En conséquence, 
CONDAMNE CDC HABITAT au paiement, à titre provisionnel, à M. [S] [U] de la somme de 6438 € pour la période de préjudice du 1er février 2025 au 31 mai 2026.
REJETTE toutes les autres demandes, 
CONDAMNE CDC HABITAT aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE CDC HABITAT au paiement à Madame [C] de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal d'instance, le 22 juillet 2026
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 22/07/2026
à : Maître Claire LITAUDON


Copie exécutoire délivrée 
le : 22/07/2026
à : Maitre Camille PICARD

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 26/05269
N° Portalis 352J-W-B7K-DCTAS

N° MINUTE : 8/2026


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Camille PICARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673 substituée par Maitre Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844


DÉFENDERESSE
La S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844
Situation : 



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 juin 2026


ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05269 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTAS

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2007, la société CDC HABITAT a donné à bail à M. [S] [U] un local à usage d’habitation principale situé au [Adresse 3] pour un loyer mensuel intégral de 1191,76 €.
Le 31 janvier 2025, la famille [U] a subi un dégât des eaux causé par l'explosion du cumulus dans l'appartement du dessus, et a demandé à son bailleur l'intervention d'un expert.
M. [U] a fait établir par l'entreprise [Q] un devis réparatoire en date du 5 mars 2026. Par acte d’huissier en date du 13 mai 2026, M. [S] [U] a fait assigner en référé, au visa de l'article 1719 du code civil la société CDC HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, 
Dans ses conclusions récapitulatives, il demande de :
- condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification, la société CDC HABITAT aux travaux de remise en état de l'appartement conformément au devis [Q] du 5 mars 2026,
-condamner la société CDC HABITAT à assurer le relogement de la famille [U] pendant le temps des travaux et à défaut à prendre en charge les frais qu'ils devront acquitter à cette fin, 
-condamner à titre provisionnel solidairement la société CDC HABITAT au paiement de la somme de 7484,40 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
- Désigner tel expert avec mission décrite au dispositif
En tout état de cause,
- autoriser M. [U] à consigner le montant de ses loyers jusqu'à la parfaite réalisation des travaux,
- condamner la société CDC HABITAT au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

M. [U] dénonce l'insalubrité de l’appartement et l'inertie du bailleur depuis plus d'un an. Il dit indispensable la reprise des murs et plafonds des deux chambres sinistrées, du couloir et de la cuisine. Il retient une jouissance altérée à hauteur de 60%, d'où un préjudice de jouissance évalué à 891 € x 60 % x 14 mois.
Il invoque donc l'existence d'un trouble manifestement illicite en contravention à l'article 1729 du code civil.
Dans ses conclusions en défense, la société CDC HABITAT demande de: 
- Débouter Monsieur [U] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte. 
- Fixer la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 6438€. 
- Débouter Monsieur [U] de sa demande de relogement ou de prise en charge du coût de relogement durant la réalisation des travaux 
En tout état de cause. 
- Débouter Monsieur [U] de sa demande de consignation des loyers. 
- Réduire à plus justes proportion la demande de frais irrépétibles

la société CDC HABITAT se prévaut du rapport de la société Axa, assureur, multirisques en date du 10 octobre 2025 chiffrant le préjudice dû aux infiltrations ayant endommagé les embellissements de l'appartement de Monsieur [U], en plus d'un chiffrage de la société MULTICOLOR EXPRESS à hauteur de 11441,10 euros TTC selon devis du 19 mars 2026, accepté selon bon de commande du 27 mars 2026, par préférence au devis [Q] qu'il estime surévalué au double.
la société CDC HABITAT estime qu'échappe au juge des référés la demande de prise en charge des frais de relogement de la famille [U].
Elle estime que sur 108 m² seule 40% de la surface (soit deux chambres et un couloir) a été affectée voire dans de moindres proportions les toilettes et la cuisine d'où sa proposition de 45% de préjudice de jouissance, soit 6438 €.
La demande d'expertise lui paraît sans fondement, les travaux ayant été identifiés et chiffrés.
Il estime que les embellissements à reprendre ne justifient pas une consignation.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 18 juin 2026.
M. [U] a précisé que le devis à eux transmis par le bailleur et sur la base duquel il a commandé les travaux était incomplet et sans calendrier. Il a demandé en cas de débouté de la demande de relogement, de régler un mois de loyer supplémentaire.
La société CDC HABITAT a fait part de son accord sur la reprise des travaux, mais ces derniers étaient c la société CDC HABITAT chiffrés à trois fois par l'assurance du locataire, tandis que le devis du CDC est raisonnable et cohérent, le préjudice de jouissance évalué à 45% représentant la surface impactée.
En tout état de cause il estime que la question relève du juge du fond.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS

L'article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.».
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05269 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTAS

I. Sur la demande de travaux
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1719 et 1720 du code civil imposent au bailleur de délivrer au locataire un logement décent sans risque pour la sécurité ou la santé, en bon état d'usage, de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, de lui assurer la jouissance paisible du logement.et de l'entretenir en état de servir à l'usage d'habitation en y effectuant, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En cas d'inexécution de ses obligations, le bailleur peut se trouver confronté à une action en résiliation du bail ou en responsabilité et être condamné au paiement de dommages et intérêts et/ou à la réalisation de travaux.
Le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit, notamment, que pour être décent « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. […] ». L'exigence de délivrance d'un logement décent est d'ordre public.

En l'espèce, il ressort de l'audience que les deux parties s'accordent sur le principe des travaux d'embellissement à entreprendre suite au dégât des eaux subi par M. [U] le 31 janvier 2025, le point de désaccord subsistant sur le contenu et le montant du devis réparatoire à élire - étant relevé que les parties ont convenu à l'audience de l'inutilité d'une expertise judiciaire, ce que le juge approuve.
Sont produits un devis CHIDARI du 5 mars 2026 établi pour le compte de M. [U] et un devis MULTICOLOR EXPRESS du 19 mars 2026 établi pour le compte de CDC HABITAT
Bien que CDC HABITAT produise le bon de commande souscrit auprès de MULTICOLOR EXPRESS pour son devis de réfection (11441,10 €), M. [U] persiste à réclamer l'application du devis CHIDARI (24,620 €)
M. [U] n'explique pas en quoi le devis MULTICOLOR serait incomplet, alors que les mêmes postes y figurent pour une intervention dans les mêmes pièces (« couloir » chez [Q], « entrée » chez MULTICOLOR) et l'apposition de deux couches de peinture velours, avec quelques préciosités non commentées chez [Q] (« sous-couche », mais non « ouverture des fissures » ) et une facturation de location du parking superfétatoire sur 35 jours outre une facturation de « repli de marchandises ».
Il y a donc lieu de retenir le devis de MULTICOLOR EXPRESS, le bailleur étant, sous sa responsabilité, maître de l'exécution de son obligation, sauf le cas d'abus ou de négligence annoncée, ici non exprimés par le locataire.
N 'étant pas rapporté que le bon de commande du 27 mars 2023 aurait été exécuté à la date de l'audience - presque deux mois après son émission - et compte tenu de la longueur passée de la situation locative litigieuse, force est de constater la subsistance d'un trouble illicite au jour de l'audience, contrecarré par aucune manifestation du bailleur depuis lors.
il convient donc d'ordonner les travaux sous astreinte de 50 € par jour à compter d'un délai de trente jours suivant la date de signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois.

Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05269 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTAS

II. Sur la provision de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Bien que l'insalubrité ne soit pas établie au regard des textes précités et de l'absence d'arrêté administratif dans ce sens, il n'en reste pas moins que l'humidité attestée par les tâches brunâtres sur les clichés versés aux débats constitue bien un point d'indécence auquel le bailleur se doit de porter remède.
Les désordres évoqués par les requérants sont clairement établis et reconnus par le bailleur, et il ne saurait être sérieusement contestable qu’ils ont engendré pour ces derniers un désagrément important et évident dans leur vie quotidienne, et ce d'autant plus que M. [H] [A] a fait face à l'inertie du bailleur pendant plus d'un an.
Au vu des clichés aux débats, les murs et plafonds des deux chambres ont été impactés (traces d’infiltration, taches brunâtres, cloques) ainsi que ceux du couloir et de la cuisine dans une moindre mesure. M. [U] retient une jouissance altérée à hauteur de 60% sans pour autant en justifier ni quantitativement ni au qualitatif.
Il y a lieu en revanche de suivre le bailleur quand il indique que sur 108 m2 de surface totale, on ne saurait évaluer à 60% l'étendue de la surface ainsi affectée (soit deux chambres sur quatre clairement touchés, ainsi que moindrement les toilettes, la cuisine et un couloir).
De plus, la gravité de l'atteinte n'est pas connue. Il n'a en particulier pas été mesuré un taux d'humidité anormal, de sorte que la perte de jouissance semble essentiellement esthétique.
La proposition du bailleur sera retenue à hauteur d'un préjudice de jouissance de 45% à compter du 1er février 2025 jusqu'à mai 2026, soit 6438 €.
Il conviendra de compléter cette évaluation partielle du préjudice jusqu'à la date d'accomplissement complet des travaux certifiée par la signature du procès-verbal de réception.
MCDC HABITAT sera condamné au paiement de cette indemnité à titre provisionnel.

III. Sur la demande de consignation des loyers
Selon l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement ne satisfait pas aux conditions de décence stipulées par les deux premiers alinéas de l'article 6 précité, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement jusqu'à l'exécution des travaux de mis en conformité du logement.
En l'espèce, les désordres, en l'état du débat, étant purement esthétiques et ne nuisant pas à l'occupation pleine et entière du logement, sinon à sa jouissance pleine et entière, et l'astreinte accordée répondant son office de pression à l'endroit du propriétaire, il ne sera pas fait droit à cette demande.

IV. sur la demande de relogement
Aux termes de l'article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
En l’espèce, aucun arrêté d'insalubrité ou de mise en sécurité justifiant de plein droit une telle mesure n'a été prise. 
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05269 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTAS

M. [U] ne démontre pas que les travaux à entreprendre rendraient le logement inhabitable de façon incontestable, ayant été relevé que seule une partie du logement avait été affectée par le dégât des eaux.
S'agissant de la prise en charge les frais de relogement, solution alternative à la, demande de relogement et faisant corps avec elle, il s'agit d'un problème de responsabilité civile exigeant un examen de fond du dossier, ce échappant également au juge des référés.

V. Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, CDC HABITAT, partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. 
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner CDC HABITAT à payer à M. [H] [A] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE CDC HABITAT à procéder, à ses frais, dans l'appartement situé au [Adresse 3] loué à M. [S] [U], aux travaux résultant du bon de commande MULTICOLOR EXPRESS du 27 mars 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée trois mois, à l'issue de laquelle il pourra être de nouveau statué de ce chef après liquidation,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNE CDC HABITAT au paiement, à titre provisionnel, à M. [S] [U] d'une indemnité de jouissance représentant 45% du montant du loyer à compter du 1er février 2025 jusqu'à la date d'accomplissement complet des travaux certifiée par la signature du procès-verbal de réception.
En conséquence, 
CONDAMNE CDC HABITAT au paiement, à titre provisionnel, à M. [S] [U] de la somme de 6438 € pour la période de préjudice du 1er février 2025 au 31 mai 2026.
REJETTE toutes les autres demandes, 
CONDAMNE CDC HABITAT aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE CDC HABITAT au paiement à Madame [C] de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal d'instance, le 22 juillet 2026
La greffière Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:26:54.393Z.