Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 26/55130
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/55130 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDO4V N° : 1 Assignation du : 17 Juillet 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ -RETRACTATION rendue le 23 juillet 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La société [X] [W] S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fatima RAJI, avocat au barreau de PARIS - #C1365 DEFENDERESSE La S.C.I. DIX-HUITIEME [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0255 DÉBATS A l’audience du 20 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, La société SCI Dix huitième est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à Paris (75018) donnés à bail, en dernier état, à la société SARL [X] [W] selon acte du 29 novembre 1989 renouvelé le 10 janvier 1999. *** Par acte extra-judiciaire du 14 septembre 2016, le bailleur a signifié un congé avec refus de renouvellement à la preneuse et offre d’indemnité d’éviction pour le 31 mars 2017. *** Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a: - constaté le terme du bail au 1er avril 2017 - fixé l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la somme de 192837 euros - dit que la société [X] [W] est tenue d’une indemnité d’occupation de 46 410 euros par an à compter du 1er avril 2017 - dit que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation s’opérera de plein droit. Par arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment: - confirmé le jugement du 9 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité d’éviction ; - condamné la société Dix Huitième à payer à la société [X] [W] la somme de 195 500 euros au titre de l’indemnité d’éviction . *** Par ordonnance sur requête du 22 mai 2016, le président du tribunal judiciaire de Paris a: - autorisé la SCI dix huitième à verser, à titre d’indemnité d’éviction due à la société [X] [W], en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, la somme de 195 000 euros entre les mains de la Carpa du Barreau de Paris, spécialement désignée en qualité de séquestre ; - désigné la Carpa du Barreau de Paris en qualité de séquestre à la charge: de recevoir et conserver la somme de 155 000 euros représentant l’indemnité d’éviction due au preneur ; de verser cette somme au preneur sur sa seule quittance, à défaut d’opposition régulière de créanciers, contre remise des clés du local entièrement vide et justification par le preneur du paiement des impôts et loyer ou indemnités d’occupation exigibles, et sous réserve des réparations locatives, conformément aux dispositions des articles L145-29 et L145-30 du code de commerce ; - dit que la SCI Dix-huitième fera notifier au preneur, par acte d’huissier la preuve du versement de l’indemnité d’éviction à la Carpa du barreau de Paris, en rappelant le délai prévu par l’article L145-29 du code de commerce ; - ordonné l’expulsion de la société [X] [W] et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux loués dans le délai de 3 mois à compter du versement de l’indemnité d’éviction sur le compte Carpa valant séquestre ; - rappelé qu’en cas de non remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, la pénalité de 1% par jour de retard sur le montant de l’indemnité d’éviction pourra être retenue sur les sommes détenues par la Carpa du Barreau de Paris en qualité de séquestre, au profit de la SCI Dix-huitième sur sa seule quittance dans les conditions prévues par l’article L145-30 du code de commerce ; - rappelé que jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains du preneur ou du séquestre, le preneur bénéficie du droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant l’indemnité d’occupation, conformément au statut des baux commerciaux et qu’il ne peut être contraint de quitter les lieux avant ce versement ; - dit que l’ordonnance sera notifiée par la SCI Dix huitième à la société [X] [W] et à la Carpa du barreau de Paris par actre d’huissier ; - réservé les dépens. *** Par assignation en référé rétractation d’heure à heure, la société [X] [W] a assigné la société Dix Huitième devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 et à titre subsidiaire, sa modification en supprimant le chef ayant ordonné son expulsion, outre la condamnation de la société Dix Huitième aux dépens. Lors de l’audience, la société [X] [W] maintient oralement ses demandes, outre la condamnation de la société Dix Huitième au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société [X] [W] fait valoir que la mesure d’expulsion ne pouvait être obtenue par requête alors qu’une procédure à cette fin était pendante devant le juge des référés et qu’une décision a été rendue le 10 juillet 2026 renvoyant la question de l’expulsion au juge du fond. Elle ajoute qu’aucune circonstance ne justifiait une dérogation au contradictoire. Elle précise que les lieux sont composés d’un local commercial et d’un appartement occupé par la gérante et son conjoint, tous deux âgés, la situation commandant un débat complet sur la nature de l’occupation, les conséquences concrètes d’une éventuelle expulsion et le cas échéant, la nécessité de délais. *** En réponse, la société Dix Huitième sollicite le débouté de la société [X] [W] et la confirmation de l’ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2026, outre sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la société Dix Huitième se prévaut des dispositions des articles L 145-28, L145-29 et L 145-30 du code de commerce. Elle prétend que le juge ne peut se fonder sur un prétendu manquement au devoir de loyauté induit par l’absence de mention d’une procédure parallèle pour rétracter son ordonnance. Elle soutient qu’aucun débat contradictoire n’était plus envisageable dès lors que l’indemnité d’évicition était fixée définitivement et que la demande d’expulsion n’est que la conséquence directe et indissociable du séquestre et non une mesure autonome nécessitant un débat contradictoire. *** En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus. *** A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif. Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Aux termes de l’article 497 du Code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Aux termes de l’article L145-29 du code de commerce, en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête. L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives. En l’espèce, en présence d’un texte spécifique prévoyant le recours à l’ordonnance sur requête pour la remise de l’indemnité à un séquestre, la société Dix huitième n’était pas tenue de justifier de la dérogation au principe du contradictoire pour la désignation d’un séquestre et il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance sur ce point. En revanche, si l’article L145-29 ci-dessus cité rappelle la nécessité de libérer les lieux à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre, aucun texte ne prévoit que l’expulsion puisse être ordonnée sur requête et il appartenait dès lors à la société Dix Huitième de motiver les circonstances dérogatoires permettant le recours à une décision non contradictoire conformément aux exigences de l’article 493 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de modifier l’ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2026 en supprimant la mention “ordonne l’expulsion de la société [X] [W]” et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux loués par la société [X] [W] dans le délai de trois mois à compter du versement de l’indemnité d’éviction sur le compte Carpa valant séquestre”. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Dix Huitième supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner la société Dix Huitième au paiement à la société [X] [W] de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Modifions l’ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2026 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il convient de supprimer la mention suivante: “ordonne l’expulsion de la société [X] [W] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux loués par la société [X] [W] dans le délai de trois mois à compter du versement de l’indemnité d’éviction sur le compte Carpa valant séquestre”. Déboutons la société [X] [W] de sa demande de rétractation pour le surplus; Condamnons la société Dix Huitième aux dépens; Condamnons la société Dix Huitième au paiement à la société [X] [W] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Maïté FAURY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/55130 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDO4V N° : 1 Assignation du : 17 Juillet 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ -RETRACTATION rendue le 23 juillet 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La société [X] [W] S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fatima RAJI, avocat au barreau de PARIS - #C1365 DEFENDERESSE La S.C.I. DIX-HUITIEME [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0255 DÉBATS A l’audience du 20 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, La société SCI Dix huitième est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à Paris (75018) donnés à bail, en dernier état, à la société SARL [X] [W] selon acte du 29 novembre 1989 renouvelé le 10 janvier 1999. *** Par acte extra-judiciaire du 14 septembre 2016, le bailleur a signifié un congé avec refus de renouvellement à la preneuse et offre d’indemnité d’éviction pour le 31 mars 2017. *** Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a: - constaté le terme du bail au 1er avril 2017 - fixé l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la somme de 192837 euros - dit que la société [X] [W] est tenue d’une indemnité d’occupation de 46 410 euros par an à compter du 1er avril 2017 - dit que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation s’opérera de plein droit. Par arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment: - confirmé le jugement du 9 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité d’éviction ; - condamné la société Dix Huitième à payer à la société [X] [W] la somme de 195 500 euros au titre de l’indemnité d’éviction . *** Par ordonnance sur requête du 22 mai 2016, le président du tribunal judiciaire de Paris a: - autorisé la SCI dix huitième à verser, à titre d’indemnité d’éviction due à la société [X] [W], en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, la somme de 195 000 euros entre les mains de la Carpa du Barreau de Paris, spécialement désignée en qualité de séquestre ; - désigné la Carpa du Barreau de Paris en qualité de séquestre à la charge: de recevoir et conserver la somme de 155 000 euros représentant l’indemnité d’éviction due au preneur ; de verser cette somme au preneur sur sa seule quittance, à défaut d’opposition régulière de créanciers, contre remise des clés du local entièrement vide et justification par le preneur du paiement des impôts et loyer ou indemnités d’occupation exigibles, et sous réserve des réparations locatives, conformément aux dispositions des articles L145-29 et L145-30 du code de commerce ; - dit que la SCI Dix-huitième fera notifier au preneur, par acte d’huissier la preuve du versement de l’indemnité d’éviction à la Carpa du barreau de Paris, en rappelant le délai prévu par l’article L145-29 du code de commerce ; - ordonné l’expulsion de la société [X] [W] et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux loués dans le délai de 3 mois à compter du versement de l’indemnité d’éviction sur le compte Carpa valant séquestre ; - rappelé qu’en cas de non remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, la pénalité de 1% par jour de retard sur le montant de l’indemnité d’éviction pourra être retenue sur les sommes détenues par la Carpa du Barreau de Paris en qualité de séquestre, au profit de la SCI Dix-huitième sur sa seule quittance dans les conditions prévues par l’article L145-30 du code de commerce ; - rappelé que jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains du preneur ou du séquestre, le preneur bénéficie du droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant l’indemnité d’occupation, conformément au statut des baux commerciaux et qu’il ne peut être contraint de quitter les lieux avant ce versement ; - dit que l’ordonnance sera notifiée par la SCI Dix huitième à la société [X] [W] et à la Carpa du barreau de Paris par actre d’huissier ; - réservé les dépens. *** Par assignation en référé rétractation d’heure à heure, la société [X] [W] a assigné la société Dix Huitième devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 et à titre subsidiaire, sa modification en supprimant le chef ayant ordonné son expulsion, outre la condamnation de la société Dix Huitième aux dépens. Lors de l’audience, la société [X] [W] maintient oralement ses demandes, outre la condamnation de la société Dix Huitième au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société [X] [W] fait valoir que la mesure d’expulsion ne pouvait être obtenue par requête alors qu’une procédure à cette fin était pendante devant le juge des référés et qu’une décision a été rendue le 10 juillet 2026 renvoyant la question de l’expulsion au juge du fond. Elle ajoute qu’aucune circonstance ne justifiait une dérogation au contradictoire. Elle précise que les lieux sont composés d’un local commercial et d’un appartement occupé par la gérante et son conjoint, tous deux âgés, la situation commandant un débat complet sur la nature de l’occupation, les conséquences concrètes d’une éventuelle expulsion et le cas échéant, la nécessité de délais. *** En réponse, la société Dix Huitième sollicite le débouté de la société [X] [W] et la confirmation de l’ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2026, outre sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la société Dix Huitième se prévaut des dispositions des articles L 145-28, L145-29 et L 145-30 du code de commerce. Elle prétend que le juge ne peut se fonder sur un prétendu manquement au devoir de loyauté induit par l’absence de mention d’une procédure parallèle pour rétracter son ordonnance. Elle soutient qu’aucun débat contradictoire n’était plus envisageable dès lors que l’indemnité d’évicition était fixée définitivement et que la demande d’expulsion n’est que la conséquence directe et indissociable du séquestre et non une mesure autonome nécessitant un débat contradictoire. *** En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus. *** A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif. Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Aux termes de l’article 497 du Code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Aux termes de l’article L145-29 du code de commerce, en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête. L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives. En l’espèce, en présence d’un texte spécifique prévoyant le recours à l’ordonnance sur requête pour la remise de l’indemnité à un séquestre, la société Dix huitième n’était pas tenue de justifier de la dérogation au principe du contradictoire pour la désignation d’un séquestre et il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance sur ce point. En revanche, si l’article L145-29 ci-dessus cité rappelle la nécessité de libérer les lieux à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre, aucun texte ne prévoit que l’expulsion puisse être ordonnée sur requête et il appartenait dès lors à la société Dix Huitième de motiver les circonstances dérogatoires permettant le recours à une décision non contradictoire conformément aux exigences de l’article 493 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de modifier l’ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2026 en supprimant la mention “ordonne l’expulsion de la société [X] [W]” et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux loués par la société [X] [W] dans le délai de trois mois à compter du versement de l’indemnité d’éviction sur le compte Carpa valant séquestre”. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Dix Huitième supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner la société Dix Huitième au paiement à la société [X] [W] de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Modifions l’ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2026 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il convient de supprimer la mention suivante: “ordonne l’expulsion de la société [X] [W] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux loués par la société [X] [W] dans le délai de trois mois à compter du versement de l’indemnité d’éviction sur le compte Carpa valant séquestre”. Déboutons la société [X] [W] de sa demande de rétractation pour le surplus; Condamnons la société Dix Huitième aux dépens; Condamnons la société Dix Huitième au paiement à la société [X] [W] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Maïté FAURY
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:28:34.563Z.