Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 24/00107
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [G] épouse [D] est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Jura depuis juin 2020 et a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de l’aide personnalisée au logement (APL). Le 2 mai 2023, la CAF du Jura a réclamé à Madame [X] [G] épouse [D] un indu de 3 566,32 euros correspondant à un trop-perçu d’AAH et d’APL pour la période de mai 2022 à janvier 2023 Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2023, distribué le 24 octobre 2023, la CAF du Jura a mis en demeure Madame [X] [G] épouse [D] de lui régler la somme de 3 462,27 euros au titre de l’indu d’AAH et d’APL Par courrier du 26 octobre 2023, Madame [X] [G] épouse [D] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable. Par notification du 26 janvier 2024, la CAF du Jura a informé Madame [X] [G] épouse [D] de la décision de rejet du 11 janvier 2024 de la CRA. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 19 mars 2024, Madame [X] [G] épouse [D] conteste la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mai 2026. Madame [X] [G] épouse [D], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures remises à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1343-5 du code civil, de : A titre principal, - Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales du Jura, - Rejeter l’exception de forclusion soulevée par la caisse d’allocations familiales du Jura, - Dire et juger recevable le recours formé par Madame [G], - Dire et juger que la caisse d’allocations familiales du Jura ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des indus réclamés, En conséquence, - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2024, - Dire et juger que Madame [G] n’est redevable d’aucune somme au titre des indus d’APL et d’AAH, - Débouter la caisse d’allocations familiales de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Accorder à Madame [G] les plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, - Dire que les sommes éventuellement dues seront réglées selon un échéancier sur une durée de 24 mois, compatibles avec ses ressources, - Suspendre toute mesure de recouvrement pendant la durée de cet échéancier, En tout état de cause, - Condamner la caisse d’allocations familiales du Jura à verser à Madame [G] le montant prévu à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Elle soutient que l’indu d’APL et celui d’AAH ont donné lieu à des mesures de recouvrement communes, et procèdent d’un tout indivisible dont le tribunal judiciaire doit connaître dans son ensemble et ce, dans un souci de bonne administration de la justice. Elle se prévaut de l’absence de preuve d’une notification régulière de l’indu litigieux par la caisse dans des conditions lui permettant d’exercer utilement son recours. Elle expose avoir contesté clairement dès le mois de mai 2023 les montants réclamés et soutient que dans la mesure où sa situation n’était nullement stabilisée, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas saisi immédiatement la CRA. Elle fait valoir qu’aucun élément permettant de comprendre le calcul des sommes réclamées ne lui a été communiqué et soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve des indus allégués. Elle justifie subsidiairement de sa situation financière. La CAF du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 11 mai 2026 et demande au tribunal, au visa notamment des articles R.142-1, L.821-3, R.821-4-1, L.553-2, L.112-9 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et l’article L.852-1 du code de la construction et de l’habitat, de : - Déclarer irrecevable le recours en matière d’aide personnelle au logement, - Déclarer le recours forclos en matière de contestation du trop-perçu, - Valider la décision de la commission de recours amiable et donc la mise en demeure émise le 5 octobre 2023, - Condamner Madame [G] au paiement de la mise en demeure, - Débouter la partie adverse sur sa demande de frais irrépétibles. Elle fait valoir que les recours en matière d’APL doivent être exercés devant les juridictions administratives et soutient qu’une mise en demeure peut regrouper plusieurs créances relevant de régimes contentieux distincts. Elle expose que la requérante n’a pas saisi la [1] en contestation de l’indu et n’est donc pas recevable à remettre en cause son montant et son principe au stade du recours contre la mise en demeure. Elle expose que le fait que la requérante se soit manifestée dans les deux mois suivant la notification de l’indu sur son espace personnel caf.fr pour faire part de son incompréhension et obtenir des explications ne saurait être assimilé à une contestation qui doit être portée formellement devant la [1] de manière explicite et non équivoque. Elle se prévaut de la régularité formelle de la mise en demeure adressée à la requérante qui n’avance aucun argument pour la remettre en cause. Elle explique que l’indu d’AAH fait suite à la mise à jour des déclarations trimestrielles, la requérante n’ayant pas déclaré toutes les ressources du foyer et expose que des explications lui ont été apportées à plusieurs reprises. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » et ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Enfin, le tribunal constate que, s’agissant des sommes dues au titre de l’allocation de rentrée scolaire et du prêt d’honneur, la requérante ne formule aucune demande spécifique de sorte qu’il n’y a pas lieu à trancher ces points. Sur la compétence en matière d’allocations pour le logement Il résulte de la combinaison des articles L.142-1 du code de la sécurité sociale, R.772-5 du code de la justice administrative et L.825-1 du code de la construction et de l’habitation que la juridiction administrative est seule compétente en matière d’aides au logement. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […] ». En l’espèce, Madame [X] [G] épouse [D] a saisi le tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de la CRA rejetant sa contestation de la mise en demeure du 5 octobre 2023 réclamant le remboursement d’un trop-perçu d’AAH et d’APL. Le fait que la CAF ait procédé au recouvrement d’indus d’AAH et d’APL selon une seule procédure englobant les deux prestations ne permet pas de remettre en cause la compétence d’attribution dévolue spécifiquement au tribunal administratif s’agissant des contestations d’APL. Dès lors, le tribunal judiciaire se déclarera incompétent pour statuer sur le recours portant sur l’indu d’APL au profit du tribunal administratif, seule la contestation d’indu AAH relevant de sa compétence. Sur la recevabilité du recours L’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale prévoit que : « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. ». L’article R.142-1 du même code précise que : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. ». En l’espèce, s’agissant des sommes dues au titre de l’AAH, la CAF du Jura produit une notification du 2 mai 2023 qu’elle soutient avoir adressée à la requérante sur son espace personnel. A l’appui de ces allégations, elle verse aux débats deux captures d’écran juxtaposées, la partie gauche représentant la première page de ladite notification et la partie droite, une liste des pièces actualisée au 17 janvier 2024 avec la mention « document lu par l’allocataire le 4 mai 2023 ». Il convient de relever d’une part que la page de droite ne permet pas de s’assurer que l’allocataire en question est bien Madame [X] [G] épouse [D], le document ne comportant aucune identité, ni numéro d’allocataire. D’autre part, il est indiqué sur la page de gauche que le courrier comporte 4 pages dont il n’est pas démontré par la caisse que toutes les pages ont été consultées par la requérante et notamment la page faisant état des voies et délais de recours pouvant être exercés par l’allocataire. Dès lors, la CAF du Jura échoue à rapporter la preuve que Madame [X] [G] épouse [D] a pris connaissance de l’indu litigieux à date certaine de sorte que le délai de deux mois pour exercer le recours amiable a continué à courir. Compte tenu de ces éléments, le recours exercé par Madame [X] [G] épouse [D] devant la CRA étant recevable, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la CAF du Jura sera rejetée. Sur le bien fondé de l’indu Selon l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1363 dudit code précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l’espèce, comme indiqué par l’article R.133-9-2 précité la notification d’indu doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Or, il convient de relever que la lettre de notification de l’indu du 2 mai 2023 ne répond pas à cette exigence de précision en n’indiquant pas la nature et le montant d’indu se rapportant à chaque prestation, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition dès lors qu’elle porte sur un montant global de 3 566,32 euros d’AAH et APL, sans distinction ni ventilation entre les deux prestations visées. Afin de pallier cette carence, la CAF du Jura produit un tableau (pièces CAF du Jura n° 8) à 7 colonnes faisant apparaître le mois du droit, le droit initial, le montant payé, la date de paiement, les retenues PF, le droit réel et le trop-perçu.Il convient de relever que ce document ne constitue pas une pièce comptable vérifiée, outre le fait qu’il ne comporte aucune signature ou moyen d’authentifier son auteur ni les mentions qu’il comporte, de sorte que sa valeur probante est minime et ne suffit pas à démontrer que l’organisme a effectivement versé les montants réclamés. A l’occasion de la mise en demeure, la requérante n’a pas plus été informée de manière précise sur le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition, la CAF se bornant ici encore à réclamer un montant global, non ventilé, de prestations AAH et APL, au demeurant différent de celui notifié précédemment (3 462,27€) sans qu’aucune explication ne soit fournie. De même, la période visée diffère : du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 sans distinction entre APL et AAH dans la lettre du 2 mai 2025, alors qu’une distinction est opérée dans la mise en demeure : du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023 pour les APL et du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 pour l’AAH. Ainsi, la notification d’indu de même que la mise en demeure litigieuses ne permettaient pas à la requérante de connaître l’étendue de l’obligation qui lui était réclamée par la caisse, ce qui lui fait nécessairement grief et justifie l’annulation de la procédure de recouvrement. En conséquence, la caisse sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [X] [G] épouse [D] au paiement des sommes réclamées dans la mise en demeure au titre de l’AAH. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CAF du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de voir condamner la requérante au paiement de la mise en demeure. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [X] [G] épouse [D] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser « le montant prévu à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile » sans déterminer ce montant, ni produire d’élément permettant son calcul. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT matériellement pour statuer sur le recours portant sur l’indu d’aide personnalisée au logement, En conséquence, RENVOIE le dossier devant le tribunal administratif de Besançon pour statuer sur le recours portant sur l’indu d’aide personnalisée au logement, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la caisse d’allocations familiales du Jura s’agissant de la contestation du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés,
Dispositif
En conséquence, DECLARE le recours exercé par Madame [X] [G] épouse [D] recevable s’agissant de la contestation du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés, DEBOUTE la caisse d’allocations familiales du Jura de sa demande de condamnation de Madame [X] [G] épouse [D] au paiement du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés réclamé dans la mise en demeure de la caisse d’allocations familiales du 5 octobre 2023, DEBOUTE Madame [X] [G] épouse [D] de sa demande de condamnation de la caisse d’allocations familiales du Jura à l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Jura aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [Q] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte ________________ N° d’affaire : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CVZU ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 12 Mai 2026 Mise à disposition du 23 Juillet 2026 ________________ Affaire : CAF DU JURA contre [X] [G] JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 23 JUILLET 2026 dans l’affaire entre : CAF DU JURA Service recouvrement [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme Stéphanie PERRIER PARTIE DEMANDERESSE et Madame [X] [G] née le 02 Décembre 1983 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par : Maître Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, substitué par Maître Charlène LEFEVRE,avocats au barreau de JURA PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [G] épouse [D] est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Jura depuis juin 2020 et a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de l’aide personnalisée au logement (APL). Le 2 mai 2023, la CAF du Jura a réclamé à Madame [X] [G] épouse [D] un indu de 3 566,32 euros correspondant à un trop-perçu d’AAH et d’APL pour la période de mai 2022 à janvier 2023 Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2023, distribué le 24 octobre 2023, la CAF du Jura a mis en demeure Madame [X] [G] épouse [D] de lui régler la somme de 3 462,27 euros au titre de l’indu d’AAH et d’APL Par courrier du 26 octobre 2023, Madame [X] [G] épouse [D] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable. Par notification du 26 janvier 2024, la CAF du Jura a informé Madame [X] [G] épouse [D] de la décision de rejet du 11 janvier 2024 de la CRA. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 19 mars 2024, Madame [X] [G] épouse [D] conteste la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mai 2026. Madame [X] [G] épouse [D], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures remises à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1343-5 du code civil, de : A titre principal, - Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales du Jura, - Rejeter l’exception de forclusion soulevée par la caisse d’allocations familiales du Jura, - Dire et juger recevable le recours formé par Madame [G], - Dire et juger que la caisse d’allocations familiales du Jura ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des indus réclamés, En conséquence, - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2024, - Dire et juger que Madame [G] n’est redevable d’aucune somme au titre des indus d’APL et d’AAH, - Débouter la caisse d’allocations familiales de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Accorder à Madame [G] les plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, - Dire que les sommes éventuellement dues seront réglées selon un échéancier sur une durée de 24 mois, compatibles avec ses ressources, - Suspendre toute mesure de recouvrement pendant la durée de cet échéancier, En tout état de cause, - Condamner la caisse d’allocations familiales du Jura à verser à Madame [G] le montant prévu à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Elle soutient que l’indu d’APL et celui d’AAH ont donné lieu à des mesures de recouvrement communes, et procèdent d’un tout indivisible dont le tribunal judiciaire doit connaître dans son ensemble et ce, dans un souci de bonne administration de la justice. Elle se prévaut de l’absence de preuve d’une notification régulière de l’indu litigieux par la caisse dans des conditions lui permettant d’exercer utilement son recours. Elle expose avoir contesté clairement dès le mois de mai 2023 les montants réclamés et soutient que dans la mesure où sa situation n’était nullement stabilisée, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas saisi immédiatement la CRA. Elle fait valoir qu’aucun élément permettant de comprendre le calcul des sommes réclamées ne lui a été communiqué et soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve des indus allégués. Elle justifie subsidiairement de sa situation financière. La CAF du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 11 mai 2026 et demande au tribunal, au visa notamment des articles R.142-1, L.821-3, R.821-4-1, L.553-2, L.112-9 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et l’article L.852-1 du code de la construction et de l’habitat, de : - Déclarer irrecevable le recours en matière d’aide personnelle au logement, - Déclarer le recours forclos en matière de contestation du trop-perçu, - Valider la décision de la commission de recours amiable et donc la mise en demeure émise le 5 octobre 2023, - Condamner Madame [G] au paiement de la mise en demeure, - Débouter la partie adverse sur sa demande de frais irrépétibles. Elle fait valoir que les recours en matière d’APL doivent être exercés devant les juridictions administratives et soutient qu’une mise en demeure peut regrouper plusieurs créances relevant de régimes contentieux distincts. Elle expose que la requérante n’a pas saisi la [1] en contestation de l’indu et n’est donc pas recevable à remettre en cause son montant et son principe au stade du recours contre la mise en demeure. Elle expose que le fait que la requérante se soit manifestée dans les deux mois suivant la notification de l’indu sur son espace personnel caf.fr pour faire part de son incompréhension et obtenir des explications ne saurait être assimilé à une contestation qui doit être portée formellement devant la [1] de manière explicite et non équivoque. Elle se prévaut de la régularité formelle de la mise en demeure adressée à la requérante qui n’avance aucun argument pour la remettre en cause. Elle explique que l’indu d’AAH fait suite à la mise à jour des déclarations trimestrielles, la requérante n’ayant pas déclaré toutes les ressources du foyer et expose que des explications lui ont été apportées à plusieurs reprises. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » et ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Enfin, le tribunal constate que, s’agissant des sommes dues au titre de l’allocation de rentrée scolaire et du prêt d’honneur, la requérante ne formule aucune demande spécifique de sorte qu’il n’y a pas lieu à trancher ces points. Sur la compétence en matière d’allocations pour le logement Il résulte de la combinaison des articles L.142-1 du code de la sécurité sociale, R.772-5 du code de la justice administrative et L.825-1 du code de la construction et de l’habitation que la juridiction administrative est seule compétente en matière d’aides au logement. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […] ». En l’espèce, Madame [X] [G] épouse [D] a saisi le tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de la CRA rejetant sa contestation de la mise en demeure du 5 octobre 2023 réclamant le remboursement d’un trop-perçu d’AAH et d’APL. Le fait que la CAF ait procédé au recouvrement d’indus d’AAH et d’APL selon une seule procédure englobant les deux prestations ne permet pas de remettre en cause la compétence d’attribution dévolue spécifiquement au tribunal administratif s’agissant des contestations d’APL. Dès lors, le tribunal judiciaire se déclarera incompétent pour statuer sur le recours portant sur l’indu d’APL au profit du tribunal administratif, seule la contestation d’indu AAH relevant de sa compétence. Sur la recevabilité du recours L’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale prévoit que : « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. ». L’article R.142-1 du même code précise que : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. ». En l’espèce, s’agissant des sommes dues au titre de l’AAH, la CAF du Jura produit une notification du 2 mai 2023 qu’elle soutient avoir adressée à la requérante sur son espace personnel. A l’appui de ces allégations, elle verse aux débats deux captures d’écran juxtaposées, la partie gauche représentant la première page de ladite notification et la partie droite, une liste des pièces actualisée au 17 janvier 2024 avec la mention « document lu par l’allocataire le 4 mai 2023 ». Il convient de relever d’une part que la page de droite ne permet pas de s’assurer que l’allocataire en question est bien Madame [X] [G] épouse [D], le document ne comportant aucune identité, ni numéro d’allocataire. D’autre part, il est indiqué sur la page de gauche que le courrier comporte 4 pages dont il n’est pas démontré par la caisse que toutes les pages ont été consultées par la requérante et notamment la page faisant état des voies et délais de recours pouvant être exercés par l’allocataire. Dès lors, la CAF du Jura échoue à rapporter la preuve que Madame [X] [G] épouse [D] a pris connaissance de l’indu litigieux à date certaine de sorte que le délai de deux mois pour exercer le recours amiable a continué à courir. Compte tenu de ces éléments, le recours exercé par Madame [X] [G] épouse [D] devant la CRA étant recevable, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la CAF du Jura sera rejetée. Sur le bien fondé de l’indu Selon l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1363 dudit code précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l’espèce, comme indiqué par l’article R.133-9-2 précité la notification d’indu doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Or, il convient de relever que la lettre de notification de l’indu du 2 mai 2023 ne répond pas à cette exigence de précision en n’indiquant pas la nature et le montant d’indu se rapportant à chaque prestation, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition dès lors qu’elle porte sur un montant global de 3 566,32 euros d’AAH et APL, sans distinction ni ventilation entre les deux prestations visées. Afin de pallier cette carence, la CAF du Jura produit un tableau (pièces CAF du Jura n° 8) à 7 colonnes faisant apparaître le mois du droit, le droit initial, le montant payé, la date de paiement, les retenues PF, le droit réel et le trop-perçu.Il convient de relever que ce document ne constitue pas une pièce comptable vérifiée, outre le fait qu’il ne comporte aucune signature ou moyen d’authentifier son auteur ni les mentions qu’il comporte, de sorte que sa valeur probante est minime et ne suffit pas à démontrer que l’organisme a effectivement versé les montants réclamés. A l’occasion de la mise en demeure, la requérante n’a pas plus été informée de manière précise sur le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition, la CAF se bornant ici encore à réclamer un montant global, non ventilé, de prestations AAH et APL, au demeurant différent de celui notifié précédemment (3 462,27€) sans qu’aucune explication ne soit fournie. De même, la période visée diffère : du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 sans distinction entre APL et AAH dans la lettre du 2 mai 2025, alors qu’une distinction est opérée dans la mise en demeure : du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023 pour les APL et du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 pour l’AAH. Ainsi, la notification d’indu de même que la mise en demeure litigieuses ne permettaient pas à la requérante de connaître l’étendue de l’obligation qui lui était réclamée par la caisse, ce qui lui fait nécessairement grief et justifie l’annulation de la procédure de recouvrement. En conséquence, la caisse sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [X] [G] épouse [D] au paiement des sommes réclamées dans la mise en demeure au titre de l’AAH. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CAF du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de voir condamner la requérante au paiement de la mise en demeure. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [X] [G] épouse [D] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser « le montant prévu à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile » sans déterminer ce montant, ni produire d’élément permettant son calcul. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT matériellement pour statuer sur le recours portant sur l’indu d’aide personnalisée au logement, En conséquence, RENVOIE le dossier devant le tribunal administratif de Besançon pour statuer sur le recours portant sur l’indu d’aide personnalisée au logement, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la caisse d’allocations familiales du Jura s’agissant de la contestation du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés, En conséquence, DECLARE le recours exercé par Madame [X] [G] épouse [D] recevable s’agissant de la contestation du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés, DEBOUTE la caisse d’allocations familiales du Jura de sa demande de condamnation de Madame [X] [G] épouse [D] au paiement du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés réclamé dans la mise en demeure de la caisse d’allocations familiales du 5 octobre 2023, DEBOUTE Madame [X] [G] épouse [D] de sa demande de condamnation de la caisse d’allocations familiales du Jura à l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Jura aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code de la justice penale des mineurs R772-5, code de la construction et de l'habitation L852-1, code de la securite sociale R821-4-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00515
en commun : code de la construction et de l'habitation L852-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L821-3
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Châteauroux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00177
en commun : code de la construction et de l'habitation L852-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale R133-9-2
- 29 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 24/00622
en commun : code de la securite sociale R821-4-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L821-3
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02633
en commun : code de la securite sociale R821-4-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L821-3
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00537
en commun : code de la securite sociale R821-4-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L821-3
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01452
en commun : code de la securite sociale R821-4-1, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R133-9-2
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00145
en commun : code de la justice penale des mineurs R772-5, code de la securite sociale R133-9-2
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03498
en commun : code de la construction et de l'habitation L852-1, code de la securite sociale L553-2
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:38:27.514Z.