Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2026, n° 25/00145
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Z] était allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 2] (ci-après « la CAF de la Seine-[Localité 2] ») depuis juin 2018. Il a déclaré être marié et père de trois enfants nés en 2012, 2015 et 2016, tous résidant et scolarisés en France. Compte-tenu de ses déclarations, M. [Z] a bénéficié de prestations familiales, de l’allocation de rentrée scolaire, du RSA, de la prime exceptionnelle de fin d’année, de la prime exceptionnelle de solidarité et de l’allocation de logement sociale et familiale. A la suite d’un signalement de la caisse nationale d’allocations familiales (ci-après « la CNAF »), la CAF de la Seine-[Localité 2] a procédé à un contrôle de résidence en octobre 2023 à l’issue duquel il est apparu que les enfants du couple ne résidaient plus et n’étaient plus scolarisés en France depuis le 2 septembre 2020. Les droits de M. [Z] ont donc été réévalués. Par courrier du 28 mai 2024, la CAF de la Seine-[Localité 2] a notifié à l'allocataire un indu de prestations familiales d'un montant de 38 845,41 euros correspondant au trop-perçu versé pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2024. Le 29 juillet 2024, M. [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. Par courrier recommandé reçu le 18 juillet 2024, la caisse a notifié à M. [Z] les faits de fraude qui lui étaient reprochés en raison de la dissimulation du départ et de la scolarité de ses trois enfants hors du territoire français depuis septembre 2020, et l’a invité à formuler des observations orales ou écrites dans le délai d’un mois. M. [Z] a adressé des observations écrites le 8 août 2024. Par courrier recommandé daté du 19 novembre 2024, la caisse l’a informé qu’elle déposait une plainte à son encontre et lui a notifié sa décision d’approuver la décision de la commission des pénalités, réunie le 7 novembre 2024, qui a décidé, au vu de ses agissements, de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 5 445 euros ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse (5 552,64 euros). Par requête du 30 janvier 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 à la demande de la CAF de la Seine-[Localité 2] qui a sollicité la mise en cause de la CAF du Val-de-Marne auprès de laquelle le dossier de M. [Z] a été transféré en raison du déménagement de ce dernier, depuis avril 2024, sur la commune de [Localité 4]. M. [Z], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par la CAF, d’annuler l’indu notifié, le contrôle qui l’a précédé et la pénalité financière. Il sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la CAF de la Seine-[Localité 2] au paiement de la somme de 38 845,41 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation des créances réciproques. A titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal de prononcer la remise totale des sommes réclamées. Il sollicite enfin en tout état de cause la condamnation solidaire de la CAF de la Seine-[Localité 2] et de la CAF du Val-de-Marne à lui restituer tout ou partie des sommes prélevées à tort sur ses allocations au titre de l’indu et de la pénalité, le rétablissement de ses allocations familiales depuis le 1er mai 2024, et la condamnation de la CAF de la Seine-[Localité 2] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. La CAF de la Seine-Saint-Denis, valablement représentée, modifie oralement ses demandes formulées dans ses écritures et demande au tribunal de se déclarer incompétent concernant les indus de RSA, primes accessoires et aides au logement, de constater l’irrecevabilité de la contestation de la pénalité financière pour cause de forclusion, de débouter M. [Z] de son recours, de fixer le montant de l’indu au solde restant dû de 13 110,10 euros, et de condamner le requérant aux dépens. La CAF du Val-de-Marne, valablement représentée, sollicite oralement le débouté des demandes de M. [Z] et la condamnation de ce dernier, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 13 110,10 euros correspondant au solde de l’indu. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence soulevée par la CAF de la Seine-[Localité 2] La CAF de la Seine-Saint-Denis soulève l’incompétence du pôle social au profit du tribunal administratif s’agissant des indus de RSA, d’allocation de logement sociale et familiale, de la prime exceptionnelle de solidarité et de la prime exceptionnelle de fin d’année. M. [Z] s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée en soutenant que la décision du 28 mai 2024 lui notifiant l’indu qu’il conteste ne mentionne que des « prestations familiales » qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire. Il entend faire valoir que le décompte et les bordereaux de créance produits par la CAF sont incompréhensibles. S’il est vrai que la notification d’indu du 28 mai 2024 portée devant ce tribunal mentionne uniquement un trop-perçu de « prestations familiales » d’un montant total de 38 845,41 euros, force est de constater, à la lecture des bordereaux de créances produits par la CAF, que ce montant correspond en réalité à la somme d’indus de nature différente : prestations familiales pour un montant total de 28 473,06 euros qui relèvent bien de la compétence du juge judiciaire, mais aussi RSA, allocation de logement familiale et sociale, prime de fin d’année et prime exceptionnelle de solidarité. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». Conformément à l’article R. 772-5 du code de la justice administrative, « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ». Les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont quant à eux compétents pour connaître des autres contentieux de l’aide sociale. Les règles relatives au RSA sont prévues par le code de l'action sociale et des familles. L’article L. 134-3 de ce code précise la compétence juridictionnelle du contentieux de l’admission à l’aide sociale et énumère les litiges relevant de la compétence du juge judiciaire. Or, le contentieux du RSA n’en fait pas partie. Il s’en déduit que les litiges relatifs à l’attribution et au versement du RSA, et aux primes accessoires versées aux bénéficiaires du RSA, sont de la compétence du juge administratif. L’allocation de logement familiale et sociale est une aide au logement dont le régime est défini aux articles L. 821-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. L’article L. 825-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l’organisation la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Il résulte de ces dispositions que les contentieux relatifs au RSA, aux primes accessoires et à l’allocation de logement familiale et sociale relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif. Il convient par conséquent de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF de la Seine-Saint-Denis et de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent pour se prononcer sur le bien-fondé de l’indu de RSA, des primes accessoires et d’allocation de logement familiale et sociale dont le montant total calculé par la CAF s’élève, selon le décompte produit, à la somme de 10 372,35 euros. Le litige sur ce point est donc renvoyé au tribunal administratif de Melun sans préjuger de la recevabilité de la demande. Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CAF de la Seine-[Localité 2] La caisse soulève l’irrecevabilité de la contestation relative à la pénalité financière pour cause de forclusion. Elle soutient que M. [Z] a saisi le tribunal tardivement, le 30 janvier 2025, après l’expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter du 22 novembre 2024, date à laquelle a été retourné à la caisse l’accusé de réception de la notification de pénalité portant la mention « pli avisé non réclamé ». Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». Le I de l’article R. 142-1-A précise que la décision contestée est notifiée à l’intéressé « par tout moyen conférant date certaine à la notification ». Il appartient à la caisse, qui invoque la forclusion, d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. A défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. Le délai de recours ne court pas dès lors que la lettre recommandée de notification, bien qu’envoyée à l’adresse exacte, a été retournée à son expéditeur (cass. 2ème civile, 8 octobre 2015, n° 14-20.252). En l’espèce, la décision notifiant une pénalité financière à M. [Z] lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 22 novembre 2024 et retournée à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé ». Or le délai de recours ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle l’allocataire a eu connaissance de la décision. La demande de M. [Z] tendant à contester la pénalité financière est donc recevable. Sur la contestation de l’indu de prestations familiales M. [Z] conteste l’indu réclamé par la CAF en soulevant l’irrégularité des opérations de contrôle, l’absence de signature et l’insuffisante motivation de la décision lui notifiant l’indu. Il soutient en dernier lieu qu’il n’a commis aucune fraude, ce qui fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale de l’action en recouvrement de l’indu. Il en déduit que la demande de la CAF visant à recouvrer une créance remontant au 1er août 2020 est donc prescrite. Sur la régularité des opérations de contrôle M. [Z] soutient que la notification d’indu est nulle car la CAF ne démontre pas la régularité de la formalité d’agrément et d’assermentation de la personne auteur du contrôle à l’origine de cette décision. Il ajoute que la personne qui s’est présentée à son domicile était accompagnée d’une autre personne, sensée être stagiaire, sans autre information sur son droit d’assister au contrôle litigieux. La CAF de la Seine-[Localité 2] verse toutefois aux débats la décision d’agrément de Mme [F] [N] en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales à effet du 29 novembre 2022, couvrant donc la période du contrôle litigieux, ainsi que le procès-verbal de sa prestation de serment recueilli le 4 novembre 2021. Aucune pièce produite ne permet par ailleurs de confirmer l’allégation selon laquelle l’agent contrôleur était accompagné d’une personne tierce lors du contrôle. Le tribunal observe au surplus que le rapport d’enquête ne mentionne aucune opposition de Mme [Z], seule présente au domicile lors du contrôle. M. [Z] a enfin confirmé dans un écrit qu’il a signé, le 26 octobre 2023, avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté et être en accord avec ceux-ci. Aucune irrégularité de la procédure de contrôle ne peut donc être opposée à la CAF. Ce premier moyen est donc rejeté. Sur la régularité de la notification d’indu M. [Z] soutient que la notification d’indu du 28 mai 2024 est nulle car elle ne comporte pas la signature de son auteur d’une part, et n’est pas suffisamment motivée d’autre part. Il relève l’absence de fondement juridique ou de fait précis, et l’absence de précision quant à la nature, le détail et la date de versement indu des sommes réclamées, ce qui ne lui a pas permis de comprendre la teneur et l’étendue de son obligation et lui a donc nécessairement fait grief. La CAF répond que la notification d’indu du 28 mai 2024 est fondée sur les conclusions du rapport d’enquête du 26 octobre 2023 qui a mis en évidence la non-conformité de la situation de M. [Z], et qui fait suite à la procédure contradictoire du 25 octobre 2023 qui a respecté les obligations d’information et de motivation à l’égard de l’allocataire. Elle ajoute que la mention de l’identité et de la qualité du directeur de la caisse sur la notification litigieuse ne laisse aucun doute sur les attributs juridiques de son rédacteur. Selon l’article R. 142-1-A-I du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification ». Conformément à l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées». L’article L. 212-1 du même code dispose en outre, en son alinéa 1er, que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L. 212-2 précise toutefois que « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient les actes suivants […] 3° […] les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement […] ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale, « L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours ». Il résulte de ces dispositions que le courrier de notification d’indu, qui ouvre l’action en recouvrement de prestations indues, doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition. S’agissant d’une décision de mise en recouvrement de prestations indues, cette décision n’a pas à comporter la signature de son auteur dès lors que sont précisés, conformément à l’article L. 212-2 précité, les nom, prénom et qualité de ce dernier. En l’espèce, la notification d’indu adressée à M. [Z] est parfaitement motivée puisqu’elle fait référence au contrôle réalisé par un agent assermenté qui a mis en évidence le départ de ses trois enfants à l’étranger à compter de septembre 2020. Cette notification est intervenue à l’issue d’une phase contradictoire en octobre 2023 au cours de laquelle M. [Z] a été invité à prendre connaissance des constats du contrôleur assermenté et à formuler des observations le cas échéant. M. [Z] a déclaré être en accord avec ces constats et a signé le formulaire d’accord. La notification litigieuse précise en outre la nature et le montant total de l’indu réclamé ainsi que la période sur laquelle les droits de M. [Z] ont été recalculés. Elle comporte enfin en en-tête les références de l’organisme de sécurité sociale, et mentionne les nom, prénom et qualité de son rédacteur ([B] [T], directeur). Ces éléments ont permis à M. [Z] de prendre connaissance avec précision des sommes qui lui ont été versées à tort et des causes de l'indu, étant observé qu'il a su formuler des observations devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal sur l’origine de l’indu et son bien-fondé. Il ne peut donc valablement invoquer l’absence ou l’insuffisance de motivation de la notification d’indu. Ce moyen doit être rejeté. Sur le bien-fondé de l’indu M. [Z] conteste l’indu réclamé en soutenant qu’il ignorait qu’il devait déclarer le départ de ses enfants en Espagne et qu’il n’a commis aucune fraude, ce qui fait obstacle à l'application du délai de prescription quinquennal. Il en déduit que la demande de remboursement de la CAF, qui couvre une période remontant à plus de deux ans, est prescrite. Il ajoute que pour prouver les paiements indus, la CAF se contente de produire des captures d’écran de son logiciel qui sont dépourvues de valeur probante. Il soutient enfin qu’en application de la réglementation européenne, il était en droit de percevoir des prestations familiales si ses enfants résidaient dans un autre Etat membre. Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Conformément à l’article L. 553-1 du code de l’action sociale et des familles, « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans ». Selon l’article L. 512-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ». L’article L. 513-1 du même code lie l’attribution des prestations familiales à la charge effective et permanente de l’enfant. Ces dispositions subordonnent donc le droit aux prestations familiales à la résidence en [Etablissement 1] de l’allocataire et de ses enfants et à la régularité du séjour pour les étrangers. En l’espèce, la CAF de la Seine-[Localité 2] fonde l’indu réclamé sur ces dispositions, et sur les conclusions du rapport d’enquête établi en octobre 2023 ayant mis en évidence que les trois enfants du couple [Z] n’étaient plus scolarisés en France depuis le 2 septembre 2020. La caisse retient en outre une fraude en soutenant que M. [Z] a effectué plusieurs fausses déclarations en confirmant un profil allocataire erroné à chaque déclaration trimestrielle, et en omettant de déclarer le départ de ses enfants à l’étranger. M. [Z] conteste le principe même de l’indu en opposant à la CAF l’article 67 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des système de sécurité sociale, inséré dans un chapitre 8 consacré aux prestations familiales, qui prévoit qu’« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent pour sa pension ». Ce règlement s’applique, conformément à son article 2, aux ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne ainsi qu’aux membres de leur famille, ce qui est le cas de M. [Z]. S’agissant de l’articulation des normes, l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale précise en son dernier alinéa que « [la sécurité sociale] assure […] le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ». Le principe de primauté du droit de l’Union Européenne s’impose à tous les Etats membres de sorte qu’un règlement européen prévaut sur toute norme nationale (Cass, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques [Localité 5]). Si une loi nationale est contraire à une disposition du règlement européen, le juge national doit donc écarter l’application de la règle nationale. Force est de constater que l’article 67 du règlement européen, qui prime sur la norme nationale, neutralise la condition de résidence des enfants prévue par l’article [Etablissement 2] 512-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci résident dans un autre Etat membre, ce qui est le cas en l’espèce. La CAF est donc mal-fondée à réclamer à M. [Z] un indu de prestations familiales au motif que les enfants du couple résident dans un autre Etat membre. Il convient dès lors, pour ce seul motif, de dire l’indu de prestations familiales mal-fondé, d’annuler la pénalité financière, et de débouter la CAF de sa demande reconventionnelle en paiement. La CAF de la Seine-[Localité 2] est par conséquent condamnée à restituer à M. [Z] le montant de l’indu de prestations familiales qu’elle a d’ores-et-déjà recouvré par retenues, soit la somme de 15 362,96 euros correspondant à 28 473,06 (montant total de l’indu de prestations familiales calculé par la CAF) – 13 110,10 (solde réclamé par la CAF après déduction des retenues opérées). La CAF du Val-de-Marne, à laquelle est rattachée M. [Z] depuis avril 2024, est condamnée à rétablir ce dernier dans ses droits à compter du 1er mai 2024. La demande de M. [Z] ayant été accueillie sur le principal, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes formulées à titre subsidiaire. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CAF de la Seine-[Localité 2], qui succombe, est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Se déclare incompétent s'agissant de la contestation de l’indu de RSA, des primes accessoires et de l’allocation de logement familiale et sociale ; - Ordonne en conséquence la disjonction du recours et le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Melun s’agissant de la demande formulée par M. [Z] de ce chef, et ce sans préjuger de la recevabilité de cette demande ; - Rappelle que la décision de renvoi devant le tribunal administratif est insusceptible de recours ; - Déclare recevable la contestation de M. [Z] relative à la pénalité financière ; - Annule l’indu de prestations familiales d’un montant de 28 473,06 euros ; - Annule la pénalité financière ; - Condamne la CAF de la Seine-[Localité 2] à restituer à M. [Z] le montant de l’indu de prestations familiales qu’elle a d’ores-et-déjà recouvré par retenues, soit la somme de 15 362,96 euros ; - Condamne la CAF du Val-de-Marne à rétablir M. [Z] dans ses droits aux prestations familiales à compter du 1er mai 2024 ; - Condamne la CAF de la Seine-[Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ; - Condamne la CAF de la Seine-[Localité 2] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00145 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYIJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00145 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYIJ MINUTE N° 26/00093 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Christine Cheval Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [G] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine Cheval, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0584 DEFENDERESSES - Caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 2], sise service contentieux - [Localité 3] représentée par Mme [D] [E], salariée munie d’un pouvoir - Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Mme [V] [C], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00145 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYIJ EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Z] était allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 2] (ci-après « la CAF de la Seine-[Localité 2] ») depuis juin 2018. Il a déclaré être marié et père de trois enfants nés en 2012, 2015 et 2016, tous résidant et scolarisés en France. Compte-tenu de ses déclarations, M. [Z] a bénéficié de prestations familiales, de l’allocation de rentrée scolaire, du RSA, de la prime exceptionnelle de fin d’année, de la prime exceptionnelle de solidarité et de l’allocation de logement sociale et familiale. A la suite d’un signalement de la caisse nationale d’allocations familiales (ci-après « la CNAF »), la CAF de la Seine-[Localité 2] a procédé à un contrôle de résidence en octobre 2023 à l’issue duquel il est apparu que les enfants du couple ne résidaient plus et n’étaient plus scolarisés en France depuis le 2 septembre 2020. Les droits de M. [Z] ont donc été réévalués. Par courrier du 28 mai 2024, la CAF de la Seine-[Localité 2] a notifié à l'allocataire un indu de prestations familiales d'un montant de 38 845,41 euros correspondant au trop-perçu versé pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2024. Le 29 juillet 2024, M. [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. Par courrier recommandé reçu le 18 juillet 2024, la caisse a notifié à M. [Z] les faits de fraude qui lui étaient reprochés en raison de la dissimulation du départ et de la scolarité de ses trois enfants hors du territoire français depuis septembre 2020, et l’a invité à formuler des observations orales ou écrites dans le délai d’un mois. M. [Z] a adressé des observations écrites le 8 août 2024. Par courrier recommandé daté du 19 novembre 2024, la caisse l’a informé qu’elle déposait une plainte à son encontre et lui a notifié sa décision d’approuver la décision de la commission des pénalités, réunie le 7 novembre 2024, qui a décidé, au vu de ses agissements, de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 5 445 euros ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse (5 552,64 euros). Par requête du 30 janvier 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 à la demande de la CAF de la Seine-[Localité 2] qui a sollicité la mise en cause de la CAF du Val-de-Marne auprès de laquelle le dossier de M. [Z] a été transféré en raison du déménagement de ce dernier, depuis avril 2024, sur la commune de [Localité 4]. M. [Z], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par la CAF, d’annuler l’indu notifié, le contrôle qui l’a précédé et la pénalité financière. Il sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la CAF de la Seine-[Localité 2] au paiement de la somme de 38 845,41 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation des créances réciproques. A titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal de prononcer la remise totale des sommes réclamées. Il sollicite enfin en tout état de cause la condamnation solidaire de la CAF de la Seine-[Localité 2] et de la CAF du Val-de-Marne à lui restituer tout ou partie des sommes prélevées à tort sur ses allocations au titre de l’indu et de la pénalité, le rétablissement de ses allocations familiales depuis le 1er mai 2024, et la condamnation de la CAF de la Seine-[Localité 2] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. La CAF de la Seine-Saint-Denis, valablement représentée, modifie oralement ses demandes formulées dans ses écritures et demande au tribunal de se déclarer incompétent concernant les indus de RSA, primes accessoires et aides au logement, de constater l’irrecevabilité de la contestation de la pénalité financière pour cause de forclusion, de débouter M. [Z] de son recours, de fixer le montant de l’indu au solde restant dû de 13 110,10 euros, et de condamner le requérant aux dépens. La CAF du Val-de-Marne, valablement représentée, sollicite oralement le débouté des demandes de M. [Z] et la condamnation de ce dernier, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 13 110,10 euros correspondant au solde de l’indu. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence soulevée par la CAF de la Seine-[Localité 2] La CAF de la Seine-Saint-Denis soulève l’incompétence du pôle social au profit du tribunal administratif s’agissant des indus de RSA, d’allocation de logement sociale et familiale, de la prime exceptionnelle de solidarité et de la prime exceptionnelle de fin d’année. M. [Z] s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée en soutenant que la décision du 28 mai 2024 lui notifiant l’indu qu’il conteste ne mentionne que des « prestations familiales » qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire. Il entend faire valoir que le décompte et les bordereaux de créance produits par la CAF sont incompréhensibles. S’il est vrai que la notification d’indu du 28 mai 2024 portée devant ce tribunal mentionne uniquement un trop-perçu de « prestations familiales » d’un montant total de 38 845,41 euros, force est de constater, à la lecture des bordereaux de créances produits par la CAF, que ce montant correspond en réalité à la somme d’indus de nature différente : prestations familiales pour un montant total de 28 473,06 euros qui relèvent bien de la compétence du juge judiciaire, mais aussi RSA, allocation de logement familiale et sociale, prime de fin d’année et prime exceptionnelle de solidarité. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». Conformément à l’article R. 772-5 du code de la justice administrative, « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ». Les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont quant à eux compétents pour connaître des autres contentieux de l’aide sociale. Les règles relatives au RSA sont prévues par le code de l'action sociale et des familles. L’article L. 134-3 de ce code précise la compétence juridictionnelle du contentieux de l’admission à l’aide sociale et énumère les litiges relevant de la compétence du juge judiciaire. Or, le contentieux du RSA n’en fait pas partie. Il s’en déduit que les litiges relatifs à l’attribution et au versement du RSA, et aux primes accessoires versées aux bénéficiaires du RSA, sont de la compétence du juge administratif. L’allocation de logement familiale et sociale est une aide au logement dont le régime est défini aux articles L. 821-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. L’article L. 825-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l’organisation la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Il résulte de ces dispositions que les contentieux relatifs au RSA, aux primes accessoires et à l’allocation de logement familiale et sociale relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif. Il convient par conséquent de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF de la Seine-Saint-Denis et de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent pour se prononcer sur le bien-fondé de l’indu de RSA, des primes accessoires et d’allocation de logement familiale et sociale dont le montant total calculé par la CAF s’élève, selon le décompte produit, à la somme de 10 372,35 euros. Le litige sur ce point est donc renvoyé au tribunal administratif de Melun sans préjuger de la recevabilité de la demande. Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CAF de la Seine-[Localité 2] La caisse soulève l’irrecevabilité de la contestation relative à la pénalité financière pour cause de forclusion. Elle soutient que M. [Z] a saisi le tribunal tardivement, le 30 janvier 2025, après l’expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter du 22 novembre 2024, date à laquelle a été retourné à la caisse l’accusé de réception de la notification de pénalité portant la mention « pli avisé non réclamé ». Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». Le I de l’article R. 142-1-A précise que la décision contestée est notifiée à l’intéressé « par tout moyen conférant date certaine à la notification ». Il appartient à la caisse, qui invoque la forclusion, d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. A défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. Le délai de recours ne court pas dès lors que la lettre recommandée de notification, bien qu’envoyée à l’adresse exacte, a été retournée à son expéditeur (cass. 2ème civile, 8 octobre 2015, n° 14-20.252). En l’espèce, la décision notifiant une pénalité financière à M. [Z] lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 22 novembre 2024 et retournée à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé ». Or le délai de recours ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle l’allocataire a eu connaissance de la décision. La demande de M. [Z] tendant à contester la pénalité financière est donc recevable. Sur la contestation de l’indu de prestations familiales M. [Z] conteste l’indu réclamé par la CAF en soulevant l’irrégularité des opérations de contrôle, l’absence de signature et l’insuffisante motivation de la décision lui notifiant l’indu. Il soutient en dernier lieu qu’il n’a commis aucune fraude, ce qui fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale de l’action en recouvrement de l’indu. Il en déduit que la demande de la CAF visant à recouvrer une créance remontant au 1er août 2020 est donc prescrite. Sur la régularité des opérations de contrôle M. [Z] soutient que la notification d’indu est nulle car la CAF ne démontre pas la régularité de la formalité d’agrément et d’assermentation de la personne auteur du contrôle à l’origine de cette décision. Il ajoute que la personne qui s’est présentée à son domicile était accompagnée d’une autre personne, sensée être stagiaire, sans autre information sur son droit d’assister au contrôle litigieux. La CAF de la Seine-[Localité 2] verse toutefois aux débats la décision d’agrément de Mme [F] [N] en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales à effet du 29 novembre 2022, couvrant donc la période du contrôle litigieux, ainsi que le procès-verbal de sa prestation de serment recueilli le 4 novembre 2021. Aucune pièce produite ne permet par ailleurs de confirmer l’allégation selon laquelle l’agent contrôleur était accompagné d’une personne tierce lors du contrôle. Le tribunal observe au surplus que le rapport d’enquête ne mentionne aucune opposition de Mme [Z], seule présente au domicile lors du contrôle. M. [Z] a enfin confirmé dans un écrit qu’il a signé, le 26 octobre 2023, avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté et être en accord avec ceux-ci. Aucune irrégularité de la procédure de contrôle ne peut donc être opposée à la CAF. Ce premier moyen est donc rejeté. Sur la régularité de la notification d’indu M. [Z] soutient que la notification d’indu du 28 mai 2024 est nulle car elle ne comporte pas la signature de son auteur d’une part, et n’est pas suffisamment motivée d’autre part. Il relève l’absence de fondement juridique ou de fait précis, et l’absence de précision quant à la nature, le détail et la date de versement indu des sommes réclamées, ce qui ne lui a pas permis de comprendre la teneur et l’étendue de son obligation et lui a donc nécessairement fait grief. La CAF répond que la notification d’indu du 28 mai 2024 est fondée sur les conclusions du rapport d’enquête du 26 octobre 2023 qui a mis en évidence la non-conformité de la situation de M. [Z], et qui fait suite à la procédure contradictoire du 25 octobre 2023 qui a respecté les obligations d’information et de motivation à l’égard de l’allocataire. Elle ajoute que la mention de l’identité et de la qualité du directeur de la caisse sur la notification litigieuse ne laisse aucun doute sur les attributs juridiques de son rédacteur. Selon l’article R. 142-1-A-I du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification ». Conformément à l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées». L’article L. 212-1 du même code dispose en outre, en son alinéa 1er, que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L. 212-2 précise toutefois que « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient les actes suivants […] 3° […] les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement […] ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale, « L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours ». Il résulte de ces dispositions que le courrier de notification d’indu, qui ouvre l’action en recouvrement de prestations indues, doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition. S’agissant d’une décision de mise en recouvrement de prestations indues, cette décision n’a pas à comporter la signature de son auteur dès lors que sont précisés, conformément à l’article L. 212-2 précité, les nom, prénom et qualité de ce dernier. En l’espèce, la notification d’indu adressée à M. [Z] est parfaitement motivée puisqu’elle fait référence au contrôle réalisé par un agent assermenté qui a mis en évidence le départ de ses trois enfants à l’étranger à compter de septembre 2020. Cette notification est intervenue à l’issue d’une phase contradictoire en octobre 2023 au cours de laquelle M. [Z] a été invité à prendre connaissance des constats du contrôleur assermenté et à formuler des observations le cas échéant. M. [Z] a déclaré être en accord avec ces constats et a signé le formulaire d’accord. La notification litigieuse précise en outre la nature et le montant total de l’indu réclamé ainsi que la période sur laquelle les droits de M. [Z] ont été recalculés. Elle comporte enfin en en-tête les références de l’organisme de sécurité sociale, et mentionne les nom, prénom et qualité de son rédacteur ([B] [T], directeur). Ces éléments ont permis à M. [Z] de prendre connaissance avec précision des sommes qui lui ont été versées à tort et des causes de l'indu, étant observé qu'il a su formuler des observations devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal sur l’origine de l’indu et son bien-fondé. Il ne peut donc valablement invoquer l’absence ou l’insuffisance de motivation de la notification d’indu. Ce moyen doit être rejeté. Sur le bien-fondé de l’indu M. [Z] conteste l’indu réclamé en soutenant qu’il ignorait qu’il devait déclarer le départ de ses enfants en Espagne et qu’il n’a commis aucune fraude, ce qui fait obstacle à l'application du délai de prescription quinquennal. Il en déduit que la demande de remboursement de la CAF, qui couvre une période remontant à plus de deux ans, est prescrite. Il ajoute que pour prouver les paiements indus, la CAF se contente de produire des captures d’écran de son logiciel qui sont dépourvues de valeur probante. Il soutient enfin qu’en application de la réglementation européenne, il était en droit de percevoir des prestations familiales si ses enfants résidaient dans un autre Etat membre. Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Conformément à l’article L. 553-1 du code de l’action sociale et des familles, « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans ». Selon l’article L. 512-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ». L’article L. 513-1 du même code lie l’attribution des prestations familiales à la charge effective et permanente de l’enfant. Ces dispositions subordonnent donc le droit aux prestations familiales à la résidence en [Etablissement 1] de l’allocataire et de ses enfants et à la régularité du séjour pour les étrangers. En l’espèce, la CAF de la Seine-[Localité 2] fonde l’indu réclamé sur ces dispositions, et sur les conclusions du rapport d’enquête établi en octobre 2023 ayant mis en évidence que les trois enfants du couple [Z] n’étaient plus scolarisés en France depuis le 2 septembre 2020. La caisse retient en outre une fraude en soutenant que M. [Z] a effectué plusieurs fausses déclarations en confirmant un profil allocataire erroné à chaque déclaration trimestrielle, et en omettant de déclarer le départ de ses enfants à l’étranger. M. [Z] conteste le principe même de l’indu en opposant à la CAF l’article 67 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des système de sécurité sociale, inséré dans un chapitre 8 consacré aux prestations familiales, qui prévoit qu’« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent pour sa pension ». Ce règlement s’applique, conformément à son article 2, aux ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne ainsi qu’aux membres de leur famille, ce qui est le cas de M. [Z]. S’agissant de l’articulation des normes, l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale précise en son dernier alinéa que « [la sécurité sociale] assure […] le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ». Le principe de primauté du droit de l’Union Européenne s’impose à tous les Etats membres de sorte qu’un règlement européen prévaut sur toute norme nationale (Cass, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques [Localité 5]). Si une loi nationale est contraire à une disposition du règlement européen, le juge national doit donc écarter l’application de la règle nationale. Force est de constater que l’article 67 du règlement européen, qui prime sur la norme nationale, neutralise la condition de résidence des enfants prévue par l’article [Etablissement 2] 512-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci résident dans un autre Etat membre, ce qui est le cas en l’espèce. La CAF est donc mal-fondée à réclamer à M. [Z] un indu de prestations familiales au motif que les enfants du couple résident dans un autre Etat membre. Il convient dès lors, pour ce seul motif, de dire l’indu de prestations familiales mal-fondé, d’annuler la pénalité financière, et de débouter la CAF de sa demande reconventionnelle en paiement. La CAF de la Seine-[Localité 2] est par conséquent condamnée à restituer à M. [Z] le montant de l’indu de prestations familiales qu’elle a d’ores-et-déjà recouvré par retenues, soit la somme de 15 362,96 euros correspondant à 28 473,06 (montant total de l’indu de prestations familiales calculé par la CAF) – 13 110,10 (solde réclamé par la CAF après déduction des retenues opérées). La CAF du Val-de-Marne, à laquelle est rattachée M. [Z] depuis avril 2024, est condamnée à rétablir ce dernier dans ses droits à compter du 1er mai 2024. La demande de M. [Z] ayant été accueillie sur le principal, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes formulées à titre subsidiaire. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CAF de la Seine-[Localité 2], qui succombe, est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. PAR CES MOTIFS - Se déclare incompétent s'agissant de la contestation de l’indu de RSA, des primes accessoires et de l’allocation de logement familiale et sociale ; - Ordonne en conséquence la disjonction du recours et le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Melun s’agissant de la demande formulée par M. [Z] de ce chef, et ce sans préjuger de la recevabilité de cette demande ; - Rappelle que la décision de renvoi devant le tribunal administratif est insusceptible de recours ; - Déclare recevable la contestation de M. [Z] relative à la pénalité financière ; - Annule l’indu de prestations familiales d’un montant de 28 473,06 euros ; - Annule la pénalité financière ; - Condamne la CAF de la Seine-[Localité 2] à restituer à M. [Z] le montant de l’indu de prestations familiales qu’elle a d’ores-et-déjà recouvré par retenues, soit la somme de 15 362,96 euros ; - Condamne la CAF du Val-de-Marne à rétablir M. [Z] dans ses droits aux prestations familiales à compter du 1er mai 2024 ; - Condamne la CAF de la Seine-[Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ; - Condamne la CAF de la Seine-[Localité 2] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L211-8, code de la justice penale des mineurs R772-5, code de l'action sociale et des familles L553-1, code de la securite sociale L513-1, code de la securite sociale L111-1, code de la securite sociale L114-17, code civil 1302-1, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la securite sociale L512-1, code de la justice penale des mineurs L134-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00020
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- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00380
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- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00320
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Se déclare incompétent · n° 26/00039
en commun : code de la securite sociale L513-1, code de la securite sociale L114-17, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la securite sociale L512-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00477
en commun : code de l'action sociale et des familles L553-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00396
en commun : code de la securite sociale L114-17, code de la construction et de l'habitation L825-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00576
en commun : code de la securite sociale L114-17, code de la construction et de l'habitation L825-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale R133-9-2
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