Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/00217
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 29 novembre 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre – Val de [Localité 5] a adressé à Madame [H] [U] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l’année 2022 d’un montant de 10 433 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, distribuée le 24 avril 2026, l’URSSAF Centre – Val de [Localité 5] a adressé une mise en demeure à Madame [H] [U] lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 10 954 euros correspondant à la CSM restée impayée pour le 4ème trimestre 2022 augmentées des majorations appliquées par l’organisme. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, l’URSSAF Centre – Val de [Localité 5] a fait signifier à Madame [H] [U] une contrainte émise le 19 juin 2024 à hauteur de 10 954 euros. Plusieurs saisies attribution fructueuses dénoncées et non contestées ont été effectuées et la somme totale de 3 665,39 euros a été saisie sur le compte bancaire de Madame [H] [U] par l’URSSAF Centre – Val de [Localité 5]. Par courrier du 7 novembre 2024, Madame [H] [U] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable. Le 29 janvier 2025, la [1] a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 28 août 2025, Madame [H] [U] a formé opposition à la contrainte du 19 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026. L’URSSAF Centre – Val de [Localité 5], valablement représentée, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 27 avril 2026. Il demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles R.133-3, L.244-9, L.133-8-7, L.160-1, L.380-2 et L.256-4 du code de la sécurité sociale et les articles 654 et 656 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Déclarer irrecevable le recours formé par Madame [U] pour cause de forclusion, - Déclarer irrecevable le recours formé par Madame [U] pour absence de contestation de décision implicite de la [1], - Valider la contrainte du 19 juin 2024 signifiée le 11 juillet 2024, - Condamner Madame [U] au règlement de la [2] 2022 d’un montant total restant de 7 288,61 euros, - Condamner Madame [U] au règlement de la CSM 2022 d’un montant total restant de 6 761,61 euros, - Condamner Madame [U] au règlement des majorations de retard d’un montant de 521 euros, - Condamner Madame [U] aux frais de signification de la contrainte du 19 juin 2024 signifiée le 11 juillet 2024 d’un montant de 101,24 euros ainsi que des frais des actes d’exécution forcée du commissaire de justice d’un montant de 1 147,10 euros, - Rejeter toutes les demandes de Madame [U], - Condamner Madame [U] aux dépens. L’URSSAF fait valoir que l’opposition à contrainte a été formée hors délai et qu’en conséquence elle est forclose. Elle expose que la décision explicite de rejet de la [1] a également été contestée hors délai. Elle soutient que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe et que la requérante remplit les conditions d’assujettissement à la [2] qui a été calculées selon les informations fiscales communiquées. Madame [H] [U] n’a pas comparu ni été représentée. Elle a fait parvenir un courrier au greffe le 18 mai 2026. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des écritures reçues après clôture des débats L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, Madame [H] [U] a fait parvenir une lettre au greffe de la juridiction le 18 mai 2026 soit postérieurement à la clôture des débats sans y avoir été expressément invitée par le président de la juridiction. En conséquence, ce document sera écarté des débats. Sur la recevabilité du recours L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ». En l’espèce, la contrainte émise le 19 juin 2024 a été signifiée le 11 juillet 2024 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal pour recherches infructueuses ayant été valablement établi par le commissaire de justice. Madame [H] [U] disposait d’un délai de 15 jours pour adresser son opposition, soit jusqu’au 26 juillet 2024 à minuit. Le recommandé avec avis de réception contenant l’opposition à contrainte saisissant le présent tribunal ne fait pas apparaître la date du dépôt, mais il a été réceptionné au greffe le 28 août 2025, soit plus d’un an après l’expiration du délai pour agir et nécessairement au-delà de ce délai. Le délai légal n’ayant pas été respecté, la forclusion est acquise. En conséquence, l’opposition à contrainte sera déclarée irrecevable. Sur la demande de condamnation L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En l’espèce, l’opposition à contrainte n’ayant pas été réalisée dans les délais légaux, la contrainte litigieuse comporte tous les effets d'un jugement de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation supplémentaire à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [H] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais de signification et des actes d’exécution forcée Par ailleurs, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale énonce que « la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». L’article R.133-6 du même code précise que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’URSSAF Centre – Val de [Localité 5] produit l’acte de signification de la contrainte du 19 juin 2024 justifiant de son coût à hauteur de 101,24 euros. L’opposition étant forclose, la débitrice sera condamnée à verser cette somme à l’organisme au titre des frais de signification. S’agissant des frais de recouvrement forcé, l’organisme sollicite la condamnation de la débitrice à la somme de 1 147,10 euros. Bien qu’il produise des actes d’exécution, aucun décompte n’est détaillé, ni dans les écritures, ni dans les pièces versées. Au vu des pièces produites, il est fait droit à la demande pour les frais suivants : - Procès-verbal de saisie-attribution du 4 août 2024 à hauteur de 62,14 euros, étant précisé qu’en l’absence de production de la réponse du tiers saisi, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si cet acte a été fructueux, ou non, de sorte qu’il est appliqué le tarif pour le compte clos ou débiteur et qu’il n’y a pas lieu à condamner la requérante au paiement de sa dénonciation, - Procès-verbal de saisie-attribution du 8 août 2024 à hauteur de 223,04 euros, étant précisé qu’en l’absence de production de la réponse du tiers saisi, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si cet acte a été fructueux, ou non, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamner la requérante au paiement de sa dénonciation, - Procès-verbal de saisie-attribution du 6 octobre 2025 à hauteur de 62,14 euros, étant précisé qu’en l’absence de production de la réponse du tiers saisi, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si cet acte a été fructueux, ou non, de sorte qu’il est appliqué le tarif pour le compte clos ou débiteur et qu’il n’y a pas lieu à condamner la requérante au paiement de sa dénonciation, - Procès-verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2026 à hauteur de 62,14 euros, étant précisé qu’en l’absence de production de la réponse du tiers saisi, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si cet acte a été fructueux, ou non, de sorte qu’il est appliqué le tarif pour le compte clos ou débiteur et qu’il n’y a pas lieu à condamner la requérante au paiement de sa dénonciation. En outre, les significations des certificats de non contestation et mainlevées de quittance resteront à la charge du créancier comme étant des actes de procédures non nécessaires à l’exécution de la contrainte. Dès lors, il sera fait droit partiellement à la demande de l’URSSAF Centre – Val de [Localité 5] à hauteur de 409,46 euros au titre des actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [H] [U] à l’encontre de la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre – Val de [Localité 5] le 19 juin 2024 et signifiée le 11 juillet 2024, CONSTATE que la contrainte émise le 19 juin 2024 et signifiée le 11 juillet 2024 comporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
Dispositif
En conséquence, DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer une condamnation au titre de la contrainte du 19 juin 2024 signifiée le 11 juillet 2024, CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre – Val de [Localité 5] la somme de 409,46 euros au titre des actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre – Val de [Localité 5] la somme de 101,24 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 19 juin 2024, CONDAMNE Madame [H] [U] aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte ________________ N° d’affaire : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4VN ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 12 Mai 2026 Mise à disposition du 23 Juillet 2026 ________________ Affaire : URSSAF RHONE ALPES contre [H] [U] JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 23 JUILLET 2026 dans l’affaire entre : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [Z] [F], de l’URSSAF FRANCHE COMTE PARTIE DEMANDERESSE et Madame [H] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante ni représentée PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 29 novembre 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre – Val de [Localité 5] a adressé à Madame [H] [U] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l’année 2022 d’un montant de 10 433 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, distribuée le 24 avril 2026, l’URSSAF Centre – Val de [Localité 5] a adressé une mise en demeure à Madame [H] [U] lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 10 954 euros correspondant à la CSM restée impayée pour le 4ème trimestre 2022 augmentées des majorations appliquées par l’organisme. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, l’URSSAF Centre – Val de [Localité 5] a fait signifier à Madame [H] [U] une contrainte émise le 19 juin 2024 à hauteur de 10 954 euros. Plusieurs saisies attribution fructueuses dénoncées et non contestées ont été effectuées et la somme totale de 3 665,39 euros a été saisie sur le compte bancaire de Madame [H] [U] par l’URSSAF Centre – Val de [Localité 5]. Par courrier du 7 novembre 2024, Madame [H] [U] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable. Le 29 janvier 2025, la [1] a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 28 août 2025, Madame [H] [U] a formé opposition à la contrainte du 19 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026. L’URSSAF Centre – Val de [Localité 5], valablement représentée, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 27 avril 2026. Il demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles R.133-3, L.244-9, L.133-8-7, L.160-1, L.380-2 et L.256-4 du code de la sécurité sociale et les articles 654 et 656 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Déclarer irrecevable le recours formé par Madame [U] pour cause de forclusion, - Déclarer irrecevable le recours formé par Madame [U] pour absence de contestation de décision implicite de la [1], - Valider la contrainte du 19 juin 2024 signifiée le 11 juillet 2024, - Condamner Madame [U] au règlement de la [2] 2022 d’un montant total restant de 7 288,61 euros, - Condamner Madame [U] au règlement de la CSM 2022 d’un montant total restant de 6 761,61 euros, - Condamner Madame [U] au règlement des majorations de retard d’un montant de 521 euros, - Condamner Madame [U] aux frais de signification de la contrainte du 19 juin 2024 signifiée le 11 juillet 2024 d’un montant de 101,24 euros ainsi que des frais des actes d’exécution forcée du commissaire de justice d’un montant de 1 147,10 euros, - Rejeter toutes les demandes de Madame [U], - Condamner Madame [U] aux dépens. L’URSSAF fait valoir que l’opposition à contrainte a été formée hors délai et qu’en conséquence elle est forclose. Elle expose que la décision explicite de rejet de la [1] a également été contestée hors délai. Elle soutient que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe et que la requérante remplit les conditions d’assujettissement à la [2] qui a été calculées selon les informations fiscales communiquées. Madame [H] [U] n’a pas comparu ni été représentée. Elle a fait parvenir un courrier au greffe le 18 mai 2026. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIVATION Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des écritures reçues après clôture des débats L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, Madame [H] [U] a fait parvenir une lettre au greffe de la juridiction le 18 mai 2026 soit postérieurement à la clôture des débats sans y avoir été expressément invitée par le président de la juridiction. En conséquence, ce document sera écarté des débats. Sur la recevabilité du recours L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ». En l’espèce, la contrainte émise le 19 juin 2024 a été signifiée le 11 juillet 2024 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal pour recherches infructueuses ayant été valablement établi par le commissaire de justice. Madame [H] [U] disposait d’un délai de 15 jours pour adresser son opposition, soit jusqu’au 26 juillet 2024 à minuit. Le recommandé avec avis de réception contenant l’opposition à contrainte saisissant le présent tribunal ne fait pas apparaître la date du dépôt, mais il a été réceptionné au greffe le 28 août 2025, soit plus d’un an après l’expiration du délai pour agir et nécessairement au-delà de ce délai. Le délai légal n’ayant pas été respecté, la forclusion est acquise. En conséquence, l’opposition à contrainte sera déclarée irrecevable. Sur la demande de condamnation L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En l’espèce, l’opposition à contrainte n’ayant pas été réalisée dans les délais légaux, la contrainte litigieuse comporte tous les effets d'un jugement de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation supplémentaire à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [H] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais de signification et des actes d’exécution forcée Par ailleurs, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale énonce que « la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». L’article R.133-6 du même code précise que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’URSSAF Centre – Val de [Localité 5] produit l’acte de signification de la contrainte du 19 juin 2024 justifiant de son coût à hauteur de 101,24 euros. L’opposition étant forclose, la débitrice sera condamnée à verser cette somme à l’organisme au titre des frais de signification. S’agissant des frais de recouvrement forcé, l’organisme sollicite la condamnation de la débitrice à la somme de 1 147,10 euros. Bien qu’il produise des actes d’exécution, aucun décompte n’est détaillé, ni dans les écritures, ni dans les pièces versées. Au vu des pièces produites, il est fait droit à la demande pour les frais suivants : - Procès-verbal de saisie-attribution du 4 août 2024 à hauteur de 62,14 euros, étant précisé qu’en l’absence de production de la réponse du tiers saisi, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si cet acte a été fructueux, ou non, de sorte qu’il est appliqué le tarif pour le compte clos ou débiteur et qu’il n’y a pas lieu à condamner la requérante au paiement de sa dénonciation, - Procès-verbal de saisie-attribution du 8 août 2024 à hauteur de 223,04 euros, étant précisé qu’en l’absence de production de la réponse du tiers saisi, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si cet acte a été fructueux, ou non, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamner la requérante au paiement de sa dénonciation, - Procès-verbal de saisie-attribution du 6 octobre 2025 à hauteur de 62,14 euros, étant précisé qu’en l’absence de production de la réponse du tiers saisi, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si cet acte a été fructueux, ou non, de sorte qu’il est appliqué le tarif pour le compte clos ou débiteur et qu’il n’y a pas lieu à condamner la requérante au paiement de sa dénonciation, - Procès-verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2026 à hauteur de 62,14 euros, étant précisé qu’en l’absence de production de la réponse du tiers saisi, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si cet acte a été fructueux, ou non, de sorte qu’il est appliqué le tarif pour le compte clos ou débiteur et qu’il n’y a pas lieu à condamner la requérante au paiement de sa dénonciation. En outre, les significations des certificats de non contestation et mainlevées de quittance resteront à la charge du créancier comme étant des actes de procédures non nécessaires à l’exécution de la contrainte. Dès lors, il sera fait droit partiellement à la demande de l’URSSAF Centre – Val de [Localité 5] à hauteur de 409,46 euros au titre des actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [H] [U] à l’encontre de la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre – Val de [Localité 5] le 19 juin 2024 et signifiée le 11 juillet 2024, CONSTATE que la contrainte émise le 19 juin 2024 et signifiée le 11 juillet 2024 comporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, En conséquence, DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer une condamnation au titre de la contrainte du 19 juin 2024 signifiée le 11 juillet 2024, CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre – Val de [Localité 5] la somme de 409,46 euros au titre des actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre – Val de [Localité 5] la somme de 101,24 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 19 juin 2024, CONDAMNE Madame [H] [U] aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L133-8-7, code de procedure civile 445, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale L256-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00255
en commun : code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L133-8-7, code de la securite sociale L380-2
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00640
en commun : code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L380-2
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01013
en commun : code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L380-2
- 21 juillet 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12697
en commun : code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2
- 4 septembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/02636
en commun : code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2
- 21 juillet 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/02137
en commun : code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2
- 21 septembre 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/00286
en commun : code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2
- 28 septembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/00210
en commun : code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:38:56.801Z.