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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 23 juillet 2026, n° 26/01063

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITÉ :

Attendu que M. [C] [V] s’est vu notifier la fin de sa garde à vue le 19/07/2026 à 10H30 ; que son placement en rétention afdministrative liu a été notifié le même jour à 10H35 ; que cependant l’intéressé n’a été transféré effectivement en centre de rétention administrative qu’à [Etablissement 2] ; 

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que les effectifs de police ont tenté en vain de joindre la famille de l’intéressé ; qu’ainsi figure au dossier un procès-verbal de carence “avis famille” en date du 19/07/2026 à 11h00 ; qu’il résulte des éléments communiqués que les effectifs de police ont tenté de joindre la famille dont la compagne de M. [C] afin de lui rendre les clefs de son domicile ; qu’ainsi les diligences ayant retardé le transfert de M. [C] au centre de rétention administrative ont été faites dans l’intérêt de sa famille ; qu’en l’absence d’éléments attestant d’une impossibilité pour M. [C] d’exercer ses droits durant son temps de transfert, aucun grief n’étant rapporté, il convient d’écarter ce moyen ; 

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;


Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 3] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu en effet que M. [C] ne dispose pas de titre de séjour ou d’identité en cours de validité ; que s’il justifie d’une possiblité d’hébergement au domicile de Mme [J] [Z] au [Adresse 3] dans le [Localité 5], son ancien domiclie ayant été détruit par un incendie courant avril 2026, d’une vie familiale avec une épouse Mme [F] [U] et des enfants nés sur le territoire, ses garanties de représentation ne sauraient apparaître suffisantes en raison de ses antécédents ; qu’en effet l’intéressé a fait l’objet de plusieurs précédentes mesures d’éloignement auquelles il n’a pas déféré, notamment l’obligation de quitter le eterritoire en date du 10/10/2020, du 08/02/2018, du 08/03/2023, et plus récemment du 04/05/2026 auquel il s’est soustrait ; qu’il est par ailleur défavorablement connu des services de police notamment pour des fait de meuretre, violences conjuguales, conduite sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage deplantes classées comme stupéfiants , usage de faux documents admùinistratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, qu’il était par ailleurs en garde à vus pour des faits de vols en réunion qui n’ont pas été classés, la procédure d’éloignement étant favorisée ; par décision du procureur de la République ; 

Attendu que toutes les diligences nécessaires ont été effectuées notamment la demande de laisser-passer adressé au Consul général dès le 20/07/2026 à 09h49 ; que seule la rétention administrative semble être en mesure de pouvoir permettre l’éloignement de la personne, conformément à l’obligation de quitter le territoire en date du 05/05/2026 ; 





PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [C] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 août 2026 à 24 heures;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 4], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 4] 

en audience publique, le 23 Juillet 2026 À 14H04 

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire



L’interprète Reçu notification le 23 juillet 2026 
L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RG 26/01063 - N° Portalis DBW3-W-B7K-77FG
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline ESPAZE, Greffier,siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2026 à 10H42, présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Me RAHMOUNI Hedi ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [N] [D] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; 

Attendu qu’il est constant que M. [V] [C]
né le 02 Mai 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : 

a fait l’objet de plusieurs arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français : 
- N°26131184M/AC en date du 04 mai 2026 et notifié le 05 mai 2026 à 17H01 
- N° 20231488M en date du 10 octobre 2020 et notifié le 10 octobre 2020 à 12H00 
- N° 18130371M en date du 08 février 2018 et notifié le 08 février 2018 à 16H30 
- N) 23130798M en date du 08 mars 2023 et notifié le 08 mars 2023 à 11H11

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2026 notifiée le 19 juillet 2026 à 10H35,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

SUR LA NULLITÉ : 

 l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que Monsieur a été placé en GAV. Sa notification de levée de GAV à 10H35 mais va rester dans les locaux du commissariat et sera transféré à 14H25 soit 4H après sans titre ou aitre. Il n’a pas pu exercer sdes droits et prévenir sa famille ou saon avocat. Ceci lui cause grief et je considère que la procédure est irrégulirèe puisqu’il n’a pas été transférré dans les plus brefs délais au vu de la distance entre le commissariet du 15e et le CRA [Localité 3]. 
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Préfet : je demande le rejet de ce moyen. Le temsp de trajet est bref mais il faut organiser une escorte pour ce trajet. Une fin de garde à vue notifiée à 10h35. L’adminsitration a mis à disposition un téléphone pendant ce temps. Une clôture est arrivé à 11h20. Il y a un PV qui mentionne quela famiulle a tenté d’être contacté et qu’n message a été laissé sur le répondeur de son épouse. Les diligences ne pouvant êztre effectué, la clôturé à été formalisée à 11H20. I ly a des échanges de mails pour trouver une palce à Monsieur sur le CRA de [Localité 4]. 

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : je demande la prolongation de 26 jours. Pas de passpeport, pas de volonté de quitter le territoire. 

Observations de l’avocat : Monsieur a un domicile stable avec des enfants. Il resepctera la décision prise. Le tribuanl a rejeté le recours de sa mesure d’éloignement; Son conseil a diligenté appel et c’est en cours de traitement. Son passeport a expiré et il était en cours du renouvellement. Il respectera toute assignation à résidnece avec une opbligation depointer. 

La personne étrangère présentée déclare : Je ne souhaite rien ajouter. J’ai contacté un avocat, j’ai un travail déclaré et après je demande la carte de séjour. Depuis 2023, je suis devenu une autre personne puisque j’ai contacté un avocat pour les démarches. Je travaille. J’ai un K bis. Je fais le nécessaire pour être régularisé plus tard. 
J’ai fait un recours au Tribunal administratif. Il y a un appel. 




MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITÉ :

Attendu que M. [C] [V] s’est vu notifier la fin de sa garde à vue le 19/07/2026 à 10H30 ; que son placement en rétention afdministrative liu a été notifié le même jour à 10H35 ; que cependant l’intéressé n’a été transféré effectivement en centre de rétention administrative qu’à [Etablissement 2] ; 

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que les effectifs de police ont tenté en vain de joindre la famille de l’intéressé ; qu’ainsi figure au dossier un procès-verbal de carence “avis famille” en date du 19/07/2026 à 11h00 ; qu’il résulte des éléments communiqués que les effectifs de police ont tenté de joindre la famille dont la compagne de M. [C] afin de lui rendre les clefs de son domicile ; qu’ainsi les diligences ayant retardé le transfert de M. [C] au centre de rétention administrative ont été faites dans l’intérêt de sa famille ; qu’en l’absence d’éléments attestant d’une impossibilité pour M. [C] d’exercer ses droits durant son temps de transfert, aucun grief n’étant rapporté, il convient d’écarter ce moyen ; 

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;


Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 3] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu en effet que M. [C] ne dispose pas de titre de séjour ou d’identité en cours de validité ; que s’il justifie d’une possiblité d’hébergement au domicile de Mme [J] [Z] au [Adresse 3] dans le [Localité 5], son ancien domiclie ayant été détruit par un incendie courant avril 2026, d’une vie familiale avec une épouse Mme [F] [U] et des enfants nés sur le territoire, ses garanties de représentation ne sauraient apparaître suffisantes en raison de ses antécédents ; qu’en effet l’intéressé a fait l’objet de plusieurs précédentes mesures d’éloignement auquelles il n’a pas déféré, notamment l’obligation de quitter le eterritoire en date du 10/10/2020, du 08/02/2018, du 08/03/2023, et plus récemment du 04/05/2026 auquel il s’est soustrait ; qu’il est par ailleur défavorablement connu des services de police notamment pour des fait de meuretre, violences conjuguales, conduite sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage deplantes classées comme stupéfiants , usage de faux documents admùinistratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, qu’il était par ailleurs en garde à vus pour des faits de vols en réunion qui n’ont pas été classés, la procédure d’éloignement étant favorisée ; par décision du procureur de la République ; 

Attendu que toutes les diligences nécessaires ont été effectuées notamment la demande de laisser-passer adressé au Consul général dès le 20/07/2026 à 09h49 ; que seule la rétention administrative semble être en mesure de pouvoir permettre l’éloignement de la personne, conformément à l’obligation de quitter le territoire en date du 05/05/2026 ; 





PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [C] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 août 2026 à 24 heures;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 4], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 4] 

en audience publique, le 23 Juillet 2026 À 14H04 

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire



L’interprète Reçu notification le 23 juillet 2026 
L’intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:40:49.886Z.