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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Intérêts civils, 21 mai 2026, n° 24/00546

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00546 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOU6

MINUTE N° 26/00297

DU : 21 Mai 2026

Ordonnance rendue le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Monsieur [S] [Y] [H]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

DEMANDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Monsieur [S] [Y] [H], 
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

DEFENDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, juge délégué

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière 
ORDONNANCE : Prononcée publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [S] [Y] [H] et par ordonnance rendue par défaut à l’égard de Monsieur [T] [F].


Vu les ordonnances d’homologation et statuant sur l’action civile du 19 septembre 2024 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En l'espèce, Monsieur [T] [F] n'a pas fait connaitre ses demandes. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.

Selon l'article 426 du code de procédure pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

En l’espèce, Monsieur [S] [Y] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir son intention de se désister de l’instance en cours, par message RPVA du 20 mai 2026. 

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement volontaire de Monsieur [S] [Y] [H].

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [S] [Y] [H] et Monsieur [T] [F], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [S] [Y] [H] et Monsieur [T] [F], pour les frais engagés postérieurement à cette date.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [S] [Y] [H] et par ordonnance rendue par défaut à l’égard de Monsieur [T] [F],

CONSTATE le désistement présumé de Monsieur [T] [F] ;

CONSTATE le désistement volontaire de Monsieur [T] [F] ;

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [S] [U] et Monsieur [T] [F] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00546 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOU6

MINUTE N° 26/00297

DU : 21 Mai 2026

Ordonnance rendue le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Monsieur [S] [Y] [H]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

DEMANDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Monsieur [S] [Y] [H], 
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

DEFENDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, juge délégué

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière 
ORDONNANCE : Prononcée publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [S] [Y] [H] et par ordonnance rendue par défaut à l’égard de Monsieur [T] [F].


Vu les ordonnances d’homologation et statuant sur l’action civile du 19 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En l'espèce, Monsieur [T] [F] n'a pas fait connaitre ses demandes. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.

Selon l'article 426 du code de procédure pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

En l’espèce, Monsieur [S] [Y] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir son intention de se désister de l’instance en cours, par message RPVA du 20 mai 2026. 

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement volontaire de Monsieur [S] [Y] [H].

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [S] [Y] [H] et Monsieur [T] [F], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [S] [Y] [H] et Monsieur [T] [F], pour les frais engagés postérieurement à cette date. 


PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [S] [Y] [H] et par ordonnance rendue par défaut à l’égard de Monsieur [T] [F],

CONSTATE le désistement présumé de Monsieur [T] [F] ;

CONSTATE le désistement volontaire de Monsieur [T] [F] ;

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [S] [U] et Monsieur [T] [F] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:16:45.899Z.