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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Intérêts civils, 21 mai 2026, n° 25/00175

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 25/00175 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-REH4

MINUTE N° 26/00296

DU : 21 Mai 2026



Jugement Rendu le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Véronique BEMMER, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Marie-Hélène DUBAU, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE SUR INTÉRÊTS CIVILS

La CPAM de [Localité 3]
dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante, non représentée

MISE EN CAUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière 
JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [U] [V] et de Madame [Z] [L] ;

Vu le jugement correctionnel du 27 juin 2025 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Selon l'article 426 du même code le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

En l’espèce, Monsieur [U] [V] a fait valoir son intention de se désister de l’instance en cours par conclusions de son conseil adressées par la voie électronique le 20 mai 2026.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement volontaire de Monsieur [U] [V].
 
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Madame [Z] [L] , il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Madame [Z] [L], pour les frais engagés postérieurement à cette date.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [U] [V] et de Madame [Z] [L] ;
 
CONSTATE le désistement volontaire de Monsieur [U] [V] ;

DECLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 3];

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Madame [Z] [L] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 25/00175 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-REH4

MINUTE N° 26/00296

DU : 21 Mai 2026



Jugement Rendu le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Véronique BEMMER, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Marie-Hélène DUBAU, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE SUR INTÉRÊTS CIVILS

La CPAM de [Localité 3]
dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante, non représentée

MISE EN CAUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière 
JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [U] [V] et de Madame [Z] [L] ;

Vu le jugement correctionnel du 27 juin 2025 ;


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Selon l'article 426 du même code le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

En l’espèce, Monsieur [U] [V] a fait valoir son intention de se désister de l’instance en cours par conclusions de son conseil adressées par la voie électronique le 20 mai 2026.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement volontaire de Monsieur [U] [V].
 
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Madame [Z] [L] , il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Madame [Z] [L], pour les frais engagés postérieurement à cette date. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [U] [V] et de Madame [Z] [L] ;
 
CONSTATE le désistement volontaire de Monsieur [U] [V] ;

DECLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 3];

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Madame [Z] [L] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:16:21.422Z.