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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Intérêts civils, 21 mai 2026, n° 21/00503

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS



AFFAIRE Intérêts civils N° RG 21/00503 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NZWV

MINUTE N° 26/00281

DU : 21 Mai 2026

Jugement Rendu le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Madame [Q] [M]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Monsieur [C], [S], [U] [E]
demeurant [Adresse 4] [Localité 4]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE 

DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

La société MASCF ASSURANCES 
dont le siège social est situé [Adresse 5]

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
dont le siège social est situé [Adresse 6] (PEJ) [Localité 5] [Adresse 7]

non comparante, non représentée,

MISE EN CAUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, 
JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [Q] [M] et contradictoire à signifier à l’égard Monsieur [C], [S], [U] [E], LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE et la Société MASCF ASSURANCES,

Vu le jugement correctionnel du 21 mars 2018 ;

Vu le jugement de la chambre des intérêts civils du 8 novembre 2018 ; 

Vu le jugement de la chambre des intérêts civils du 17 novembre 2022 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Selon l'article 426 du même code le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

Au cas présent, Madame [Q] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir son intention de se désister de l’instance en cours, par conclusions adressées par courriel le 27 mars 2026.

Par ailleurs, aux termes de ces mêmes conclusions, il est fait état du désistement de Monsieur [T] [X] [H], Madame [R] [P] et Monsieur [N] [M].

Or, force est de constater que Monsieur [T] [X] [H], Madame [R] [P] et Monsieur [N] [M] ne sont pas parties au dossier, n’ayant jamais été reçu en leur constitution de partie civile étant précisé que le tribunal a mis dans les débats, à plusieurs reprises, la recevabilité de leur constitition de partie civile, sans réponse. Il est indiqué qu’aux termes des conclusions précitées, il n’est pas sollicité dans le dispositif des conclusions, de les recevoir en leur constitution de partie civile mais uniquement de constater leur désistement, ce qui n’est pas possible n’étant pas des parties au dossier.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement volontaire de Madame [Q] [M], partie civile. 
 
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [C], [S], [U] [E], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [C], [S], [U] [E], pour les frais engagés postérieurement à cette date.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame [Q] [M], Monsieur [C], [S], [U] [E] et la société MASCF ASSURANCES ;

CONSTATE le désistement volontaire de Madame [Q] [M] ;

DECLARE le jugement commun à la LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE ;

DECLARE le jugement opposable à la société MASCF ASSURANCES ; 
 
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [C], [S], [U] [E] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS



AFFAIRE Intérêts civils N° RG 21/00503 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NZWV

MINUTE N° 26/00281

DU : 21 Mai 2026

Jugement Rendu le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Madame [Q] [M]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Monsieur [C], [S], [U] [E]
demeurant [Adresse 4] [Localité 4]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE 

DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

La société MASCF ASSURANCES 
dont le siège social est situé [Adresse 5]

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
dont le siège social est situé [Adresse 6] (PEJ) [Localité 5] [Adresse 7]

non comparante, non représentée,

MISE EN CAUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, 
JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [Q] [M] et contradictoire à signifier à l’égard Monsieur [C], [S], [U] [E], LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE et la Société MASCF ASSURANCES,

Vu le jugement correctionnel du 21 mars 2018 ;

Vu le jugement de la chambre des intérêts civils du 8 novembre 2018 ; 

Vu le jugement de la chambre des intérêts civils du 17 novembre 2022 ; 


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Selon l'article 426 du même code le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

Au cas présent, Madame [Q] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir son intention de se désister de l’instance en cours, par conclusions adressées par courriel le 27 mars 2026.

Par ailleurs, aux termes de ces mêmes conclusions, il est fait état du désistement de Monsieur [T] [X] [H], Madame [R] [P] et Monsieur [N] [M].

Or, force est de constater que Monsieur [T] [X] [H], Madame [R] [P] et Monsieur [N] [M] ne sont pas parties au dossier, n’ayant jamais été reçu en leur constitution de partie civile étant précisé que le tribunal a mis dans les débats, à plusieurs reprises, la recevabilité de leur constitition de partie civile, sans réponse. Il est indiqué qu’aux termes des conclusions précitées, il n’est pas sollicité dans le dispositif des conclusions, de les recevoir en leur constitution de partie civile mais uniquement de constater leur désistement, ce qui n’est pas possible n’étant pas des parties au dossier.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement volontaire de Madame [Q] [M], partie civile. 
 
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [C], [S], [U] [E], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [C], [S], [U] [E], pour les frais engagés postérieurement à cette date. 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame [Q] [M], Monsieur [C], [S], [U] [E] et la société MASCF ASSURANCES ;

CONSTATE le désistement volontaire de Madame [Q] [M] ;

DECLARE le jugement commun à la LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE ;

DECLARE le jugement opposable à la société MASCF ASSURANCES ; 
 
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [C], [S], [U] [E] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:16:37.717Z.