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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Intérêts civils, 21 mai 2026, n° 24/00038

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-P2U4

MINUTE N° 26/00289

DU : 21 Mai 2026



Jugement Rendu le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Renaud THIOLON, avocat au barreau de l’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1814 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
 
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
situé [Adresse 2]

non comparant, non représenté

DEMANDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil Me Audrey MALET, avocat au barreau de l’ESSONNE 

DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est situé [Adresse 4] Juridique (PEJ) [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]

non comparante, non représentée

PARTIE INTERVENANTE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,

JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [X] [M] et contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [F] [E].

Vu le jugement correctionnel du 13 décembre 2023 ;

Vu le courrier de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE du 15 septembre 2025 par lequel elle indique intervenir à l’instance en sollicitant le remboursement de sa créance définitive à l’auteur ; 

Vu la constitution de partie civile du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS par courrier recommandé du 30 mars 2026, lequel sollicite la condamnation de l’auteur à lui rembourser l’indemnité versée à la victime ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Selon l'article 426 du même code le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

En l’espèce, Madame [X] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir son intention de se désister de l’instance en cours, par courriel du 20 mai 2026.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement volontaire de Madame [X] [M]. 

Au cas présent, en raison de la constitution de partie civile du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et de l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, le dossier sera fixé à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2026 à 9h30 afin de statuer sur leurs demandes et de permettre à l’auteur d’y répondre. 
 
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [F] [E]., il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [F] [E], pour les frais engagés postérieurement à cette date.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame [X] [M], de Monsieur [F] [E], du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, 

CONSTATE le désistement volontaire de Madame [X] [M] ;

RENVOIE l’affaire à l'audience de plaidoiries du 22 octobre 2026 à 9h30 concernant l’auteur, Monsieur [F] [E], le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE afin de statuer sur les demandes de ces derniers ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ; 

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [F] [E] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-P2U4

MINUTE N° 26/00289

DU : 21 Mai 2026



Jugement Rendu le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Renaud THIOLON, avocat au barreau de l’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1814 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
 
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
situé [Adresse 2]

non comparant, non représenté

DEMANDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil Me Audrey MALET, avocat au barreau de l’ESSONNE 

DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est situé [Adresse 4] Juridique (PEJ) [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]

non comparante, non représentée

PARTIE INTERVENANTE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,

JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [X] [M] et contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [F] [E].

Vu le jugement correctionnel du 13 décembre 2023 ;

Vu le courrier de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE du 15 septembre 2025 par lequel elle indique intervenir à l’instance en sollicitant le remboursement de sa créance définitive à l’auteur ; 

Vu la constitution de partie civile du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS par courrier recommandé du 30 mars 2026, lequel sollicite la condamnation de l’auteur à lui rembourser l’indemnité versée à la victime ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Selon l'article 426 du même code le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

En l’espèce, Madame [X] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir son intention de se désister de l’instance en cours, par courriel du 20 mai 2026.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement volontaire de Madame [X] [M]. 

Au cas présent, en raison de la constitution de partie civile du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et de l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, le dossier sera fixé à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2026 à 9h30 afin de statuer sur leurs demandes et de permettre à l’auteur d’y répondre. 
 
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [F] [E]., il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [F] [E], pour les frais engagés postérieurement à cette date. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame [X] [M], de Monsieur [F] [E], du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, 

CONSTATE le désistement volontaire de Madame [X] [M] ;

RENVOIE l’affaire à l'audience de plaidoiries du 22 octobre 2026 à 9h30 concernant l’auteur, Monsieur [F] [E], le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE afin de statuer sur les demandes de ces derniers ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ; 

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [F] [E] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:16:24.051Z.