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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 23 juillet 2026, n° 24/05878

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2003, complété par un avenant du 29 mars 2010, M. [B] [E], aux droits duquel vient la société GEOPHOROS 3, a donné à bail, devenu bail commercial, à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) « un appartement de type T2 (…), un garage de 30 m2 environ, un terrain de 1000 m2 à des fins commerciales, ainsi que la mise à disposition d’une parcelle de terrain de 750 m2 afin de stocker matériaux et matériels » et « un emplacement clos et couvert défini sur le plan joint », l’ensemble étant situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la société GEOPHOROS 3 a donné congé pour le 30 juin 2024 avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction à la société CGB.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la société CGB a accepté le congé signifié par la société GEOPHOROS 3 et sollicité le paiement d’une somme de 350 000 euros à titre d’indemnité d’éviction.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 4 septembre 2024, la société GEOPHOROS 3 a sollicité la désignation d’un commissaire de justice afin de constater les conditions exactes d’occupation du local donné à bail.

Par ordonnance du 9 septembre 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à cette demande et désigné la SCP JOLY COMBELASSE SULTAN à cette fin.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société GEOPHOROS 3 a fait signifier à la société CGB un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à évacuer les véhicules et appareils électriques stockés sur les terrains, réaliser tous travaux de dépollution, évacuer le parking qui est exclu du périmètre du bail, communiquer l’attestation d’assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la société GEOPHOROS 3 a assigné la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire, de juger valable le congé avec refus de renouvellement moyennant le paiement d’une indemnité d’éviction, à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, 8 décembre 2025 et 5 mars 2026, la société GEOPHOROS 3 a fait signifier à la société CGB des commandements de payer visant la clause résolutoire relatifs à des arriérés de loyers de 19 513,66 euros, de 5 428,96 euros, et de 8 143,44 euros.


Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GEOPHOROS 3 demande au tribunal de :

A titre principal, sur la résiliation du Bail : 
PRONONCER la résiliation judiciaire du Bail, aux torts et frais exclusifs de la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB), 
JUGER que la résiliation judiciaire interviendra à la date du 5 novembre 2025, ou à défaut, à la date du jugement à intervenir, 
ORDONNER l’expulsion de la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) et de tous occupants de son chef des locaux à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte d’une somme de 2.000 € par jour de retard ; 
CONDAMNER la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à procéder à la remise en état du terrain et son assainissement sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir ; 
AUTORISER la société GEOPHOROS 3 à saisir et à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls du défendeur, les biens meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux; 
AUTORISER la société GEOPHOROS 3 à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules appartenant au défendeur jusqu’au paiement intégral de la dette ; 
DIRE que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R221-30 à R221-40 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à la société GEOPHOROS 3 par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au départ effectif du preneur, à hauteur d’un montant annuel de 31.200 € hors taxes et hors charges, TVA et charges en sus, soumis à l’indexation conventionnelle et annuelle ;

A titre subsidiaire, si par impossible, la résiliation judiciaire du Bail aux torts exclusifs de la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) n’était pas prononcée par le Tribunal, et si le Tribunal venait à considérer comme transférable le fonds de commerce du preneur, 
JUGER le congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction, signifié à la requête de la société GEOPHOROS 3 à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) selon exploit en date du 28 décembre 2023, valable et produisant en conséquence ses pleins effets; 
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à la société GEOPHOROS 3 par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au départ effectif du preneur, à hauteur d’un montant annuel de 31.200 € hors taxes et hors charges, TVA et charges en sus, soumis à l’indexation conventionnelle et annuelle ; 
JUGER que le fonds de commerce de la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) est transférable, et, en conséquence, FIXER l’indemnité d’éviction à laquelle la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) pourrait prétendre à la somme de 20.710 € correspondant à une indemnité principale de droit au bail de 110 €, outre la somme de 20.600 € au titre des indemnités accessoires ; 
ORDONNER la compensation entre les indemnités d’éviction et d’occupation qui seront versées respectivement par le bailleur et le preneur, pour la période courant à compter du 1 er juillet 2024 et ce jusqu’au départ effectif du preneur et restitution des clés ; 
DESIGNER la Caisse des Dépôts et Consignation comme séquestre du paiement de l’indemnité d’éviction qui serait due par la société GEOPHOROS 3 à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB), sous déduction des sommes dues par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) au titre de l’indemnité d’occupation ;


A titre encore plus subsidiaire, si par impossible, la résiliation judiciaire du Bail aux torts exclusifs de la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) n’était pas prononcée par le Tribunal, et si le Tribunal venait à considérer comme non transférable le fonds de commerce du preneur, 
JUGER le congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction, signifié à la requête de la société GEOPHOROS 3 à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) selon exploit en date du 28 décembre 2023, valable et produisant en conséquence ses pleins effets; 
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à la société GEOPHOROS 3 par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au départ effectif du preneur, à hauteur d’un montant annuel de 31.200 € hors taxes et hors charges, TVA et charges en sus, soumis à l’indexation conventionnelle et annuelle ; 
JUGER que l’indemnité d’éviction à laquelle peut prétendre la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) pour la perte de son fonds de commerce, s’élève à la somme de 105.000 € ;
ORDONNER la compensation entre les indemnités d’éviction et d’occupation qui seront versées respectivement par le bailleur et le preneur, pour la période courant à compter du 1 er juillet 2024 et ce jusqu’au départ effectif du preneur ; 
DESIGNER la Caisse des Dépôts et Consignation comme séquestre du paiement de l’indemnité d’éviction qui serait due par la société GEOPHOROS 3 à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB), sous déduction des sommes dues par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) au titre de l’indemnité d’occupation ; 

En tout état de cause, 
DEBOUTER la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) de toutes demandes, fins et conclusions contraires à celles formées par la société GEOPHOROS 3; 
CONDAMNER la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à garantir la société GEOPHOROS 3 de tous les coûts qui se révèleraient nécessaires d’exposer pour la remise en état du terrain et son assainissement, lors de la reprise des lieux par la société GEOPHOROS ; 
CONDAMNER la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à payer la somme de 15.000 € à GEOPHOROS 3 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELER l’exécution provisoire en cas de bien-fondé des demandes de la société GEOPHOROS 3 et, à défaut, l’ECARTER. 
CONDAMNER la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) aux entiers dépens de l’instance, majorés notamment du coût des commandements délivrés au preneur, ainsi que le cas échéant des commandements de constat, de saisie, de vente et d’expulsion dressés en exécution de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat, dès lors autorisé à en poursuivre le recouvrement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT demande au tribunal de :

AU PRINCIPAL 
DEBOUTER la société GEOPHOROS 3 de ses entières demandes, fins et conclusions.
JUGER que le bail commercial conclu le 1er août 2003 entre Monsieur [E], aux droits duquel vient la société GEOPHOROS 3, et la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT, a pris fin au 30 juin 2024 par l’effet du congé avec refus de renouvellement délivré le 28 décembre 2023 et accepté par la société CGB le 28 juin 2024. 
JUGER qu’un bail expiré ne peut faire l’objet d’une résiliation judiciaire, de sorte que la demande de la société GEOPHOROS 3 tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société CGB est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
DEBOUTER la société GEOPHOROS 3 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à titre principal, et notamment : 
- de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail du 1er août 2003 aux torts exclusifs de la société CGB,
- de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, 
- de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de la société CGB et de tous occupants de son chef, 
- de sa demande tendant à voir dire la société CGB déchue de son droit au maintien dans les lieux et de son droit à indemnité d’éviction.

AU SUBSIDIAIRE sur les prétendus manquements de la société CGB : 
JUGER que l’activité exercée par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT est conforme à la destination contractuelle des lieux, donnés à bail pour un usage commercial et de stockage de matériaux et matériels, et qu’il n’est nullement établi qu’elle exercerait une activité autonome de “garage” ou de “casse automobile” ; 
JUGER que la société GEOPHOROS 3 ne rapporte pas la preuve d’une quelconque occupation hors assiette des parcelles louées par la société CGB, ni d’un empiètement significatif ni d’un trouble concret en résultant ; 
JUGER qu’aucun élément objectif ne vient corroborer l’existence de prétendus “risques environnementaux” graves imputables à la société CGB, aucun rapport d’expertise, mise en demeure administrative ou procès-verbal d’infraction n’étant produit ; 
JUGER que le commandement visant la clause résolutoire en date du 4 octobre 2024 a été délivré postérieurement à la date d’effet du congé (30 juin 2024) et que l’assignation du 11 octobre 2024 est intervenue avant l’expiration du délai d’un mois imparti au preneur, de sorte que la clause résolutoire ne pouvait en aucun cas être réputée acquise ; 
En conséquence, DEBOUTER la société GEOPHOROS 3 de toutes ses demandes formées à titre subsidiaire sur le fondement de prétendus manquements de la société CGB, et notamment de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur et priver la société CGB de son droit au maintien dans les lieux et à indemnité d’éviction.

SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES RELATIVES AU CONGÉ ET À L’INDEMNITÉ D’ÉVICTION 
JUGER que le congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction, signifié à la requête de la société GEOPHOROS 3 à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT selon exploit en date du 28 décembre 2023 pour effet au 30 juin 2024, est valable et produit ses pleins effets ; 
JUGER qu’en l’absence de motif grave et légitime établi à l’encontre de la société CGB, celle -ci est en droit de prétendre à une indemnité d’éviction en application de l’article L.145-14 du code de commerce ; 
JUGER que le fonds de commerce exploité par la société CGB n’est pas aisément transférable sans perte substantielle de valeur, compte tenu de son ancrage local, de la nature de sa clientèle, de l’importance du site actuel (bureaux + vaste terrain de stockage + accès adaptés), et qu’en conséquence la présomption de disparition du fonds doit recevoir application ; 
JUGER que les évaluations produites par la société GEOPHOROS 3 (rapport [U]), aboutissant à des montants de 20 710 € en cas de transfert et de 105 000 € en cas de perte du fonds, sont manifestement insuffisantes et ne reflètent ni la réalité économique de l’entreprise, ni les usages professionnels en matière de détermination de l’indemnité d’éviction ; 
JUGER que le rapport d’évaluation établi par le cabinet A3C – Fiducie du Destel, produit par la société CGB, repose sur des méthodes usuelles (approche patrimoniale, rendement, goodwill, flux futurs), sur des comptes retraités et sur une analyse fidèle de la situation économique de la société CGB et de la valeur de son fonds de commerce ; 
FIXER le montant de l’indemnité d’éviction due à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à la somme de : TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350 000 €), correspondant à la valeur du fonds de commerce ainsi qu’aux indemnités accessoires (frais de déménagement et de réinstallation, frais de licenciement, frais de publicité, d’enseigne, etc.) ; 
CONDAMNER en conséquence la société GEOPHOROS 3 à payer à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT la somme de 350 000 € au titre de l’indemnité d’éviction.

SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION 
JUGER que, depuis le 1er juillet 2024, la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT se maintient dans les lieux en vertu de l’article L.145-28 du code de commerce, en qualité de locataire évincé, et qu’elle est, à ce titre, redevable d’une indemnité d’occupation ; 
JUGER que cette indemnité d’occupation doit être fixée à la valeur locative des lieux, sans application de la règle du déplafonnement, par référence au loyer du bail renouvelé, et en tenant compte d’un abattement de précarité compte tenu de la situation du preneur maintenu et de l’incertitude pesant sur la poursuite de son activité ; 
JUGER que l’estimation de valeur locative avancée par la société GEOPHOROS 3 (70 550 € HT/an) n’est étayée par aucune expertise indépendante, repose sur des références de marché peu comparables et ne peut être retenue ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à compter du 1er juillet 2024 à la somme de : 1 313 € TTC par mois, soit 15 762 € TTC par an, toutes charges de toute nature comprises, correspondant à la moitié du loyer contractuel (2 627 € TTC), après application d’un abattement de précarité de 50 %; 
JUGER que, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir une indemnité d’occupation mensuelle supérieure au montant réglé spontanément de 2 627 € TTC par mois, le complément éventuel ne pourra être exigible que par compensation avec tout ou partie de l’indemnité d’éviction allouée à la société CGB; 
JUGER que l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du 1er juillet 2024 ; 
ORDONNER à la société GEOPHOROS 3 de procéder au remboursement du trop-perçu au titre des sommes encaissées au-delà de l’indemnité d’occupation ainsi fixée, pour la période courant du 1er juillet 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE 
ORDONNER, à titre subsidiaire si elle ne s’estimait pas suffisamment éclairé par le rapport versée au débat aux intérêts de la société CGB avant dire droit sur le seul quantum de l’indemnité d’éviction, une expertise judiciaire strictement cantonnée à l’évaluation de la valeur du fonds de commerce de la société CGB et du montant de l’indemnité d’éviction, sur la base des éléments comptables et des rapports amiables contradictoires produits, avec mission telle que définie dans le corps des présentes écritures ;

SUR LA CONSIGNATION ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
REJETER la demande de la société GEOPHOROS 3 tendant à la consignation intégrale de l’indemnité d’éviction à la Caisse des dépôts et consignations, mesure qui priverait la société CGB des fonds indispensables pour organiser son départ, financer le déménagement, la remise en état et, le cas échéant, la cessation de son activité ; 
À titre infiniment subsidiaire, si une consignation devait néanmoins être ordonnée, JUGER qu’elle sera strictement limitée à une fraction minoritaire de l’indemnité (30 %), le solde devant être versé directement à la société CGB, et qu’un délai maximal de 12 MOIS sera fixé au terme duquel les fonds consignés devront lui être restitués ; 
REJETER la demande d’exécution provisoire présentée par la société GEOPHOROS 3, s’agissant en particulier de la résiliation, de l’expulsion, de la déchéance du droit à indemnité d’éviction et des condamnations pécuniaires, ou, à tout le moins, LA LIMITER aux seules condamnations qui ne sont pas de nature à compromettre irrémédiablement la poursuite de l’activité de la société CGB. 

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS 
DEBOUTER la société GEOPHOROS 3 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER la société GEOPHOROS 3 à payer à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GEOPHOROS 3 aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de constats et rapports amiables, avec bénéfice de distraction au profit de Me Cécile BRUN, avocat, sur son affirmation de droit. 

EN TOUTES HYPOTHESES DEBOUTER la société GEOPHOROS 3 de ses entières demandes, fins et conclusions.

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 21 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026.

Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance fixant la clôture au 21 avril 2026 et fixé une nouvelle date de clôture au 21 mai 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Aux termes de l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Aux termes de l'article 1227 du code civil : " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice."

Le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du preneur en cas d'inexécution fautive caractérisant des manquements graves et répétés de la part du locataire. Toute violation par le locataire de ses obligations concernant la jouissance des lieux est susceptible d'entraîner la résiliation du bail, que ces obligations résultent du contrat ou de la loi. 

La société GEOPHOROS 3 demande à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du bail, aux torts et frais exclusifs de la société CGB, à la date du 5 novembre 2025, ou à défaut, à la date du jugement à intervenir.

La société CGB fait valoir, à titre principal, qu’un bail expiré par l’effet d’un congé accepté ne peut être résilié. A titre subsidiaire, elle conteste les manquements qui lui sont reprochés.

En l’espèce, il est constant que, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la société GEOPHOROS 3 a donné congé pour le 30 juin 2024 avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction à la société CGB, congé accepté par la société CGB par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024. 

Certes, en application des dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce : « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. »

Toutefois, il est de jurisprudence constante que la faute du locataire, qui se maintient dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, peut être sanctionnée par la résiliation du bail et entraîner la déchéance du droit au paiement de l'indemnité d'éviction (Civ. 3 , 1 mars 1995 pourvoi n 93-10.172 bull Civ III n°66).

La société GEOPHOROS 3 est donc recevable à demander la résiliation judiciaire du bail commercial pendant la période de maintien du preneur dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction.

Au soutien de cette demande, le bailleur fait grief à la société CGB de :
Faire un usage des lieux loués pour l’entreposage de véhicules, ce qui est distinct de son activité,Ne pas régler spontanément l’indemnité d’occupation due,Occuper illicitement une zone exclue du périmètre du bail.
Toutefois, il ressort du bail du 1er août 2003, complété par un avenant du 29 mars 2010, que le preneur s’est vu expressément mettre à disposition une parcelle de terrain « afin de stocker matériaux et matériels ». La présence de véhicules sur le terrain n’est donc pas proscrite par le bail, ni par les dispositions de l’article 1728 du code civil qui disposent que « le preneur est tenu (…) d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ». En tout état de cause, la société CGB produit un procès-verbal de constat en date du 27 octobre 2025 qui atteste qu’aucun véhicule abandonné ne se trouve sur le terrain pris à bail.
D’autre part, si le bailleur a fait signifier au preneur trois commandements de payer visant la clause résolutoire, en date du 29 septembre 2025, 8 décembre 2025 et 5 mars 2026, portant sur des arriérés de loyers de 19 513,66 euros, de 5 428,96 euros et de 8 143,44 euros, la société GEOPHOROS 3 admet que le preneur a systématiquement régularisé les causes du commandement avant l’expiration du délai d’un mois.

Enfin, la société GEOPHOROS 3 ne démontre pas, par les photographies et plans qu’elle produits, que la société CGB occuperait durablement à titre de parking une partie du terrain étrangère à l’emprise du bail.

Il s’ensuit que les manquements reprochés à la société CGB ne sont pas établis, à l’exception d’un retard dans le paiement des indemnités d’occupation, dont la gravité ne justifie pas, à elle seule, la résiliation judiciaire du bail.

La société GEOPHOROS 3 sera donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du preneur.


Sur l’indemnité d’éviction et d’occupation

D’une part, il résulte de l’article L. 145-14 du code de commerce que, lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail, il doit payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Dans l'hypothèse où un déménagement du fonds de commerce s'avère impossible de telle manière que cela équivaut à la perte pure et simple de ce fonds de commerce, l'indemnité d'éviction correspond à une valeur de remplacement du fonds de commerce ; mais dans l'hypothèse où un transfert du fonds de commerce dans d'autres locaux est possible, l’indemnité d’éviction correspond à une valeur de déplacement qui est chiffrée par la valeur du droit au bail qui se calcule par l'application d'un coefficient dit « de situation » au différentiel annuel entre le montant du loyer du bail s'il avait été renouvelé et la valeur locative de marché.

Les dispositions précitées de l’article L. 145-14 du code de commerce emportent présomption que le défaut de renouvellement entraîne la disparition du fonds, ce dont il résulte que le locataire évincé est fondé à solliciter une indemnité principale de remplacement, laquelle doit être égale à la valeur marchande du fonds de commerce disparu, sauf si le bailleur rapporte la preuve que le préjudice subi par le locataire du fait de l'éviction est moindre.

D’autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce : " Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation."
L'indemnité d'occupation est le montant du loyer dont doit s'acquitter le preneur durant la période comprise entre la date d’effet du congé et le départ effectif du locataire en vertu de son droit au maintien. Elle correspond à la valeur locative des locaux.

S’agissant de l’indemnité d’éviction, la société GEOPHOROS 3 demande de considérer, à titre subsidiaire, que le fonds de commerce est transférable et d’évaluer l’indemnité d’éviction due au preneur à la somme de 20 710 euros. A titre plus subsidiaire, elle demande de considérer que le fonds de commerce n’est pas transférable et de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 105 000 euros. La société CGB estime que son fonds de commerce n’est pas transférable et demande de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 350 000 euros.

S’agissant de l’indemnité d’occupation, la société GEOPHOROS 3 demande de la fixer à la somme de 31 200 euros HT et HC par an, alors que la société CGB l’évalue à la somme 15 762 euros TTC par an après application d’un abattement de précarité de 50%.

Au soutien de ces demandes, la société GEOPHOROS 3 produit un rapport amiable du Cabinet Rouanet de février 2026 qui se limite à évaluer l’indemnité due en cas de déplacement du fonds et la valeur locative de marché. La société CGB produit un rapport amiable établi par le cabinet A3C Fiducie du Destel en date du 15 février 2025, qui évalue la valeur de l’entreprise à partir de différentes méthodes, sans proposer d’estimation de l’indemnité d’éviction due ni de valeur locative.

Les éléments produits ne permettent pas au tribunal de calculer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur par la société GEOPHOROS 3, ni de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société CGB au bailleur à compter de l’expiration du bail.

Il y a donc lieu d’ordonner, avant-dire-droit, une mesure d’expertise, ainsi que le demande la société CGB à titre subsidiaire, afin d’évaluer d’une part le montant de l’indemnité d’éviction et, d’autre part, le montant de l’indemnité d’occupation, aux frais avancés de la société CGB qui y a intérêt.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

En l'espèce, la société GEOPHOROS 3 succombant dans la présente instance, elle est condamnée aux dépens, et à payer une somme de 3 000 euros à la société CGB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de débouter la société GEOPHOROS 3 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mixte, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SNC GEOPHOROS 3 de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 1er août 2023, complété par un avenant du 29 mars 2010 ;

ORDONNE une expertise judiciaire ;

COMMET pour y procéder M. [D] [R] [O] [Courriel 1] avec mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les locaux commerciaux, ainsi que leur état d’entretien aussi bien en ce qui concerne le bâti que les aménagements réalisés par le locataire ;
- déterminer la surface des locaux, 
- donner son avis sur la valeur locative des biens loués en prenant en considération les critères imposés par l’article L.145-33 du code de commerce ;
- évaluer l'indemnité d'occupation due par le preneur au bailleur à partir des méthodes usuelles au titre de l'article L. 145-28 du code de commerce ;
- évaluer l'indemnité d'éviction due par le bailleur au preneur à partir des méthodes usuelles au titre de l'article L. 145-14 du code de commerce ;
- estimer la valeur du fonds de commerce de la SARL COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT ;
- estimer la valeur du droit au bail ;
- calculer le chiffre d'affaires moyen de SARL COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT sur les trois dernières années ;
- calculer le montant du bénéfice mensuel moyen ;
- dire si le fonds de commerce est transférable dans sa zone de chalandise ;
- estimer les frais de déménagement ;
- procéder au moyen d’un pré-rapport ;
- répondre aux dires des parties ;
- faire toutes observations utiles au présent litige ;
 
SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

RAPPELLE aux parties et à l’expert que, depuis l’entrée en vigueur du Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ayant abrogé l’article 240 du code de procédure civile, le technicien peut désormais, sans y être tenu, favoriser un rapprochement entre les parties dans le cadre de sa mission, sous réserve du respect des exigences d’objectivité et d’impartialité prévues à l’article 237 du même code ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier;

DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT qui devra consigner auprès du Régisseur du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON la somme globale de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
 
DIT que, dans l'hypothèse où la SARL COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

CONDAMNE la SNC GEOPHOROS 3 aux dépens ;

CONDAMNE la SNC GEOPHOROS 3 à payer une somme de 3 000 euros à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SNC GEOPHOROS 3 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;

REVOQUE la clôture d’instruction ;

PRONONCE une nouvelle clôture d’instruction au 17 mai 2027 ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 juin 2027 à 9h.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 24/05878 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2X7

En date du : 23 juillet 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt trois juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

S.N.C. GEOPHOROS [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, 
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Jérôme MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

 

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, 
représentée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON

 





Grosses délivrées le : 
à : 
Me Cécile BRUN - 0212
Me Grégory PILLIARD - 1016
+ CCC [D] [R] [I], expert
+ 2 CCC expertise et regie










EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2003, complété par un avenant du 29 mars 2010, M. [B] [E], aux droits duquel vient la société GEOPHOROS 3, a donné à bail, devenu bail commercial, à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) « un appartement de type T2 (…), un garage de 30 m2 environ, un terrain de 1000 m2 à des fins commerciales, ainsi que la mise à disposition d’une parcelle de terrain de 750 m2 afin de stocker matériaux et matériels » et « un emplacement clos et couvert défini sur le plan joint », l’ensemble étant situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la société GEOPHOROS 3 a donné congé pour le 30 juin 2024 avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction à la société CGB.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la société CGB a accepté le congé signifié par la société GEOPHOROS 3 et sollicité le paiement d’une somme de 350 000 euros à titre d’indemnité d’éviction.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 4 septembre 2024, la société GEOPHOROS 3 a sollicité la désignation d’un commissaire de justice afin de constater les conditions exactes d’occupation du local donné à bail.

Par ordonnance du 9 septembre 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à cette demande et désigné la SCP JOLY COMBELASSE SULTAN à cette fin.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société GEOPHOROS 3 a fait signifier à la société CGB un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à évacuer les véhicules et appareils électriques stockés sur les terrains, réaliser tous travaux de dépollution, évacuer le parking qui est exclu du périmètre du bail, communiquer l’attestation d’assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la société GEOPHOROS 3 a assigné la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire, de juger valable le congé avec refus de renouvellement moyennant le paiement d’une indemnité d’éviction, à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, 8 décembre 2025 et 5 mars 2026, la société GEOPHOROS 3 a fait signifier à la société CGB des commandements de payer visant la clause résolutoire relatifs à des arriérés de loyers de 19 513,66 euros, de 5 428,96 euros, et de 8 143,44 euros.


Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GEOPHOROS 3 demande au tribunal de :

A titre principal, sur la résiliation du Bail : 
PRONONCER la résiliation judiciaire du Bail, aux torts et frais exclusifs de la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB), 
JUGER que la résiliation judiciaire interviendra à la date du 5 novembre 2025, ou à défaut, à la date du jugement à intervenir, 
ORDONNER l’expulsion de la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) et de tous occupants de son chef des locaux à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte d’une somme de 2.000 € par jour de retard ; 
CONDAMNER la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à procéder à la remise en état du terrain et son assainissement sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir ; 
AUTORISER la société GEOPHOROS 3 à saisir et à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls du défendeur, les biens meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux; 
AUTORISER la société GEOPHOROS 3 à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules appartenant au défendeur jusqu’au paiement intégral de la dette ; 
DIRE que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R221-30 à R221-40 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à la société GEOPHOROS 3 par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au départ effectif du preneur, à hauteur d’un montant annuel de 31.200 € hors taxes et hors charges, TVA et charges en sus, soumis à l’indexation conventionnelle et annuelle ;

A titre subsidiaire, si par impossible, la résiliation judiciaire du Bail aux torts exclusifs de la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) n’était pas prononcée par le Tribunal, et si le Tribunal venait à considérer comme transférable le fonds de commerce du preneur, 
JUGER le congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction, signifié à la requête de la société GEOPHOROS 3 à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) selon exploit en date du 28 décembre 2023, valable et produisant en conséquence ses pleins effets; 
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à la société GEOPHOROS 3 par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au départ effectif du preneur, à hauteur d’un montant annuel de 31.200 € hors taxes et hors charges, TVA et charges en sus, soumis à l’indexation conventionnelle et annuelle ; 
JUGER que le fonds de commerce de la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) est transférable, et, en conséquence, FIXER l’indemnité d’éviction à laquelle la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) pourrait prétendre à la somme de 20.710 € correspondant à une indemnité principale de droit au bail de 110 €, outre la somme de 20.600 € au titre des indemnités accessoires ; 
ORDONNER la compensation entre les indemnités d’éviction et d’occupation qui seront versées respectivement par le bailleur et le preneur, pour la période courant à compter du 1 er juillet 2024 et ce jusqu’au départ effectif du preneur et restitution des clés ; 
DESIGNER la Caisse des Dépôts et Consignation comme séquestre du paiement de l’indemnité d’éviction qui serait due par la société GEOPHOROS 3 à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB), sous déduction des sommes dues par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) au titre de l’indemnité d’occupation ;


A titre encore plus subsidiaire, si par impossible, la résiliation judiciaire du Bail aux torts exclusifs de la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) n’était pas prononcée par le Tribunal, et si le Tribunal venait à considérer comme non transférable le fonds de commerce du preneur, 
JUGER le congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction, signifié à la requête de la société GEOPHOROS 3 à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) selon exploit en date du 28 décembre 2023, valable et produisant en conséquence ses pleins effets; 
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à la société GEOPHOROS 3 par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au départ effectif du preneur, à hauteur d’un montant annuel de 31.200 € hors taxes et hors charges, TVA et charges en sus, soumis à l’indexation conventionnelle et annuelle ; 
JUGER que l’indemnité d’éviction à laquelle peut prétendre la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) pour la perte de son fonds de commerce, s’élève à la somme de 105.000 € ;
ORDONNER la compensation entre les indemnités d’éviction et d’occupation qui seront versées respectivement par le bailleur et le preneur, pour la période courant à compter du 1 er juillet 2024 et ce jusqu’au départ effectif du preneur ; 
DESIGNER la Caisse des Dépôts et Consignation comme séquestre du paiement de l’indemnité d’éviction qui serait due par la société GEOPHOROS 3 à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB), sous déduction des sommes dues par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) au titre de l’indemnité d’occupation ; 

En tout état de cause, 
DEBOUTER la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) de toutes demandes, fins et conclusions contraires à celles formées par la société GEOPHOROS 3; 
CONDAMNER la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à garantir la société GEOPHOROS 3 de tous les coûts qui se révèleraient nécessaires d’exposer pour la remise en état du terrain et son assainissement, lors de la reprise des lieux par la société GEOPHOROS ; 
CONDAMNER la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) à payer la somme de 15.000 € à GEOPHOROS 3 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELER l’exécution provisoire en cas de bien-fondé des demandes de la société GEOPHOROS 3 et, à défaut, l’ECARTER. 
CONDAMNER la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB) aux entiers dépens de l’instance, majorés notamment du coût des commandements délivrés au preneur, ainsi que le cas échéant des commandements de constat, de saisie, de vente et d’expulsion dressés en exécution de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat, dès lors autorisé à en poursuivre le recouvrement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT demande au tribunal de :

AU PRINCIPAL 
DEBOUTER la société GEOPHOROS 3 de ses entières demandes, fins et conclusions.
JUGER que le bail commercial conclu le 1er août 2003 entre Monsieur [E], aux droits duquel vient la société GEOPHOROS 3, et la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT, a pris fin au 30 juin 2024 par l’effet du congé avec refus de renouvellement délivré le 28 décembre 2023 et accepté par la société CGB le 28 juin 2024. 
JUGER qu’un bail expiré ne peut faire l’objet d’une résiliation judiciaire, de sorte que la demande de la société GEOPHOROS 3 tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société CGB est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
DEBOUTER la société GEOPHOROS 3 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à titre principal, et notamment : 
- de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail du 1er août 2003 aux torts exclusifs de la société CGB,
- de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, 
- de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de la société CGB et de tous occupants de son chef, 
- de sa demande tendant à voir dire la société CGB déchue de son droit au maintien dans les lieux et de son droit à indemnité d’éviction.

AU SUBSIDIAIRE sur les prétendus manquements de la société CGB : 
JUGER que l’activité exercée par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT est conforme à la destination contractuelle des lieux, donnés à bail pour un usage commercial et de stockage de matériaux et matériels, et qu’il n’est nullement établi qu’elle exercerait une activité autonome de “garage” ou de “casse automobile” ; 
JUGER que la société GEOPHOROS 3 ne rapporte pas la preuve d’une quelconque occupation hors assiette des parcelles louées par la société CGB, ni d’un empiètement significatif ni d’un trouble concret en résultant ; 
JUGER qu’aucun élément objectif ne vient corroborer l’existence de prétendus “risques environnementaux” graves imputables à la société CGB, aucun rapport d’expertise, mise en demeure administrative ou procès-verbal d’infraction n’étant produit ; 
JUGER que le commandement visant la clause résolutoire en date du 4 octobre 2024 a été délivré postérieurement à la date d’effet du congé (30 juin 2024) et que l’assignation du 11 octobre 2024 est intervenue avant l’expiration du délai d’un mois imparti au preneur, de sorte que la clause résolutoire ne pouvait en aucun cas être réputée acquise ; 
En conséquence, DEBOUTER la société GEOPHOROS 3 de toutes ses demandes formées à titre subsidiaire sur le fondement de prétendus manquements de la société CGB, et notamment de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur et priver la société CGB de son droit au maintien dans les lieux et à indemnité d’éviction.

SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES RELATIVES AU CONGÉ ET À L’INDEMNITÉ D’ÉVICTION 
JUGER que le congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction, signifié à la requête de la société GEOPHOROS 3 à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT selon exploit en date du 28 décembre 2023 pour effet au 30 juin 2024, est valable et produit ses pleins effets ; 
JUGER qu’en l’absence de motif grave et légitime établi à l’encontre de la société CGB, celle -ci est en droit de prétendre à une indemnité d’éviction en application de l’article L.145-14 du code de commerce ; 
JUGER que le fonds de commerce exploité par la société CGB n’est pas aisément transférable sans perte substantielle de valeur, compte tenu de son ancrage local, de la nature de sa clientèle, de l’importance du site actuel (bureaux + vaste terrain de stockage + accès adaptés), et qu’en conséquence la présomption de disparition du fonds doit recevoir application ; 
JUGER que les évaluations produites par la société GEOPHOROS 3 (rapport [U]), aboutissant à des montants de 20 710 € en cas de transfert et de 105 000 € en cas de perte du fonds, sont manifestement insuffisantes et ne reflètent ni la réalité économique de l’entreprise, ni les usages professionnels en matière de détermination de l’indemnité d’éviction ; 
JUGER que le rapport d’évaluation établi par le cabinet A3C – Fiducie du Destel, produit par la société CGB, repose sur des méthodes usuelles (approche patrimoniale, rendement, goodwill, flux futurs), sur des comptes retraités et sur une analyse fidèle de la situation économique de la société CGB et de la valeur de son fonds de commerce ; 
FIXER le montant de l’indemnité d’éviction due à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à la somme de : TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350 000 €), correspondant à la valeur du fonds de commerce ainsi qu’aux indemnités accessoires (frais de déménagement et de réinstallation, frais de licenciement, frais de publicité, d’enseigne, etc.) ; 
CONDAMNER en conséquence la société GEOPHOROS 3 à payer à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT la somme de 350 000 € au titre de l’indemnité d’éviction.

SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION 
JUGER que, depuis le 1er juillet 2024, la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT se maintient dans les lieux en vertu de l’article L.145-28 du code de commerce, en qualité de locataire évincé, et qu’elle est, à ce titre, redevable d’une indemnité d’occupation ; 
JUGER que cette indemnité d’occupation doit être fixée à la valeur locative des lieux, sans application de la règle du déplafonnement, par référence au loyer du bail renouvelé, et en tenant compte d’un abattement de précarité compte tenu de la situation du preneur maintenu et de l’incertitude pesant sur la poursuite de son activité ; 
JUGER que l’estimation de valeur locative avancée par la société GEOPHOROS 3 (70 550 € HT/an) n’est étayée par aucune expertise indépendante, repose sur des références de marché peu comparables et ne peut être retenue ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à compter du 1er juillet 2024 à la somme de : 1 313 € TTC par mois, soit 15 762 € TTC par an, toutes charges de toute nature comprises, correspondant à la moitié du loyer contractuel (2 627 € TTC), après application d’un abattement de précarité de 50 %; 
JUGER que, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir une indemnité d’occupation mensuelle supérieure au montant réglé spontanément de 2 627 € TTC par mois, le complément éventuel ne pourra être exigible que par compensation avec tout ou partie de l’indemnité d’éviction allouée à la société CGB; 
JUGER que l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du 1er juillet 2024 ; 
ORDONNER à la société GEOPHOROS 3 de procéder au remboursement du trop-perçu au titre des sommes encaissées au-delà de l’indemnité d’occupation ainsi fixée, pour la période courant du 1er juillet 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE 
ORDONNER, à titre subsidiaire si elle ne s’estimait pas suffisamment éclairé par le rapport versée au débat aux intérêts de la société CGB avant dire droit sur le seul quantum de l’indemnité d’éviction, une expertise judiciaire strictement cantonnée à l’évaluation de la valeur du fonds de commerce de la société CGB et du montant de l’indemnité d’éviction, sur la base des éléments comptables et des rapports amiables contradictoires produits, avec mission telle que définie dans le corps des présentes écritures ;

SUR LA CONSIGNATION ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
REJETER la demande de la société GEOPHOROS 3 tendant à la consignation intégrale de l’indemnité d’éviction à la Caisse des dépôts et consignations, mesure qui priverait la société CGB des fonds indispensables pour organiser son départ, financer le déménagement, la remise en état et, le cas échéant, la cessation de son activité ; 
À titre infiniment subsidiaire, si une consignation devait néanmoins être ordonnée, JUGER qu’elle sera strictement limitée à une fraction minoritaire de l’indemnité (30 %), le solde devant être versé directement à la société CGB, et qu’un délai maximal de 12 MOIS sera fixé au terme duquel les fonds consignés devront lui être restitués ; 
REJETER la demande d’exécution provisoire présentée par la société GEOPHOROS 3, s’agissant en particulier de la résiliation, de l’expulsion, de la déchéance du droit à indemnité d’éviction et des condamnations pécuniaires, ou, à tout le moins, LA LIMITER aux seules condamnations qui ne sont pas de nature à compromettre irrémédiablement la poursuite de l’activité de la société CGB. 

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS 
DEBOUTER la société GEOPHOROS 3 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER la société GEOPHOROS 3 à payer à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GEOPHOROS 3 aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de constats et rapports amiables, avec bénéfice de distraction au profit de Me Cécile BRUN, avocat, sur son affirmation de droit. 

EN TOUTES HYPOTHESES DEBOUTER la société GEOPHOROS 3 de ses entières demandes, fins et conclusions.

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 21 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026.

Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance fixant la clôture au 21 avril 2026 et fixé une nouvelle date de clôture au 21 mai 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Aux termes de l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Aux termes de l'article 1227 du code civil : " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice."

Le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du preneur en cas d'inexécution fautive caractérisant des manquements graves et répétés de la part du locataire. Toute violation par le locataire de ses obligations concernant la jouissance des lieux est susceptible d'entraîner la résiliation du bail, que ces obligations résultent du contrat ou de la loi. 

La société GEOPHOROS 3 demande à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du bail, aux torts et frais exclusifs de la société CGB, à la date du 5 novembre 2025, ou à défaut, à la date du jugement à intervenir.

La société CGB fait valoir, à titre principal, qu’un bail expiré par l’effet d’un congé accepté ne peut être résilié. A titre subsidiaire, elle conteste les manquements qui lui sont reprochés.

En l’espèce, il est constant que, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la société GEOPHOROS 3 a donné congé pour le 30 juin 2024 avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction à la société CGB, congé accepté par la société CGB par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024. 

Certes, en application des dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce : « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. »

Toutefois, il est de jurisprudence constante que la faute du locataire, qui se maintient dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, peut être sanctionnée par la résiliation du bail et entraîner la déchéance du droit au paiement de l'indemnité d'éviction (Civ. 3 , 1 mars 1995 pourvoi n 93-10.172 bull Civ III n°66).

La société GEOPHOROS 3 est donc recevable à demander la résiliation judiciaire du bail commercial pendant la période de maintien du preneur dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction.

Au soutien de cette demande, le bailleur fait grief à la société CGB de :
Faire un usage des lieux loués pour l’entreposage de véhicules, ce qui est distinct de son activité,Ne pas régler spontanément l’indemnité d’occupation due,Occuper illicitement une zone exclue du périmètre du bail.
Toutefois, il ressort du bail du 1er août 2003, complété par un avenant du 29 mars 2010, que le preneur s’est vu expressément mettre à disposition une parcelle de terrain « afin de stocker matériaux et matériels ». La présence de véhicules sur le terrain n’est donc pas proscrite par le bail, ni par les dispositions de l’article 1728 du code civil qui disposent que « le preneur est tenu (…) d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ». En tout état de cause, la société CGB produit un procès-verbal de constat en date du 27 octobre 2025 qui atteste qu’aucun véhicule abandonné ne se trouve sur le terrain pris à bail.
D’autre part, si le bailleur a fait signifier au preneur trois commandements de payer visant la clause résolutoire, en date du 29 septembre 2025, 8 décembre 2025 et 5 mars 2026, portant sur des arriérés de loyers de 19 513,66 euros, de 5 428,96 euros et de 8 143,44 euros, la société GEOPHOROS 3 admet que le preneur a systématiquement régularisé les causes du commandement avant l’expiration du délai d’un mois.

Enfin, la société GEOPHOROS 3 ne démontre pas, par les photographies et plans qu’elle produits, que la société CGB occuperait durablement à titre de parking une partie du terrain étrangère à l’emprise du bail.

Il s’ensuit que les manquements reprochés à la société CGB ne sont pas établis, à l’exception d’un retard dans le paiement des indemnités d’occupation, dont la gravité ne justifie pas, à elle seule, la résiliation judiciaire du bail.

La société GEOPHOROS 3 sera donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du preneur.


Sur l’indemnité d’éviction et d’occupation

D’une part, il résulte de l’article L. 145-14 du code de commerce que, lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail, il doit payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Dans l'hypothèse où un déménagement du fonds de commerce s'avère impossible de telle manière que cela équivaut à la perte pure et simple de ce fonds de commerce, l'indemnité d'éviction correspond à une valeur de remplacement du fonds de commerce ; mais dans l'hypothèse où un transfert du fonds de commerce dans d'autres locaux est possible, l’indemnité d’éviction correspond à une valeur de déplacement qui est chiffrée par la valeur du droit au bail qui se calcule par l'application d'un coefficient dit « de situation » au différentiel annuel entre le montant du loyer du bail s'il avait été renouvelé et la valeur locative de marché.

Les dispositions précitées de l’article L. 145-14 du code de commerce emportent présomption que le défaut de renouvellement entraîne la disparition du fonds, ce dont il résulte que le locataire évincé est fondé à solliciter une indemnité principale de remplacement, laquelle doit être égale à la valeur marchande du fonds de commerce disparu, sauf si le bailleur rapporte la preuve que le préjudice subi par le locataire du fait de l'éviction est moindre.

D’autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce : " Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation."
L'indemnité d'occupation est le montant du loyer dont doit s'acquitter le preneur durant la période comprise entre la date d’effet du congé et le départ effectif du locataire en vertu de son droit au maintien. Elle correspond à la valeur locative des locaux.

S’agissant de l’indemnité d’éviction, la société GEOPHOROS 3 demande de considérer, à titre subsidiaire, que le fonds de commerce est transférable et d’évaluer l’indemnité d’éviction due au preneur à la somme de 20 710 euros. A titre plus subsidiaire, elle demande de considérer que le fonds de commerce n’est pas transférable et de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 105 000 euros. La société CGB estime que son fonds de commerce n’est pas transférable et demande de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 350 000 euros.

S’agissant de l’indemnité d’occupation, la société GEOPHOROS 3 demande de la fixer à la somme de 31 200 euros HT et HC par an, alors que la société CGB l’évalue à la somme 15 762 euros TTC par an après application d’un abattement de précarité de 50%.

Au soutien de ces demandes, la société GEOPHOROS 3 produit un rapport amiable du Cabinet Rouanet de février 2026 qui se limite à évaluer l’indemnité due en cas de déplacement du fonds et la valeur locative de marché. La société CGB produit un rapport amiable établi par le cabinet A3C Fiducie du Destel en date du 15 février 2025, qui évalue la valeur de l’entreprise à partir de différentes méthodes, sans proposer d’estimation de l’indemnité d’éviction due ni de valeur locative.

Les éléments produits ne permettent pas au tribunal de calculer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur par la société GEOPHOROS 3, ni de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société CGB au bailleur à compter de l’expiration du bail.

Il y a donc lieu d’ordonner, avant-dire-droit, une mesure d’expertise, ainsi que le demande la société CGB à titre subsidiaire, afin d’évaluer d’une part le montant de l’indemnité d’éviction et, d’autre part, le montant de l’indemnité d’occupation, aux frais avancés de la société CGB qui y a intérêt.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

En l'espèce, la société GEOPHOROS 3 succombant dans la présente instance, elle est condamnée aux dépens, et à payer une somme de 3 000 euros à la société CGB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de débouter la société GEOPHOROS 3 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mixte, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SNC GEOPHOROS 3 de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 1er août 2023, complété par un avenant du 29 mars 2010 ;

ORDONNE une expertise judiciaire ;

COMMET pour y procéder M. [D] [R] [O] [Courriel 1] avec mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les locaux commerciaux, ainsi que leur état d’entretien aussi bien en ce qui concerne le bâti que les aménagements réalisés par le locataire ;
- déterminer la surface des locaux, 
- donner son avis sur la valeur locative des biens loués en prenant en considération les critères imposés par l’article L.145-33 du code de commerce ;
- évaluer l'indemnité d'occupation due par le preneur au bailleur à partir des méthodes usuelles au titre de l'article L. 145-28 du code de commerce ;
- évaluer l'indemnité d'éviction due par le bailleur au preneur à partir des méthodes usuelles au titre de l'article L. 145-14 du code de commerce ;
- estimer la valeur du fonds de commerce de la SARL COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT ;
- estimer la valeur du droit au bail ;
- calculer le chiffre d'affaires moyen de SARL COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT sur les trois dernières années ;
- calculer le montant du bénéfice mensuel moyen ;
- dire si le fonds de commerce est transférable dans sa zone de chalandise ;
- estimer les frais de déménagement ;
- procéder au moyen d’un pré-rapport ;
- répondre aux dires des parties ;
- faire toutes observations utiles au présent litige ;
 
SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

RAPPELLE aux parties et à l’expert que, depuis l’entrée en vigueur du Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ayant abrogé l’article 240 du code de procédure civile, le technicien peut désormais, sans y être tenu, favoriser un rapprochement entre les parties dans le cadre de sa mission, sous réserve du respect des exigences d’objectivité et d’impartialité prévues à l’article 237 du même code ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier;

DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT qui devra consigner auprès du Régisseur du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON la somme globale de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
 
DIT que, dans l'hypothèse où la SARL COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

CONDAMNE la SNC GEOPHOROS 3 aux dépens ;

CONDAMNE la SNC GEOPHOROS 3 à payer une somme de 3 000 euros à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SNC GEOPHOROS 3 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;

REVOQUE la clôture d’instruction ;

PRONONCE une nouvelle clôture d’instruction au 17 mai 2027 ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 juin 2027 à 9h.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:34:09.337Z.