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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 13 juillet 2026, n° 22/05593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par contrat du 24 septembre 2017, la SCI GEKKO IMMO a conclu un contrat de crédit-bail avec la société BPIFRANCE FINANCEMENT portant sur l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 3], lot n°24 [Adresse 3] ainsi que la construction d'un bâtiment d'une surface de 1.311,00 m² à usage d'atelier de production de type agro-alimentaire.

La société BPIFRANCE FINANCEMENT a souscrit une police “dommages-ouvrage” et “CNR” auprès de la société ALBINGIA.

La société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT (ECIB) a eu en charge la maîtrise d'oeuvre d'exécution lors de ces travaux.

Le 24 janvier 2018, la société LUTEC BAT, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, s’est vu confiée le lot “ revêtements des sols et des murs” pour un montant total de 65.069,14 euros HT.

La société QUALICONSULT, assurée auprès de la SMABTP, est quant à elle intervenue en qualité de contrôleur technique.

Lors de la réception en date du 27 juin 2018, plusieurs réserves ont été émises concernant les travaux réalisés par la société LUTEC BAT.

Malgré des tentatives de reprise, des désordres sont apparus et ont fait l’objet d’un constat d’huissier de justice en date du 26 juin 2019.

La société SCI GEKKO IMMO a tenté de mettre en place une expertise amiable au contradictoire de la société LUTEC BAT, en vain.

Par exploit d'huissier en date des 28 novembre, 2 et 12 décembre 2019, la SCI GEKKO IMMO a assigné en référé la SAS LUTEC BAT, la SAS GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SA ALBINGIA et la SARL ECIB, aux fins d'expertise

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est intervenue volontairement à ladite instance en qualité d'assureur responsabilité civile de la société LUTEC BAT.

Par ordonnance du 12 juin 2020, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON a ordonné une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [A] [W] à cette fin.

Par ordonnance du 27 avril 2021, à la demande de la société ALBINGIA, le juge des référés a rendu la mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à la société APL - GEKKO, tiers victime des désordres subi par le maître d'ouvrage, Monsieur [K] [E], architecte en charge de la conception des plans et la société QUALICONSULT, contrôleur technique des travaux.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 21 avril 2022.

Par acte des 26, 27, 29 septembre 2022 et 7 octobre 2022, les sociétés GEKKO IMMO, BPI FRANCE et APL GEKKO ont assigné la société ALBINGIA, la société GROUPAMA, la société ECIB et la MAF, en qualité d’assureur de cette dernière, afin de les voir condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle à leur verser les sommes de 198.220€ au titre des préjudices matériels et 617.422,52€ au titre du préjudice économique. 

Par acte du 25 mars 2025, la société ECIB a dénoncé la procédure et a assigné la société QUALICONSULT.

Par acte du 21 novembre 2025, la société ALBINGIA a assigné la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ECIB.

Les procédures ont été jointes à l’affaire principale.

Par ailleurs, par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société APL-GEKKO.
Par jugement en date du 6 mars 2026, le tribunal judiciaire de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société APL-GEKKO, a désigné la SELARL [B] [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [N], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire.

Les organes à la procédure collective sont intervenus volontairement à la procédure judiciaire par conclusions du 4 février 2025.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la MAF et la société ECIB ont sollicité le renvoi en incident de la présente procédure afin qu’il soit statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des demandeurs.

Le juge de la mise en état a refusé la fixation en incident, a joint celui-ci au fond et à inviter les parties à conclure sur ce point.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026, les sociétés GEKKO-IMMO, APL-GEKKO et BPIFRANCE demandent au tribunal de : 
A titre liminaire
- REJETER les fins de non-recevoir soulevées de manière dilatoire par la société ALBINGIA et la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT,
- DÉCLARER recevables les interventions volontaires de la SELARL [B] [N] & ASSOCIES et de la SELARL ML ASSOCIES, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société SAS APL - GEKKO,
A titre principal
- DIRE ET JUGER que les désordres constatés par M. l'Expert Judiciaire sont de nature décennale
- DIRE ET JUGER que ces désordres engagent la responsabilité décennale de la société LUTEC BAT, en sa qualité d'entreprise chargée du lot « revêtements des sols et des murs »
- DIRE ET JUGER que ces désordres engagent également la responsabilité décennale de la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, en sa qualité de maître d'ouvre d'exécution
- DIRE ET JUGER que ces désordres engagent également la responsabilité décennale de la société QUALICONSULT, en sa qualité de contrôleur technique, dans les limites de la mission qui lui a été confiée
- DIRE ET JUGER que la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur responsabilité décennale de la société LUTEC BAT, a vocation à être mobilisée
- DIRE ET JUGER que la garantie de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, assureur responsabilité décennale de la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, a vocation à être mobilisée
A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que les sociétés E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, LUTEC BAT et QUALICONSULT ont engagé leur responsabilité civile professionnelle à l'égard de la société BPI FRANCE et de la SCI GEKKO IMMO pour violation de leurs obligations contractuelles
- DIRE ET JUGER que les manquements contractuels des sociétés LUTEC BAT, E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT et QUALICONSULT constituent, à l'égard de la société APL-GEKKO, tiers victime, des fautes délictuelles engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil 
En tout état de cause
- DIRE ET JUGER que la société ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est tenue à garantie au titre de l'article L.242-1 du Code des assurances pour les désordres de nature décennale affectant l'ouvrage
- DIRE ET JUGER que la société ALBINGIA a une obligation de garantie envers les sociétés BPI FRANCE et SCI GEKKO IMMO relative au paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages immatériels garantis par la police,
- CONDAMNER, in solidum, la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société QUALICONSULT et la société ALBINGIA à payer à la société BPI FRANCE et à la SCI GEKKO IMMO la somme totale de 205.719,45 euros HT selon le détail suivant : 
• La somme de 194.074,95 euros HT correspondant au coût total des travaux estimé par l'expert réévaluée selon un devis actualisé ; 
• La somme de 11.644,50 euros HT correspondant à 6% des montants des travaux totaux prévue au titre du suivi des travaux par une maîtrise d'ouvre
- CONDAMNER, in solidum, la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société QUALICONSULT et la société ALBINGIA à payer la somme totale de 79.515,67 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir selon la méthode de calcul retenue par l'expert judiciaire, au titre du préjudice économique subi par la société APL - GEKKO
- CONDAMNER, in solidum, la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société QUALICONSULT et la société ALBINGIA à payer la somme de 500.000,00 euros HT au titre du préjudice économique à subir par la société APL - GEKKO, tiers victime
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil
- CONDAMNER, in solidum, la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société QUALICONSULT et la société ALBINGIA à payer à la société BPI FRANCE, à la SCI GEKKO IMMO et à la société APL- GEKKO la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 7.037,63 euros et les frais d'établissement du constat d'huissier réalisé le 26 juin 2019 pour un montant de 250,00 euros.

Par conclusions notifiées le 19 février 2026, les sociétés ECIB et MAF demandent au tribunal de :
- JUGER que la MAF n'est pas l'assureur d'ECIB
- METTRE hors de cause la MAF
- JUGER irrecevables les demandes de la SCI GEKKO IMMO, BPI FRANCE, SAS APL GEKKO
fondées sur l'article 1792.6 du code civil car forcloses
- DEBOUTER les requérantes de leurs demandes dirigées contre ECIB
- METTRE hors de cause ECIB
Subsidiairement
- JUGER que la quote-part d'imputabilité est limitée à 5%
- CONDAMNER GROUPAMA assureur de LUTEC BAT à garantir ECIB des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
- CONDAMNER QUALICONSULT à relever et garantir ECIB des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
- DÉBOUTER la SAS APL-GEKKO de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'exploitation

En toute hypothèses
- CONDAMNER in solidum GEKKO IMMO, BPI FRANCE, SAS APL-GEKKO à payer à la MAF
la somme de 2 000€ au titre de l'article700 du code de procédure civile
- CONDAMNER les mêmes requérants ou tous autre succombant à payer à ECIB la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 ainsi que les dépens

Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, la société QUALICONSULT demande au tribunal de :
A titre principal 
- DÉBOUTER la société ECIB, son assureur la MAF de toutes les demandes dirigées à son encontre
- LA METTRE HORS DE CAUSE
- REJETER toutes demandes/appels en garantie qui seraient dirigés à son encontre
A titre subsidiaire
- RÉDUIRE les demandes indemnitaire de la SCI GEKKO au titre de son préjudice matériel et de la SAS APL-GEKKO au titre de ses préjudices immatériels à de plus justes proportions
- DÉBOUTER la société ECIB ainsi que la MAF et toutes autres parties de demandes de condamnation in solidum de la société QUALICONSULT
- CONDAMNER in solidum ALBINGIA, ECIB, EUROMAF, MAF, GROUPAMA à la relever indemne et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre
En toute hypothèse
- CONDAMNER in solidum la société ECIB, la MAF et/ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth WELLAND.

Aux termes de conclusions notifiées le 9 avril 2026, la société ALBINGIA demande au tribunal de : 
- Déclarer irrecevable et mal fondés les sociétés GEKKO IMMO et APL-GEKKO en leurs demande de condamnation à l'encontre de la société ALBINGIA, ces derniers n'ayant pas la qualité de propriétaire de l'ouvrage qui seule peut conférer qualité à agir, 
- Débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes qui relèvent de la responsabilité civile de l'entreprise au titre des dommages causés par le nettoyage à l'acide des carrelages, 
Si par impossible une condamnation devait intervenir à l'encontre de la société ALBINGIA, 
- Enjoindre le bénéficiaire de l'indemnité à justifier dans le mois de la signification de la décision devenue définitive d'avoir entrepris la réalisation des travaux de réparation, 
- Déclarer entièrement responsable des désordres la société ECIB, et le bureau de contrôle QUALICONSULT, 
- Condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la société ECIB, ses assureurs la Mutuelle des Architectes Français et la société EUROMAF, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, prise en sa qualité d'assureur de LUTEC BAT et le bureau de contrôle QUALICONSULT à relever et garantir indemne la Compagnie ALBINGIA des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, 
- Débouter les sociétés demanderesses de leur demande de condamnations TTC ne rapportant pas la preuve de leur absence de récupération, 
- Débouter les sociétés défenderesses de leur demande à l'encontre de la société ALBINGIA portant sur les dommages mobiliers, 
- Débouter les sociétés demanderesses au titre de leur demande portant sur les dommages immatériels dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que les dommages sont survenus avant réception et ont fait l'objet de réserves
Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l'encontre de la société ALBINGIA au 
titre des dommages immatériels, 
- Juger que la société ALBINGIA ne saurait être tenue au-delà de son contrat et ne saurait être tenue au-delà du plafond de garantie de 180 000 €, 
- Condamner la SCI GEKKO IMMO, SA BPI FRANCE, SAS APL GEKKO, la société ECIB, son assureur la MAF, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, prise en sa qualité d'assureur de LUTEC BAT à verser à la société ALBINGIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS & Associés, avocat au Barreau de MARSEILLE.
 
Par conclusions notifiées le 9 avril 2026, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- DÉBOUTER la Société GEKKO IMMO, la Société BPI France et la Société APL GEKKO de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société GROUPAMA. 
A titre subsidiaire, 
- DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation supérieure à 176.000€ TTC ne pourra intervenir au titre du préjudice matériel tel que retenu par l'Expert Judiciaire
- DÉBOUTER la Société APL GEKKO de ses demandes au titre du préjudice immatériel
- CONDAMNER solidairement la Société ECIB et la société EUROMAF, et la société QUALICONSULT à relever et garantir la Société GROUPAMA de toute condamnation prononcée à son encontre
- RENDRE OPPOSABLE aux tiers les limites contractuelles telles que prévues dans les conditions particulière contrat BATISOLUTION en date du 2 mars 2017 et les conditions générales BATISOLUTION n°201609-1 de la société GROUPAMA
En toute hypothèses, 
- CONDAMNER tout succombant à payer à la Société GROUPAMA la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat sur son affirmation de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

La procédure a été clôturée au 11 avril 2026.

Aux termes de conclusions notifiées le 14 avril 2026, la société ECIB, la société MAF et la société EUROMAF demandent au tribunal de : 
- ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture ou au besoin REJETER les conclusions de GROUPAMA notifiées le 9 avril 2026
- JUGER que la MAF n'est pas l'assureur d'ECIB
- METTRE hors de cause la MAF
- JUGER irrecevables les demandes de la SCI GEKKO IMMO, BPI FRANCE, SAS APL GEKKO fondées sur l'article1792.6 du code civil car forcloses
- DÉBOUTER les requérantes de leurs demandes dirigées contre ECIB et EUROMAF
- METTRE hors de cause ECIB et EUROMAF
Subsidiairement,
- JUGER que la quote-part d'imputabilité est limitée à5%
- CONDAMNER GROUPAMA assureur de LUTEC BAT à garantir ECIB et EUROMAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
- CONDAMNER QUALICONSULT à relever et garantir ECIB et EUROMAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
- DÉBOUTER la SAS APL-GEKKO de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'exploitation
- REJETER le recours en garantie d'ALBINGIA dirigé contre ECIB et EUROMAF
- REJETER le recours en garantie de GROUPAMA dirigé contre ECIB et EUROMAF
En toute hypothèses,
- CONDAMNER in solidum GEKKO IMMO, BPI FRANCE, SAS APL-GEKKO à payer à la MAF la somme de 2 000€au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER les mêmes requérants ou tous autres succombants à payer à ECIB et EUROMAF la somme de 3 000€ au titre de l'article700 ainsi que les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 13 juillet 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture 

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.

Vu l’accord des parties sur ce point, il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2026 et de prononcer une nouvelle clôture au 11 mai 2026 juste avant les débats. 

Sur la recevabilité des demandes 

1°) La qualité à agir

La société ALBINGIA fait valoir qu’en application de l’article L242-1 du code des assurances, seul le souscripteur de la police ou les propriétaires successifs de l’ouvrage ont qualité pour solliciter le bénéfice de la police dommage ouvrage, ce qui exclut le crédit-preneur jusqu’à réalisation de sa faculté d’acquisition. Elle relève qu’en l’espèce seule la société BPI FINANCEMENT a la qualité de propriétaire de l’ouvrage, le crédit bail étant toujours en cours, et qu’aucune clause du contrat de crédit bail ne prévoit que le crédit preneur se serait vu conférer un mandat pour exercer au nom du crédit bailleur l’action en garantie décennale.
Elle en conclut que la SCI GEKKO IMMO est irrecevable à agir pour solliciter sa condamnation au titre de la police dommages ouvrage et qu’il en est de même pour l’action de l’exploitant, la société APL-GEKKO, au titre de son préjudice consécutif aux désordres de nature décennale.

La société GEKKO IMMO se prévaut du fait que l’acte constitutif de crédit-bail en date du 9 novembre 2017 la désigne comme mandataire du crédit-bailleur en charge de la réalisation et du paiement de tous travaux, au moment de la construction, ou à la suite d’un sinistre. Elle fait valoir qu’au surplus la société BPIFRANCE lui a donné mandat express le 2 décembre 2019 pour agir en son nom en justice et la représenter dans le cadre d’une procédure à l’encontre des intervenants à la construction de l’immeuble objet du crédit-bail devant toute juridiction compétente.
La société GEKKO IMMO souligne par ailleurs que la société BPIFRANCE intervient également à la présente procédure depuis le départ et que les demandes d’indemnisation seront désormais réalisées conjointement au bénéfice des sociétés BPIFRANCE et GEKKO IMMO.

Il est versé au débat le mandat exprès par lequel la société BPIFRANCE a donné pouvoir à la société GEKKO IMMO pour exercer en son nom et pour son compte l’action en justice à l’encontre des intervenants à la construction de l’immeuble objet du crédit bail. 

Dès lors, il y a lieu de dire que la société GEKKO IMMO a qualité à agir pour la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage, en sa qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage.
Par ailleurs, la société APL-GEKKO est recevable en son action tendant à solliciter l’indemnisation de ses préjudices personnels.

2) La prescription 

Les sociétés ECIB et MAF estiment que l’action des demandeurs, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil instituant une garantie de parfait achèvement dans un délai d’un an à compter de la réception, est irrecevable car prescrite.

Les sociétés GEKKO IMMO, APL-GEKKO et BPIFRANCE soulignent que le délai d’un an pour actionner la garantie de parfait achèvement n’est pas un délai de prescription mais de forclusion.
Elles font valoir que leurs demandes à l’encontre de la société ECIB sont fondées sur la responsabilité civile de droit commun dont le délai de prescription est de 5 ans. Elles concluent au rejet de cette fin de non-recevoir.

Il y a lieu de relever que les demandeurs fondent leur action, à titre principal, sur la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité de droit commun lesquelles se prescrivent respectivement par 10 et 5 ans.
La réception étant intervenue le 27 juin 2018, les assignations en référé expertise de la société GEKKO IMMO les 28 novembre, 2 et 12 décembre 2019 et les assignations au fond des sociétés GEKKO IMMO APL GEKKO et BPIFRANCE les 26, 27, 29 septembre 2022 et 7 octobre 2022, sont intervenues dans les délais. Les actions sont donc recevables.

Sur la mise hors de cause de la société MAF

Il ressort des éléments du débat que c’est en réalité la société EUROMAF et non la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui est l’assureur de la société ECIB.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Sur la nature des désordres

L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, un désordre est de nature décennale lorsque, caché à la réception, il compromet la solidité de l'ouvrage, le rend impropre à sa destination ou, par extension, compromet la propre solidité de l'un de ses éléments d'équipement indissociables. 

En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que deux principaux désordres ont été relevés.

D’une part, l’expert a constaté un problème de mauvaise pente d’évacuation des eaux vers les siphons de sol et les caniveaux et de stagnation d’eau dans les caniveaux du fait du défaut de pente dans ceux-ci.
D’autre part, il a relevé un problème de porosité du carrelage au sol.
Il a estimé que “ces désordres rendent les locaux impropres à une destination d’activité agro-alimentaire du fait de la présence de rétention d’eau au sol, de la qualité poreuse du carrelage favorisant le développement de bactéries”.

Les demandeurs estiment que ces désordres sont de nature décennale. 
En réponse aux arguments des défendeurs, ils font valoir que des désordres, qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception peuvent quand même être qualifiés de décennaux dès lors que ceux-ci ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception. 
S’agissant du problème de rétention d’eau en raison d’une mauvaise réalisation de la pente au sol, ils soutiennent que lors de la réception ils ne pouvaient pas prévoir l’ampleur de ces désordres dont le coût des réparations a été évalué par l’expert à hauteur de 200.000 euros TTC. Ils soulignent que le compte-rendu de chantier post-réception établit qu’à ce stade de simples travaux correctifs étaient prévus pour y remédier. Ils affirment que ce n’est qu’après la mise en activité du laboratoire agro-alimentaire que la société GEKKO IMMO a pu constater les conséquences que ces désordres avaient quant à la destination de l’ouvrage, notamment lorsque des tests réalisés sur les produits fabriqués ont révélé la présence de Listeria monocytigenes. Ils indiquent avoir fait réaliser un audit le 6 septembre 2018 par le cabinet [P] et que ce n’est qu’à réception du rapport que la société GEKKO IMMO a pris conscience que les désordres constatés lors de la réception, en plus d’entraîner une surcharge de travail en raison d’un nettoyage complexifié, seraient la cause d’une humidité significative dans l’ensemble du laboratoire entraînant la multiplication de bactéries.
S’agissant des désordres de porosité et d’étanchéité du carrelage, ils exposent que plusieurs réserves ont été émises à cet égard lors de la réception ; qu’en application de la garantie parfait achèvement la société LUTEC BAT a tenté de reprendre à l’acide les tâches présentes, ce qui a eu pour conséquence de rendre complètement poreux le carrelage. Or l’expert a estimé que ces désordres sont dus à un défaut de mise en oeuvre des joints époxy et à l’utilisation d’un produit de nettoyage inapproprié. Ils estiment que l’opération réalisée par la société LUTEC BAT, après réception, n’est pas une simple opération de nettoyage de chantier mais constitue des travaux de reprise ayant pour objet de mettre fin à un désordre réservé.

Il y a lieu de rappeler que la preuve de la clandestinité du désordre à la réception incombe au maître de l’ouvrage.
Il est constant que les pentes dans la zone de production et le carrelage ont fait l’objet de réserves lors de la réception intervenue le 27 juin 2018, le maître d’ouvrage ayant même refusé ce dernier.
Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que ces désordres n’étaient pas connus dans leur ampleur et leur connaissance lors de la réception.
En effet, il sera constaté que dans le CCTP du lot litigieux il a été commandé expressément, “l’incorporation de forme de pente vers caniveau technique ou exutoire”, “pour l’ensemble de la surface de production”. La société LUTEC BAT a bien mentionné dans son devis la réalisation des pentes vers les siphons dès la pose de la chape. L’existence et l’efficacité de la pente était donc un élément essentiel du marché. Et pour cause, l’importance de l’évacuation des eaux au sol du laboratoire vers les caniveaux est évidente au regard du risque du développement bactérien en cas d’eaux stagnantes. A cet égard, l’affirmation selon laquelle le maître de l’ouvrage, professionnel de l’agro-alimentaire, se serait aperçu du risque de Listéria à la lecture du rapport du cabinet [P], le 6 septembre 2018, est peu crédible.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dès le 13 septembre 2018, il a été demandé à la société LUTEC BAT de réaliser, non pas des travaux correctifs mineurs mais les mêmes travaux que ceux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir la dépose du carrelage de la pièce en laissant un carreau en périphérie des assises de cloison et doublage, la reprise et le reconditionnement des pentes vers les siphons et caniveaux de sol afin de supprimer toutes les rétentions d’eau, la reconstitution de l’étanchéité surfacique et la repose du carrelage collé avec joint époxy. Ainsi, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que c’est l’évaluation par l’expert judiciaire des travaux nécessaires et de leur coût qui leur aurait permis de prendre conscience de l’ampleur des désordres.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les désordres ne sont pas de nature décennale.

Sur les responsabilités

1°) La responsabilité de la société ECIB en qualité de maître d’oeuvre 

Les demandeurs exposent que la forme de pente devait être réalisée dès la pose de la chape par la société LUTEC BAT, comme indiqué au devis ; que cette chape a été réalisée entre le 21 février 2018 et le 7 mars 2018 ; que pour remplir ses obligations au titre de sa mission de suivi et de surveillance du chantier, la société ECIB aurait dû contrôler la pente dès la réalisation de la chape et avant la pose du carrelage, ce qui n’a pas été fait. Ils relèvent que lors des nombreuses réunions de chantier postérieures, la société ECIB a formulé l’exigence de réalisation d’une pente mais pour le futur. Ils estiment que cette absence de contrôle à un rapport direct avec la mauvaise exécution des travaux par la société LUTEC BAT.
Les demandeurs considèrent que la société ECIB a également manqué à son obligation d’assistance en préconisant la solution des caniveaux périphériques, solution que l’expert judiciaire a qualifiée de totalement inadaptée à la destination de l’ouvrage.
Enfin, les requérants estiment que la société ECIB a commis un manquement contractuel lors de l’établissement du CCTP dans la mesure où celui-ci n’était pas suffisamment précis sur les caractéristiques des pentes à réaliser.

La société ECIB rappelle qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen. Elle fait valoir que la pente vers les caniveaux et siphon a bien été définie dans le CCTP et que si elle a demandé à l’entrepreneur de procéder au nettoyage du carrelage elle n’a jamais sollicité que cela soit réalisée à l’acide. Elle estime qu’il n’est pas certain que le fait de ne pas avoir contrôlé les pentes en cours de chantier ait pu avoir pour conséquence la prise de mesures de correction.

Il y a lieu de relever que l’expert a conclu :
“La maîtrise d’oeuvre d’exécution ECIB avait identifié ce problème en cours de chantier mais elle n’a pas procédé au contrôle et à la mesure exacte des pentes. Cette action aurait permis de quantifier l’insuffisance des pentes et de prendre des mesures de corrections avant la réalisation de l’étanchéité et la pose du carrelage”.
Il ressort en effet tant du CCTP du lot litigieux que du devis de la société LUTEC BAT qu’il était prévu que les pentes soient réalisées au moment de la réalisation de la chape, c’est à dire avant la pose du carrelage ce qui n’a pas été fait. La lecture des comptes-rendus de chantier démontre qu’alors même que la chape était déjà réalisée, le maître d’oeuvre s’est contenté d’adresser à la société LUTEC BAT la consigne formulée de la façon suivante : “il sera réalisé une pente minime vers les siphons afin de ne pas avoir de flash en surface et pointe de diamant au droit siphon”, aucune mention n’était faite du caractère tardif de cette réalisation, ni des dimensions attendues pour la dite pente. 
La société ECIB s’est donc montrée négligente dans sa mission de suivi et de surveillance du chantier.
Cette faute a nécessairement contribué aux préjudices des demandeurs puisqu’elle a un rapport direct avec la mauvaise exécution de la société LUTEC BAT.
Par ailleurs, suite à un dire des demandeurs, l’expert a retenu que la préconisation de la société ECIB de réalisation de caniveaux périphériques pour la levée des réserves était inadaptée. Dès lors, il sera également retenu un manquement à l’obligation d’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception et lors de la levée des réserves.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que la responsabilité de la société ECIB est engagée.

Sur la responsabilité de la société LUTEC BAT 

Les demandeurs exposent que la société LUTEC BAT était chargée du lot “revêtements des sols et des murs” ; que du fait des réserves relevées lors de la réception de ce lot, elle est intervenue à plusieurs reprises mais que malgré cela des rétentions d’eau sont toujours existantes et entraînent un risque de développement de bactéries. Elles font valoir que l’expert a objectivé les différents manquements de cette société. Elles estiment que la responsabilité de la société LUTEC BAT est engagée.

Il ressort en effet des éléments du débat que la société LUTEC BAT était titulaire du lot 9 “revêtements sols et murs” comprenant notamment la pose du carrelage avec comme travaux préparatoires la réalisation d’un chape au mortier comprenant une pente vers les siphons.
Or l’expert a relevé un problème de porosité du carrelage. Il a expliqué :
“La société LUTEC a mal nettoyé le carrelage lors de la réalisation des joints en époxy. Afin de nettoyer les tâches d’époxy, la société LUTEC a utilisé un acide au sol qui a détérioré la surface du carrelage en le rendant poreux. 
Il s’agit d’un défaut de mise en oeuvre des joints époxy et une utilisation d’un produit de nettoyage inapproprié”.
L’expert a également retenu que la société LUTEC BAT n’avait pas réalisé de pente dans les caniveaux vers les évacuations.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société LUTEC BAT, qui était tenue à une obligation de résultat en sa qualité d’entrepreneur, engage sa responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité de la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique

Les demandeurs font valoir que la société QUALICONSULT, investie d’une mission de contrôle technique, était tenue à une obligation de contrôle, de prévention, de conseil et d’alerte concernant les anomalies techniques décelables compromettant l’usage normal de l’ouvrage. Ils lui reprochent de ne pas avoir relevé le problème de pente en cours de chantier ce qui constitue un défaut d’alerte. Ils estiment qu’il ne s’agit pas d’un simple détail d’exécution mais d’un manquement déterminant puisque ce défaut de pente a concouru aux stagnations d’eau, à la dégradation du revêtement, à la porosité du carrelage et, in fine, à l’inadaptation des locaux à leur destination agro-alimentaire. Ils considèrent que si la société QUALICONSULT avait rempli son obligation contractuelle d’alerte en signalant en temps utiles l’insuffisance des pentes et les risques qui en découlaient, le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage auraient été mis en mesure d’imposer des mesures correctives avant l’achèvement des travaux, évitant ainsi la persistance des désordres et l’aggravation du dommage.


La société QUALICONSULT fait valoir que sa mission se limite à la prévention des aléas techniques susceptibles soit de compromettre la solidité de l’ouvrage, soit de porter atteinte à la sécurité des personnes. Elle estime que les dommages relevés par l’expert n’affectent ni la sécurité des personnes, ni la solidité de l’ouvrage. Elle précise que sa mission solidité (L) ne porte pas sur l’impropriété à destination. Elle considère qu’en tout état de cause, le problème de pente étant une question relevant d’un défaut d’exécution en phase chantier, sa responsabilité ne pourrait pas être engagée. Elle souligne qu’il n’entre pas dans sa mission d’assurer le suivi des travaux et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer au maître d’oeuvre.
Par ailleurs, la société QUALICONSULT conteste tout lien de causalité entre les désordres allégués et son intervention.

Il convient de rappeler que contrôleur technique a, selon l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne des avis à ce dernier sur des problèmes d’ordre technique, notamment sur ceux concernant la solidité de l’ouvrage ou la sécurité des personnes.
Il se doit d’exercer son contrôle et de fournir son avis par référence à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux normes homologuées, au cahier des charges et règles de calcul publiés par la commission, aux DTU et aux avis techniques de la commission ministérielle en matière de procédés, matériaux ou éléments d’équipement utilisés dans la construction. Il ne peut en revanche, donner aucune directive aux locateurs d’ouvrage.

Il doit également, pendant l’exécution des travaux, vérifier les techniques incombant à chacun des constructeurs. Toutefois, n’étant pas tenu d’assister systématiquement aux réunions de chantier et ne devant faire des contrôles que par sondages, il ne saurait être responsable de fautes d’exécution commises par une entreprise dès lors qu’elles sont ponctuelles et que les désordres ne procèdent pas d’un problème de méthodologie de pose.

En l’espèce, l’expert a noté que la société QUALICONSULT n’avait pas relevé le problème d’absence de pente en cours de chantier.
Pour autant, il est établi que les dommages ont pour origine un défaut de mise en oeuvre des joints époxy, l’utilisation d’un produit de nettoyage pour le carrelage inapproprié et un défaut de pente. Ceux-ci découlent de défauts d’exécution par l’entrepreneur et pas du non-respect de normes ou de règles techniques. Ces mauvaises exécutions, qui ont eu pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination agro-alimentaire, n’affectent en rien la solidité de l’ouvrage.
En tout état de cause, il sera observé que l’alerte de la société QUALICONSULT n’aurait eu aucune conséquence dans la mesure où le maître d’oeuvre était parfaitement au courant de l’absence de pente et où le contrôleur technique ne peut donner aucune consigne à l’entrepreneur.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que la responsabilité de la société QUALICONSULT, n’est pas engagée. 
Par conséquent, les demandes formulées à l’encontre de la société QUALICONSULT seront rejetées et celle-ci sera mise hors de cause.

Sur la garantie dommages-ouvrage de la ALBINGIA 

En application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assurance de dommages obligatoires garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages qui atteignent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, qu'ils soient cachés ou apparents et, en conséquence, relèvent ou non de la responsabilité décennale.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat et notamment du rapport d’expertise que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination alimentaire. A cet égard, contrairement à ce qu’indique la société ALBINGIA dans ses conclusions, le tribunal a retenu que ces désordres étaient connus dans toute leur ampleur et avaient fait l’objet de réserves.

Les demandeurs justifient d’avoir mis en demeure à plusieurs reprises, en dernier lieu par courrier recommandé du 8 octobre 2019, l’entrepreneur de procéder à la réparation des désordres réservés.

Dès lors, la garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage est due par la société ALBINGIA.

Sur les préjudices

1°) Le préjudice matériel de la société SCI GEKKO IMMO

L’évaluation du préjudice 
La société GEKKO IMMO fait valoir que l’évaluation du coût des travaux de réparation par l’expert est fondée sur des devis datant de 2021 de sorte qu’elle sollicite leur réévaluation sur la base d’un devis réalisé par la société DOMTY le 15 avril 2025, soit la somme de 194.074, 95 euros HT ou 232.351, 68 euros TTC. Elle demande également que lui soit indemnisé le coût de la maîtrise d’oeuvre correspondant à 6% du prix des travaux, soit la somme de 11.644, 50 euros TTC.

L’expert a détaillé les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres, à savoir :
- la dépose du carrelage du couloir, du local de production, du local de conditionnement, du local cuisine, du local de préparation, du local combiné, du local d’autoclave et du local chambre froide ; en laissant un carreau en périphérie des assises des cloisons et doublages
- la reprise et le reconditionnement des pentes vers les siphons et caniveaux de sol afin de supprimer toutes les rétentions d’eau
- la reconstitution de l’étanchéité du sol
- la fourniture et la pose d’un carrelage collé adapté avec joint époxy
- le remplacement des pieds inox du mobilier détérioré.
Il a évalué le coût total des travaux de reprise, notamment par référence au devis de la société DOMTY en date du 7 octobre 2021, à hauteur de 176.000-187.000 euros TTC. Il a également prévu un poste de suivi des travaux par une maîtrise d’oeuvre dont le montant est estimé à 6% du coût des travaux.

La société ECIB et son assureur soutiennent que les travaux de reprise pourraient être réalisés par application de résine dont le coût est moindre.
Pour autant cette solution avait été soumise à l’expert par voie de dire et celui-ci l’a formellement écartée.
Aucune pièce produite par les demandeurs ne permet de remettre en cause les solutions techniques proposées par l’expert judiciaire.

La société GROUPAMA estime quant à elle que la nécessité d’avoir recours à une maîtrise d’oeuvre n’est pas établie.
L’expert a expliqué ce recours “afin de limiter une fermeture totale des ateliers”.
Au regard de la complexité des travaux et du contexte de leur réalisation, à savoir un laboratoire agro-alimentaire aujourd’hui ouvert, il y a lieu de retenir la nécessité de faire appel à une maîtrise d’oeuvre.

En ce qui concerne le coût des travaux, le devis de la société DOMTY en date du 15 avril 2025 démontre que celui-ci a augmenté de façon significative. Il y a lieu de prendre en compte cette augmentation.

Par ailleurs, il est constant que la société GEKKO IMMO est soumise à la TVA, les sommes allouées seront donc exprimées hors taxes.

Ainsi, le coût des travaux retenus par le tribunal s’élève à la somme de 194.074, 95 euros HT, outre 11.644, 50 euros HT au titre de la maîtrise d’oeuvre.
Au total, le préjudice matériel de la société GEKKO IMMO s’élève à la somme de 205.719, 45 euros HT.

Les personnes tenues à indemnisation
Comme cela a été développé précédemment, la société ECIB et LUTEC BAT sont responsables des dommages subis.
Par conséquent, il y a lieu de condamner à indemnisation in solidum la société ECIB, son assureur la société EUROMAF, et l’assureur de la société LUTEC BAT, la société GROUPAMA
La société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, est également tenu de prendre en charge ce préjudice.
En définitive, la société GROUPAMA, la société ECIB, la société EUROMAF et la société ALBINGIA seront condamnées in solidum à payer à la société GEKKO IMMO et à la société BPIFRANCE la somme de 205.719, 45 euros HT au titre des travaux de reprise, maîtrise d’oeuvre incluse.
Etant en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de la société GROUPAMA sont opposables aux tiers lésés. Cela sera précisé au dispositif conformément à la demande de la société GROUPAMA.

Par ailleurs, en application de l’article 121-17 du code des assurances, s’il convient de rappeler le principe d’affectation des sommes versées par l’assureur dommages ouvrage à la reprise des désordres, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à enjoindre à la société GEKKO IMMO de justifier dans le mois de la signification du jugement du commencement de ces travaux notamment eu égard au fait que ceux-ci doivent être organisés en fonction de l’activité du laboratoire. 

2°) Les préjudices immatériels subis par la société APL-GEKKO, exploitante des locaux industriels objet du litige

L’évaluation du préjudice 
Le préjudice économique relatif au temps de travail supplémentaire des salariés

La société APL GEKKO fait valoir que ses salariés ont un surcroît de travail du fait de la nécessité de racler l’eau stagnante au sol ce qui implique du temps supplémentaire de travail et donc un surcoût pour la société. Elle sollicite à ce titre la somme de 79.515, 67 euros, somme à parfaire au jour du jugement.

Sur ce point, l’expert judiciaire a retenu que “l’entreprise a subi un préjudice quotidien correspondant au temps supplémentaires réalisés par les opérateurs de production pour racler l’eau stagnante aux sols”.
Sur la base de l’attestation de l’expert-comptable AP2C en date du 15 octobre 2021, il a chiffré les surcoûts de la façon suivante :
- surcoût en 2018 : 9.699, 41 €
- surcoût en 2019 : 9.533, 35 €
- surcoût en 2020 : 9.729, 92 €
- surcoût en 2021 (jusqu’au 30/09/2021) : 7.565, 46 €.

Il est incontestable que les dommages ont eu pour conséquence un supplément de travail de nettoyage de la part des salariés de la société APL GEKKO.
L’attestation comptable de la société MOFISELO, en date du 8 août 2022, établit ce préjudice à hauteur de 48.422, 52 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2022.
Pour la période postérieure, il sera fait droit à la demande tendant à une indemnisation à hauteur de 9.700 euros par an.
Ainsi, ce préjudice s’évalue à hauteur de 82.651, 56 euros, calculée comme suit
- Surcoût jusqu’au 31/12/2022 : 48.422, 52 €
- Surcoût pour l’année 2023 : 9.700 €
- Surcoût pour l’année 2024 : 9.700 €
- Surcoût pour l’année 2025 : 9.700 €
- Surcoût pour l’année 2026, somme arrêtée au 13 juillet 2026 : 5.129, 04 €

Le préjudice économique relatif à la durée de fermeture du laboratoire pendant les travaux de réparation 

La société APL GEKKO expose qu’en raison des risques sanitaires, il ne sera pas possible de faire fonctionner partiellement l’ensemble de production pendant la durée des travaux de reprise, tout étant lié dans le process de marche en avant obligatoire.
Elle soutient que durant cette période de 7 semaines, elle va subir une perte de chiffre d’affaires dans l’ensemble des 6 magasins qu’elle exploite en direct, une perte de chiffre d’affaires du fait de l’impossibilité de fournir les 2 magasins franchisés, une perte de chiffre d’affaire du fait de l’impossibilité de fournir les grandes surfaces outre une perte de marché, un risque de perte et de dilution de la clientèle. Elle se prévaut également d’un préjudice financier lié au chômage technique, les mécanismes de prise en charge n’étant que partiels.
Sur la base de l’attestation comptable du cabinet MOFISELO, en date du 8 août 2022, la société APL GEKKO sollicitait la somme de 569.000 euros.
Suite aux arguments opposés à ce calcul par la société ECIB, la société APL a fait réaliser une attestation par son nouvel expert comptable qui a admis qu’il convenait de déduire de la perte les économies de frais réalisés pendant la fermeture de l’usine et l’économie liée à l’activité partielle. Il a estimé à 69.000 euros la somme qu’il fallait déduire à la précédente évaluation.
Ainsi, la société APL GEKKO sollicite désormais la somme de 500.000 euros pour ce poste préjudice.

La société ECIB fait d’abord valoir que la perte de clientèle alléguée n’est qu’hypothétique et doit être évaluée en terme de perte de marge sur coûts variables de laquelle doivent être déduites l’ensemble des charges variables nécessaires à la réalisation du chiffre d’affaires.
S’agissant de la perte de clientèle pour l’activité magasins, elle fait observer que la reconstitution du chiffre d’affaire pour la période du 2 janvier au 14 février 2022, à partir des chiffres d’affaire non vérifiables, conduit à un chiffre d’affaire sensiblement supérieur à celui considéré dans le calcul de perte pendant la fermeture. Elle souligne en outre que la part du chiffre d’affaire des magasins franchisés revenant à la requérante (40%) n’est pas documentée. Elle fait valoir qu’en tout état de cause l’éventuelle perte doit être déterminée en appliquant un taux de marge sur coûts variables restant à définir.

La société GROUPAMA estime que la société APL GEKKO se prévaut d’un risque qui n’est que hypothétique. Elle relève que la demanderesse ne produit pas les preuves de la réalité de son préjudice immatériel.

La société ALBINGIA considère que les attestations comptables produites au soutien de la demande n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire et ne sont étayées par aucun document comptable. Elle soutient que la perte de clientèle n’est qu’hypothétique. Elle s’associe pour le reste aux remarques de la société ECIB.

Suite à un dire de la société APL GEKKO, l’expert qui préconisait une organisation des travaux de reprise par phasage lors de l’arrêt des chaines de production pour congés annuels, a néanmoins retenu pendant la durée des travaux, la perte de chiffre d’affaires dans les 6 magasins exploités par la société, la perte de chiffre d’affaires pour les clients des grandes et moyennes surfaces, la perte sèche et définitive de clients qui auront entre temps négocié avec des concurrents, le risque de perte et de dilution de la clientèle magasin qui pendant la fermeture ira se servir ailleurs ainsi que le préjudice financier lié au chômage technique.

En ce qui concerne la perte financière pendant la durée des travaux, il sera retenu que ceux-ci vont durer 44 jours et qu’ils sont prévus pour être réalisés durant la période basse d’activité soit de début janvier à mi-février.
Si le tribunal déplore que l’attestation comptable du 8 août 2022 se base uniquement sur le bilan de l’année 2021, il est également constaté que celle-ci permet de vérifier la méthodologie et la pertinence du calcul. Dès lors, il sera retenu une perte de chiffre d’affaire de 228.446 euros sur l’ensemble des 6 magasins exploités directement, des deux franchisés, des grossistes et agents commerciaux ainsi que des 11 magasins de distributions. 
A ce chiffre d’affaire il sera appliqué une marge brute de 57 %, comme le fait le cabinet MOFISELO, puis seront déduites l’économies réalisée en terme de frais généraux pendant la fermeture soit 4.000 euros, selon l’attestation comptable du 17 avril 2025, outre celle relative à l’activité partielle soit 65.000 euros.
Au total, ce préjudice s’élève à la somme de 61.000 euros.

S’agissant de la perte de clientèle après les travaux, évaluée par la demanderesse à 10 % pendant trois ans, il sera retenu qu’elle est purement hypothétique. En effet, rien n’établit qu’après la réouverture de l’usine, la société subira une perte de marché et une perte de clients directs eu égard notamment à la durée relativement brève des travaux et au choix de les réaliser pendant la période basse d’activité. Il ne sera donc pas fait droit à cette composante de la demande.

Les personnes tenues à indemnisation
Les sociétés ECIB et LUTEC BAT ont commis des fautes contractuelles dans la réalisation de leurs missions respectives qui engagent leur responsabilité civile de droit commun à l’égard de la société APL GEKKO, tiers au contrat, dont le préjudice est imputable aux dites fautes.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société ECIB, son assureur la société EUROMAF, et l’assureur de la société LUTEC BAT, la société GROUPAMA à payer à la société APL GEKKO la somme de 82.651, 56 euros au titre préjudice économique relatif au temps de travail supplémentaire des salariés, somme arrêtée au 13 juillet 2026 ainsi que la somme de 61.000 euros au titre du préjudice économique relatif à la durée de fermeture du laboratoire pendant les travaux de réparation.
Etant en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de la société GROUPAMA sont opposables au tiers lésé.

S’agissant de la société ALBINGIA, il sera relevé que la garantie dommages-ouvrage souscrite comprend l’indemnisation de dommages immatériels “résultant directement d’un dommage survenu après la réception”. Or, il a été retenu par le tribunal que les dommages étaient intervenus antérieurement à la réception et avaient fait l’objet de réserve.
Par conséquent, la garantie d’ALBINGIA n’est pas due au titre des dommages immatériels.
Les demandes formulées à ce titre par la société APL GEKKO seront rejetées.

Sur les recours en garantie 

1°) Le recours en garantie de l’assureur dommages-ouvrage 

La société ALBINGIA demande la condamnation conjointe et solidaire, ou à défaut in solidum, des sociétés ECIB et ses assureurs, de la société GROUPAMA et de la société QUALICONSULT à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
 
Comme cela a été développé précédemment, il a été retenu que les sociétés ECIB et LUTEC BAT ont, par leurs fautes respectives, contribué au préjudice pour lequel l'assureur dommages-ouvrage été condamné à indemnisation. Par conséquent, la société ECIB, et son assureur la société EUROMAF, et GROUPAMA, en qualité d’assureur de la société LUTEC BAT, seront condamnés in solidum à garantir
la société ALBINGIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. 

2°) Les autres recours en garantie 

Les sociétés ECIB et EUROMAF demandent à être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés GROUPAMA et QUALICONSULT. Elles estiment, à titre subsidiaire, que la part d’imputabilité de la société ECIB doit être limitée à 5%.

La société GROUPAMA demande la condamnation solidaire des sociétés ECIB, EUROMAF et QUALICONSULT à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du Code civil.

S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation à 70 % pour la société LUTEC BAT et à 30 % pour la société ECIB.

Par conséquent, il convient de 
- condamner la société GROUPAMA, assureur de la société LUTEC BAT, à garantir ECIB et son assureur EUROMAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 %
- condamner in solidum la société ECIB et son assureur EUROMAF à garantir la société GROUPAMA, assureur de la société LUTEC BAT, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %.

 Sur les demandes accessoires 

Les sommes allouées par le tribunal porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés ECIB, EUROMAF, GROUPAMA et ALBINGIA, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 7.037, 63 euros et de constat d’huissier du 26 juin 2019 pour un montant de 250 euros.

La distraction des dépens sera autorisée au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.


Ces sociétés seront en outre condamnées in solidum à verser à chacun des demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il y a lieu de condamner la société ECIB, qui a mis en cause la société QUALICONSULT, à payer à cette dernière la somme de 2.000 euros au même titre.
Au regard de l’ambiguïté qui a été entretenue quant à l’identité de l’assureur de la société ECIB, la demande formulée par la société MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2026 et fixe la clôture de la procédure à la date du 11 mai 2026 avant les débats ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ALBINGIA et DÉCLARE, en conséquence, les sociétés GEKKO IMMO et APL-GEKKO recevables en leur action à son encontre ; 

CONSTATE que les demandeurs ne fondent pas leur action sur la garantie de parfait achèvement et REJETTE en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés ECIB et MAF ; 

MET HORS DE CAUSE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la société QUALICONSULT ;

MET HORS DE CAUSE la société QUALICONSULT ; 

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA à payer aux sociétés GEKKO IMMO et BPI FRANCE la somme de 205.719,45 euros HT au titre des travaux de reprise, maîtrise d’oeuvre incluse ;

REJETTE la demande tendant à obtenir que le bénéficiaire de l’indemnité justifie dans le mois de la signification du présent jugement d’avoir entrepris les travaux de réparation ;

RAPPELLE le principe d’affectation des sommes versées par l’assureur dommages ouvrage à la reprise des désordres ;

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT et la société EUROMAF à payer à la société APL GEKKO et la somme de 82.651,56 euros au titre préjudice économique relatif au temps de travail supplémentaire des salariés, somme arrêtée au 13 juillet 2026 ;

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT et la société EUROMAF à payer à la société APL GEKKO la somme de 61.000 euros au titre du préjudice économique relatif à la durée de fermeture du laboratoire pendant les travaux de réparation ;

DÉBOUTE la société APL GEKKO des demandes formulées à l’encontre de la société ALBINGIA ;

DIT que les limites contractuelles de la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sont opposables aux tiers lésés ;

CONDAMNE in solidum la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, son assureur la société EUROMAF, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société LUTEC BAT, à garantir la société ALBINGIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 70 % pour la société LUTEC BAT et 30 % pour la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT ;

CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société LUTEC BAT, à garantir la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT et son assureur EUROMAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;

CONDAMNE in solidum la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT et son assureur EUROMAF à garantir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société LUTEC BAT, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 % ;

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA à payer à la société GEKKO IMMO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA à payer à la société APL GEKKO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA à payer à la société BPI FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA à payer à la société QUALICONSULT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;

DÉBOUTE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 7.037,63 euros et les frais de constat d’huissier du 26 juin 2019 pour un montant de 250 euros ;

AUTORISE la distraction des dépens au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° : 

N° RG 22/05593 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LXTS

4ème Chambre 

En date du 13 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du treize juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2026 devant :

Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH

assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH
GREFFIER : Sétrilah MOHAMED, 

Magistrat rédacteur : Elsa VALENTINI
 
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSES :

S.C.I. GEKKO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal 
Et
S.A. BPIFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Et
S.A.S. APL - GEKKO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal 
toutes représentées par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosses délivrées le :
à : 
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Anthony DIONISI - 0021
Me Gérard MINO - 0178
Me Elisabeth WELLAND - 0292

S.A.R.L. ECIB, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal 
Et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal 
toutes trois représentées par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A.S.U. QUALICONSULT, dont le siège social est sis1 [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Stéphane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

PARTIES INTERVENANTES

SELARL ML ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de Maître [Y] [S]
Et
SELARL [B] [N] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de Me [B] [N]
En leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la S.A.S. APL-GEKKO, régulièrement désignées à leur fonction aux termes d’une jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de TOULON portant ouverture d’une procédure de sauvegarde et puis d’un jugement rendu par la même juridiction en date du 6 mars 2026 portant ouverture sur une procédure de redressement judiciaire
toutes deux représentées par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON


EXPOSE DU LITIGE 

Par contrat du 24 septembre 2017, la SCI GEKKO IMMO a conclu un contrat de crédit-bail avec la société BPIFRANCE FINANCEMENT portant sur l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 3], lot n°24 [Adresse 3] ainsi que la construction d'un bâtiment d'une surface de 1.311,00 m² à usage d'atelier de production de type agro-alimentaire.

La société BPIFRANCE FINANCEMENT a souscrit une police “dommages-ouvrage” et “CNR” auprès de la société ALBINGIA.

La société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT (ECIB) a eu en charge la maîtrise d'oeuvre d'exécution lors de ces travaux.

Le 24 janvier 2018, la société LUTEC BAT, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, s’est vu confiée le lot “ revêtements des sols et des murs” pour un montant total de 65.069,14 euros HT.

La société QUALICONSULT, assurée auprès de la SMABTP, est quant à elle intervenue en qualité de contrôleur technique.

Lors de la réception en date du 27 juin 2018, plusieurs réserves ont été émises concernant les travaux réalisés par la société LUTEC BAT.

Malgré des tentatives de reprise, des désordres sont apparus et ont fait l’objet d’un constat d’huissier de justice en date du 26 juin 2019.

La société SCI GEKKO IMMO a tenté de mettre en place une expertise amiable au contradictoire de la société LUTEC BAT, en vain.

Par exploit d'huissier en date des 28 novembre, 2 et 12 décembre 2019, la SCI GEKKO IMMO a assigné en référé la SAS LUTEC BAT, la SAS GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SA ALBINGIA et la SARL ECIB, aux fins d'expertise

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est intervenue volontairement à ladite instance en qualité d'assureur responsabilité civile de la société LUTEC BAT.

Par ordonnance du 12 juin 2020, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON a ordonné une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [A] [W] à cette fin.

Par ordonnance du 27 avril 2021, à la demande de la société ALBINGIA, le juge des référés a rendu la mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à la société APL - GEKKO, tiers victime des désordres subi par le maître d'ouvrage, Monsieur [K] [E], architecte en charge de la conception des plans et la société QUALICONSULT, contrôleur technique des travaux.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 21 avril 2022.

Par acte des 26, 27, 29 septembre 2022 et 7 octobre 2022, les sociétés GEKKO IMMO, BPI FRANCE et APL GEKKO ont assigné la société ALBINGIA, la société GROUPAMA, la société ECIB et la MAF, en qualité d’assureur de cette dernière, afin de les voir condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle à leur verser les sommes de 198.220€ au titre des préjudices matériels et 617.422,52€ au titre du préjudice économique. 

Par acte du 25 mars 2025, la société ECIB a dénoncé la procédure et a assigné la société QUALICONSULT.

Par acte du 21 novembre 2025, la société ALBINGIA a assigné la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ECIB.

Les procédures ont été jointes à l’affaire principale.

Par ailleurs, par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société APL-GEKKO.
Par jugement en date du 6 mars 2026, le tribunal judiciaire de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société APL-GEKKO, a désigné la SELARL [B] [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [N], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire.

Les organes à la procédure collective sont intervenus volontairement à la procédure judiciaire par conclusions du 4 février 2025.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la MAF et la société ECIB ont sollicité le renvoi en incident de la présente procédure afin qu’il soit statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des demandeurs.

Le juge de la mise en état a refusé la fixation en incident, a joint celui-ci au fond et à inviter les parties à conclure sur ce point.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026, les sociétés GEKKO-IMMO, APL-GEKKO et BPIFRANCE demandent au tribunal de : 
A titre liminaire
- REJETER les fins de non-recevoir soulevées de manière dilatoire par la société ALBINGIA et la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT,
- DÉCLARER recevables les interventions volontaires de la SELARL [B] [N] & ASSOCIES et de la SELARL ML ASSOCIES, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société SAS APL - GEKKO,
A titre principal
- DIRE ET JUGER que les désordres constatés par M. l'Expert Judiciaire sont de nature décennale
- DIRE ET JUGER que ces désordres engagent la responsabilité décennale de la société LUTEC BAT, en sa qualité d'entreprise chargée du lot « revêtements des sols et des murs »
- DIRE ET JUGER que ces désordres engagent également la responsabilité décennale de la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, en sa qualité de maître d'ouvre d'exécution
- DIRE ET JUGER que ces désordres engagent également la responsabilité décennale de la société QUALICONSULT, en sa qualité de contrôleur technique, dans les limites de la mission qui lui a été confiée
- DIRE ET JUGER que la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur responsabilité décennale de la société LUTEC BAT, a vocation à être mobilisée
- DIRE ET JUGER que la garantie de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, assureur responsabilité décennale de la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, a vocation à être mobilisée
A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que les sociétés E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, LUTEC BAT et QUALICONSULT ont engagé leur responsabilité civile professionnelle à l'égard de la société BPI FRANCE et de la SCI GEKKO IMMO pour violation de leurs obligations contractuelles
- DIRE ET JUGER que les manquements contractuels des sociétés LUTEC BAT, E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT et QUALICONSULT constituent, à l'égard de la société APL-GEKKO, tiers victime, des fautes délictuelles engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil 
En tout état de cause
- DIRE ET JUGER que la société ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est tenue à garantie au titre de l'article L.242-1 du Code des assurances pour les désordres de nature décennale affectant l'ouvrage
- DIRE ET JUGER que la société ALBINGIA a une obligation de garantie envers les sociétés BPI FRANCE et SCI GEKKO IMMO relative au paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages immatériels garantis par la police,
- CONDAMNER, in solidum, la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société QUALICONSULT et la société ALBINGIA à payer à la société BPI FRANCE et à la SCI GEKKO IMMO la somme totale de 205.719,45 euros HT selon le détail suivant : 
• La somme de 194.074,95 euros HT correspondant au coût total des travaux estimé par l'expert réévaluée selon un devis actualisé ; 
• La somme de 11.644,50 euros HT correspondant à 6% des montants des travaux totaux prévue au titre du suivi des travaux par une maîtrise d'ouvre
- CONDAMNER, in solidum, la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société QUALICONSULT et la société ALBINGIA à payer la somme totale de 79.515,67 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir selon la méthode de calcul retenue par l'expert judiciaire, au titre du préjudice économique subi par la société APL - GEKKO
- CONDAMNER, in solidum, la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société QUALICONSULT et la société ALBINGIA à payer la somme de 500.000,00 euros HT au titre du préjudice économique à subir par la société APL - GEKKO, tiers victime
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil
- CONDAMNER, in solidum, la société E.C.I.B. ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société QUALICONSULT et la société ALBINGIA à payer à la société BPI FRANCE, à la SCI GEKKO IMMO et à la société APL- GEKKO la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 7.037,63 euros et les frais d'établissement du constat d'huissier réalisé le 26 juin 2019 pour un montant de 250,00 euros.

Par conclusions notifiées le 19 février 2026, les sociétés ECIB et MAF demandent au tribunal de :
- JUGER que la MAF n'est pas l'assureur d'ECIB
- METTRE hors de cause la MAF
- JUGER irrecevables les demandes de la SCI GEKKO IMMO, BPI FRANCE, SAS APL GEKKO
fondées sur l'article 1792.6 du code civil car forcloses
- DEBOUTER les requérantes de leurs demandes dirigées contre ECIB
- METTRE hors de cause ECIB
Subsidiairement
- JUGER que la quote-part d'imputabilité est limitée à 5%
- CONDAMNER GROUPAMA assureur de LUTEC BAT à garantir ECIB des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
- CONDAMNER QUALICONSULT à relever et garantir ECIB des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
- DÉBOUTER la SAS APL-GEKKO de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'exploitation

En toute hypothèses
- CONDAMNER in solidum GEKKO IMMO, BPI FRANCE, SAS APL-GEKKO à payer à la MAF
la somme de 2 000€ au titre de l'article700 du code de procédure civile
- CONDAMNER les mêmes requérants ou tous autre succombant à payer à ECIB la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 ainsi que les dépens

Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, la société QUALICONSULT demande au tribunal de :
A titre principal 
- DÉBOUTER la société ECIB, son assureur la MAF de toutes les demandes dirigées à son encontre
- LA METTRE HORS DE CAUSE
- REJETER toutes demandes/appels en garantie qui seraient dirigés à son encontre
A titre subsidiaire
- RÉDUIRE les demandes indemnitaire de la SCI GEKKO au titre de son préjudice matériel et de la SAS APL-GEKKO au titre de ses préjudices immatériels à de plus justes proportions
- DÉBOUTER la société ECIB ainsi que la MAF et toutes autres parties de demandes de condamnation in solidum de la société QUALICONSULT
- CONDAMNER in solidum ALBINGIA, ECIB, EUROMAF, MAF, GROUPAMA à la relever indemne et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre
En toute hypothèse
- CONDAMNER in solidum la société ECIB, la MAF et/ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth WELLAND.

Aux termes de conclusions notifiées le 9 avril 2026, la société ALBINGIA demande au tribunal de : 
- Déclarer irrecevable et mal fondés les sociétés GEKKO IMMO et APL-GEKKO en leurs demande de condamnation à l'encontre de la société ALBINGIA, ces derniers n'ayant pas la qualité de propriétaire de l'ouvrage qui seule peut conférer qualité à agir, 
- Débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes qui relèvent de la responsabilité civile de l'entreprise au titre des dommages causés par le nettoyage à l'acide des carrelages, 
Si par impossible une condamnation devait intervenir à l'encontre de la société ALBINGIA, 
- Enjoindre le bénéficiaire de l'indemnité à justifier dans le mois de la signification de la décision devenue définitive d'avoir entrepris la réalisation des travaux de réparation, 
- Déclarer entièrement responsable des désordres la société ECIB, et le bureau de contrôle QUALICONSULT, 
- Condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la société ECIB, ses assureurs la Mutuelle des Architectes Français et la société EUROMAF, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, prise en sa qualité d'assureur de LUTEC BAT et le bureau de contrôle QUALICONSULT à relever et garantir indemne la Compagnie ALBINGIA des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, 
- Débouter les sociétés demanderesses de leur demande de condamnations TTC ne rapportant pas la preuve de leur absence de récupération, 
- Débouter les sociétés défenderesses de leur demande à l'encontre de la société ALBINGIA portant sur les dommages mobiliers, 
- Débouter les sociétés demanderesses au titre de leur demande portant sur les dommages immatériels dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que les dommages sont survenus avant réception et ont fait l'objet de réserves
Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l'encontre de la société ALBINGIA au 
titre des dommages immatériels, 
- Juger que la société ALBINGIA ne saurait être tenue au-delà de son contrat et ne saurait être tenue au-delà du plafond de garantie de 180 000 €, 
- Condamner la SCI GEKKO IMMO, SA BPI FRANCE, SAS APL GEKKO, la société ECIB, son assureur la MAF, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, prise en sa qualité d'assureur de LUTEC BAT à verser à la société ALBINGIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS & Associés, avocat au Barreau de MARSEILLE.
 
Par conclusions notifiées le 9 avril 2026, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- DÉBOUTER la Société GEKKO IMMO, la Société BPI France et la Société APL GEKKO de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société GROUPAMA. 
A titre subsidiaire, 
- DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation supérieure à 176.000€ TTC ne pourra intervenir au titre du préjudice matériel tel que retenu par l'Expert Judiciaire
- DÉBOUTER la Société APL GEKKO de ses demandes au titre du préjudice immatériel
- CONDAMNER solidairement la Société ECIB et la société EUROMAF, et la société QUALICONSULT à relever et garantir la Société GROUPAMA de toute condamnation prononcée à son encontre
- RENDRE OPPOSABLE aux tiers les limites contractuelles telles que prévues dans les conditions particulière contrat BATISOLUTION en date du 2 mars 2017 et les conditions générales BATISOLUTION n°201609-1 de la société GROUPAMA
En toute hypothèses, 
- CONDAMNER tout succombant à payer à la Société GROUPAMA la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat sur son affirmation de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

La procédure a été clôturée au 11 avril 2026.

Aux termes de conclusions notifiées le 14 avril 2026, la société ECIB, la société MAF et la société EUROMAF demandent au tribunal de : 
- ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture ou au besoin REJETER les conclusions de GROUPAMA notifiées le 9 avril 2026
- JUGER que la MAF n'est pas l'assureur d'ECIB
- METTRE hors de cause la MAF
- JUGER irrecevables les demandes de la SCI GEKKO IMMO, BPI FRANCE, SAS APL GEKKO fondées sur l'article1792.6 du code civil car forcloses
- DÉBOUTER les requérantes de leurs demandes dirigées contre ECIB et EUROMAF
- METTRE hors de cause ECIB et EUROMAF
Subsidiairement,
- JUGER que la quote-part d'imputabilité est limitée à5%
- CONDAMNER GROUPAMA assureur de LUTEC BAT à garantir ECIB et EUROMAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
- CONDAMNER QUALICONSULT à relever et garantir ECIB et EUROMAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
- DÉBOUTER la SAS APL-GEKKO de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'exploitation
- REJETER le recours en garantie d'ALBINGIA dirigé contre ECIB et EUROMAF
- REJETER le recours en garantie de GROUPAMA dirigé contre ECIB et EUROMAF
En toute hypothèses,
- CONDAMNER in solidum GEKKO IMMO, BPI FRANCE, SAS APL-GEKKO à payer à la MAF la somme de 2 000€au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER les mêmes requérants ou tous autres succombants à payer à ECIB et EUROMAF la somme de 3 000€ au titre de l'article700 ainsi que les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 13 juillet 2026


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture 

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.

Vu l’accord des parties sur ce point, il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2026 et de prononcer une nouvelle clôture au 11 mai 2026 juste avant les débats. 

Sur la recevabilité des demandes 

1°) La qualité à agir

La société ALBINGIA fait valoir qu’en application de l’article L242-1 du code des assurances, seul le souscripteur de la police ou les propriétaires successifs de l’ouvrage ont qualité pour solliciter le bénéfice de la police dommage ouvrage, ce qui exclut le crédit-preneur jusqu’à réalisation de sa faculté d’acquisition. Elle relève qu’en l’espèce seule la société BPI FINANCEMENT a la qualité de propriétaire de l’ouvrage, le crédit bail étant toujours en cours, et qu’aucune clause du contrat de crédit bail ne prévoit que le crédit preneur se serait vu conférer un mandat pour exercer au nom du crédit bailleur l’action en garantie décennale.
Elle en conclut que la SCI GEKKO IMMO est irrecevable à agir pour solliciter sa condamnation au titre de la police dommages ouvrage et qu’il en est de même pour l’action de l’exploitant, la société APL-GEKKO, au titre de son préjudice consécutif aux désordres de nature décennale.

La société GEKKO IMMO se prévaut du fait que l’acte constitutif de crédit-bail en date du 9 novembre 2017 la désigne comme mandataire du crédit-bailleur en charge de la réalisation et du paiement de tous travaux, au moment de la construction, ou à la suite d’un sinistre. Elle fait valoir qu’au surplus la société BPIFRANCE lui a donné mandat express le 2 décembre 2019 pour agir en son nom en justice et la représenter dans le cadre d’une procédure à l’encontre des intervenants à la construction de l’immeuble objet du crédit-bail devant toute juridiction compétente.
La société GEKKO IMMO souligne par ailleurs que la société BPIFRANCE intervient également à la présente procédure depuis le départ et que les demandes d’indemnisation seront désormais réalisées conjointement au bénéfice des sociétés BPIFRANCE et GEKKO IMMO.

Il est versé au débat le mandat exprès par lequel la société BPIFRANCE a donné pouvoir à la société GEKKO IMMO pour exercer en son nom et pour son compte l’action en justice à l’encontre des intervenants à la construction de l’immeuble objet du crédit bail. 

Dès lors, il y a lieu de dire que la société GEKKO IMMO a qualité à agir pour la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage, en sa qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage.
Par ailleurs, la société APL-GEKKO est recevable en son action tendant à solliciter l’indemnisation de ses préjudices personnels.

2) La prescription 

Les sociétés ECIB et MAF estiment que l’action des demandeurs, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil instituant une garantie de parfait achèvement dans un délai d’un an à compter de la réception, est irrecevable car prescrite.

Les sociétés GEKKO IMMO, APL-GEKKO et BPIFRANCE soulignent que le délai d’un an pour actionner la garantie de parfait achèvement n’est pas un délai de prescription mais de forclusion.
Elles font valoir que leurs demandes à l’encontre de la société ECIB sont fondées sur la responsabilité civile de droit commun dont le délai de prescription est de 5 ans. Elles concluent au rejet de cette fin de non-recevoir.

Il y a lieu de relever que les demandeurs fondent leur action, à titre principal, sur la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité de droit commun lesquelles se prescrivent respectivement par 10 et 5 ans.
La réception étant intervenue le 27 juin 2018, les assignations en référé expertise de la société GEKKO IMMO les 28 novembre, 2 et 12 décembre 2019 et les assignations au fond des sociétés GEKKO IMMO APL GEKKO et BPIFRANCE les 26, 27, 29 septembre 2022 et 7 octobre 2022, sont intervenues dans les délais. Les actions sont donc recevables.

Sur la mise hors de cause de la société MAF

Il ressort des éléments du débat que c’est en réalité la société EUROMAF et non la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui est l’assureur de la société ECIB.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Sur la nature des désordres

L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, un désordre est de nature décennale lorsque, caché à la réception, il compromet la solidité de l'ouvrage, le rend impropre à sa destination ou, par extension, compromet la propre solidité de l'un de ses éléments d'équipement indissociables. 

En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que deux principaux désordres ont été relevés.

D’une part, l’expert a constaté un problème de mauvaise pente d’évacuation des eaux vers les siphons de sol et les caniveaux et de stagnation d’eau dans les caniveaux du fait du défaut de pente dans ceux-ci.
D’autre part, il a relevé un problème de porosité du carrelage au sol.
Il a estimé que “ces désordres rendent les locaux impropres à une destination d’activité agro-alimentaire du fait de la présence de rétention d’eau au sol, de la qualité poreuse du carrelage favorisant le développement de bactéries”.

Les demandeurs estiment que ces désordres sont de nature décennale. 
En réponse aux arguments des défendeurs, ils font valoir que des désordres, qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception peuvent quand même être qualifiés de décennaux dès lors que ceux-ci ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception. 
S’agissant du problème de rétention d’eau en raison d’une mauvaise réalisation de la pente au sol, ils soutiennent que lors de la réception ils ne pouvaient pas prévoir l’ampleur de ces désordres dont le coût des réparations a été évalué par l’expert à hauteur de 200.000 euros TTC. Ils soulignent que le compte-rendu de chantier post-réception établit qu’à ce stade de simples travaux correctifs étaient prévus pour y remédier. Ils affirment que ce n’est qu’après la mise en activité du laboratoire agro-alimentaire que la société GEKKO IMMO a pu constater les conséquences que ces désordres avaient quant à la destination de l’ouvrage, notamment lorsque des tests réalisés sur les produits fabriqués ont révélé la présence de Listeria monocytigenes. Ils indiquent avoir fait réaliser un audit le 6 septembre 2018 par le cabinet [P] et que ce n’est qu’à réception du rapport que la société GEKKO IMMO a pris conscience que les désordres constatés lors de la réception, en plus d’entraîner une surcharge de travail en raison d’un nettoyage complexifié, seraient la cause d’une humidité significative dans l’ensemble du laboratoire entraînant la multiplication de bactéries.
S’agissant des désordres de porosité et d’étanchéité du carrelage, ils exposent que plusieurs réserves ont été émises à cet égard lors de la réception ; qu’en application de la garantie parfait achèvement la société LUTEC BAT a tenté de reprendre à l’acide les tâches présentes, ce qui a eu pour conséquence de rendre complètement poreux le carrelage. Or l’expert a estimé que ces désordres sont dus à un défaut de mise en oeuvre des joints époxy et à l’utilisation d’un produit de nettoyage inapproprié. Ils estiment que l’opération réalisée par la société LUTEC BAT, après réception, n’est pas une simple opération de nettoyage de chantier mais constitue des travaux de reprise ayant pour objet de mettre fin à un désordre réservé.

Il y a lieu de rappeler que la preuve de la clandestinité du désordre à la réception incombe au maître de l’ouvrage.
Il est constant que les pentes dans la zone de production et le carrelage ont fait l’objet de réserves lors de la réception intervenue le 27 juin 2018, le maître d’ouvrage ayant même refusé ce dernier.
Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que ces désordres n’étaient pas connus dans leur ampleur et leur connaissance lors de la réception.
En effet, il sera constaté que dans le CCTP du lot litigieux il a été commandé expressément, “l’incorporation de forme de pente vers caniveau technique ou exutoire”, “pour l’ensemble de la surface de production”. La société LUTEC BAT a bien mentionné dans son devis la réalisation des pentes vers les siphons dès la pose de la chape. L’existence et l’efficacité de la pente était donc un élément essentiel du marché. Et pour cause, l’importance de l’évacuation des eaux au sol du laboratoire vers les caniveaux est évidente au regard du risque du développement bactérien en cas d’eaux stagnantes. A cet égard, l’affirmation selon laquelle le maître de l’ouvrage, professionnel de l’agro-alimentaire, se serait aperçu du risque de Listéria à la lecture du rapport du cabinet [P], le 6 septembre 2018, est peu crédible.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dès le 13 septembre 2018, il a été demandé à la société LUTEC BAT de réaliser, non pas des travaux correctifs mineurs mais les mêmes travaux que ceux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir la dépose du carrelage de la pièce en laissant un carreau en périphérie des assises de cloison et doublage, la reprise et le reconditionnement des pentes vers les siphons et caniveaux de sol afin de supprimer toutes les rétentions d’eau, la reconstitution de l’étanchéité surfacique et la repose du carrelage collé avec joint époxy. Ainsi, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que c’est l’évaluation par l’expert judiciaire des travaux nécessaires et de leur coût qui leur aurait permis de prendre conscience de l’ampleur des désordres.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les désordres ne sont pas de nature décennale.

Sur les responsabilités

1°) La responsabilité de la société ECIB en qualité de maître d’oeuvre 

Les demandeurs exposent que la forme de pente devait être réalisée dès la pose de la chape par la société LUTEC BAT, comme indiqué au devis ; que cette chape a été réalisée entre le 21 février 2018 et le 7 mars 2018 ; que pour remplir ses obligations au titre de sa mission de suivi et de surveillance du chantier, la société ECIB aurait dû contrôler la pente dès la réalisation de la chape et avant la pose du carrelage, ce qui n’a pas été fait. Ils relèvent que lors des nombreuses réunions de chantier postérieures, la société ECIB a formulé l’exigence de réalisation d’une pente mais pour le futur. Ils estiment que cette absence de contrôle à un rapport direct avec la mauvaise exécution des travaux par la société LUTEC BAT.
Les demandeurs considèrent que la société ECIB a également manqué à son obligation d’assistance en préconisant la solution des caniveaux périphériques, solution que l’expert judiciaire a qualifiée de totalement inadaptée à la destination de l’ouvrage.
Enfin, les requérants estiment que la société ECIB a commis un manquement contractuel lors de l’établissement du CCTP dans la mesure où celui-ci n’était pas suffisamment précis sur les caractéristiques des pentes à réaliser.

La société ECIB rappelle qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen. Elle fait valoir que la pente vers les caniveaux et siphon a bien été définie dans le CCTP et que si elle a demandé à l’entrepreneur de procéder au nettoyage du carrelage elle n’a jamais sollicité que cela soit réalisée à l’acide. Elle estime qu’il n’est pas certain que le fait de ne pas avoir contrôlé les pentes en cours de chantier ait pu avoir pour conséquence la prise de mesures de correction.

Il y a lieu de relever que l’expert a conclu :
“La maîtrise d’oeuvre d’exécution ECIB avait identifié ce problème en cours de chantier mais elle n’a pas procédé au contrôle et à la mesure exacte des pentes. Cette action aurait permis de quantifier l’insuffisance des pentes et de prendre des mesures de corrections avant la réalisation de l’étanchéité et la pose du carrelage”.
Il ressort en effet tant du CCTP du lot litigieux que du devis de la société LUTEC BAT qu’il était prévu que les pentes soient réalisées au moment de la réalisation de la chape, c’est à dire avant la pose du carrelage ce qui n’a pas été fait. La lecture des comptes-rendus de chantier démontre qu’alors même que la chape était déjà réalisée, le maître d’oeuvre s’est contenté d’adresser à la société LUTEC BAT la consigne formulée de la façon suivante : “il sera réalisé une pente minime vers les siphons afin de ne pas avoir de flash en surface et pointe de diamant au droit siphon”, aucune mention n’était faite du caractère tardif de cette réalisation, ni des dimensions attendues pour la dite pente. 
La société ECIB s’est donc montrée négligente dans sa mission de suivi et de surveillance du chantier.
Cette faute a nécessairement contribué aux préjudices des demandeurs puisqu’elle a un rapport direct avec la mauvaise exécution de la société LUTEC BAT.
Par ailleurs, suite à un dire des demandeurs, l’expert a retenu que la préconisation de la société ECIB de réalisation de caniveaux périphériques pour la levée des réserves était inadaptée. Dès lors, il sera également retenu un manquement à l’obligation d’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception et lors de la levée des réserves.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que la responsabilité de la société ECIB est engagée.

Sur la responsabilité de la société LUTEC BAT 

Les demandeurs exposent que la société LUTEC BAT était chargée du lot “revêtements des sols et des murs” ; que du fait des réserves relevées lors de la réception de ce lot, elle est intervenue à plusieurs reprises mais que malgré cela des rétentions d’eau sont toujours existantes et entraînent un risque de développement de bactéries. Elles font valoir que l’expert a objectivé les différents manquements de cette société. Elles estiment que la responsabilité de la société LUTEC BAT est engagée.

Il ressort en effet des éléments du débat que la société LUTEC BAT était titulaire du lot 9 “revêtements sols et murs” comprenant notamment la pose du carrelage avec comme travaux préparatoires la réalisation d’un chape au mortier comprenant une pente vers les siphons.
Or l’expert a relevé un problème de porosité du carrelage. Il a expliqué :
“La société LUTEC a mal nettoyé le carrelage lors de la réalisation des joints en époxy. Afin de nettoyer les tâches d’époxy, la société LUTEC a utilisé un acide au sol qui a détérioré la surface du carrelage en le rendant poreux. 
Il s’agit d’un défaut de mise en oeuvre des joints époxy et une utilisation d’un produit de nettoyage inapproprié”.
L’expert a également retenu que la société LUTEC BAT n’avait pas réalisé de pente dans les caniveaux vers les évacuations.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société LUTEC BAT, qui était tenue à une obligation de résultat en sa qualité d’entrepreneur, engage sa responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité de la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique

Les demandeurs font valoir que la société QUALICONSULT, investie d’une mission de contrôle technique, était tenue à une obligation de contrôle, de prévention, de conseil et d’alerte concernant les anomalies techniques décelables compromettant l’usage normal de l’ouvrage. Ils lui reprochent de ne pas avoir relevé le problème de pente en cours de chantier ce qui constitue un défaut d’alerte. Ils estiment qu’il ne s’agit pas d’un simple détail d’exécution mais d’un manquement déterminant puisque ce défaut de pente a concouru aux stagnations d’eau, à la dégradation du revêtement, à la porosité du carrelage et, in fine, à l’inadaptation des locaux à leur destination agro-alimentaire. Ils considèrent que si la société QUALICONSULT avait rempli son obligation contractuelle d’alerte en signalant en temps utiles l’insuffisance des pentes et les risques qui en découlaient, le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage auraient été mis en mesure d’imposer des mesures correctives avant l’achèvement des travaux, évitant ainsi la persistance des désordres et l’aggravation du dommage.


La société QUALICONSULT fait valoir que sa mission se limite à la prévention des aléas techniques susceptibles soit de compromettre la solidité de l’ouvrage, soit de porter atteinte à la sécurité des personnes. Elle estime que les dommages relevés par l’expert n’affectent ni la sécurité des personnes, ni la solidité de l’ouvrage. Elle précise que sa mission solidité (L) ne porte pas sur l’impropriété à destination. Elle considère qu’en tout état de cause, le problème de pente étant une question relevant d’un défaut d’exécution en phase chantier, sa responsabilité ne pourrait pas être engagée. Elle souligne qu’il n’entre pas dans sa mission d’assurer le suivi des travaux et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer au maître d’oeuvre.
Par ailleurs, la société QUALICONSULT conteste tout lien de causalité entre les désordres allégués et son intervention.

Il convient de rappeler que contrôleur technique a, selon l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne des avis à ce dernier sur des problèmes d’ordre technique, notamment sur ceux concernant la solidité de l’ouvrage ou la sécurité des personnes.
Il se doit d’exercer son contrôle et de fournir son avis par référence à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux normes homologuées, au cahier des charges et règles de calcul publiés par la commission, aux DTU et aux avis techniques de la commission ministérielle en matière de procédés, matériaux ou éléments d’équipement utilisés dans la construction. Il ne peut en revanche, donner aucune directive aux locateurs d’ouvrage.

Il doit également, pendant l’exécution des travaux, vérifier les techniques incombant à chacun des constructeurs. Toutefois, n’étant pas tenu d’assister systématiquement aux réunions de chantier et ne devant faire des contrôles que par sondages, il ne saurait être responsable de fautes d’exécution commises par une entreprise dès lors qu’elles sont ponctuelles et que les désordres ne procèdent pas d’un problème de méthodologie de pose.

En l’espèce, l’expert a noté que la société QUALICONSULT n’avait pas relevé le problème d’absence de pente en cours de chantier.
Pour autant, il est établi que les dommages ont pour origine un défaut de mise en oeuvre des joints époxy, l’utilisation d’un produit de nettoyage pour le carrelage inapproprié et un défaut de pente. Ceux-ci découlent de défauts d’exécution par l’entrepreneur et pas du non-respect de normes ou de règles techniques. Ces mauvaises exécutions, qui ont eu pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination agro-alimentaire, n’affectent en rien la solidité de l’ouvrage.
En tout état de cause, il sera observé que l’alerte de la société QUALICONSULT n’aurait eu aucune conséquence dans la mesure où le maître d’oeuvre était parfaitement au courant de l’absence de pente et où le contrôleur technique ne peut donner aucune consigne à l’entrepreneur.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que la responsabilité de la société QUALICONSULT, n’est pas engagée. 
Par conséquent, les demandes formulées à l’encontre de la société QUALICONSULT seront rejetées et celle-ci sera mise hors de cause.

Sur la garantie dommages-ouvrage de la ALBINGIA 

En application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assurance de dommages obligatoires garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages qui atteignent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, qu'ils soient cachés ou apparents et, en conséquence, relèvent ou non de la responsabilité décennale.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat et notamment du rapport d’expertise que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination alimentaire. A cet égard, contrairement à ce qu’indique la société ALBINGIA dans ses conclusions, le tribunal a retenu que ces désordres étaient connus dans toute leur ampleur et avaient fait l’objet de réserves.

Les demandeurs justifient d’avoir mis en demeure à plusieurs reprises, en dernier lieu par courrier recommandé du 8 octobre 2019, l’entrepreneur de procéder à la réparation des désordres réservés.

Dès lors, la garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage est due par la société ALBINGIA.

Sur les préjudices

1°) Le préjudice matériel de la société SCI GEKKO IMMO

L’évaluation du préjudice 
La société GEKKO IMMO fait valoir que l’évaluation du coût des travaux de réparation par l’expert est fondée sur des devis datant de 2021 de sorte qu’elle sollicite leur réévaluation sur la base d’un devis réalisé par la société DOMTY le 15 avril 2025, soit la somme de 194.074, 95 euros HT ou 232.351, 68 euros TTC. Elle demande également que lui soit indemnisé le coût de la maîtrise d’oeuvre correspondant à 6% du prix des travaux, soit la somme de 11.644, 50 euros TTC.

L’expert a détaillé les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres, à savoir :
- la dépose du carrelage du couloir, du local de production, du local de conditionnement, du local cuisine, du local de préparation, du local combiné, du local d’autoclave et du local chambre froide ; en laissant un carreau en périphérie des assises des cloisons et doublages
- la reprise et le reconditionnement des pentes vers les siphons et caniveaux de sol afin de supprimer toutes les rétentions d’eau
- la reconstitution de l’étanchéité du sol
- la fourniture et la pose d’un carrelage collé adapté avec joint époxy
- le remplacement des pieds inox du mobilier détérioré.
Il a évalué le coût total des travaux de reprise, notamment par référence au devis de la société DOMTY en date du 7 octobre 2021, à hauteur de 176.000-187.000 euros TTC. Il a également prévu un poste de suivi des travaux par une maîtrise d’oeuvre dont le montant est estimé à 6% du coût des travaux.

La société ECIB et son assureur soutiennent que les travaux de reprise pourraient être réalisés par application de résine dont le coût est moindre.
Pour autant cette solution avait été soumise à l’expert par voie de dire et celui-ci l’a formellement écartée.
Aucune pièce produite par les demandeurs ne permet de remettre en cause les solutions techniques proposées par l’expert judiciaire.

La société GROUPAMA estime quant à elle que la nécessité d’avoir recours à une maîtrise d’oeuvre n’est pas établie.
L’expert a expliqué ce recours “afin de limiter une fermeture totale des ateliers”.
Au regard de la complexité des travaux et du contexte de leur réalisation, à savoir un laboratoire agro-alimentaire aujourd’hui ouvert, il y a lieu de retenir la nécessité de faire appel à une maîtrise d’oeuvre.

En ce qui concerne le coût des travaux, le devis de la société DOMTY en date du 15 avril 2025 démontre que celui-ci a augmenté de façon significative. Il y a lieu de prendre en compte cette augmentation.

Par ailleurs, il est constant que la société GEKKO IMMO est soumise à la TVA, les sommes allouées seront donc exprimées hors taxes.

Ainsi, le coût des travaux retenus par le tribunal s’élève à la somme de 194.074, 95 euros HT, outre 11.644, 50 euros HT au titre de la maîtrise d’oeuvre.
Au total, le préjudice matériel de la société GEKKO IMMO s’élève à la somme de 205.719, 45 euros HT.

Les personnes tenues à indemnisation
Comme cela a été développé précédemment, la société ECIB et LUTEC BAT sont responsables des dommages subis.
Par conséquent, il y a lieu de condamner à indemnisation in solidum la société ECIB, son assureur la société EUROMAF, et l’assureur de la société LUTEC BAT, la société GROUPAMA
La société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, est également tenu de prendre en charge ce préjudice.
En définitive, la société GROUPAMA, la société ECIB, la société EUROMAF et la société ALBINGIA seront condamnées in solidum à payer à la société GEKKO IMMO et à la société BPIFRANCE la somme de 205.719, 45 euros HT au titre des travaux de reprise, maîtrise d’oeuvre incluse.
Etant en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de la société GROUPAMA sont opposables aux tiers lésés. Cela sera précisé au dispositif conformément à la demande de la société GROUPAMA.

Par ailleurs, en application de l’article 121-17 du code des assurances, s’il convient de rappeler le principe d’affectation des sommes versées par l’assureur dommages ouvrage à la reprise des désordres, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à enjoindre à la société GEKKO IMMO de justifier dans le mois de la signification du jugement du commencement de ces travaux notamment eu égard au fait que ceux-ci doivent être organisés en fonction de l’activité du laboratoire. 

2°) Les préjudices immatériels subis par la société APL-GEKKO, exploitante des locaux industriels objet du litige

L’évaluation du préjudice 
Le préjudice économique relatif au temps de travail supplémentaire des salariés

La société APL GEKKO fait valoir que ses salariés ont un surcroît de travail du fait de la nécessité de racler l’eau stagnante au sol ce qui implique du temps supplémentaire de travail et donc un surcoût pour la société. Elle sollicite à ce titre la somme de 79.515, 67 euros, somme à parfaire au jour du jugement.

Sur ce point, l’expert judiciaire a retenu que “l’entreprise a subi un préjudice quotidien correspondant au temps supplémentaires réalisés par les opérateurs de production pour racler l’eau stagnante aux sols”.
Sur la base de l’attestation de l’expert-comptable AP2C en date du 15 octobre 2021, il a chiffré les surcoûts de la façon suivante :
- surcoût en 2018 : 9.699, 41 €
- surcoût en 2019 : 9.533, 35 €
- surcoût en 2020 : 9.729, 92 €
- surcoût en 2021 (jusqu’au 30/09/2021) : 7.565, 46 €.

Il est incontestable que les dommages ont eu pour conséquence un supplément de travail de nettoyage de la part des salariés de la société APL GEKKO.
L’attestation comptable de la société MOFISELO, en date du 8 août 2022, établit ce préjudice à hauteur de 48.422, 52 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2022.
Pour la période postérieure, il sera fait droit à la demande tendant à une indemnisation à hauteur de 9.700 euros par an.
Ainsi, ce préjudice s’évalue à hauteur de 82.651, 56 euros, calculée comme suit
- Surcoût jusqu’au 31/12/2022 : 48.422, 52 €
- Surcoût pour l’année 2023 : 9.700 €
- Surcoût pour l’année 2024 : 9.700 €
- Surcoût pour l’année 2025 : 9.700 €
- Surcoût pour l’année 2026, somme arrêtée au 13 juillet 2026 : 5.129, 04 €

Le préjudice économique relatif à la durée de fermeture du laboratoire pendant les travaux de réparation 

La société APL GEKKO expose qu’en raison des risques sanitaires, il ne sera pas possible de faire fonctionner partiellement l’ensemble de production pendant la durée des travaux de reprise, tout étant lié dans le process de marche en avant obligatoire.
Elle soutient que durant cette période de 7 semaines, elle va subir une perte de chiffre d’affaires dans l’ensemble des 6 magasins qu’elle exploite en direct, une perte de chiffre d’affaires du fait de l’impossibilité de fournir les 2 magasins franchisés, une perte de chiffre d’affaire du fait de l’impossibilité de fournir les grandes surfaces outre une perte de marché, un risque de perte et de dilution de la clientèle. Elle se prévaut également d’un préjudice financier lié au chômage technique, les mécanismes de prise en charge n’étant que partiels.
Sur la base de l’attestation comptable du cabinet MOFISELO, en date du 8 août 2022, la société APL GEKKO sollicitait la somme de 569.000 euros.
Suite aux arguments opposés à ce calcul par la société ECIB, la société APL a fait réaliser une attestation par son nouvel expert comptable qui a admis qu’il convenait de déduire de la perte les économies de frais réalisés pendant la fermeture de l’usine et l’économie liée à l’activité partielle. Il a estimé à 69.000 euros la somme qu’il fallait déduire à la précédente évaluation.
Ainsi, la société APL GEKKO sollicite désormais la somme de 500.000 euros pour ce poste préjudice.

La société ECIB fait d’abord valoir que la perte de clientèle alléguée n’est qu’hypothétique et doit être évaluée en terme de perte de marge sur coûts variables de laquelle doivent être déduites l’ensemble des charges variables nécessaires à la réalisation du chiffre d’affaires.
S’agissant de la perte de clientèle pour l’activité magasins, elle fait observer que la reconstitution du chiffre d’affaire pour la période du 2 janvier au 14 février 2022, à partir des chiffres d’affaire non vérifiables, conduit à un chiffre d’affaire sensiblement supérieur à celui considéré dans le calcul de perte pendant la fermeture. Elle souligne en outre que la part du chiffre d’affaire des magasins franchisés revenant à la requérante (40%) n’est pas documentée. Elle fait valoir qu’en tout état de cause l’éventuelle perte doit être déterminée en appliquant un taux de marge sur coûts variables restant à définir.

La société GROUPAMA estime que la société APL GEKKO se prévaut d’un risque qui n’est que hypothétique. Elle relève que la demanderesse ne produit pas les preuves de la réalité de son préjudice immatériel.

La société ALBINGIA considère que les attestations comptables produites au soutien de la demande n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire et ne sont étayées par aucun document comptable. Elle soutient que la perte de clientèle n’est qu’hypothétique. Elle s’associe pour le reste aux remarques de la société ECIB.

Suite à un dire de la société APL GEKKO, l’expert qui préconisait une organisation des travaux de reprise par phasage lors de l’arrêt des chaines de production pour congés annuels, a néanmoins retenu pendant la durée des travaux, la perte de chiffre d’affaires dans les 6 magasins exploités par la société, la perte de chiffre d’affaires pour les clients des grandes et moyennes surfaces, la perte sèche et définitive de clients qui auront entre temps négocié avec des concurrents, le risque de perte et de dilution de la clientèle magasin qui pendant la fermeture ira se servir ailleurs ainsi que le préjudice financier lié au chômage technique.

En ce qui concerne la perte financière pendant la durée des travaux, il sera retenu que ceux-ci vont durer 44 jours et qu’ils sont prévus pour être réalisés durant la période basse d’activité soit de début janvier à mi-février.
Si le tribunal déplore que l’attestation comptable du 8 août 2022 se base uniquement sur le bilan de l’année 2021, il est également constaté que celle-ci permet de vérifier la méthodologie et la pertinence du calcul. Dès lors, il sera retenu une perte de chiffre d’affaire de 228.446 euros sur l’ensemble des 6 magasins exploités directement, des deux franchisés, des grossistes et agents commerciaux ainsi que des 11 magasins de distributions. 
A ce chiffre d’affaire il sera appliqué une marge brute de 57 %, comme le fait le cabinet MOFISELO, puis seront déduites l’économies réalisée en terme de frais généraux pendant la fermeture soit 4.000 euros, selon l’attestation comptable du 17 avril 2025, outre celle relative à l’activité partielle soit 65.000 euros.
Au total, ce préjudice s’élève à la somme de 61.000 euros.

S’agissant de la perte de clientèle après les travaux, évaluée par la demanderesse à 10 % pendant trois ans, il sera retenu qu’elle est purement hypothétique. En effet, rien n’établit qu’après la réouverture de l’usine, la société subira une perte de marché et une perte de clients directs eu égard notamment à la durée relativement brève des travaux et au choix de les réaliser pendant la période basse d’activité. Il ne sera donc pas fait droit à cette composante de la demande.

Les personnes tenues à indemnisation
Les sociétés ECIB et LUTEC BAT ont commis des fautes contractuelles dans la réalisation de leurs missions respectives qui engagent leur responsabilité civile de droit commun à l’égard de la société APL GEKKO, tiers au contrat, dont le préjudice est imputable aux dites fautes.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société ECIB, son assureur la société EUROMAF, et l’assureur de la société LUTEC BAT, la société GROUPAMA à payer à la société APL GEKKO la somme de 82.651, 56 euros au titre préjudice économique relatif au temps de travail supplémentaire des salariés, somme arrêtée au 13 juillet 2026 ainsi que la somme de 61.000 euros au titre du préjudice économique relatif à la durée de fermeture du laboratoire pendant les travaux de réparation.
Etant en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de la société GROUPAMA sont opposables au tiers lésé.

S’agissant de la société ALBINGIA, il sera relevé que la garantie dommages-ouvrage souscrite comprend l’indemnisation de dommages immatériels “résultant directement d’un dommage survenu après la réception”. Or, il a été retenu par le tribunal que les dommages étaient intervenus antérieurement à la réception et avaient fait l’objet de réserve.
Par conséquent, la garantie d’ALBINGIA n’est pas due au titre des dommages immatériels.
Les demandes formulées à ce titre par la société APL GEKKO seront rejetées.

Sur les recours en garantie 

1°) Le recours en garantie de l’assureur dommages-ouvrage 

La société ALBINGIA demande la condamnation conjointe et solidaire, ou à défaut in solidum, des sociétés ECIB et ses assureurs, de la société GROUPAMA et de la société QUALICONSULT à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
 
Comme cela a été développé précédemment, il a été retenu que les sociétés ECIB et LUTEC BAT ont, par leurs fautes respectives, contribué au préjudice pour lequel l'assureur dommages-ouvrage été condamné à indemnisation. Par conséquent, la société ECIB, et son assureur la société EUROMAF, et GROUPAMA, en qualité d’assureur de la société LUTEC BAT, seront condamnés in solidum à garantir
la société ALBINGIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. 

2°) Les autres recours en garantie 

Les sociétés ECIB et EUROMAF demandent à être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés GROUPAMA et QUALICONSULT. Elles estiment, à titre subsidiaire, que la part d’imputabilité de la société ECIB doit être limitée à 5%.

La société GROUPAMA demande la condamnation solidaire des sociétés ECIB, EUROMAF et QUALICONSULT à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du Code civil.

S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation à 70 % pour la société LUTEC BAT et à 30 % pour la société ECIB.

Par conséquent, il convient de 
- condamner la société GROUPAMA, assureur de la société LUTEC BAT, à garantir ECIB et son assureur EUROMAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 %
- condamner in solidum la société ECIB et son assureur EUROMAF à garantir la société GROUPAMA, assureur de la société LUTEC BAT, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %.

 Sur les demandes accessoires 

Les sommes allouées par le tribunal porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés ECIB, EUROMAF, GROUPAMA et ALBINGIA, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 7.037, 63 euros et de constat d’huissier du 26 juin 2019 pour un montant de 250 euros.

La distraction des dépens sera autorisée au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.


Ces sociétés seront en outre condamnées in solidum à verser à chacun des demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il y a lieu de condamner la société ECIB, qui a mis en cause la société QUALICONSULT, à payer à cette dernière la somme de 2.000 euros au même titre.
Au regard de l’ambiguïté qui a été entretenue quant à l’identité de l’assureur de la société ECIB, la demande formulée par la société MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2026 et fixe la clôture de la procédure à la date du 11 mai 2026 avant les débats ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ALBINGIA et DÉCLARE, en conséquence, les sociétés GEKKO IMMO et APL-GEKKO recevables en leur action à son encontre ; 

CONSTATE que les demandeurs ne fondent pas leur action sur la garantie de parfait achèvement et REJETTE en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés ECIB et MAF ; 

MET HORS DE CAUSE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la société QUALICONSULT ;

MET HORS DE CAUSE la société QUALICONSULT ; 

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA à payer aux sociétés GEKKO IMMO et BPI FRANCE la somme de 205.719,45 euros HT au titre des travaux de reprise, maîtrise d’oeuvre incluse ;

REJETTE la demande tendant à obtenir que le bénéficiaire de l’indemnité justifie dans le mois de la signification du présent jugement d’avoir entrepris les travaux de réparation ;

RAPPELLE le principe d’affectation des sommes versées par l’assureur dommages ouvrage à la reprise des désordres ;

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT et la société EUROMAF à payer à la société APL GEKKO et la somme de 82.651,56 euros au titre préjudice économique relatif au temps de travail supplémentaire des salariés, somme arrêtée au 13 juillet 2026 ;

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT et la société EUROMAF à payer à la société APL GEKKO la somme de 61.000 euros au titre du préjudice économique relatif à la durée de fermeture du laboratoire pendant les travaux de réparation ;

DÉBOUTE la société APL GEKKO des demandes formulées à l’encontre de la société ALBINGIA ;

DIT que les limites contractuelles de la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sont opposables aux tiers lésés ;

CONDAMNE in solidum la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, son assureur la société EUROMAF, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société LUTEC BAT, à garantir la société ALBINGIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 70 % pour la société LUTEC BAT et 30 % pour la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT ;

CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société LUTEC BAT, à garantir la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT et son assureur EUROMAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;

CONDAMNE in solidum la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT et son assureur EUROMAF à garantir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société LUTEC BAT, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 % ;

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA à payer à la société GEKKO IMMO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA à payer à la société APL GEKKO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA à payer à la société BPI FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA à payer à la société QUALICONSULT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;

DÉBOUTE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT, la société EUROMAF et la société ALBINGIA aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 7.037,63 euros et les frais de constat d’huissier du 26 juin 2019 pour un montant de 250 euros ;

AUTORISE la distraction des dépens au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L111-23, code des assurances 121-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:38:52.834Z.