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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 22 juillet 2026, n° 26/00459

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Exposé du litige

***





 
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [Y] est propriétaire d'un véhicule de marque Porsche, modèle 911 Carrera 2.7, immatriculé 824-U (MC), mis en circulation le 15 septembre 1975.
Ce véhicule a fait l'objet de plusieurs interventions réalisées par la société FLAT 06 CLASSIC, notamment le 25 septembre 2024, portant notamment sur la remise en état de divers désordres, l'installation d'un radiateur d'huile moteur et la réfection de la boîte de vitesses.
Or, le 27 novembre 2025, le véhicule a subi une panne immobilisante sur autoroute, ayant nécessité son remorquage puis son acheminement au garage MB CARS SERVICES, lequel a relevé une fuite d'huile moteur ainsi que des dommages affectant le moteur.
À la suite de cette panne, Monsieur [I] [Y] a missionné le cabinet d'expertise A.A.M.E., lequel a procédé à une expertise amiable le 9 décembre 2025 puis à une réunion d'expertise contradictoire le 13 janvier 2026, à laquelle la société FLAT 06 CLASSIC, placée dans l’intervalle en liquidation judiciaire, n'a pas comparu, tandis que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société ALLIANZ IARD, était représenté.
À l'issue de ses opérations, le cabinet A.A.M.E. a déposé un rapport le 16 janvier 2026 concluant à un lien entre les désordres constatés et les interventions réalisées sur le véhicule, tout en évaluant le coût des réparations et les préjudices allégués.
La société FLAT 06 CLASSIC bénéficiait d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle soutient qu'il a été résilié le 17 octobre 2025.
Se prévalant des conclusions de l'expertise amiable et contestant le refus de garantie opposé par l'assureur, Monsieur [I] [Y] a par acte d’huissier du 25 mars 2026, fait assigner La SA Allianz IARD , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 145 , 834, 835 du Code de Procédure Civile, L 124-5 du Code des Assurances, afin de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des Référés avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de : 
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, 
- examiner le véhicule Porsche, modèle 911 Carrera 2.7 immatriculé 824-U (MC) appartenant à Monsieur [I] [Y], décrire son état et vérifier la réalité des défauts, vices et dysfonctionnements allégués, 
- en rechercher les causes, 
- décrire les interventions de la SARL FLAT 06 CLASSIC, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, sur le véhicule litigieux, dire si ces interventions sont à l'origine des défauts, vices et dysfonctionnements allégués, 
- dire si les interventions de la SARL FLAT 06 CLASSIC ont été faites dans les règles de l'art et conformément aux prescriptions du constructeur, 
- donner au tribunal tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, 
- décrire et estimer les travaux de remise en état nécessaires, 
- donner son avis sur les préjudices subis par le requérant, 
 
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à [I] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
 
Débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. 

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été renvoyée au 24 juin 2026 jour où elle a été évoquée.

Monsieur [I] [Y], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.

En défense, La SA Allianz IARD , en l'état des conclusions signifiées le 18 mai 2026 , sollicite de:

DONNER ACTE à SA ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [Y],

REJETER toutes les autres demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y], notamment celles tendant à l’octroi de frais irrépétibles,

CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Il y a lieu de donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Monsieur [I] [Y] produit à l’appui de sa demande :

- Le rapport d’expertise amiable [V] du 16 janvier 2026 ainsi que ses annexes, qui conclut que “La responsabilité du garage flat 06 classic peut être recherchée pour manquement à son obligation de résultat ainsi qu’à son devoir de Conseil et d’information Article 1147 et suivants du code civil La responsabilité de la société Allianz assurance peut être recherchée pour non respect de ses obligations contractuelles Notion juridique mentionnée supra à titre d’information et devant faire l’objet d’une analyse par un professionnel du droit .”
- un Courrier au Juge Commissaire du 28 janvier 2026 sollicitant le relevé de forclusion et une requête en relevé de forclusion et un projet de déclaration de créance
- Une mise en demeure du 28 janvier 2026 du demandeur à La SA Allianz IARD relatant la situation et sollicitant que le défendeur prenne en charge le sinistre
- La réponse de La SA Allianz IARD du 30 janvier 2026 deniant sa garantie en invoquant la résiliation du contrat d’assurance

 
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [Y] fait valoir que son véhicule a fait l'objet d'interventions de la société FLAT 06 CLASSIC le 25 septembre 2024 et qu'une panne immobilisante est survenue le 27 novembre 2025. Il expose que l'expertise amiable diligentée à son initiative a conclu que les désordres constatés trouveraient leur origine dans des interventions non conformes aux règles de l'art imputables à ce réparateur.
Il soutient que la société FLAT 06 CLASSIC était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société ALLIANZ IARD à la date des interventions litigieuses et que la résiliation ultérieure du contrat d'assurance, invoquée par cette dernière, serait sans incidence sur la mobilisation de la garantie au regard des dispositions impératives de l'article L. 124-5 du code des assurances, que la garantie soit déclenchée par le fait dommageable ou par la réclamation.
Il ajoute que le refus de garantie opposé par la société ALLIANZ IARD est infondé et que l'expertise judiciaire sollicitée est nécessaire afin de conserver ou d'établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

En défense, La SA Allianz IARD formule protestations et réserves d’usage.

Sur ce,
Il est établi qu'à la suite d'une panne immobilisante survenue le 27 novembre 2025, le véhicule a été remorqué puis pris en charge par le garage MB CARS SERVICES, dont l'ordre de réparation mentionne notamment une fuite d'huile moteur, une durite percée par l'échappement ainsi qu'un carter moteur cassé avec bielle apparente (rapport A.A.M.E., annexes 6 et 7).
Monsieur [I] [Y] a alors mandaté le cabinet d'expertise A.A.M.E., lequel a procédé à une expertise amiable puis contradictoire et a déposé un rapport le 16 janvier 2026. Ce rapport retient, à titre amiable, que les désordres constatés trouveraient leur origine dans les interventions réalisées par la société FLAT 06 CLASSIC, en relevant notamment l'utilisation de pièces inadaptées lors de l'installation du radiateur d'huile et des anomalies affectant la réfection de la boîte de vitesses. Il chiffre en outre le coût de remise en état et les préjudices allégués.
Par ailleurs, il ressort des échanges intervenus entre les parties que la société ALLIANZ IARD ne conteste pas que la société FLAT 06 CLASSIC était titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, mais oppose un refus de garantie en invoquant la résiliation de ce contrat au 17 octobre 2025.
Ces éléments font apparaître l'existence d'un litige sérieux portant tant sur l'origine des désordres affectant le véhicule que sur les responsabilités susceptibles d'être encourues et les conséquences dommageables en résultant.
Or, le rapport d'expertise amiable, établi à la seule initiative du demandeur, ne saurait, à lui seul, trancher ces contestations. En revanche, les constatations techniques qu'il contient, corroborées par les documents relatifs aux interventions du réparateur et aux constatations effectuées lors de la prise en charge du véhicule après la panne, sont de nature à caractériser l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, sans préjuger du bien-fondé des prétentions des parties ni des responsabilités encourues, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer contradictoirement l'origine des désordres, d'apprécier les conditions d'exécution des travaux réalisés par la société FLAT 06 CLASSIC, d'en rechercher, le cas échéant, les causes techniques et d'évaluer les préjudices susceptibles d'en résulter.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [I] [Y] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 


Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens ne peuvent être réservés en référé. En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens de l’instance seront mis à la charge du demandeur.
 

PAR CES MOTIFS

Nous,Stéphanie LE GALL, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, 

Déclarons Monsieur [I] [Y] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise 

Donnons acte à La SA Allianz IARD de ses protestations et réserves

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder [R] [O] [Z] 
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel 

À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

* convoquer les Parties, leurs avocats avisés ; recueillir les explications des parties, examiner le véhicule Porsche, modèle 911 Carrera 2.7 immatriculé 824-U (MC)

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé, 

* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [I] [Y] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; 
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations poste ar poste 
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
 
Disons que Monsieur [I] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; 

Disons qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise

Dispositif

Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles

Disons que les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [I] [Y] 

Ainsi ordonné à [Localité 5], avons signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me AMILL + 1 CCC à Me ROBERT
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026 

EXPERTISE


[I] [Y] 
c/
S.A. ALLIANZ IARD

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00459 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVXX 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 24 Juin 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière? avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [I] [Y]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE
 
ET :

La S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE,
 



***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026. 

***





 
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [Y] est propriétaire d'un véhicule de marque Porsche, modèle 911 Carrera 2.7, immatriculé 824-U (MC), mis en circulation le 15 septembre 1975.
Ce véhicule a fait l'objet de plusieurs interventions réalisées par la société FLAT 06 CLASSIC, notamment le 25 septembre 2024, portant notamment sur la remise en état de divers désordres, l'installation d'un radiateur d'huile moteur et la réfection de la boîte de vitesses.
Or, le 27 novembre 2025, le véhicule a subi une panne immobilisante sur autoroute, ayant nécessité son remorquage puis son acheminement au garage MB CARS SERVICES, lequel a relevé une fuite d'huile moteur ainsi que des dommages affectant le moteur.
À la suite de cette panne, Monsieur [I] [Y] a missionné le cabinet d'expertise A.A.M.E., lequel a procédé à une expertise amiable le 9 décembre 2025 puis à une réunion d'expertise contradictoire le 13 janvier 2026, à laquelle la société FLAT 06 CLASSIC, placée dans l’intervalle en liquidation judiciaire, n'a pas comparu, tandis que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société ALLIANZ IARD, était représenté.
À l'issue de ses opérations, le cabinet A.A.M.E. a déposé un rapport le 16 janvier 2026 concluant à un lien entre les désordres constatés et les interventions réalisées sur le véhicule, tout en évaluant le coût des réparations et les préjudices allégués.
La société FLAT 06 CLASSIC bénéficiait d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle soutient qu'il a été résilié le 17 octobre 2025.
Se prévalant des conclusions de l'expertise amiable et contestant le refus de garantie opposé par l'assureur, Monsieur [I] [Y] a par acte d’huissier du 25 mars 2026, fait assigner La SA Allianz IARD , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 145 , 834, 835 du Code de Procédure Civile, L 124-5 du Code des Assurances, afin de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des Référés avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de : 
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, 
- examiner le véhicule Porsche, modèle 911 Carrera 2.7 immatriculé 824-U (MC) appartenant à Monsieur [I] [Y], décrire son état et vérifier la réalité des défauts, vices et dysfonctionnements allégués, 
- en rechercher les causes, 
- décrire les interventions de la SARL FLAT 06 CLASSIC, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, sur le véhicule litigieux, dire si ces interventions sont à l'origine des défauts, vices et dysfonctionnements allégués, 
- dire si les interventions de la SARL FLAT 06 CLASSIC ont été faites dans les règles de l'art et conformément aux prescriptions du constructeur, 
- donner au tribunal tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, 
- décrire et estimer les travaux de remise en état nécessaires, 
- donner son avis sur les préjudices subis par le requérant, 
 
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à [I] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
 
Débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. 

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été renvoyée au 24 juin 2026 jour où elle a été évoquée.

Monsieur [I] [Y], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.

En défense, La SA Allianz IARD , en l'état des conclusions signifiées le 18 mai 2026 , sollicite de:

DONNER ACTE à SA ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [Y],

REJETER toutes les autres demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y], notamment celles tendant à l’octroi de frais irrépétibles,

CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Il y a lieu de donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Monsieur [I] [Y] produit à l’appui de sa demande :

- Le rapport d’expertise amiable [V] du 16 janvier 2026 ainsi que ses annexes, qui conclut que “La responsabilité du garage flat 06 classic peut être recherchée pour manquement à son obligation de résultat ainsi qu’à son devoir de Conseil et d’information Article 1147 et suivants du code civil La responsabilité de la société Allianz assurance peut être recherchée pour non respect de ses obligations contractuelles Notion juridique mentionnée supra à titre d’information et devant faire l’objet d’une analyse par un professionnel du droit .”
- un Courrier au Juge Commissaire du 28 janvier 2026 sollicitant le relevé de forclusion et une requête en relevé de forclusion et un projet de déclaration de créance
- Une mise en demeure du 28 janvier 2026 du demandeur à La SA Allianz IARD relatant la situation et sollicitant que le défendeur prenne en charge le sinistre
- La réponse de La SA Allianz IARD du 30 janvier 2026 deniant sa garantie en invoquant la résiliation du contrat d’assurance

 
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [Y] fait valoir que son véhicule a fait l'objet d'interventions de la société FLAT 06 CLASSIC le 25 septembre 2024 et qu'une panne immobilisante est survenue le 27 novembre 2025. Il expose que l'expertise amiable diligentée à son initiative a conclu que les désordres constatés trouveraient leur origine dans des interventions non conformes aux règles de l'art imputables à ce réparateur.
Il soutient que la société FLAT 06 CLASSIC était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société ALLIANZ IARD à la date des interventions litigieuses et que la résiliation ultérieure du contrat d'assurance, invoquée par cette dernière, serait sans incidence sur la mobilisation de la garantie au regard des dispositions impératives de l'article L. 124-5 du code des assurances, que la garantie soit déclenchée par le fait dommageable ou par la réclamation.
Il ajoute que le refus de garantie opposé par la société ALLIANZ IARD est infondé et que l'expertise judiciaire sollicitée est nécessaire afin de conserver ou d'établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

En défense, La SA Allianz IARD formule protestations et réserves d’usage.

Sur ce,
Il est établi qu'à la suite d'une panne immobilisante survenue le 27 novembre 2025, le véhicule a été remorqué puis pris en charge par le garage MB CARS SERVICES, dont l'ordre de réparation mentionne notamment une fuite d'huile moteur, une durite percée par l'échappement ainsi qu'un carter moteur cassé avec bielle apparente (rapport A.A.M.E., annexes 6 et 7).
Monsieur [I] [Y] a alors mandaté le cabinet d'expertise A.A.M.E., lequel a procédé à une expertise amiable puis contradictoire et a déposé un rapport le 16 janvier 2026. Ce rapport retient, à titre amiable, que les désordres constatés trouveraient leur origine dans les interventions réalisées par la société FLAT 06 CLASSIC, en relevant notamment l'utilisation de pièces inadaptées lors de l'installation du radiateur d'huile et des anomalies affectant la réfection de la boîte de vitesses. Il chiffre en outre le coût de remise en état et les préjudices allégués.
Par ailleurs, il ressort des échanges intervenus entre les parties que la société ALLIANZ IARD ne conteste pas que la société FLAT 06 CLASSIC était titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, mais oppose un refus de garantie en invoquant la résiliation de ce contrat au 17 octobre 2025.
Ces éléments font apparaître l'existence d'un litige sérieux portant tant sur l'origine des désordres affectant le véhicule que sur les responsabilités susceptibles d'être encourues et les conséquences dommageables en résultant.
Or, le rapport d'expertise amiable, établi à la seule initiative du demandeur, ne saurait, à lui seul, trancher ces contestations. En revanche, les constatations techniques qu'il contient, corroborées par les documents relatifs aux interventions du réparateur et aux constatations effectuées lors de la prise en charge du véhicule après la panne, sont de nature à caractériser l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, sans préjuger du bien-fondé des prétentions des parties ni des responsabilités encourues, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer contradictoirement l'origine des désordres, d'apprécier les conditions d'exécution des travaux réalisés par la société FLAT 06 CLASSIC, d'en rechercher, le cas échéant, les causes techniques et d'évaluer les préjudices susceptibles d'en résulter.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [I] [Y] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 


Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens ne peuvent être réservés en référé. En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens de l’instance seront mis à la charge du demandeur.
 

PAR CES MOTIFS

Nous,Stéphanie LE GALL, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, 

Déclarons Monsieur [I] [Y] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise 

Donnons acte à La SA Allianz IARD de ses protestations et réserves

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder [R] [O] [Z] 
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel 

À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

* convoquer les Parties, leurs avocats avisés ; recueillir les explications des parties, examiner le véhicule Porsche, modèle 911 Carrera 2.7 immatriculé 824-U (MC)

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé, 

* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [I] [Y] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; 
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations poste ar poste 
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
 
Disons que Monsieur [I] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; 

Disons qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise 

Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles

Disons que les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [I] [Y] 

Ainsi ordonné à [Localité 5], avons signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 270, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:07:33.525Z.