Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, n° 25/00247
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [J] a été engagée par la société [3] le 1er décembre 2021, avec reprise d'ancienneté au 18 janvier 2020, en qualité de directrice artistique mode. La convention collective applicable est celle de l'habillement et des articles textiles. Mme [M] [J] et la société [3] ont convenu d'une rupture conventionnelle en mai 2023. Le 19 avril 2023, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir la condamnation de la société [3] à lui payer des salaires non réglés ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de mutuelle. Par jugement du 25 septembre 2024 le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation de la société [3] et a désigné Me [X] [H] en qualité de liquidateur judiciaire, Vu le jugement du conseil de prud'hommes Lille du 27 février 2025, lequel a débouté Mme [M] [J] de l'intégralité de ses demandes, Vu l'appel formé par Mme [M] [J] le 14 mars 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [M] [J] transmises au greffe par voie électronique le 26 mai 2025, Vu la signification de la déclaration d'appel le 14 mai 2025 et des conclusions d'appelant le 10 juin 2025 faites à Me [X] [H] ès qualités par exploit d'huissier, celui-ci n'ayant pas constitué avocat ni conclu, Vu la signification de la déclaration d'appel le 20 mai 2025 et des conclusions d'appelant le 11 juin 2025 faites à l'AGS par exploit d'huissier, celle-ci n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas conclu, Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026, Mme [M] [J] demande : - d'infirmer le jugement entrepris, - de constater que son employeur a réglé en retard ses salaires, - de fixer sa créance au passif de la société [3] aux sommes de : - 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires, - 2500 euros au titre du prêt de matériel, son entretien et sa maintenance, - 26,11 euros au titre des notes de frais, - 5000 euros au titre du préjudice subi du fait d'une part de l'absence de mutuelle alors qu'elle était encore dans les effectifs et d'autre part de l'absence de portabilité de celle-ci, - 500 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat et du fait du caractère erroné de ceux-ci, - 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, - de juger acquise la garantie de l'AGS, - de juger opposable la décision à intervenir à L'AGS.
Motifs
SUR CE, LA COUR Sur la demande de dommages-intérêts pour paiement tardif de salaire Attendu que Mme [M] [J] justifie par la production de mise en demeure des 10 et 25 janvier et 13 février 2023 que l'employeur a à plusieurs reprises longuement tardé à lui payer ses salaires, pour un total de l'ordre de 6000 €, alors que ce paiement doit revêtir un caractère prioritaire, compte tenu de son caractère alimentaire; Que dans ces conditions, le préjudice qui en découle pour Mme [M] [J] sera réparé par l'allocation de 500 euros; Sur le paiement de frais professionnels Attendu que la salariée justifie avoir du payé des frais professionnels à hauteur de 26,11€, comme il en résulte des factures à l'adresse de l'employeur et des reçus de carte bleue opérés par l'intimée; Que la demande sera donc accueillie à cet égard; Sur la demande de dommages-intérêts relative au prêt de matériel personnel Attendu que les pièces les produites au dossier font apparaître que Mme [M] [J] a été amenée à faire usage de son matériel informatique personnel dans le cadre de son activité professionnelle; Que cette utilisation a généré une usure imputable à l'employeur; Que le dommage causé sera réparé par l'allocation de 600 euros; Sur la demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de mutuelle Attendu que les dispositions des articles L.911-1 à L.911-8 du code de la sécurité sociale font obligation l'employeur de souscrire une couverture complémentaire santé collective au bénéfice de leurs salariés; Qu' en l'espèce, la salariée fait valoir en substance que son employeur a omis de payer les cotisations à ce titre, de sorte qu'il a été radié par l'organisme payeur auquel il était affilié; Qu'en outre, Me [X] [H] es qualité ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de cette souscription pourtant obligatoire; Que cette situation a eu pour conséquence de priver la salariée du bénéfice de ses garanties, alors qu' elle a dû faire face à des frais médicaux restés à sa charge ; Que même si le quantum des sommes prises en charge dans ce cadre n'est pas entièrement établi , il n'en demeure pas moins que cette situation a occasionné une perte de chance pour la salariée d'obtenir le remboursement de sommes qui lui sont restées à sa charge; Que le préjudice subi sera réparé par l'allocation de 1.500 euros; Sur la demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat Attendu qu'à cet égard, Mme [M] [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier consécutif à la remise tardive de documents de fin de contrat, de sorte que la demande sera rejetée; Sur la garantie de l'AGS Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a débouté Mme [M] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat, STATUANT à nouveau, FIXE les créances suivantes de Mme [M] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] comme suit: 500 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, 600 € au titre du prêt de matériel, 26,11 € au titre des notes de frais, 1500 € au titre du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de la mutuelle que devait obligatoirement souscrire l'employeur, DEBOUTE Mme [M] [J] de ses plus amples demandes, CONSTATE que la présente décision est opposable à l'AGS ([1] de [Localité 2]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi, CONDAMNE la société [3] es qualités aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [M] [J] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU 10 Juillet 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00247 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCD PN/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Février 2025 (RG 23/00357 -section ) GROSSE : aux avocats le 10 Juillet 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE: Mme [M] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : [1] [Localité 2] Signification conclusions le 11/06/25 à personne morale [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat S.A.S. [2] représentée par Me [H], mandataire judiciaire, [Adresse 3] à [Localité 4] Signification conclusions à personne morale le 10/06/25 [Adresse 4] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2026 Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Réputé Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07/05/2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [J] a été engagée par la société [3] le 1er décembre 2021, avec reprise d'ancienneté au 18 janvier 2020, en qualité de directrice artistique mode. La convention collective applicable est celle de l'habillement et des articles textiles. Mme [M] [J] et la société [3] ont convenu d'une rupture conventionnelle en mai 2023. Le 19 avril 2023, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir la condamnation de la société [3] à lui payer des salaires non réglés ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de mutuelle. Par jugement du 25 septembre 2024 le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation de la société [3] et a désigné Me [X] [H] en qualité de liquidateur judiciaire, Vu le jugement du conseil de prud'hommes Lille du 27 février 2025, lequel a débouté Mme [M] [J] de l'intégralité de ses demandes, Vu l'appel formé par Mme [M] [J] le 14 mars 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [M] [J] transmises au greffe par voie électronique le 26 mai 2025, Vu la signification de la déclaration d'appel le 14 mai 2025 et des conclusions d'appelant le 10 juin 2025 faites à Me [X] [H] ès qualités par exploit d'huissier, celui-ci n'ayant pas constitué avocat ni conclu, Vu la signification de la déclaration d'appel le 20 mai 2025 et des conclusions d'appelant le 11 juin 2025 faites à l'AGS par exploit d'huissier, celle-ci n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas conclu, Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026, Mme [M] [J] demande : - d'infirmer le jugement entrepris, - de constater que son employeur a réglé en retard ses salaires, - de fixer sa créance au passif de la société [3] aux sommes de : - 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires, - 2500 euros au titre du prêt de matériel, son entretien et sa maintenance, - 26,11 euros au titre des notes de frais, - 5000 euros au titre du préjudice subi du fait d'une part de l'absence de mutuelle alors qu'elle était encore dans les effectifs et d'autre part de l'absence de portabilité de celle-ci, - 500 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat et du fait du caractère erroné de ceux-ci, - 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, - de juger acquise la garantie de l'AGS, - de juger opposable la décision à intervenir à L'AGS. SUR CE, LA COUR Sur la demande de dommages-intérêts pour paiement tardif de salaire Attendu que Mme [M] [J] justifie par la production de mise en demeure des 10 et 25 janvier et 13 février 2023 que l'employeur a à plusieurs reprises longuement tardé à lui payer ses salaires, pour un total de l'ordre de 6000 €, alors que ce paiement doit revêtir un caractère prioritaire, compte tenu de son caractère alimentaire; Que dans ces conditions, le préjudice qui en découle pour Mme [M] [J] sera réparé par l'allocation de 500 euros; Sur le paiement de frais professionnels Attendu que la salariée justifie avoir du payé des frais professionnels à hauteur de 26,11€, comme il en résulte des factures à l'adresse de l'employeur et des reçus de carte bleue opérés par l'intimée; Que la demande sera donc accueillie à cet égard; Sur la demande de dommages-intérêts relative au prêt de matériel personnel Attendu que les pièces les produites au dossier font apparaître que Mme [M] [J] a été amenée à faire usage de son matériel informatique personnel dans le cadre de son activité professionnelle; Que cette utilisation a généré une usure imputable à l'employeur; Que le dommage causé sera réparé par l'allocation de 600 euros; Sur la demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de mutuelle Attendu que les dispositions des articles L.911-1 à L.911-8 du code de la sécurité sociale font obligation l'employeur de souscrire une couverture complémentaire santé collective au bénéfice de leurs salariés; Qu' en l'espèce, la salariée fait valoir en substance que son employeur a omis de payer les cotisations à ce titre, de sorte qu'il a été radié par l'organisme payeur auquel il était affilié; Qu'en outre, Me [X] [H] es qualité ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de cette souscription pourtant obligatoire; Que cette situation a eu pour conséquence de priver la salariée du bénéfice de ses garanties, alors qu' elle a dû faire face à des frais médicaux restés à sa charge ; Que même si le quantum des sommes prises en charge dans ce cadre n'est pas entièrement établi , il n'en demeure pas moins que cette situation a occasionné une perte de chance pour la salariée d'obtenir le remboursement de sommes qui lui sont restées à sa charge; Que le préjudice subi sera réparé par l'allocation de 1.500 euros; Sur la demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat Attendu qu'à cet égard, Mme [M] [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier consécutif à la remise tardive de documents de fin de contrat, de sorte que la demande sera rejetée; Sur la garantie de l'AGS Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a débouté Mme [M] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat, STATUANT à nouveau, FIXE les créances suivantes de Mme [M] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] comme suit: 500 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, 600 € au titre du prêt de matériel, 26,11 € au titre des notes de frais, 1500 € au titre du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de la mutuelle que devait obligatoirement souscrire l'employeur, DEBOUTE Mme [M] [J] de ses plus amples demandes, CONSTATE que la présente décision est opposable à l'AGS ([1] de [Localité 2]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi, CONDAMNE la société [3] es qualités aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [M] [J] de sa demande au titre de ses frais de procédure. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:49:25.320Z.