Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 23 juillet 2026, n° 26/00436
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 8 décembre 2025, M. [W] [T] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. [R] 30 juin 2026, suite à l'incompatibilité médicalement constaté de placement de M. [W] [T] sous le régime de la garde à vue pour menaces de mort sur une magistrate, le maire de [Localité 4] a ordonné l'admission provisoire de M. [W] [T] en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent au sein du CHU de [Localité 4]. [R] certificat médical du 30 juin 2026, de M. [I] [Y] a établi la présence de troubles du jugement, un hermétisme marqué et des préoccupations centrées sur un événement traumatique chez M. [W] [T]. [R] médecin a estimé que l'état de santé de M. [W] [T] nécessitait des soins et compromettait la sureté des personnes ou portait atteinte de manière grave à l'ordre public. Par un arrêté du 1er juillet 2026, le préfet du Finistère a ordonné l'admission de M. [W] [T], en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, jusqu'au 30 juillet 2026. [R] certificat médical des « 24 heures » établi le 1er juillet 2026 à 10h30 par Mme [L] [G], médecin, et le certificat médical des « 72 heures » établi le 3 juillet 2026 à 10h00 par M. [H] [X], médecin, ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par un arrêté du 3 juillet 2026, le préfet du Finistère a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [T], en soins psychiatriques autant que nécessaire. L'avis motivé établi le 7 juillet 2026 par M. [H] [X] a décrit un trouble psychotique délirant, un fonctionnement mental centré par la conviction délirante d'un préjudice consécutif à des maltraitances dans l'enfance, une difficulté à mettre à distance la conviction d'une faille et d'une dissimulation de l'affaire par la justice, une banalisation des propos tenus à la magistrate. [R] médecin a estimé que l'état de santé de M. [W] [T] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2026, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 10 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [W] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 juillet 2026 par l'intermédiaire de son avocat le 13 juillet 2026. Il indique contester l'ensemble du dispositif de la décision rendue en première instance. [R] ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat chargé des hospitalisations sous contrainte. Dans un mémoire envoyé le 15 juillet 2026 son conseil sollicite de voir : INFIRMER l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Brest en date du 10 juillet 2026, Statuant à nouveau : ORDONNER la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont fait l'objet Monsieur [T] REJETER toutes éventuelles demandes contraires au présent dispositif. Il soulève les irrégularités suivantes : - la violation des dispositions de l'article L2131-1 du CGCT et du L 3211-3 du CSP en ce que - l'arrêté du Maire de [Localité 4] en date du 30 juin 2026, s'il est signé par Monsieur [E] [A] en sa qualité de second adjoint, n'a pas été notifié à Monsieur [T] donc n'est pas exécutoire et que le premier juge retient laconiquement que cette disposition de l'article L 2131-1 du CGCT ne serait pas applicable à l'espèce en ce que le maire agit alors au nom de l'état et qu'il s'agit d'une règle générale qui s'effacerait devant la règle spéciale du CSP alors que les dispositions de l'article L3212-2 CSP et L2131-1 CRCA ne sont ni exclusives l'une de l'autre, ni contradictoires.. - la question de la bonne information d'une personne des mesures restrictives de libertés prises à son encontre, en ce qu'elle relève de l'ordre public, ne nécessite pas la démonstration d'un grief. - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 30 juin 2026 en ce que : - l'arrêté du 30 juin 2026 a été signé par Monsieur [E] [A], second adjoint du Maire de [Localité 4], au visa d'une délégation de signature publiée et envoyée pour contrôle préfectoral fort opportunément le jour même mais la version versée au dossier de cet arrêté de délégation n'est pas signée par l'autorité délégante et à défaut d'établir la compétence de l'auteur de l'arrêté du 20 juin 2026 ordonnant l'hospitalisation d'office de Monsieur [T], cet arrêté doit être regardé comme pris par une autorité incompétente et dès lors est irrégulier, il n'est pas plus justifié de ce que la version originale de cet arrêté a effectivement été signée. - le premier juge s'égare complètement invoquant des dispositions relatives à la signature électronique des actes - la violation des dispositions de l'article L 3213-2 CSP en ce que : - le Préfet, a pris un arrêté en date du 01 juillet 206 portant d'admission en soins psychiatrique de Monsieur [T] entâché d'irrégularité puisqu'il ne peut en aucun cas porter sur une période d'un mois telle que prévue dans sa décision. L'admission doit être ordonnée sur la base « d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil », or dans son arrêté, le Préfet vise le certificat médical établi le 30 juin 2026 par le Docteur [I] [Y] exerçant au sein du CHRU de [Localité 4], dont dépend le service psychiatrique de [Localité 3]. - le défaut d'information des proches et du curateur dans les 24 heures de l'admission puisqu'aucune pièce ne vient démontrer une information donnée aux proches de Monsieur [T] ou à son curateur, pas plus qu'il n'est fait état des démarches entreprises pour parvenir à les identifier et les joindre et que sur ce moyen, le juge de première instance reste totalement muet - le défaut de convocation du curateur à l'audience Par courrier en date du 20 juillet 2026, M. [W] [T] a indiqué qu'il serait absent à l'audience du 21 juillet 2026. Par courriel du 21 juillet 2026 son conseil a également précisé qu'il ne se déplacerait pas et s'en remettait à ses écritures. [R] certificat de situation en date du 21 juillet 2026 rédigé par le Dr [M] [U] décrit chez M. [T] une persistance des préoccupations autour de la conviction d'avoir été victime de plusieurs préjudices au cours de son existence, des critiques partielles des menaces qu'il a proférées envers une juge, il préconise une poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience du 21 juillet 2026, aucune des parties n'était présente ou représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [T] a formé le 13 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 10 juillet 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du maire du 30 juin 2026 : [R] conseil de M. [T] soutient que les pièces produites ne permettent pas de vérifier que l'arrêté portant délégation de signature du maire de [Localité 4] a régulièrement été signé par l'autorité délégante. Selon l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales :« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 6° [R] soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés » et selon l'article L. 2122-17 du même code : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.» En application de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales « [R] maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. » La délégation de compétence versée au dossier est une impression du document qui ne comporte pas la signature du maire [V] [D]. Rien ne permet de considérer que la signature est intervenue sous forme électronique. Toutefois, seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d'admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'Etat et non depuis la date de l'arrêté du maire (1ère civ., 5 février 2014, 11-28.564). Il s'en déduit qu'en l'espèce, l'arrêté municipal, dont le juge n'est pas juge de la légalité, a imparti au représentant de l'Etat un délai de quarante-huit heures pour prendre un arrêt d'admission, seul cet arrêté constituant le point de départ de la mesure juridique de soins sans consentement. Ainsi l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente. [R] moyen sera rejeté. Sur l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté du maire du 30 juin 2026 : [R] conseil de M. [T] souligne que l'arrêté du maire ne lui a pas été notifié conformément à l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, donc n'est pas exécutoire. L'article L3213-2 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Outre que le cadre d'intervention du maire défini par le texte précité vise le danger imminent et rappelle le caractère provisoire de la décision qui devient caduque après 48 h si le représentant de l'Etat n'a pas pris de décision et qu'il ne subordonne donc pas son exécution à sa notification, laquelle peut s'avèrer impossible au vu de l'état de santé de certaines personnes concernées, en tout état de cause ainsi qu'il a été dit plus haut l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente. [R] moyen sera rejeté. Sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 01 juillet 2026 : [R] conseil de M. [R] [Q] soutient que l'arrêté est entâché d'irrégularité puisqu'il ne peut en aucun cas porter sur une période d'un mois telle que prévue dans la décision. L'article 3213-1 du code de la santé publique prévoit que: "[R] représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. [R] directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° [R] certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° [R] certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. " En l'espèce l'arrêté du 01 juillet 2026 est ainsi rédigé : Article 1 - Est ordonnée l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Monsieur [T] [W] à l'Hôpital de [Etablissement 1] jusqu'au 30/07/2026 inclus, sous réserve de la décision évenuelle prise par le magistrat du siége du Tribunal judiciaire de BREST en application de l'article L. 3211-12-1 Toutefois force est de constater qu'à l'issue de la période de trois jours et sur la base du certificat médical dit des 72 h rédigé par le Dr [H] [X], le représentant de l'Etat a repris un arrêté le 3 juillet 2026 pour dire que les soins se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète de sorte qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article précité et que M.[T] n'est pas resté plus de trois jours francs sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte en vertu de la décision du 01 juillet 2026. Dès lors il n'y a eu aucune irrégularité dans la procédure tirée de la rédaction de l'article 1 de l'arrêté du 01 juillet 2026 et le moyen sera rejeté. Sur la condition d'extériorité du rédacteur du certificat initial : [R] conseil de M. [T] soutient que le Docteur [I] [Y] qui a rédigé le certificat médical du 30 juin 2026 exerce au sein du CHRU de [Localité 4], dont dépend le service psychiatrique de [Localité 3]. L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes ....' L'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. La méconnaissance de cette exigence d'extériorité du médecin porte en soi atteinte aux droits de la personne (1 re Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 19-22.930, publié). En l'espèce ainsi que l'a indiqué le premier juge, le Dr [Y] n'est pas psychiatre mais médecin urgentiste d'où il se déduit que la condition prévue par l'article précité est respectée . [R] moyen sera rejeté. Sur le défaut d'information des proches : [R] conseil de M.[T] soutient qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation posée par l'article L3213-9 du code de la santé publique en ce que ni la famille ni le curateur de M. [T] n'ont été avisés dans les 24h par le représentant de l'Etat de l'admission de ce dernier en soins psychiatriques. L'article L3213-9 prévoit que :"[R] représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° [R] procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° [R] maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° [R] cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. [R] représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète." En l'espèce, il n'est justifié d'aucun formulaire ou document permettant de vérifier que l'information à la famille et au curateur a bien eu lieu. L'article L3213-9 établit un cadre légal strict pour la communication et l'information autour des admissions et décisions de soins psychiatriques, garantissant que les autorités compétentes et les proches soient rapidement informés et puissent intervenir si nécessaire. En l'absence de tout élément concret permettant d'établir que les proches ou le curateur de M. [T] n'auraient pas agi dans son intérêt, il convient de constater qu'il existe une atteinte à ses droits pouvant lui faire grief. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et que l'hospitalisation complète à la demande d'un représentant de l'Etat sera levée. Toutefois, au vu des éléments médicaux du certificat de situation en date du 21 juillet 2026 rédigé par le Dr [M] [U] décrivant chez M. [T] une persistance des préoccupations autour de la conviction d'avoir été victime de plusieurs préjudices au cours de son existence, des critiques partielles des menaces qu'il a proférées envers une juge, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [W] [T] en son appel, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclare la procédure irrégulière, Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [W] [T], Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 23 Juillet 2026 à 15 heures [R] GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 7]/tiers demandeur/curateur-tuteur [R] greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte [R] greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/102 N° RG 26/00436 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQUA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée, Statuant sur l'appel formé le 13 Juillet 2026 par : M. [W] [T] né le 15 Septembre 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3] ayant pour avocat Me Pierre L'HEVEDER, avocat au barreau de BREST d'une ordonnance rendue le 10 Juillet 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ; En l'absence de [W] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, ayant pour avocat Me Pierre L'[P] En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, UDAF Finistère, régulièrement avisé, En l'absence de représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir constaté l'absence de l'appelant et de son avocat à l'audience publique le 21 Juillet 2026 à 14 H 00, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 8 décembre 2025, M. [W] [T] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. [R] 30 juin 2026, suite à l'incompatibilité médicalement constaté de placement de M. [W] [T] sous le régime de la garde à vue pour menaces de mort sur une magistrate, le maire de [Localité 4] a ordonné l'admission provisoire de M. [W] [T] en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent au sein du CHU de [Localité 4]. [R] certificat médical du 30 juin 2026, de M. [I] [Y] a établi la présence de troubles du jugement, un hermétisme marqué et des préoccupations centrées sur un événement traumatique chez M. [W] [T]. [R] médecin a estimé que l'état de santé de M. [W] [T] nécessitait des soins et compromettait la sureté des personnes ou portait atteinte de manière grave à l'ordre public. Par un arrêté du 1er juillet 2026, le préfet du Finistère a ordonné l'admission de M. [W] [T], en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, jusqu'au 30 juillet 2026. [R] certificat médical des « 24 heures » établi le 1er juillet 2026 à 10h30 par Mme [L] [G], médecin, et le certificat médical des « 72 heures » établi le 3 juillet 2026 à 10h00 par M. [H] [X], médecin, ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par un arrêté du 3 juillet 2026, le préfet du Finistère a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [T], en soins psychiatriques autant que nécessaire. L'avis motivé établi le 7 juillet 2026 par M. [H] [X] a décrit un trouble psychotique délirant, un fonctionnement mental centré par la conviction délirante d'un préjudice consécutif à des maltraitances dans l'enfance, une difficulté à mettre à distance la conviction d'une faille et d'une dissimulation de l'affaire par la justice, une banalisation des propos tenus à la magistrate. [R] médecin a estimé que l'état de santé de M. [W] [T] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2026, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 10 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [W] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 juillet 2026 par l'intermédiaire de son avocat le 13 juillet 2026. Il indique contester l'ensemble du dispositif de la décision rendue en première instance. [R] ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat chargé des hospitalisations sous contrainte. Dans un mémoire envoyé le 15 juillet 2026 son conseil sollicite de voir : INFIRMER l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Brest en date du 10 juillet 2026, Statuant à nouveau : ORDONNER la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont fait l'objet Monsieur [T] REJETER toutes éventuelles demandes contraires au présent dispositif. Il soulève les irrégularités suivantes : - la violation des dispositions de l'article L2131-1 du CGCT et du L 3211-3 du CSP en ce que - l'arrêté du Maire de [Localité 4] en date du 30 juin 2026, s'il est signé par Monsieur [E] [A] en sa qualité de second adjoint, n'a pas été notifié à Monsieur [T] donc n'est pas exécutoire et que le premier juge retient laconiquement que cette disposition de l'article L 2131-1 du CGCT ne serait pas applicable à l'espèce en ce que le maire agit alors au nom de l'état et qu'il s'agit d'une règle générale qui s'effacerait devant la règle spéciale du CSP alors que les dispositions de l'article L3212-2 CSP et L2131-1 CRCA ne sont ni exclusives l'une de l'autre, ni contradictoires.. - la question de la bonne information d'une personne des mesures restrictives de libertés prises à son encontre, en ce qu'elle relève de l'ordre public, ne nécessite pas la démonstration d'un grief. - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 30 juin 2026 en ce que : - l'arrêté du 30 juin 2026 a été signé par Monsieur [E] [A], second adjoint du Maire de [Localité 4], au visa d'une délégation de signature publiée et envoyée pour contrôle préfectoral fort opportunément le jour même mais la version versée au dossier de cet arrêté de délégation n'est pas signée par l'autorité délégante et à défaut d'établir la compétence de l'auteur de l'arrêté du 20 juin 2026 ordonnant l'hospitalisation d'office de Monsieur [T], cet arrêté doit être regardé comme pris par une autorité incompétente et dès lors est irrégulier, il n'est pas plus justifié de ce que la version originale de cet arrêté a effectivement été signée. - le premier juge s'égare complètement invoquant des dispositions relatives à la signature électronique des actes - la violation des dispositions de l'article L 3213-2 CSP en ce que : - le Préfet, a pris un arrêté en date du 01 juillet 206 portant d'admission en soins psychiatrique de Monsieur [T] entâché d'irrégularité puisqu'il ne peut en aucun cas porter sur une période d'un mois telle que prévue dans sa décision. L'admission doit être ordonnée sur la base « d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil », or dans son arrêté, le Préfet vise le certificat médical établi le 30 juin 2026 par le Docteur [I] [Y] exerçant au sein du CHRU de [Localité 4], dont dépend le service psychiatrique de [Localité 3]. - le défaut d'information des proches et du curateur dans les 24 heures de l'admission puisqu'aucune pièce ne vient démontrer une information donnée aux proches de Monsieur [T] ou à son curateur, pas plus qu'il n'est fait état des démarches entreprises pour parvenir à les identifier et les joindre et que sur ce moyen, le juge de première instance reste totalement muet - le défaut de convocation du curateur à l'audience Par courrier en date du 20 juillet 2026, M. [W] [T] a indiqué qu'il serait absent à l'audience du 21 juillet 2026. Par courriel du 21 juillet 2026 son conseil a également précisé qu'il ne se déplacerait pas et s'en remettait à ses écritures. [R] certificat de situation en date du 21 juillet 2026 rédigé par le Dr [M] [U] décrit chez M. [T] une persistance des préoccupations autour de la conviction d'avoir été victime de plusieurs préjudices au cours de son existence, des critiques partielles des menaces qu'il a proférées envers une juge, il préconise une poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience du 21 juillet 2026, aucune des parties n'était présente ou représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [T] a formé le 13 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 10 juillet 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du maire du 30 juin 2026 : [R] conseil de M. [T] soutient que les pièces produites ne permettent pas de vérifier que l'arrêté portant délégation de signature du maire de [Localité 4] a régulièrement été signé par l'autorité délégante. Selon l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales :« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 6° [R] soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés » et selon l'article L. 2122-17 du même code : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.» En application de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales « [R] maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. » La délégation de compétence versée au dossier est une impression du document qui ne comporte pas la signature du maire [V] [D]. Rien ne permet de considérer que la signature est intervenue sous forme électronique. Toutefois, seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d'admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'Etat et non depuis la date de l'arrêté du maire (1ère civ., 5 février 2014, 11-28.564). Il s'en déduit qu'en l'espèce, l'arrêté municipal, dont le juge n'est pas juge de la légalité, a imparti au représentant de l'Etat un délai de quarante-huit heures pour prendre un arrêt d'admission, seul cet arrêté constituant le point de départ de la mesure juridique de soins sans consentement. Ainsi l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente. [R] moyen sera rejeté. Sur l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté du maire du 30 juin 2026 : [R] conseil de M. [T] souligne que l'arrêté du maire ne lui a pas été notifié conformément à l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, donc n'est pas exécutoire. L'article L3213-2 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Outre que le cadre d'intervention du maire défini par le texte précité vise le danger imminent et rappelle le caractère provisoire de la décision qui devient caduque après 48 h si le représentant de l'Etat n'a pas pris de décision et qu'il ne subordonne donc pas son exécution à sa notification, laquelle peut s'avèrer impossible au vu de l'état de santé de certaines personnes concernées, en tout état de cause ainsi qu'il a été dit plus haut l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente. [R] moyen sera rejeté. Sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 01 juillet 2026 : [R] conseil de M. [R] [Q] soutient que l'arrêté est entâché d'irrégularité puisqu'il ne peut en aucun cas porter sur une période d'un mois telle que prévue dans la décision. L'article 3213-1 du code de la santé publique prévoit que: "[R] représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. [R] directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° [R] certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° [R] certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. " En l'espèce l'arrêté du 01 juillet 2026 est ainsi rédigé : Article 1 - Est ordonnée l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Monsieur [T] [W] à l'Hôpital de [Etablissement 1] jusqu'au 30/07/2026 inclus, sous réserve de la décision évenuelle prise par le magistrat du siége du Tribunal judiciaire de BREST en application de l'article L. 3211-12-1 Toutefois force est de constater qu'à l'issue de la période de trois jours et sur la base du certificat médical dit des 72 h rédigé par le Dr [H] [X], le représentant de l'Etat a repris un arrêté le 3 juillet 2026 pour dire que les soins se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète de sorte qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article précité et que M.[T] n'est pas resté plus de trois jours francs sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte en vertu de la décision du 01 juillet 2026. Dès lors il n'y a eu aucune irrégularité dans la procédure tirée de la rédaction de l'article 1 de l'arrêté du 01 juillet 2026 et le moyen sera rejeté. Sur la condition d'extériorité du rédacteur du certificat initial : [R] conseil de M. [T] soutient que le Docteur [I] [Y] qui a rédigé le certificat médical du 30 juin 2026 exerce au sein du CHRU de [Localité 4], dont dépend le service psychiatrique de [Localité 3]. L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes ....' L'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. La méconnaissance de cette exigence d'extériorité du médecin porte en soi atteinte aux droits de la personne (1 re Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 19-22.930, publié). En l'espèce ainsi que l'a indiqué le premier juge, le Dr [Y] n'est pas psychiatre mais médecin urgentiste d'où il se déduit que la condition prévue par l'article précité est respectée . [R] moyen sera rejeté. Sur le défaut d'information des proches : [R] conseil de M.[T] soutient qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation posée par l'article L3213-9 du code de la santé publique en ce que ni la famille ni le curateur de M. [T] n'ont été avisés dans les 24h par le représentant de l'Etat de l'admission de ce dernier en soins psychiatriques. L'article L3213-9 prévoit que :"[R] représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° [R] procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° [R] maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° [R] cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. [R] représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète." En l'espèce, il n'est justifié d'aucun formulaire ou document permettant de vérifier que l'information à la famille et au curateur a bien eu lieu. L'article L3213-9 établit un cadre légal strict pour la communication et l'information autour des admissions et décisions de soins psychiatriques, garantissant que les autorités compétentes et les proches soient rapidement informés et puissent intervenir si nécessaire. En l'absence de tout élément concret permettant d'établir que les proches ou le curateur de M. [T] n'auraient pas agi dans son intérêt, il convient de constater qu'il existe une atteinte à ses droits pouvant lui faire grief. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et que l'hospitalisation complète à la demande d'un représentant de l'Etat sera levée. Toutefois, au vu des éléments médicaux du certificat de situation en date du 21 juillet 2026 rédigé par le Dr [M] [U] décrivant chez M. [T] une persistance des préoccupations autour de la conviction d'avoir été victime de plusieurs préjudices au cours de son existence, des critiques partielles des menaces qu'il a proférées envers une juge, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [W] [T] en son appel, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclare la procédure irrégulière, Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [W] [T], Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 23 Juillet 2026 à 15 heures [R] GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 7]/tiers demandeur/curateur-tuteur [R] greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte [R] greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2212-2, code general des collectivites territoriales L2122-18, code de la sante publique L3213-9, code de la sante publique 3213-1, code general des collectivites territoriales L2122-17, code general des collectivites territoriales L2131-1, code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique 26, code de la sante publique L3213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juillet 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00494
en commun : code general des collectivites territoriales L2212-2, code general des collectivites territoriales L2122-18, code general des collectivites territoriales L2122-17, code de la sante publique 26
- 12 avril 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00134
en commun : code general des collectivites territoriales L2212-2, code general des collectivites territoriales L2122-18, code general des collectivites territoriales L2122-17
- 6 mai 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/00454
en commun : code general des collectivites territoriales L2212-2, code general des collectivites territoriales L2122-18, code general des collectivites territoriales L2122-17
- 7 mai 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/00458
en commun : code general des collectivites territoriales L2212-2, code general des collectivites territoriales L2122-18, code general des collectivites territoriales L2122-17
- 2 août 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/01941
en commun : code general des collectivites territoriales L2212-2, code general des collectivites territoriales L2122-18, code general des collectivites territoriales L2122-17
- 18 novembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00565
en commun : code general des collectivites territoriales L2212-2, code general des collectivites territoriales L2122-18, code general des collectivites territoriales L2122-17
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 26/00155
en commun : code de la sante publique L3213-9, code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique L3213-2
- 27 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/00444
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique 26, code de la sante publique L3213-2
Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:56:15.230Z.