notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 27 juillet 2026, n° 26/00444

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par arrêté du 4 juillet 2026, le maire de l'Hermitage a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [C] [N].



Le certificat médical du 4 juillet 2026 de M. [Z] [E], a établi la présence d'un syndrome délirant avec hétéro agressivité, menace de mort et menace de mettre le feu à son immeuble chez M. [C] [N].

Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [N] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Le certificat médical des « 24 heures » établi le 5 juillet 2026 à 11h01 par M. [F] [B] a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Par arrêté du 5 juillet 2026, le préfet d'Ille et [O] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [C] [N].



Le 5 juillet 2026 à 20h30, le centre hospitalier de [H] [A] à [Localité 3] a dressé une déclaration de disparition inquiétante concernant M. [C] [N] qui a quitté l'établissement sans y être autorisé. 



Le 6 juillet 2026, le centre hospitalier [H] [A] a indiqué que M. [C] [N] était revenu au sein de l'établissement à 22h00. 



Le certificat médical des « 72 heures » établi le 7 julllet 2026 à 10h44 par M. [I] [P] a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



Par arrêté du 7 juillet 2026, le préfet d'Ille et [O] a maintenu les soins psychiatriques de M.[C] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de mesure ne s'y substitue.



Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 8 juillet 2026 par M. [I] [P], médecin, a décrit des troubles du comportements au domicile dans un contexte de décompensation de sa maladie chronique, une faible accessibilité de ses pensées, des éléments délirants non-critiqués, une faible conscience des troubles et une fragile adhésion aux soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [C] [N] relèvait de l'hospitalisation complète.



Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2026, le préfet de d'Ille et [O] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 13 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



M. [C] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 13 juillet 2026 par l'intermédiaire de son avocat par courrier en date du 16 juillet 2026. 

Il demande à la cour d'appel de Rennes de :

- Infirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés près du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 Juillet 2026, 

- ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont il fait l'objet. 



A ces fins, M. [C] [N] soulève l'irrégularité tirée du défaut de notification des arrêtés du maire de l'Hermitage et du préfet d'Ille et [O] à M. [C] [N], ce qui constituerait une violation des alinéas 3 et 4 de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, en ce que cette notification aurait dû intervenir le 5 juillet 2026, jour de l'admission de M. [C] [N] au centre hospitalier ou à défaut en raison de la fugue de M. [C] [N] le 7 juillet 2026 à son retour au centre hospitalier, ce qui n'a pas été le cas puisque seule la seconde décision lui a été notifiée le 8 août 2026, 

Il souligne un défaut de motivation du juge de première instance, lequel n'aurait pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations, en ce qu'il a constaté le défaut de notification des arrêtés pré-cités tout en estimant à tort que le certificat médical des 72h comportait une mention des droits de M. [C] [N], alors que ce dernier n'a pas reçu d'information sur ses droits à son retour au sein de l'établissement de santé sans que son état de santé ne soit déclaré incompatible avec une telle notification, ce qui constituerait une privation de la liberté d'aller et venir de M. [C] [N] injustifiée.



Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.



Dans un mémoire en date du 22 juillet 2026 les services du préfet ont fait parvenir les observations suivantes :

Dans ses conclusions, en premier lieu, le conseil de M. [N] [C] constate que ni la décisiond'admission provisoire du Maire de [Localité 4] en date du 04/07/2026 ni l'arrété d'admission du préfet de l'llle-et-[O] en date du 05/07/2026 n'ont été notifiés à M.[N] [C] ».

Au dossier du patient figurent Ies documents qui justifient l'absence de notifications (pour rappel, en pieces-jointes, la mention de la fugue par un agent du bureau des entrées sur la notification de l'arrété préfectoral d'admission, qui a également été indiqué en bas de page de la réquisition du Maire).

En deuxième lieu, le conseil de M.[N] [C] constate que " le certificat medical de 72 heures ne mentionne aucune notification à M. [N] de ses droits, de telle sorte que celui-ci a été informé des droits attachés à la mesure d'hospitalisation sans consentement au plus tôt le 08/07/2026 lors de la notification de l'arrêté de maintien en hospitalisation complète ».

Or, le certificat de 72 heures établi en date du 07/07/2026 mentionne que " la personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations ".

Par ailleurs, l'avis médical motivé établi le 08/07/2026 en vue de l'audience devant le Magistrat mentionne notamment que" Ies éléments délirants sont non critiques" qu'il évoque toujours des éléments de persécution d'interprétation vis-à-vis de son voisinage', que " l'adhésion aux soins reste fragile ", et enfin que "les soins sous contrainte doivent être poursuivis".

Il ajoute que la procédure concernant M. [N] [C] n'appelle de sa part aucune remarque particulière et compte tenu de ces éléments, il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [N] [C].



Le certificat de situation établi le 22 juillet 2026 par le Dr [G] [K] mentionne un état clinique compatible avec une audience à la cour d'appel, qu'une sortie est envisagée en programme de soins début de semaine prochaine

Le médecin précise ne pas l'avoir vu ce jour car en permission.



A l'audience du 23 juillet 2026, M.[N] ne s'est pas présenté.

Contact pris par téléphone avec l'établissement il a été indiqué que son transport n'avait pas été prévu.



Son conseil a repris les moyens figurant dans ses écritures y ajoutant le moyen tiré de l'absence de son client à l'audience , lequel a été privé de son droit à un accès au juge sans motif .



Elle a également soulevé l'imprécision du certificat de situation lequel n'indique pas si la poursuite des soins sous contrainte est nécessaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, M. [N] a formé le 16 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juillet 2026.



Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.



Sur la régularité de la procédure :



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.



Sur l'absence de notification de l'arrêté du maire :



Le conseil de M. [N] soulève le fait que l'arrêté du maire ne lui a pas été notifié.



L'article L3213-2 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.



Outre que le cadre d'intervention du maire défini par le texte précité vise le danger imminent et rappelle le caractère provisoire de la décision qui devient caduque après 48 h si le représentant de l'Etat n'a pas pris de décision et qu'il ne subordonne donc pas son exécution à sa notification, laquelle peut s'avèrer impossible au vu de l'état de santé de certaines personnes concernées, en tout état de cause l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.

 

Le moyen sera rejeté.



Sur l'absence de notification de l'arrêté d'admission en hospitalisation complète :



Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :



"Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade".



L'obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.



Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparait excessif et caractérise une irregularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. lere. 15 octobre 2020, n° 20-14-271).





En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de M.[N] prise le 05 juillet 2026 par le préfet de l'Ille et [O] n'a pas été notifiée en raison de la fugue de ce dernier ainsi qu'il a été mentionné sur le document de notification par une IDE.



Toutefois il ressort du certificat des 24 h rédigé par le Dr [F] [B] que M.[N] présentait des idées délirantes de persécution, de mécanismes interprétatif, intuitif et hallucinatoire, qu'il présentait une agitation psychomotrice franche associée à une tension interne élevée, un trouble de la pensée ainsi que de la logique et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif élevé.

Les troubles étaient donc massifs et de nature à considérer que la notification était impossible en raison de son état de santé.

De plus la fugue l'a empêchée matériellement.



En tout état de cause dans la mesure où l'intéressé était en liberté, il ne peut y avoir de grief lié à cette absence de notification.



De plus il ressort du certificat médical dit des 72 h que M.[N] a été informé dès le 7 juillet 2026 à 10h44,soit le lendemain matin de son retour de fugue, par le médecin, du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et s'est vu notifier le 8 juillet 2026 cette décision avec les droits y afférents.



En outre comme l'a souligné le premier juge, le contrôle par le juge est intervenu régulièrement et les certificats médicaux circonstanciés s'accordent tous sur la nécessité pour ce patient de poursuivre les soins sous forme d'hospitalisation complète de sorte que l'intéressé ne peut exciper d'aucun grief du fait de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de l'arrêté portant admission en hospitalisation complète.



Le moyen sera rejeté.



Sur l'absence de M. [N] aux débats :



Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).



Il s'ensuit qu'une hospisatlisation complète sous contrainte ne peut pas être maintenue en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.



En l'espèce, M.[N] ne s'est pas présenté à l'audience , l'établissement de santé n'ayant pas prévu son transport.



Aucun autre motif n'est allégué concernant l'absence de M. [N], laquelle constitue donc une irrégularité qui fait grief en ce qu'elle prive le patient d'un accès au juge et ne peut être sanctionnée que par la mainlevée de son hospitalisation complète.



Il ressort des certificats médicaux que des soins s'imposent pour M.[N], qu'un risque de passage à l'acte existe s'il ne sont pas suivis.



Le certificat de situation en ce qu'il évoque un programme de soins début de semaine prochaine se prononce sur le maintien de soins contraints sous cette nouvelle forme de prise en charge.



Dès lors cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. 



Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Reçoit M. [C] [N] en son appel,



Constate l'irrégularité de la procédure 



Infirme l'ordonnance entreprise,



Statuant à nouveau 



Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [N],



Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 



Fait à [Localité 3], le 27 Juillet 2026 à 14 heures



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, 

Présidente 











Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le greffier,









Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 26/104

N° RG 26/00444 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQWA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,



Statuant sur l'appel formé le 16 Juillet 2026 par : 



M. [C] [N]

né le 15 Mars 2002 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [H] [A]



ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;



En l'absence de [C] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 23 Juillet 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,



A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :



EXPOSÉ DU LITIGE



Par arrêté du 4 juillet 2026, le maire de l'Hermitage a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [C] [N].



Le certificat médical du 4 juillet 2026 de M. [Z] [E], a établi la présence d'un syndrome délirant avec hétéro agressivité, menace de mort et menace de mettre le feu à son immeuble chez M. [C] [N].

Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [N] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Le certificat médical des « 24 heures » établi le 5 juillet 2026 à 11h01 par M. [F] [B] a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Par arrêté du 5 juillet 2026, le préfet d'Ille et [O] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [C] [N].



Le 5 juillet 2026 à 20h30, le centre hospitalier de [H] [A] à [Localité 3] a dressé une déclaration de disparition inquiétante concernant M. [C] [N] qui a quitté l'établissement sans y être autorisé. 



Le 6 juillet 2026, le centre hospitalier [H] [A] a indiqué que M. [C] [N] était revenu au sein de l'établissement à 22h00. 



Le certificat médical des « 72 heures » établi le 7 julllet 2026 à 10h44 par M. [I] [P] a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



Par arrêté du 7 juillet 2026, le préfet d'Ille et [O] a maintenu les soins psychiatriques de M.[C] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de mesure ne s'y substitue.



Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 8 juillet 2026 par M. [I] [P], médecin, a décrit des troubles du comportements au domicile dans un contexte de décompensation de sa maladie chronique, une faible accessibilité de ses pensées, des éléments délirants non-critiqués, une faible conscience des troubles et une fragile adhésion aux soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [C] [N] relèvait de l'hospitalisation complète.



Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2026, le préfet de d'Ille et [O] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 13 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



M. [C] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 13 juillet 2026 par l'intermédiaire de son avocat par courrier en date du 16 juillet 2026. 

Il demande à la cour d'appel de Rennes de :

- Infirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés près du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 Juillet 2026, 

- ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont il fait l'objet. 



A ces fins, M. [C] [N] soulève l'irrégularité tirée du défaut de notification des arrêtés du maire de l'Hermitage et du préfet d'Ille et [O] à M. [C] [N], ce qui constituerait une violation des alinéas 3 et 4 de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, en ce que cette notification aurait dû intervenir le 5 juillet 2026, jour de l'admission de M. [C] [N] au centre hospitalier ou à défaut en raison de la fugue de M. [C] [N] le 7 juillet 2026 à son retour au centre hospitalier, ce qui n'a pas été le cas puisque seule la seconde décision lui a été notifiée le 8 août 2026, 

Il souligne un défaut de motivation du juge de première instance, lequel n'aurait pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations, en ce qu'il a constaté le défaut de notification des arrêtés pré-cités tout en estimant à tort que le certificat médical des 72h comportait une mention des droits de M. [C] [N], alors que ce dernier n'a pas reçu d'information sur ses droits à son retour au sein de l'établissement de santé sans que son état de santé ne soit déclaré incompatible avec une telle notification, ce qui constituerait une privation de la liberté d'aller et venir de M. [C] [N] injustifiée.



Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.



Dans un mémoire en date du 22 juillet 2026 les services du préfet ont fait parvenir les observations suivantes :

Dans ses conclusions, en premier lieu, le conseil de M. [N] [C] constate que ni la décisiond'admission provisoire du Maire de [Localité 4] en date du 04/07/2026 ni l'arrété d'admission du préfet de l'llle-et-[O] en date du 05/07/2026 n'ont été notifiés à M.[N] [C] ».

Au dossier du patient figurent Ies documents qui justifient l'absence de notifications (pour rappel, en pieces-jointes, la mention de la fugue par un agent du bureau des entrées sur la notification de l'arrété préfectoral d'admission, qui a également été indiqué en bas de page de la réquisition du Maire).

En deuxième lieu, le conseil de M.[N] [C] constate que " le certificat medical de 72 heures ne mentionne aucune notification à M. [N] de ses droits, de telle sorte que celui-ci a été informé des droits attachés à la mesure d'hospitalisation sans consentement au plus tôt le 08/07/2026 lors de la notification de l'arrêté de maintien en hospitalisation complète ».

Or, le certificat de 72 heures établi en date du 07/07/2026 mentionne que " la personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations ".

Par ailleurs, l'avis médical motivé établi le 08/07/2026 en vue de l'audience devant le Magistrat mentionne notamment que" Ies éléments délirants sont non critiques" qu'il évoque toujours des éléments de persécution d'interprétation vis-à-vis de son voisinage', que " l'adhésion aux soins reste fragile ", et enfin que "les soins sous contrainte doivent être poursuivis".

Il ajoute que la procédure concernant M. [N] [C] n'appelle de sa part aucune remarque particulière et compte tenu de ces éléments, il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [N] [C].



Le certificat de situation établi le 22 juillet 2026 par le Dr [G] [K] mentionne un état clinique compatible avec une audience à la cour d'appel, qu'une sortie est envisagée en programme de soins début de semaine prochaine

Le médecin précise ne pas l'avoir vu ce jour car en permission.



A l'audience du 23 juillet 2026, M.[N] ne s'est pas présenté.

Contact pris par téléphone avec l'établissement il a été indiqué que son transport n'avait pas été prévu.



Son conseil a repris les moyens figurant dans ses écritures y ajoutant le moyen tiré de l'absence de son client à l'audience , lequel a été privé de son droit à un accès au juge sans motif .



Elle a également soulevé l'imprécision du certificat de situation lequel n'indique pas si la poursuite des soins sous contrainte est nécessaire. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, M. [N] a formé le 16 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juillet 2026.



Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.



Sur la régularité de la procédure :



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.



Sur l'absence de notification de l'arrêté du maire :



Le conseil de M. [N] soulève le fait que l'arrêté du maire ne lui a pas été notifié.



L'article L3213-2 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.



Outre que le cadre d'intervention du maire défini par le texte précité vise le danger imminent et rappelle le caractère provisoire de la décision qui devient caduque après 48 h si le représentant de l'Etat n'a pas pris de décision et qu'il ne subordonne donc pas son exécution à sa notification, laquelle peut s'avèrer impossible au vu de l'état de santé de certaines personnes concernées, en tout état de cause l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.

 

Le moyen sera rejeté.



Sur l'absence de notification de l'arrêté d'admission en hospitalisation complète :



Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :



"Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade".



L'obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.



Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparait excessif et caractérise une irregularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. lere. 15 octobre 2020, n° 20-14-271).





En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de M.[N] prise le 05 juillet 2026 par le préfet de l'Ille et [O] n'a pas été notifiée en raison de la fugue de ce dernier ainsi qu'il a été mentionné sur le document de notification par une IDE.



Toutefois il ressort du certificat des 24 h rédigé par le Dr [F] [B] que M.[N] présentait des idées délirantes de persécution, de mécanismes interprétatif, intuitif et hallucinatoire, qu'il présentait une agitation psychomotrice franche associée à une tension interne élevée, un trouble de la pensée ainsi que de la logique et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif élevé.

Les troubles étaient donc massifs et de nature à considérer que la notification était impossible en raison de son état de santé.

De plus la fugue l'a empêchée matériellement.



En tout état de cause dans la mesure où l'intéressé était en liberté, il ne peut y avoir de grief lié à cette absence de notification.



De plus il ressort du certificat médical dit des 72 h que M.[N] a été informé dès le 7 juillet 2026 à 10h44,soit le lendemain matin de son retour de fugue, par le médecin, du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et s'est vu notifier le 8 juillet 2026 cette décision avec les droits y afférents.



En outre comme l'a souligné le premier juge, le contrôle par le juge est intervenu régulièrement et les certificats médicaux circonstanciés s'accordent tous sur la nécessité pour ce patient de poursuivre les soins sous forme d'hospitalisation complète de sorte que l'intéressé ne peut exciper d'aucun grief du fait de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de l'arrêté portant admission en hospitalisation complète.



Le moyen sera rejeté.



Sur l'absence de M. [N] aux débats :



Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).



Il s'ensuit qu'une hospisatlisation complète sous contrainte ne peut pas être maintenue en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.



En l'espèce, M.[N] ne s'est pas présenté à l'audience , l'établissement de santé n'ayant pas prévu son transport.



Aucun autre motif n'est allégué concernant l'absence de M. [N], laquelle constitue donc une irrégularité qui fait grief en ce qu'elle prive le patient d'un accès au juge et ne peut être sanctionnée que par la mainlevée de son hospitalisation complète.



Il ressort des certificats médicaux que des soins s'imposent pour M.[N], qu'un risque de passage à l'acte existe s'il ne sont pas suivis.



Le certificat de situation en ce qu'il évoque un programme de soins début de semaine prochaine se prononce sur le maintien de soins contraints sous cette nouvelle forme de prise en charge.



Dès lors cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. 



Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS



Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Reçoit M. [C] [N] en son appel,



Constate l'irrégularité de la procédure 



Infirme l'ordonnance entreprise,



Statuant à nouveau 



Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [N],



Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 



Fait à [Localité 3], le 27 Juillet 2026 à 14 heures



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, 

Présidente 











Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le greffier,









Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique 26, code de la sante publique L3213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:24.159Z.