Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 28 juillet 2026, n° 24/00291
Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée [1] a été créée le 1er mars 1994 pour exercer une activité de création, fabrication et vente de bijoux fantaisies et accessoires. Elle était présidée par son fondateur et actionnaire majoritaire M. [U] [S]. Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2] Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal a adopté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant un règlement du passif en dix annuités progressives, a désigné Me [Y] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a maintenu la SCP [3], prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête déposée le 21 juin 2018 par Me [A], ès qualités, a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2018, soit à la date d'impayé de la troisième annuité du plan, et nommé la SCP [3], prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 14 octobre 2020, faisant droit à la demande du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce a reporté la date de la cessation des paiements au 25 mars 2017. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur assignation du liquidateur judiciaire faisant état d'une insuffisance d'actif de 722 870 euros, a condamné M. [S] à payer la somme de 69 230 euros en réparation de ses fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête du ministère public enregistrée le 11 mai 2021, a dit l'action du ministère public recevable, interdit au dirigeant de la société [1] M. [S] de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, fixé la durée de cette mesure à 7 ans, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, et dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] puis il a retenu les quatre griefs soulevés par le ministère public, à savoir : - le caractère incomplet ou irrégulier de la comptabilité de la société [1], - l'augmentation frauduleuse du passif de la société, - le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, - l'omission volontaire de déclarer l'état de cessation des paiements. Le 15 décembre 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, M. [S] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - juger son appel recevable, - infirmer le jugement en ce qu'il a : « dit l'action du ministère public recevable, interdit au dirigeant M. [S] de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, fixé la durée de cette mesure à 7 ans, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, et dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce », - statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande du procureur de la République pour cause de prescription de son action, - à titre subsidiaire, rejeter la demande du procureur de la République, - à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la sanction d'interdiction de gérer prononcée à son encontre. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, le ministère public demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de M. [S], - à titre subsidiaire, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [S] une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans. L'instruction a été clôturée le 23 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Le ministère public soutient à titre principal que l'appel de M. [S] est irrecevable car il n'a pas intimé le liquidateur judiciaire de la société [1] en violation des dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce.
M. [S] réplique que les dispositions citées par le ministère public n'ont pas vocation à s'appliquer s'agissant des jugements portant sur les sanctions personnelles, qu'aucune indivisibilité ne lie la présente instance avec la société en procédure collective, et qu'en dépit de la connexité avec l'instance en responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal n'a pas prononcé de jonction des procédures puis a rendu deux jugements distincts, de sorte que son appel est recevable.
Réponse de la cour
L'article R. 661-6 du code de commerce dispose :
« L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; (') »
En l'espèce, il est constant que le tribunal a fondé le jugement déféré à la cour sur les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce.
Ces textes figurent au chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce, intitulé « De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction », auquel fait expressément référence l'article R. 661-6 du code de commerce précité, de sorte que le jugement frappé d'appel entre dans le champ d'application de ce dernier.
Il s'en déduit qu'il appartenait à M. [S] d'intimer la SCP [4] en sa qualité de liquidateur judiciaire, ce qu'il n'a pas fait, comme le soutient à juste titre le ministère public.
Faute par M. [S] d'avoir intimé la SCP [4] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], les conditions de recevabilité de l'appel ne sont pas réunies et il convient en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [S].
DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour : Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] [D] [S] ; Condamne M. [U] [D] [S] aux dépens d'appel. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère, Pour la présidente de chambre empêchée
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00291 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2023 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021023106
APPELANT
Monsieur [U] [S]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (TUNISIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-7506-2023-509485 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des focntions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mosieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales complétant l'avis écrit du 6 juin 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée [1] a été créée le 1er mars 1994 pour exercer une activité de création, fabrication et vente de bijoux fantaisies et accessoires. Elle était présidée par son fondateur et actionnaire majoritaire M. [U] [S].
Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2] Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal a adopté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant un règlement du passif en dix annuités progressives, a désigné Me [Y] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a maintenu la SCP [3], prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête déposée le 21 juin 2018 par Me [A], ès qualités, a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2018, soit à la date d'impayé de la troisième annuité du plan, et nommé la SCP [3], prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 14 octobre 2020, faisant droit à la demande du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce a reporté la date de la cessation des paiements au 25 mars 2017.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur assignation du liquidateur judiciaire faisant état d'une insuffisance d'actif de 722 870 euros, a condamné M. [S] à payer la somme de 69 230 euros en réparation de ses fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête du ministère public enregistrée le 11 mai 2021, a dit l'action du ministère public recevable, interdit au dirigeant de la société [1] M. [S] de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, fixé la durée de cette mesure à 7 ans, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, et dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] puis il a retenu les quatre griefs soulevés par le ministère public, à savoir :
- le caractère incomplet ou irrégulier de la comptabilité de la société [1],
- l'augmentation frauduleuse du passif de la société,
- le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective,
- l'omission volontaire de déclarer l'état de cessation des paiements.
Le 15 décembre 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, M. [S] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger son appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a : « dit l'action du ministère public recevable, interdit au dirigeant M. [S] de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, fixé la durée de cette mesure à 7 ans, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, et dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce »,
- statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande du procureur de la République pour cause de prescription de son action,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande du procureur de la République,
- à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la sanction d'interdiction de gérer prononcée à son encontre.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, le ministère public demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de M. [S],
- à titre subsidiaire, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [S] une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans.
L'instruction a été clôturée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Le ministère public soutient à titre principal que l'appel de M. [S] est irrecevable car il n'a pas intimé le liquidateur judiciaire de la société [1] en violation des dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce.
M. [S] réplique que les dispositions citées par le ministère public n'ont pas vocation à s'appliquer s'agissant des jugements portant sur les sanctions personnelles, qu'aucune indivisibilité ne lie la présente instance avec la société en procédure collective, et qu'en dépit de la connexité avec l'instance en responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal n'a pas prononcé de jonction des procédures puis a rendu deux jugements distincts, de sorte que son appel est recevable.
Réponse de la cour
L'article R. 661-6 du code de commerce dispose :
« L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; (') »
En l'espèce, il est constant que le tribunal a fondé le jugement déféré à la cour sur les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce.
Ces textes figurent au chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce, intitulé « De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction », auquel fait expressément référence l'article R. 661-6 du code de commerce précité, de sorte que le jugement frappé d'appel entre dans le champ d'application de ce dernier.
Il s'en déduit qu'il appartenait à M. [S] d'intimer la SCP [4] en sa qualité de liquidateur judiciaire, ce qu'il n'a pas fait, comme le soutient à juste titre le ministère public.
Faute par M. [S] d'avoir intimé la SCP [4] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], les conditions de recevabilité de l'appel ne sont pas réunies et il convient en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [S].
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] [D] [S] ;
Condamne M. [U] [D] [S] aux dépens d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère,
Pour la présidente de chambre empêchéeDécisions proches
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