Cour d'appel de Bastia, Se. référés, 28 juillet 2026, n° 26/00091
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte en date du 17 octobre 2024, la S.A.R.L. [D] a assigné la S.A.R.L. SINOPIA devant le tribunal de commerce aux fins de la voir condamner : pour rupture abusive du contrat de marché de travaux, en fixant la date de rupture au 21 février 2023 ; au paiement de la somme de 69 672 euros avec intérêts de droit à compter du 21 février 2023 assortie d'une capitalisation des intérêts ; au paiement de la somme de 4 000 euros au titre d de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement en date du 20 avril 2026, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : « Dit que la rupture du contrat est Imputable à la société [D] ; Condamné la société [D] à payer à la société SINOPIA la somme de 46 750 euros au titre des travaux réalisés ; Condamné la société [D] à payer à la société SINOPIA la somme de 196 051 euros au titre du manque à gagner ; Condamné la société [D] à payer à la société SINOPIA la somme de 5 000 euros en Indemnisation de la résistance abusive ; Débouté la société [D] de l'ensemble de ses demandes ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la société [D] à payer à la société SINOPIA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ainsi que les frais de greffe s'élevant à la somme de 57,23 euros ». Par déclaration en date du 28 mai 2026, la S.A.R.L. [D] a interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 10 juin 2026 à la S.A.R.L. SINOPIA INVEST, la S.A.R.L. [D] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir, principalement, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, la S.A.R.L. [D] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 20 avril 2026, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, [...] À TITRE PRINCIPAL CONSTATER que les conditions énumérées par l'article 517-1, 1°du Code de procédure civile sont remplies ; En conséquence, ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 avril 2026 par le tribunal de commerce d'AJACCIO ; À ITRE SUBSIDIAIRE AMÉNAGER l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 avril 2026 par le tribunal de commerce d'AJACCIO ; En conséquence, AUTORISER la S.A.R.L. [D] à mettre sous séquestre la somme de 252 858,23 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société SINOPIA au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à la société [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle fait principalement valoir qu'il existe : des moyens sérieux de réformation caractérisés par : une lecture erronée des pièces versées au débats. Elle considère que les modifications contractuelles apportées ne sont pas de nature substantielle. À l'appui, elle fait observer qu'aucun devis modificatif n'a été établi et que la S.A.R.L. SINOPIA INVEST n'a pas dénoncé, via une mise en demeure ou un courrier recommandé, la modification du périmètre et du volume du marché. Ainsi, elle estime que le tribunal de commerce a confondu résiliation contractuelle et modification contractuelle ; une indemnisation excessive de la société SINOPIA INVEST. Elle explique que le paiement des travaux réalisés ne correspond pas à la valeur des travaux effectivement réalisés et que le préjudice de ladite société n'est pas démontré. Elle estime, en outre, qu'une compensation entre les sommes que la société SINOPIA INVEST a déjà perçues et celles qui lui sont allouées doit être ordonnée ; les préjudices subis, dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société SINOPIA INVEST, doivent faire l'objet d'une indemnisation. À cet égard, elle souligne que la première juridiction aurait dû tenir compte de l'arrêt en date du 8 avril 2026 par lequel la cour d'appel de Bastia a sollicité de l'expert qu'il reprenne son rapport pour chiffrer les préjudices de la société [D]. de conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle a dû faire appel d'autres entreprises pour finaliser les travaux et que le paiement des sommes réclamées conduirait à sa mise en péril puisque le montant de la condamnation est équivalent à son résultat sur l'exercice 2024. Elle ajoute qu'il existe un risque d'insolvabilité de la société SINOPIA INVEST. Elle précise que la S.A.R.L. SINOPIA est devenue la S.A.R.L. SINOPIA INVEST, une holding, laquelle pourrait organiser son insolvabilité en réduisant, voire en supprimant les flux intragroupes. Au soutien de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire, elle expose que : la demande d'aménagement est recevable, y compris en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ; compte tenu de l'importance des montants auquel elle a été condamnée, il n'est pas acquis que la société SINOPIA INVEST puisse la rembourser. * Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, la S.A.R.L. SINOPIA INVEST demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « DÉBOUTER la S.A.R.L. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la S.A.R.L. [D] à payer à la société SINOPIA INVEST la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL [D] à payer les dépens de la présente instance'». Elle expose qu'il n'existe pas de : moyens sérieux de réformation dès lors que :
Motifs
la motivation des premiers juges est pertinente qu'il s'agisse de la rupture du contrat, de l'imputabilité de la rupture et des conséquences de celles-ci, qu'il s'agisse de la créance de la S.A.R.L. [D] au titre des travaux réalisés ou du manque à gagner. Elle souligne que la S.A.R.L. [D] n'a jamais sollicité de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel ; les pièces communiquées permettent d'établir qu'il était question d'un devis forfaitisé et non d'un devis unitaire et que la rupture du contrat à pour suite la volonté de la S.A.R.L. [D] de réduire considérablement, de manière unilatéral, le volume du marché. Elle ajoute que l'attestation produite par Mme [L] n'a aucune valeur probante, faute d'être datée et cette dernière étant potentiellement toujours salariée de la S.A.R.L. [D]. Elle souligne que, par ses nouvelles déclarations, elle revient sur celles effectuées spontanément devant un commissaire de justice et les enquêteurs de la police judiciaire ; conséquences manifestement excessives dès lors que : la S.A.R.L. [D] ne rencontre aucune difficulté financière et est, notamment, propriétaire d'un patrimoine immobilier particulièrement important ; l'exercice 2024 démontre que la S.A.R.L. [D] dispose d'un actif circulant de 2 millions d'euros. Elle ajoute que ladite société ne peut faire valoir l'existence de charges exceptionnelles, car elles n'ont pas vocation à se reproduire. Aussi, elle souligne qu'en proposant une consignation, la S.A.R.L. [D] démontre de ses capacités financières ; la S.A.R.L. SINOPIA est devenue une société de holding, SINOPIA INVEST, animatrice des groupes de sociétés suivants : SINOPIA PEINTURE, SINOPIA CUISINES, SINOPIA PLACO et SINOPIA RAF. Elle précise qu'elle a réalisé une augmentation de capital social en le portant à 172 500 euros, ce qui témoigne de sa solidité financière, ce qui justifie, en outre, de s'opposer à la demande subsidiaire de consignation. MOTIVATION Liminairement, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « constater que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 517-1 du code de procédure civile, tel que visé par la S.A.R.L. [D], s'applique exclusivement lorsque l'exécution provisoire est facultative et a été ordonnée. En l'espèce, l'exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 5143 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les conditions posées sont cumulatives. Pour justifier de conséquences manifestement excessives, la S.A.R.L. [D] fait valoir que l'exécution de la décision aurait pour conséquence de mettre en péril sa structure, ce d'autant plus qu'elle a dû engager des frais pour réaliser les travaux non exécutés par la S.A.R.L. SINOPIA INVEST. À l'inverse, la S.A.R.L. SINOPIA INVEST conteste l'existence de telles conditions. Elle souligne le fait que la S.A.R.L. [D] dispose d'un actif circulant d'environ 2 millions d'euros, lors de l'exercice 2024, et qu'elle se propose de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée. S'agissant des conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'elles ne sauraient résulter de la seule condamnation au paiement d'une somme d'argent. Pour présenter un caractère excessif, les condamnations pécuniaires doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible, lequel doit être déterminé qu'au regard des facultés financières du débiteur et des facultés de remboursement du créancier, si la décision de première instance devait être infirmée. En l'espèce, il résulte des débats et de l'ensemble des pièces communiquées que la S.A.R.L. [D] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives. En effet, la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire révèle que les conséquences manifestement excessives alléguées par la S.A.R.L. [D] ne tiennent pas à son incapacité financière, mais exclusivement à sa crainte de pas recouvrer les sommes mises à sa charge en cas d'infirmation de la décision. Or, s'agissant du paiement d'une somme d'argent, il appartient au bénéficiaire du montant des condamnations de prendre toutes les dispositions utiles en vue d'une éventuelle restitution. Si la S.A.R.L. [D] soutient que la S.A.R.L. SINOPIA INVEST risque d'organiser son insolvabilité, force est de constater qu'elle ne le justifie pas. Aussi, les différentes attestations de l'expert-comptable, M. [A] [E], ainsi que la liasse fiscale 2025 de la S.A.R.L. SINOPIA INVEST démontrent que celle-ci dispose d'une capacité financière importante. Enfin et, de manière surabondante, il sera relevé que l'incapacité financière alléguée par la S.A.R.L. [D] est contredite à la lecture des comptes annuels 2024, étant souligné qu'elle ne produit aucun élément sur l'exercice 2025. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence éventuelle de moyens sérieux de réformation ' les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ' la S.A.R.L. [D] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 2. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire La S.A.R.L. [D] sollicite un aménagement de l'exécution provisoire en consignant, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 252 858, 23 euros. Elle estime que le montant est très important et qu'il y a un risque de non recouvrement. Pour sa part, la S.A.R.L. SINOPIA INVEST considère qu'il n'y a aucun risque de non-restitution. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ». La demande de consignation relève de l'appréciation souveraine du juge et n'est pas soumise à la caractérisation des conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir des moyens sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, ainsi que déjà développé, la S.A.R.L. SINOPIA INVEST justifie d'une capacité financière importante. De plus, l'attestation de l'expert-comptable, M. [A] [E], en date du 1er juillet 2026 permet d'apprécier l'évolution de la structure juridique de la société SINOPIA INVEST. Enfin, aucun élément ne permet de démontrer l'organisation d'une insolvabilité par ladite société. En conséquence, la S.A.R.L. [D] sera déboutée de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire. 3. Sur les autres demandes La S.A.R.L. [D], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre, la S.A.R.L. [D] sera condamnée à payer à la S.A.R.L. SINOPIA INVEST la somme de 3 000 euros. Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
*** PAR CES MOTIFS : Nous, Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, DÉBOUTONS la S.A.R.L. [D] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS la S.A.R.L. [D] à payer les dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la S.A.R.L. [D] à payer à la S.A.R.L. SINOPIA INVEST la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Andy DUBOIS Pierre BERNARD
Texte intégral
ORDONNANCE N° du 28 JUILLET 2026 N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CNFJ-03 S.A.R.L. [D] C/ S.A.R.L. SINOPIA Copie certifiée conforme délivrée le à Me Jean Benoit FILIPPINI Me Marie Laétizia CLADA Copie exécutoire délivrée le à Me Marie Laétizia CLADA COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Audience publique tenue par Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, assisté de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé, Vu l'assignation délivrée par Maître [F], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 10 Juin 2026, À la requête de : S.A.R.L. [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA DEMANDERESSE à S.A.R.L. SINOPIA INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO DÉFENDERESSE d'avoir à comparaître le 23 juin 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé. DÉBATS : À ladite audience, l'affaire a été renvoyée au 07 juillet 2026. À l'audience publique du 07 juillet 2026, Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, assisté de Andy DUBOIS, greffière, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte en date du 17 octobre 2024, la S.A.R.L. [D] a assigné la S.A.R.L. SINOPIA devant le tribunal de commerce aux fins de la voir condamner : pour rupture abusive du contrat de marché de travaux, en fixant la date de rupture au 21 février 2023 ; au paiement de la somme de 69 672 euros avec intérêts de droit à compter du 21 février 2023 assortie d'une capitalisation des intérêts ; au paiement de la somme de 4 000 euros au titre d de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement en date du 20 avril 2026, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : « Dit que la rupture du contrat est Imputable à la société [D] ; Condamné la société [D] à payer à la société SINOPIA la somme de 46 750 euros au titre des travaux réalisés ; Condamné la société [D] à payer à la société SINOPIA la somme de 196 051 euros au titre du manque à gagner ; Condamné la société [D] à payer à la société SINOPIA la somme de 5 000 euros en Indemnisation de la résistance abusive ; Débouté la société [D] de l'ensemble de ses demandes ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la société [D] à payer à la société SINOPIA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ainsi que les frais de greffe s'élevant à la somme de 57,23 euros ». Par déclaration en date du 28 mai 2026, la S.A.R.L. [D] a interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 10 juin 2026 à la S.A.R.L. SINOPIA INVEST, la S.A.R.L. [D] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir, principalement, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, la S.A.R.L. [D] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 20 avril 2026, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, [...] À TITRE PRINCIPAL CONSTATER que les conditions énumérées par l'article 517-1, 1°du Code de procédure civile sont remplies ; En conséquence, ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 avril 2026 par le tribunal de commerce d'AJACCIO ; À ITRE SUBSIDIAIRE AMÉNAGER l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 avril 2026 par le tribunal de commerce d'AJACCIO ; En conséquence, AUTORISER la S.A.R.L. [D] à mettre sous séquestre la somme de 252 858,23 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société SINOPIA au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à la société [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle fait principalement valoir qu'il existe : des moyens sérieux de réformation caractérisés par : une lecture erronée des pièces versées au débats. Elle considère que les modifications contractuelles apportées ne sont pas de nature substantielle. À l'appui, elle fait observer qu'aucun devis modificatif n'a été établi et que la S.A.R.L. SINOPIA INVEST n'a pas dénoncé, via une mise en demeure ou un courrier recommandé, la modification du périmètre et du volume du marché. Ainsi, elle estime que le tribunal de commerce a confondu résiliation contractuelle et modification contractuelle ; une indemnisation excessive de la société SINOPIA INVEST. Elle explique que le paiement des travaux réalisés ne correspond pas à la valeur des travaux effectivement réalisés et que le préjudice de ladite société n'est pas démontré. Elle estime, en outre, qu'une compensation entre les sommes que la société SINOPIA INVEST a déjà perçues et celles qui lui sont allouées doit être ordonnée ; les préjudices subis, dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société SINOPIA INVEST, doivent faire l'objet d'une indemnisation. À cet égard, elle souligne que la première juridiction aurait dû tenir compte de l'arrêt en date du 8 avril 2026 par lequel la cour d'appel de Bastia a sollicité de l'expert qu'il reprenne son rapport pour chiffrer les préjudices de la société [D]. de conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle a dû faire appel d'autres entreprises pour finaliser les travaux et que le paiement des sommes réclamées conduirait à sa mise en péril puisque le montant de la condamnation est équivalent à son résultat sur l'exercice 2024. Elle ajoute qu'il existe un risque d'insolvabilité de la société SINOPIA INVEST. Elle précise que la S.A.R.L. SINOPIA est devenue la S.A.R.L. SINOPIA INVEST, une holding, laquelle pourrait organiser son insolvabilité en réduisant, voire en supprimant les flux intragroupes. Au soutien de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire, elle expose que : la demande d'aménagement est recevable, y compris en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ; compte tenu de l'importance des montants auquel elle a été condamnée, il n'est pas acquis que la société SINOPIA INVEST puisse la rembourser. * Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, la S.A.R.L. SINOPIA INVEST demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « DÉBOUTER la S.A.R.L. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la S.A.R.L. [D] à payer à la société SINOPIA INVEST la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL [D] à payer les dépens de la présente instance'». Elle expose qu'il n'existe pas de : moyens sérieux de réformation dès lors que : la motivation des premiers juges est pertinente qu'il s'agisse de la rupture du contrat, de l'imputabilité de la rupture et des conséquences de celles-ci, qu'il s'agisse de la créance de la S.A.R.L. [D] au titre des travaux réalisés ou du manque à gagner. Elle souligne que la S.A.R.L. [D] n'a jamais sollicité de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel ; les pièces communiquées permettent d'établir qu'il était question d'un devis forfaitisé et non d'un devis unitaire et que la rupture du contrat à pour suite la volonté de la S.A.R.L. [D] de réduire considérablement, de manière unilatéral, le volume du marché. Elle ajoute que l'attestation produite par Mme [L] n'a aucune valeur probante, faute d'être datée et cette dernière étant potentiellement toujours salariée de la S.A.R.L. [D]. Elle souligne que, par ses nouvelles déclarations, elle revient sur celles effectuées spontanément devant un commissaire de justice et les enquêteurs de la police judiciaire ; conséquences manifestement excessives dès lors que : la S.A.R.L. [D] ne rencontre aucune difficulté financière et est, notamment, propriétaire d'un patrimoine immobilier particulièrement important ; l'exercice 2024 démontre que la S.A.R.L. [D] dispose d'un actif circulant de 2 millions d'euros. Elle ajoute que ladite société ne peut faire valoir l'existence de charges exceptionnelles, car elles n'ont pas vocation à se reproduire. Aussi, elle souligne qu'en proposant une consignation, la S.A.R.L. [D] démontre de ses capacités financières ; la S.A.R.L. SINOPIA est devenue une société de holding, SINOPIA INVEST, animatrice des groupes de sociétés suivants : SINOPIA PEINTURE, SINOPIA CUISINES, SINOPIA PLACO et SINOPIA RAF. Elle précise qu'elle a réalisé une augmentation de capital social en le portant à 172 500 euros, ce qui témoigne de sa solidité financière, ce qui justifie, en outre, de s'opposer à la demande subsidiaire de consignation. MOTIVATION Liminairement, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « constater que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 517-1 du code de procédure civile, tel que visé par la S.A.R.L. [D], s'applique exclusivement lorsque l'exécution provisoire est facultative et a été ordonnée. En l'espèce, l'exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 5143 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les conditions posées sont cumulatives. Pour justifier de conséquences manifestement excessives, la S.A.R.L. [D] fait valoir que l'exécution de la décision aurait pour conséquence de mettre en péril sa structure, ce d'autant plus qu'elle a dû engager des frais pour réaliser les travaux non exécutés par la S.A.R.L. SINOPIA INVEST. À l'inverse, la S.A.R.L. SINOPIA INVEST conteste l'existence de telles conditions. Elle souligne le fait que la S.A.R.L. [D] dispose d'un actif circulant d'environ 2 millions d'euros, lors de l'exercice 2024, et qu'elle se propose de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée. S'agissant des conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'elles ne sauraient résulter de la seule condamnation au paiement d'une somme d'argent. Pour présenter un caractère excessif, les condamnations pécuniaires doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible, lequel doit être déterminé qu'au regard des facultés financières du débiteur et des facultés de remboursement du créancier, si la décision de première instance devait être infirmée. En l'espèce, il résulte des débats et de l'ensemble des pièces communiquées que la S.A.R.L. [D] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives. En effet, la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire révèle que les conséquences manifestement excessives alléguées par la S.A.R.L. [D] ne tiennent pas à son incapacité financière, mais exclusivement à sa crainte de pas recouvrer les sommes mises à sa charge en cas d'infirmation de la décision. Or, s'agissant du paiement d'une somme d'argent, il appartient au bénéficiaire du montant des condamnations de prendre toutes les dispositions utiles en vue d'une éventuelle restitution. Si la S.A.R.L. [D] soutient que la S.A.R.L. SINOPIA INVEST risque d'organiser son insolvabilité, force est de constater qu'elle ne le justifie pas. Aussi, les différentes attestations de l'expert-comptable, M. [A] [E], ainsi que la liasse fiscale 2025 de la S.A.R.L. SINOPIA INVEST démontrent que celle-ci dispose d'une capacité financière importante. Enfin et, de manière surabondante, il sera relevé que l'incapacité financière alléguée par la S.A.R.L. [D] est contredite à la lecture des comptes annuels 2024, étant souligné qu'elle ne produit aucun élément sur l'exercice 2025. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence éventuelle de moyens sérieux de réformation ' les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ' la S.A.R.L. [D] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 2. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire La S.A.R.L. [D] sollicite un aménagement de l'exécution provisoire en consignant, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 252 858, 23 euros. Elle estime que le montant est très important et qu'il y a un risque de non recouvrement. Pour sa part, la S.A.R.L. SINOPIA INVEST considère qu'il n'y a aucun risque de non-restitution. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ». La demande de consignation relève de l'appréciation souveraine du juge et n'est pas soumise à la caractérisation des conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir des moyens sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, ainsi que déjà développé, la S.A.R.L. SINOPIA INVEST justifie d'une capacité financière importante. De plus, l'attestation de l'expert-comptable, M. [A] [E], en date du 1er juillet 2026 permet d'apprécier l'évolution de la structure juridique de la société SINOPIA INVEST. Enfin, aucun élément ne permet de démontrer l'organisation d'une insolvabilité par ladite société. En conséquence, la S.A.R.L. [D] sera déboutée de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire. 3. Sur les autres demandes La S.A.R.L. [D], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre, la S.A.R.L. [D] sera condamnée à payer à la S.A.R.L. SINOPIA INVEST la somme de 3 000 euros. Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires. *** PAR CES MOTIFS : Nous, Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, DÉBOUTONS la S.A.R.L. [D] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS la S.A.R.L. [D] à payer les dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la S.A.R.L. [D] à payer à la S.A.R.L. SINOPIA INVEST la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Andy DUBOIS Pierre BERNARD
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:35.456Z.