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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 11 septembre 2026, n° 26/00050

AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SIREN 334055647FONCIERE CHABRIERES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 15 juin 1990 à effet au 1er août 1989, la société Des Allemandes a consenti à la société La Cévenole un bail emphytéotique pour une durée de trente ans, relatif à des locaux situés dans un centre commercial sis [Adresse 2].

La société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires expose que selon acte sous seing privé du 1er décembre 2009, la société La Cévenole a consenti à la société Hesi un bail commercial de neuf années entières et consécutives, à effet au 15 octobre 2008 jusqu'au 14 octobre 2017, portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 70 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois.

Le 23 novembre 2010, la société La Cévenole a fusionné avec la société Foncière du Parc de Tréville, laquelle a été absorbée le 31 octobre 2011 par la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires.

Selon acte authentique de cession du 24 janvier 2012, la société Hesi a vendu son fonds de commerce situé [Adresse 2] à la société Ideeales.

Par exploit d'huissier en date du 11 février 2014, la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires a fait délivrer à la société Ideeales un commandement de payer la somme en principal de 86 651,72 euros et visant la clause résolutoire du bail du 1er décembre 2009.

Puis, par exploit du 21 octobre 2014, la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires a fait assigner la société Ideeales par-devant le président du tribunal de grande Instance d'Alès, statuant en référé, afin qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le commandement et ordonne son expulsion.

Par ordonnance du 19 mars 2015, le président du tribunal de grande Instance d'Alès, statuant en référé, a prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 11 février 2014.

Portant l'affaire au fond, la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires a, suivant exploit du 27 juillet 2015, fait assigner la société Ideeales devant le tribunal de grande instance d'Alès afin de solliciter la résiliation judiciaire du bail la liant à la société Ideeales pour défaut récurrent de paiement des loyers et charges dus, son expulsion ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation. 

Par jugement mixte du 08 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Alès a notamment :

-débouté la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires de sa demande en paiement au titre des charges communes et des taxes foncières ;

-condamné la même à payer la somme de 102 128,78 euros avec intérêts au taux légal au titre de la restitution de l'indu ;

- sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné la réouverture des débats aux fins que la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires calcule, conformément aux modalités de révision du bail du 10 juillet 2008, le montant des impayés de la SARL Ideeales au titre des loyers échus en datant leur apparition.

Par arrêt du 09 janvier 2020, la cour d'appel de Nîmes, statuant sur l'appel interjeté par la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires, a notamment :

-infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires de sa demande en paiement au titre des charges communes et des taxes foncières, condamné la même à payer la somme de 102 128,78 euros avec intérêts au taux légal au titre de la restitution de l'indu ;

-confirmé l'existence d'un bail commercial du 10 juillet 2008 ;

-dit que les demandes en paiement de la société immobilière européenne des Mousquetaires ne sont pas prescrites,

-dit que la société Ideeales est tenue de s'acquitter des charges locatives et des taxes foncières en vertu de l'article 8 du contrat de bail du 10 juillet 2008 ;

Avant dire droit sur le quantum des condamnations,

-ordonné une expertise afin de déterminer la clé de répartition des charges et taxes entre les occupants et commis pour y procéder M. [Q] [H], géomètre.

Après réouverture des débats, le tribunal judicaire d'Alès a, par jugement du 22 octobre 2021, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires jusqu'au rendu de la décision de la cour d'appel de Nîmes en lecture du rapport d'expertise de M. [H].



Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour d'appel de Nîmes a notamment :

-condamné la société Ideeales à payer à la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires, la somme de 267 795,56 euros représentant l'arriéré de taxes foncières arrêté à l'année 2020 inclus ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 199 683, 57 euros représentant l'arriéré de charges d'immeubles arrêté à l'année 2020 inclus ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Ideeales aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a ainsi été rétablie au rôle du tribunal judiciaire d'Alès suivant demande formée par la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires sur le fondement de l'article 379 du code de procédure civile.

C'est ainsi que, par jugement contradictoire du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'Alès a, entre autres dispositions :

-déclaré recevable l'intervention de la société Fonciere Chabrieres en sa qualité de nouvelle bailleresse des locaux loués à la société Ideeales ;

-déclaré recevable en totalité l'action de la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires et de la société Fonciere Chabrieres ;

-prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 10 juillet 2008 portant sur les locaux sis [Adresse 2] ;

-ordonné l'expulsion de la société Ideeales ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 18 827,83 euros TTC à titre d'arriéré de loyers en principal arrêté au 31 mars 2021 inclus, outre la somme de 1 506,23 euros TTC au titre de la clause pénale contractuelle ramenée à 8 % ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société Fonciere Chabrieres la somme totale de 312 015,55 euros ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société Fonciere Chabrieres la somme totale de 26 961,24 euros au titre de la clause pénale contractuelle ramenée à 8 % ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société Fonciere Chabrieres une indemnité d'occupation égale à l'ancien loyer majoré de 25 %, charges en sus, et ce, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs ;

-débouté la société Ideeales de sa demande de délai de grâce et de l'ensemble de ses demandes ;

-condamné la société Ideeales aux dépens et à payer à la société Fonciere Chabrieres et a société L'immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire.

La société Ideeales a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2025.

Par exploits en date du 19 mars 2026, la société Ideeales a fait assigner les sociétés Fonciere Chabrieres et L'immobilière Européenne des Mousquetaires par-devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :

-arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès ;

-condamner les défenderesses in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Ideeales soutient :

-que l'exécution provisoire serait dramatique pour l'avenir de la société qui emploie onze salariés sans disposer de suffisamment de trésorerie pour régler l'intégralité de la condamnation ;

-qu'il existe des chances sérieuses de réformation de la décision dont appel dans la mesure où :

*le bail ne doit pas être résilié puisqu'elle n'a pas résisté délibérément au paiement du loyer mais n'a seulement pas été mise en mesure, par le bailleur, de connaitre son montant en raison de la résistance du bailleur,

*la prétention au titre de la clause pénale est irrecevable et celle-ci doit être ramenée, en cas d'applicabilité, à seulement 1 %,

*la société Fonciere Chabrieres ne démontre pas satisfaire à la condition du droit d'agir et ses demandes ne présentent pas de lien suffisant, de sorte que son intervention aurait dû être rejetée,

*le premier juge n'a pas tenu compte des versements déjà effectués en fixant le montant des créances.

Par conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les sociétés Fonciere Chabrieres et L'immobilière Européenne des Mousquetaires sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l'article 5143 du code de procédure civile, de :

-rejeter purement et simplement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Ideeales ;

-condamner la société Ideeales à verser à chacune des concluantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Ideeales aux entiers dépens de la présente procédure ;

-débouter la société Ideeales de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :

-que la partie qui la sollicite doit démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où :

*le jugement dont appel est particulièrement motivé et répond de manière détaillée à l'ensemble des moyens développés,

*plusieurs moyens repris dans le cadre de l'assignation devant le premier président ont déjà été définitivement tranchés dans le cadre du présent contentieux,

*la décision a retenu l'existence de manquements graves, répétés et persistants de la société Ideeales à son obligation essentielle de paiement des loyers et accessoires et celle-ci ne développe devant le Premier président aucun moyen nouveau sérieux permettant de remettre en cause cette appréciation souveraine du premier juge, celle-ci se bornant à réitérer exactement les mêmes arguments déjà longuement débattus,

*la présente procédure présente un caractère dilatoire, la demanderesse multipliant les incidents, recours et contestations procédurales ;

-que la demanderesse ne démontre nullement l'existence de conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle se contente d'affirmations générales et abstraites sans produire de démonstration comptable.



A l'audience, après que le président a posé la question de l'application des dispositions antérieures à la réforme, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE :

L'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable aux litiges introduits comme en l'espèce avant le 1er janvier 2020, dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président notamment si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les pièces produites par la société Ideeales, à savoir les relevés de comptes datant pour les plus récents de décembre 2024 et la synthèse de compte courant en date du 28 février 2026 faisant apparaître un solde créditeur de 19.735,67 euros, ne permettent nullement de prouver le caractère manifestement excessif des conséquences qu'entraînerait pour la requérante l'exécution provisoire qui n'est pas interdite par la loi. 

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera par suite écartée.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

La société Ideeales sera tenu aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Bienko vel Bienek, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la SARL Ideeales de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le par le tribunal judiciaire d'Alès ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la SARL Ideeales aux dépens de l'instance ;

Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°1 

AFFAIRE : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4RX

AFFAIRE : S.A.R.L. IDEEALES C/ S.C. FONCIERE CHABRIERES, S.A. SAIGE L'IMMOBILIÈRE EUROPÉENNE DES MOUSQUETAIRES



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Septembre 2026





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Juillet 2026,



Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES,



Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite



PAR :



S.A.R.L. IDEEALES 

SARL, ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège.

[Adresse 2] et [Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, 

représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES





DEMANDERESSE





S.C. FONCIERE CHABRIERES

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 344 092 341, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au dit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES, 

représentée par Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau D'ALES

S.A. L'IMMOBILIÈRE EUROPÉENNE DES MOUSQUETAIRES

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 055 647, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES, 

représentée par Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau D'ALES





DÉFENDERESSES





Avons fixé le prononcé au 11 Septembre 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;



A l'audience du 28 Juillet 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Septembre 2026.



EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 15 juin 1990 à effet au 1er août 1989, la société Des Allemandes a consenti à la société La Cévenole un bail emphytéotique pour une durée de trente ans, relatif à des locaux situés dans un centre commercial sis [Adresse 2].

La société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires expose que selon acte sous seing privé du 1er décembre 2009, la société La Cévenole a consenti à la société Hesi un bail commercial de neuf années entières et consécutives, à effet au 15 octobre 2008 jusqu'au 14 octobre 2017, portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 70 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois.

Le 23 novembre 2010, la société La Cévenole a fusionné avec la société Foncière du Parc de Tréville, laquelle a été absorbée le 31 octobre 2011 par la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires.

Selon acte authentique de cession du 24 janvier 2012, la société Hesi a vendu son fonds de commerce situé [Adresse 2] à la société Ideeales.

Par exploit d'huissier en date du 11 février 2014, la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires a fait délivrer à la société Ideeales un commandement de payer la somme en principal de 86 651,72 euros et visant la clause résolutoire du bail du 1er décembre 2009.

Puis, par exploit du 21 octobre 2014, la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires a fait assigner la société Ideeales par-devant le président du tribunal de grande Instance d'Alès, statuant en référé, afin qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le commandement et ordonne son expulsion.

Par ordonnance du 19 mars 2015, le président du tribunal de grande Instance d'Alès, statuant en référé, a prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 11 février 2014.

Portant l'affaire au fond, la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires a, suivant exploit du 27 juillet 2015, fait assigner la société Ideeales devant le tribunal de grande instance d'Alès afin de solliciter la résiliation judiciaire du bail la liant à la société Ideeales pour défaut récurrent de paiement des loyers et charges dus, son expulsion ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation. 

Par jugement mixte du 08 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Alès a notamment :

-débouté la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires de sa demande en paiement au titre des charges communes et des taxes foncières ;

-condamné la même à payer la somme de 102 128,78 euros avec intérêts au taux légal au titre de la restitution de l'indu ;

- sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné la réouverture des débats aux fins que la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires calcule, conformément aux modalités de révision du bail du 10 juillet 2008, le montant des impayés de la SARL Ideeales au titre des loyers échus en datant leur apparition.

Par arrêt du 09 janvier 2020, la cour d'appel de Nîmes, statuant sur l'appel interjeté par la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires, a notamment :

-infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires de sa demande en paiement au titre des charges communes et des taxes foncières, condamné la même à payer la somme de 102 128,78 euros avec intérêts au taux légal au titre de la restitution de l'indu ;

-confirmé l'existence d'un bail commercial du 10 juillet 2008 ;

-dit que les demandes en paiement de la société immobilière européenne des Mousquetaires ne sont pas prescrites,

-dit que la société Ideeales est tenue de s'acquitter des charges locatives et des taxes foncières en vertu de l'article 8 du contrat de bail du 10 juillet 2008 ;

Avant dire droit sur le quantum des condamnations,

-ordonné une expertise afin de déterminer la clé de répartition des charges et taxes entre les occupants et commis pour y procéder M. [Q] [H], géomètre.

Après réouverture des débats, le tribunal judicaire d'Alès a, par jugement du 22 octobre 2021, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société L'Immobilière Européenne Des Mousquetaires jusqu'au rendu de la décision de la cour d'appel de Nîmes en lecture du rapport d'expertise de M. [H].



Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour d'appel de Nîmes a notamment :

-condamné la société Ideeales à payer à la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires, la somme de 267 795,56 euros représentant l'arriéré de taxes foncières arrêté à l'année 2020 inclus ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 199 683, 57 euros représentant l'arriéré de charges d'immeubles arrêté à l'année 2020 inclus ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Ideeales aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a ainsi été rétablie au rôle du tribunal judiciaire d'Alès suivant demande formée par la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires sur le fondement de l'article 379 du code de procédure civile.

C'est ainsi que, par jugement contradictoire du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'Alès a, entre autres dispositions :

-déclaré recevable l'intervention de la société Fonciere Chabrieres en sa qualité de nouvelle bailleresse des locaux loués à la société Ideeales ;

-déclaré recevable en totalité l'action de la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires et de la société Fonciere Chabrieres ;

-prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 10 juillet 2008 portant sur les locaux sis [Adresse 2] ;

-ordonné l'expulsion de la société Ideeales ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société L'immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 18 827,83 euros TTC à titre d'arriéré de loyers en principal arrêté au 31 mars 2021 inclus, outre la somme de 1 506,23 euros TTC au titre de la clause pénale contractuelle ramenée à 8 % ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société Fonciere Chabrieres la somme totale de 312 015,55 euros ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société Fonciere Chabrieres la somme totale de 26 961,24 euros au titre de la clause pénale contractuelle ramenée à 8 % ;

-condamné la société Ideeales à payer à la société Fonciere Chabrieres une indemnité d'occupation égale à l'ancien loyer majoré de 25 %, charges en sus, et ce, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs ;

-débouté la société Ideeales de sa demande de délai de grâce et de l'ensemble de ses demandes ;

-condamné la société Ideeales aux dépens et à payer à la société Fonciere Chabrieres et a société L'immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire.

La société Ideeales a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2025.

Par exploits en date du 19 mars 2026, la société Ideeales a fait assigner les sociétés Fonciere Chabrieres et L'immobilière Européenne des Mousquetaires par-devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :

-arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès ;

-condamner les défenderesses in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Ideeales soutient :

-que l'exécution provisoire serait dramatique pour l'avenir de la société qui emploie onze salariés sans disposer de suffisamment de trésorerie pour régler l'intégralité de la condamnation ;

-qu'il existe des chances sérieuses de réformation de la décision dont appel dans la mesure où :

*le bail ne doit pas être résilié puisqu'elle n'a pas résisté délibérément au paiement du loyer mais n'a seulement pas été mise en mesure, par le bailleur, de connaitre son montant en raison de la résistance du bailleur,

*la prétention au titre de la clause pénale est irrecevable et celle-ci doit être ramenée, en cas d'applicabilité, à seulement 1 %,

*la société Fonciere Chabrieres ne démontre pas satisfaire à la condition du droit d'agir et ses demandes ne présentent pas de lien suffisant, de sorte que son intervention aurait dû être rejetée,

*le premier juge n'a pas tenu compte des versements déjà effectués en fixant le montant des créances.

Par conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les sociétés Fonciere Chabrieres et L'immobilière Européenne des Mousquetaires sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l'article 5143 du code de procédure civile, de :

-rejeter purement et simplement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Ideeales ;

-condamner la société Ideeales à verser à chacune des concluantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Ideeales aux entiers dépens de la présente procédure ;

-débouter la société Ideeales de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :

-que la partie qui la sollicite doit démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où :

*le jugement dont appel est particulièrement motivé et répond de manière détaillée à l'ensemble des moyens développés,

*plusieurs moyens repris dans le cadre de l'assignation devant le premier président ont déjà été définitivement tranchés dans le cadre du présent contentieux,

*la décision a retenu l'existence de manquements graves, répétés et persistants de la société Ideeales à son obligation essentielle de paiement des loyers et accessoires et celle-ci ne développe devant le Premier président aucun moyen nouveau sérieux permettant de remettre en cause cette appréciation souveraine du premier juge, celle-ci se bornant à réitérer exactement les mêmes arguments déjà longuement débattus,

*la présente procédure présente un caractère dilatoire, la demanderesse multipliant les incidents, recours et contestations procédurales ;

-que la demanderesse ne démontre nullement l'existence de conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle se contente d'affirmations générales et abstraites sans produire de démonstration comptable.



A l'audience, après que le président a posé la question de l'application des dispositions antérieures à la réforme, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

L'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable aux litiges introduits comme en l'espèce avant le 1er janvier 2020, dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président notamment si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les pièces produites par la société Ideeales, à savoir les relevés de comptes datant pour les plus récents de décembre 2024 et la synthèse de compte courant en date du 28 février 2026 faisant apparaître un solde créditeur de 19.735,67 euros, ne permettent nullement de prouver le caractère manifestement excessif des conséquences qu'entraînerait pour la requérante l'exécution provisoire qui n'est pas interdite par la loi. 

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera par suite écartée.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

La société Ideeales sera tenu aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Bienko vel Bienek, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la SARL Ideeales de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le par le tribunal judiciaire d'Alès ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la SARL Ideeales aux dépens de l'instance ;

Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:09.048Z.