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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Juge de l'exécution, 7 avril 2026, n° 25/00038

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par Ordonnance du 12 novembre 2024 le juge des référés du tribunal Judiciaire de Tours a condamné solidairement la SAS SAFE INVESTMENT ETH et Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [D] [S] :
- Une provision de 3586,13 euros à valoir sur les impayés contractuels : date de l’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023 et à mesure de l’exigibilité de diverses sommes,
- Une provision de 230,65 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due au titre du mois de janvier 2024 
- Une somme mensuelle de 650,00 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation payable le premier de chaque mois à compter du 1er février 2024, chaque mois commencé étant dû ce jusqu’à complète libération des lieux.

Suivant acte introductif d’instance du 04 avril 2025, M. [W] [E] a donné assignation à M. [D] [S] devant le juge de l’exécution aux fins de voir, au visa des articles R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343- 5 du code civil:
Débouter Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Donner Acte à Monsieur [W] [E] de ce qu’il est débiteur à l’égard de Monsieur [D] [S] de la somme de 11933,45 euros Juger que Monsieur [W] [E] remboursera cette somme en vingt-quatre mensualités de 495 euros chacune,Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
A l’audience du 03 mars 2026, M. [W] [E] indique avoir formé un recours contre la décision de la Commission de surendettement orientant son dossier de surendettement vers des mesures imposées et non vers un rétablissement personnel.
M. [S] ne forme pas d'opposition à la demande.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, 

Au regard du recours formé par M. [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection contre la décision de la Commission de surendettement ayant orienté son dossier vers des mesures imposées, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Sursoit à statuer sur toutes les demandes de M. [W] [E] dans l'attente du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant sur le recours formé par M. [W] [E] contre la décision d'orientation en mesures imposées de la Commisison de surendettement ;

Dit que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du juge de l'exécution ou de la partie la plus diligente après que le juge de l'exécution ait été informé du rendu du jugement du juge des contentieux de la protection du [Localité 4]; 

Réserve les dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier

F. SONNET
Le Juge de L’Exécution

C. BELOUARD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION 
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES


 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 07 Avril 2026

N° RG 25/00038 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTOD

N° MINUTE : 2026/35

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS


DEFENDEUR :

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître VINCENT, avocat au barreau de Tours


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : F. SONNET,


DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 07 Avril 2026.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
 contradictoire
 Susceptible d’appel sur autorisation de mme la première présidente de la Cour d’appel d’[Localité 3] (179 du CPC).

EXPOSE DU LITIGE

Par Ordonnance du 12 novembre 2024 le juge des référés du tribunal Judiciaire de Tours a condamné solidairement la SAS SAFE INVESTMENT ETH et Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [D] [S] :
- Une provision de 3586,13 euros à valoir sur les impayés contractuels : date de l’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023 et à mesure de l’exigibilité de diverses sommes,
- Une provision de 230,65 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due au titre du mois de janvier 2024 
- Une somme mensuelle de 650,00 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation payable le premier de chaque mois à compter du 1er février 2024, chaque mois commencé étant dû ce jusqu’à complète libération des lieux.

Suivant acte introductif d’instance du 04 avril 2025, M. [W] [E] a donné assignation à M. [D] [S] devant le juge de l’exécution aux fins de voir, au visa des articles R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343- 5 du code civil:
Débouter Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Donner Acte à Monsieur [W] [E] de ce qu’il est débiteur à l’égard de Monsieur [D] [S] de la somme de 11933,45 euros Juger que Monsieur [W] [E] remboursera cette somme en vingt-quatre mensualités de 495 euros chacune,Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
A l’audience du 03 mars 2026, M. [W] [E] indique avoir formé un recours contre la décision de la Commission de surendettement orientant son dossier de surendettement vers des mesures imposées et non vers un rétablissement personnel.
M. [S] ne forme pas d'opposition à la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, 

Au regard du recours formé par M. [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection contre la décision de la Commission de surendettement ayant orienté son dossier vers des mesures imposées, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection.

Les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Sursoit à statuer sur toutes les demandes de M. [W] [E] dans l'attente du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant sur le recours formé par M. [W] [E] contre la décision d'orientation en mesures imposées de la Commisison de surendettement ;

Dit que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du juge de l'exécution ou de la partie la plus diligente après que le juge de l'exécution ait été informé du rendu du jugement du juge des contentieux de la protection du [Localité 4]; 

Réserve les dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier

F. SONNET
Le Juge de L’Exécution

C. BELOUARD

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Mise à jour de la source le 2026-04-11T00:35:26.570Z.