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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 23 juin 2026, n° 25/09482

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

IRSH

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur requête du tribunal de proximité de Fréjus en date du 9 avril 2024, Madame [I] [H] a été enjointe à payer à la société INDÉPENDANCE ROYALE-IRSH SAS la somme de 5742 € en principal, ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [I] [H] par acte en date du 29 avril 2024, laquelle a formé opposition par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Fréjus le 15 mai 2024.

Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a déclaré la citation caduque et constaté l'extinction de l'instance.

Ce jugement a été signifié à Madame [I] [H] le 12 juin 2025.

Le 9 octobre 2025, la société IRSH a fait signifier à Madame [I] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 7890,06 €, en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 avril 2024 et du jugement du 11 février 2025.

Par exploit en date du 17 septembre 2025, Madame [I] [H] a assigné la société IRSH à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l'audience du 20 janvier 2026 aux fins de voir :
Vu l'article L213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article L 121-2 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article 1343-5 du Code civil et ensemble les articles L722-2 et suivants du code de la consommation, 
– à titre principal, accorder à Madame [I] [H] un délai de 24 mois pour apurer l'intégralité de sa dette,
– à titre subsidiaire, suspendre les poursuites raison de la procédure de surendettement,
– statuer ce que de droit quant aux dépens avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 avril 2026, en la seule présence du conseil de la demanderesse, laquelle a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation.
Le conseil de la société défenderesse a préalablement adressé au juge de l'exécution, le 31 mars 2026, ses conclusions aux termes desquelles il est sollicité du juge qu'il :
Vu l'article L213-6 al.1du code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article L 121-2 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article 1343-5 du Code civil, 
– juge qu'elle s'en remet à l'appréciation de la juridiction sur les demandes de Madame [I] [H] aux fins de se voir accorder un délai de 24 mois pour apurer l'intégralité de sa dette et, à titre subsidiaire, suspendre les poursuites en raison de la procédure de surendettement,
– condamne Madame [I] [H] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Le présent jugement sera contradictoire en application de l'article R.121–10 du code des procédures civiles d'exécution. 

Madame [I] [H] sollicite la suspension des poursuites entreprises par la société IRSH, à titre principal sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, au moyen d'un délai de grâce et, subsidiairement, sur le fondement de l'article L7 122-2 du code de la consommation, au vu de la procédure de surendettement dont elle bénéficie.

Il résulte de l'article L722-2 du code de la consommation que : "la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires".
Par ailleurs, en exécution de l'article suivant, ces procédures sont « suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », cette suspension et cette interdiction ne pouvant excéder 2 ans.

En l'état, il est justifié que Madame [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var, laquelle, par décision en date du 14 juin 2026, a déclaré son dossier de surendettement recevable.

Il en résulte que, par le seul effet de l'application de la loi, la suspension des poursuites exercées par la société IRSH à l'encontre de Madame [O] sur le fondement de l'ordonnance portant injonction de payer susvisée est acquise durant, au maximum, les 2 prochaines années.

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge de l'exécution n'a aucun pouvoir, de sorte que la demande en délais de grâce de Madame [O] est irrecevable devant le présent juge, en l'état de la procédure de surendettement dont elle bénéficie.

Les dépens de la présente instance seront supportés par la demanderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. 

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var date du 14 janvier 2026 ;

CONSTATE la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution à l'égard de Madame [I] [H] depuis le 14 janvier 2026 ;

RAPPELLE que ces procéduressont sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et que
cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; 

DECLARE Madame [I] [O] irrecevable en sa demande en délai de grâce ; 

CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens de la présente instance ; 

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lorsde la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/09482 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7LN
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Hermine KUGLER, Me Emmanuel RAYNAL
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
___________________________



FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier


DÉBATS : 

A l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDERESSE 

Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-83050-2025-4818 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


DÉFENDERESSE 

S.A.S. IRSH rcs limoges 449.559.806, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES







EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur requête du tribunal de proximité de Fréjus en date du 9 avril 2024, Madame [I] [H] a été enjointe à payer à la société INDÉPENDANCE ROYALE-IRSH SAS la somme de 5742 € en principal, ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [I] [H] par acte en date du 29 avril 2024, laquelle a formé opposition par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Fréjus le 15 mai 2024.

Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a déclaré la citation caduque et constaté l'extinction de l'instance.

Ce jugement a été signifié à Madame [I] [H] le 12 juin 2025.

Le 9 octobre 2025, la société IRSH a fait signifier à Madame [I] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 7890,06 €, en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 avril 2024 et du jugement du 11 février 2025.

Par exploit en date du 17 septembre 2025, Madame [I] [H] a assigné la société IRSH à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l'audience du 20 janvier 2026 aux fins de voir :
Vu l'article L213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article L 121-2 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article 1343-5 du Code civil et ensemble les articles L722-2 et suivants du code de la consommation, 
– à titre principal, accorder à Madame [I] [H] un délai de 24 mois pour apurer l'intégralité de sa dette,
– à titre subsidiaire, suspendre les poursuites raison de la procédure de surendettement,
– statuer ce que de droit quant aux dépens avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 avril 2026, en la seule présence du conseil de la demanderesse, laquelle a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation.
Le conseil de la société défenderesse a préalablement adressé au juge de l'exécution, le 31 mars 2026, ses conclusions aux termes desquelles il est sollicité du juge qu'il :
Vu l'article L213-6 al.1du code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article L 121-2 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article 1343-5 du Code civil, 
– juge qu'elle s'en remet à l'appréciation de la juridiction sur les demandes de Madame [I] [H] aux fins de se voir accorder un délai de 24 mois pour apurer l'intégralité de sa dette et, à titre subsidiaire, suspendre les poursuites en raison de la procédure de surendettement,
– condamne Madame [I] [H] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS DE LA DECISION 

Le présent jugement sera contradictoire en application de l'article R.121–10 du code des procédures civiles d'exécution. 

Madame [I] [H] sollicite la suspension des poursuites entreprises par la société IRSH, à titre principal sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, au moyen d'un délai de grâce et, subsidiairement, sur le fondement de l'article L7 122-2 du code de la consommation, au vu de la procédure de surendettement dont elle bénéficie.

Il résulte de l'article L722-2 du code de la consommation que : "la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires".
Par ailleurs, en exécution de l'article suivant, ces procédures sont « suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », cette suspension et cette interdiction ne pouvant excéder 2 ans.

En l'état, il est justifié que Madame [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var, laquelle, par décision en date du 14 juin 2026, a déclaré son dossier de surendettement recevable.

Il en résulte que, par le seul effet de l'application de la loi, la suspension des poursuites exercées par la société IRSH à l'encontre de Madame [O] sur le fondement de l'ordonnance portant injonction de payer susvisée est acquise durant, au maximum, les 2 prochaines années.

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge de l'exécution n'a aucun pouvoir, de sorte que la demande en délais de grâce de Madame [O] est irrecevable devant le présent juge, en l'état de la procédure de surendettement dont elle bénéficie.

Les dépens de la présente instance seront supportés par la demanderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. 

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var date du 14 janvier 2026 ;

CONSTATE la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution à l'égard de Madame [I] [H] depuis le 14 janvier 2026 ;

RAPPELLE que ces procéduressont sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et que
cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; 

DECLARE Madame [I] [O] irrecevable en sa demande en délai de grâce ; 

CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens de la présente instance ; 

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lorsde la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:18:54.761Z.