Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 2ème Ch J.E.X, 7 juillet 2026, n° 25/00997
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment condamné Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 12 851,04 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 27 janvier 2022, sans intérêts même au taux légal. Par exploit du 17 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait signifier à Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ledit jugement ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente, en les enjoignant de lui payer la somme principale de 12851,04 euros, outre des frais. Le 22 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait signifier à Madame [W] [S] née [Q] un procès-verbal d'immobilisation du véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 1]. Par exploit signifié le 23 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait commandement à Madame [W] [S] née [Q] d'avoir à payer la somme principale de 12851,04 euros outre des frais, à défaut de quoi, passé le délai d'un mois, le véhicule serait vendu aux enchères publiques, en se prévalant du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec enlèvement. Par nouvel acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2025, la SA FRANFINANCE a dénoncé à Madame [W] [Q] épouse [S] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule. Le 27 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] a déclaré Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] recevables à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2025, Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ont fait assigner la SA FRANFINANCE devant le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir : - la mainlevée de la saisie portant sur le véhicule de marque AUDI modèle Q2 immatriculé [Immatriculation 1] -la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation de ce véhicule ; -la restitution du véhicule de marque AUDI modèle Q2, immatriculé [Immatriculation 1], des clés et du certificat d'immatriculation à Madame [W] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -la condamnation de la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 2500 euros pour l'abus de saisie ayant privé les requérants de véhicule depuis avril 2025 ; -la condamnation de la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après cinq renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2026. Par conclusions n°3 reprises à l'audience, Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S], représentés, demandent au Juge de l'Exécution : de se déclarer compétent pour connaître des demandes indemnitaires formulées par les époux [S], - condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 18 000 euros au titre du préjudice subi né de la vente du véhicule ensuite de la poursuive fautive de la saisie ; - condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions responsives reprises à l'audience, la SA FRANFINANCE : → soulève l'incompétence du Juge de l'Exécution pour connaître des demandes indemnitaires des époux [S] ; → sollicite : - à titre subsidiaire, le rejet de l'ensemble de leurs demandes, - à titre plus subsidiaire, dire que les époux [S] ne justifient pas de leur préjudice et les débouter de leurs demandes, - la condamnation solidaire de M. et Mme [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs
Motifs de la décision 1. Sur la compétence du Juge de l'Exécution Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ». En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] a pour fondement le caractère abusif de la saisie-vente puis de la vente du véhicule intervenue alors même qu'ils avaient été déclarés recevables à la procédure de surendettement. Leurs demandes s'analysent ainsi en une demande de réparation fondée sur l'exécution dommageable de la saisie opérée du véhicule en sorte que le Juge de l'Exécution est compétent pour statuer sur la demande. Par conséquent, il convient de rejetter l'exception d'incompétence. 2. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ». Aux termes de l'article L722-2 du code de la consommation : «La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». L'article R 722-5 précise que la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5. En l'espèce, la recevabilité prononcée aux bénéfice des époux [S] par la commission de surendettement le 27 mai 2025 a eu pour effet de suspendre les procédures d'exécution forcée engagée par la SA FRANFINANCE. Cette suspension doit toutefois être comprise de façon stricte en sorte qu'elle arrêtait les procédures là où elles en étaient au jour de la recevabilité sans impliquait aucun effet rétroactif. La SA FRANFINANCE n'était ainsi pas tenue de restituer aux époux [S] le véhicule régulièrement saisi et enlevé selon procès-verbal d'immobilisation du 22 avril 2025, soit antérieurement à la décision de recevabilité intervenue le 27 mai 2025. Monsieur et Madame [S] ne sont par conséquent pas fondés à demander une indemnisation au titre des préjudices nés de la non restitution du véhicule à laquelle le prêteur n'était pas tenu de procéder. Par l'effet de la décision de recevabilité, la SA FRANFINANCE ne pouvait certes pas procéder à la vente du véhicule, aucun effet attributif n'étant attaché à la saisie d'un véhicule terrestre. C'est donc à juste titre que les époux [S] font valoir que la vente de celui-ci est intervenue en violation des dispositions du code de la consommation relatives à la procédure de surendettement. Les époux [S] ne justifient toutefois d'aucun préjudice à ce titre, la vente opérée et la perception des fonds par le prêteur intervenant le cas échéant au préjudice des autres créanciers à la procédure et non au préjudice des débiteurs, le montant total de leur endettement restant équivalent que le montant de la vente soit imputée sur la seule créance de la SA FRANFINANCE ou sur l'ensemble de leurs créanciers. Par conséquent, Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer la commission de surendettement de la vente opérée par la SA FRANFINANCE et d'en tirer les conséquences dans le cadre de cette procédure et du montant du passif. 3. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S], partie perdante, seront condamnés aux dépens. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'incompétence ; DEBOUTE Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] de leurs demandes indemnitaires ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes de ce chef. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/14 JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 N° RG 25/00997 N° Portalis DBZ4-W-B7J-CABJ AFFAIRE : [W] [Q] épouse [S], [Y] [S] C/ S.A. FRANFINANCE Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 07 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente GREFFIER : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière PARTIES : DEMANDEURS Madame [W] [Q] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentéS par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER DEFENDERESSE S.A. FRANFINANCE, immatriculé au RCS de [Localité 3] N° 719 807 406 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 16 Juillet 2025 ; Après avoir entendu à l'audience du 03 Mars 2026, les avocats, en leur plaidoirie, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 05 Mai 2026 puis prorogé au 07 Juillet 2026 ; A l'audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment condamné Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 12 851,04 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 27 janvier 2022, sans intérêts même au taux légal. Par exploit du 17 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait signifier à Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ledit jugement ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente, en les enjoignant de lui payer la somme principale de 12851,04 euros, outre des frais. Le 22 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait signifier à Madame [W] [S] née [Q] un procès-verbal d'immobilisation du véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 1]. Par exploit signifié le 23 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait commandement à Madame [W] [S] née [Q] d'avoir à payer la somme principale de 12851,04 euros outre des frais, à défaut de quoi, passé le délai d'un mois, le véhicule serait vendu aux enchères publiques, en se prévalant du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec enlèvement. Par nouvel acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2025, la SA FRANFINANCE a dénoncé à Madame [W] [Q] épouse [S] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule. Le 27 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] a déclaré Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] recevables à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2025, Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ont fait assigner la SA FRANFINANCE devant le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir : - la mainlevée de la saisie portant sur le véhicule de marque AUDI modèle Q2 immatriculé [Immatriculation 1] -la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation de ce véhicule ; -la restitution du véhicule de marque AUDI modèle Q2, immatriculé [Immatriculation 1], des clés et du certificat d'immatriculation à Madame [W] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -la condamnation de la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 2500 euros pour l'abus de saisie ayant privé les requérants de véhicule depuis avril 2025 ; -la condamnation de la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après cinq renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2026. Par conclusions n°3 reprises à l'audience, Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S], représentés, demandent au Juge de l'Exécution : de se déclarer compétent pour connaître des demandes indemnitaires formulées par les époux [S], - condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 18 000 euros au titre du préjudice subi né de la vente du véhicule ensuite de la poursuive fautive de la saisie ; - condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions responsives reprises à l'audience, la SA FRANFINANCE : → soulève l'incompétence du Juge de l'Exécution pour connaître des demandes indemnitaires des époux [S] ; → sollicite : - à titre subsidiaire, le rejet de l'ensemble de leurs demandes, - à titre plus subsidiaire, dire que les époux [S] ne justifient pas de leur préjudice et les débouter de leurs demandes, - la condamnation solidaire de M. et Mme [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions. Motifs de la décision 1. Sur la compétence du Juge de l'Exécution Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ». En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] a pour fondement le caractère abusif de la saisie-vente puis de la vente du véhicule intervenue alors même qu'ils avaient été déclarés recevables à la procédure de surendettement. Leurs demandes s'analysent ainsi en une demande de réparation fondée sur l'exécution dommageable de la saisie opérée du véhicule en sorte que le Juge de l'Exécution est compétent pour statuer sur la demande. Par conséquent, il convient de rejetter l'exception d'incompétence. 2. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ». Aux termes de l'article L722-2 du code de la consommation : «La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». L'article R 722-5 précise que la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5. En l'espèce, la recevabilité prononcée aux bénéfice des époux [S] par la commission de surendettement le 27 mai 2025 a eu pour effet de suspendre les procédures d'exécution forcée engagée par la SA FRANFINANCE. Cette suspension doit toutefois être comprise de façon stricte en sorte qu'elle arrêtait les procédures là où elles en étaient au jour de la recevabilité sans impliquait aucun effet rétroactif. La SA FRANFINANCE n'était ainsi pas tenue de restituer aux époux [S] le véhicule régulièrement saisi et enlevé selon procès-verbal d'immobilisation du 22 avril 2025, soit antérieurement à la décision de recevabilité intervenue le 27 mai 2025. Monsieur et Madame [S] ne sont par conséquent pas fondés à demander une indemnisation au titre des préjudices nés de la non restitution du véhicule à laquelle le prêteur n'était pas tenu de procéder. Par l'effet de la décision de recevabilité, la SA FRANFINANCE ne pouvait certes pas procéder à la vente du véhicule, aucun effet attributif n'étant attaché à la saisie d'un véhicule terrestre. C'est donc à juste titre que les époux [S] font valoir que la vente de celui-ci est intervenue en violation des dispositions du code de la consommation relatives à la procédure de surendettement. Les époux [S] ne justifient toutefois d'aucun préjudice à ce titre, la vente opérée et la perception des fonds par le prêteur intervenant le cas échéant au préjudice des autres créanciers à la procédure et non au préjudice des débiteurs, le montant total de leur endettement restant équivalent que le montant de la vente soit imputée sur la seule créance de la SA FRANFINANCE ou sur l'ensemble de leurs créanciers. Par conséquent, Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer la commission de surendettement de la vente opérée par la SA FRANFINANCE et d'en tirer les conséquences dans le cadre de cette procédure et du montant du passif. 3. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S], partie perdante, seront condamnés aux dépens. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'incompétence ; DEBOUTE Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] de leurs demandes indemnitaires ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [Q] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes de ce chef. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:10:16.786Z.