Tribunal judiciaire de Reims, JEX, 17 août 2026, n° 26/00044
Exposé du litige
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION DU 17 Août 2026 N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLXP Nature affaire : 78F JUGEMENT N° En demande : Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Arthur DE LA ROCHE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS En défense : S.A.S. PRIORIS [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution Assistée de Mme PAUL, Greffière principale A l’audience publique de plaidoiries du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Août 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue. ccc aux parties en LRAR le 17 août 2026 copie aux parties en lettre simple le 17 août 2026 copie exécutoire avocat le 17 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Reims a notamment condamné solidairement Monsieur [Q] [I] et Monsieur [K] [I] à payer la somme de 7.750,80 euros à la société PRIORIS, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 11 décembre 2020 ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [K] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Marne lequela été déclaré recevable le 22 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, la société PRIORIS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Monsieur [K] [I] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour un montant total de 13.733,35 euros, fructueuse à hauteur de 1.779,09 euros. La saisie-attribution ainsi pratiquée a été dénoncée à Monsieur [K] [I] par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026. Monsieur [K] [I] soutient par ailleurs qu'une procédure de saisie des rémunérations aurait été engagée au mois de mars 2026. Dans ce contexte, par exploit du 24 avril 2026, Monsieur [K] [I] a fait assigner la société PRIORIS devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026 à laquelle Monsieur [K] [I], régulièrement représenté, indique renoncer à sa demande de sursis à statuer et se réfère pour le surplus aux termes de son assignation, demandant au Juge de l'exécution de : - le juger recevable et bien fondé en ses contestations ; - ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées par la société PRIORIS sur les comptes bancaires ouverts au sein de la BPALC ; - ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par la société PRIORIS sur les rémunérations lui étant versées par la société MHCS-SA ; - condamner la société PRIORIS à lui rembourser la somme totale de 2.476,05 euros au titre des saisies pratiquées illégalement ; En tout état de cause : - condamner la société PRIORIS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la saisie pratiquée abusivement et de manière injustifiée à son encontre ; - condamner la société PRIORIS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'aide jurdicitionnelle, distraction faite au profit de la SELARL PELLETIERS et ASSOCIES sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur. La société PRIORIS n'était ni présente, ni représentée. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Selon l'article L.722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. En l'espèce, Monsieur [K] [I] justifie d'un courrier de la Commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 23 avril 2025 l'informant de la recevabilité de la procédure de surendettement engagée. Aussi, à la date de la mise en œuvre de la mesure de saisie-attribution du 30 mars 2026, les procédures d'exécution étaient interdites pour être postérieures à la décision de recevabilité. Ainsi, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2026 en contrariété avec les dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation. S'agissant de la demande de répétition de l'indu formée par Monsieur [K] [I], il est observé que le tiers saisi ne s'est manifestement pas libéré des sommes appréhendées entre les mains de la BPALC, en l'absence de délivrance d'un certificat de non contestation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner, en sus de la mainlevée, la restitution des fonds. Sur la demande de mainlevée de la procédure aux fins de saisie-rémunération Monsieur [K] [I] sollicite en second lieu la mainlevée de la procédure de saisie-rémunération et soutient à cet égard que cette dernière aurait été engagée au mois de mars 2026 en contrariété avec les dispositions du code de la consommation précitée. Toutefois, les seules pièces qu'il produit aux débats au soutien de sa demande consiste en un bulletin de salaire ainsi qu'en un courrier du Tribunal judiciaire de Reims l'informant du transfert de la procédure aux commissaires de justice, sans qu'il ne soit possible au Juge de l'exécution d'apprécier la date exacte de la mise en œuvre de la procédure en l'absence de production du commandement de payer l'initiant. Monsieur [K] [I] sera par conséquent débouté de sa demande formée de ce chef. Sur la demande indemnitaire Monsieur [K] [I] sollicite la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice pour mesure abusive et injustifiée. L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. Il est par ailleurs de droit constant que le droit d'ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus générateur d'une créance de dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi, d'intention malveillante, ou de négligence blâmable. Il ressort en outre de ce qui précède qu'il appartient à Monsieur [K] [I], qui en invoque l'existence, d'établir l'abus dont il se plaint et le préjudice en découlant. Toutefois, au cas d'espèce, Monsieur [K] [I] ne caractérise ni la faute reprochée à la société PRIORIS ni le préjudice qu'il allègue avoir subi. Il sera par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires. Sur les mesures accessoires L'issue du litige justifie de condamner la société PRIORIS, qui succombe partiellement à la présente instance, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Il est en outre équitable de condamner la société PRIORIS à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que al présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2026 à la requête de la société PRIORIS sur les comptes ouverts par Monsieur [K] [I] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et lui ayant été dénoncée le 7 avril 2026 ; DEBOUTE Monsieur [K] [I] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société PRIORIS aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; CONDAMNE la société PRIORIS à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 17 AOUT 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale. La Greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION DU 17 Août 2026 N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLXP Nature affaire : 78F JUGEMENT N° En demande : Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Arthur DE LA ROCHE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS En défense : S.A.S. PRIORIS [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution Assistée de Mme PAUL, Greffière principale A l’audience publique de plaidoiries du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Août 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue. ccc aux parties en LRAR le 17 août 2026 copie aux parties en lettre simple le 17 août 2026 copie exécutoire avocat le 17 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Reims a notamment condamné solidairement Monsieur [Q] [I] et Monsieur [K] [I] à payer la somme de 7.750,80 euros à la société PRIORIS, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 11 décembre 2020 ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [K] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Marne lequela été déclaré recevable le 22 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, la société PRIORIS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Monsieur [K] [I] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour un montant total de 13.733,35 euros, fructueuse à hauteur de 1.779,09 euros. La saisie-attribution ainsi pratiquée a été dénoncée à Monsieur [K] [I] par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026. Monsieur [K] [I] soutient par ailleurs qu'une procédure de saisie des rémunérations aurait été engagée au mois de mars 2026. Dans ce contexte, par exploit du 24 avril 2026, Monsieur [K] [I] a fait assigner la société PRIORIS devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026 à laquelle Monsieur [K] [I], régulièrement représenté, indique renoncer à sa demande de sursis à statuer et se réfère pour le surplus aux termes de son assignation, demandant au Juge de l'exécution de : - le juger recevable et bien fondé en ses contestations ; - ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées par la société PRIORIS sur les comptes bancaires ouverts au sein de la BPALC ; - ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par la société PRIORIS sur les rémunérations lui étant versées par la société MHCS-SA ; - condamner la société PRIORIS à lui rembourser la somme totale de 2.476,05 euros au titre des saisies pratiquées illégalement ; En tout état de cause : - condamner la société PRIORIS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la saisie pratiquée abusivement et de manière injustifiée à son encontre ; - condamner la société PRIORIS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'aide jurdicitionnelle, distraction faite au profit de la SELARL PELLETIERS et ASSOCIES sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur. La société PRIORIS n'était ni présente, ni représentée. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 août 2026. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Selon l'article L.722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. En l'espèce, Monsieur [K] [I] justifie d'un courrier de la Commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 23 avril 2025 l'informant de la recevabilité de la procédure de surendettement engagée. Aussi, à la date de la mise en œuvre de la mesure de saisie-attribution du 30 mars 2026, les procédures d'exécution étaient interdites pour être postérieures à la décision de recevabilité. Ainsi, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2026 en contrariété avec les dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation. S'agissant de la demande de répétition de l'indu formée par Monsieur [K] [I], il est observé que le tiers saisi ne s'est manifestement pas libéré des sommes appréhendées entre les mains de la BPALC, en l'absence de délivrance d'un certificat de non contestation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner, en sus de la mainlevée, la restitution des fonds. Sur la demande de mainlevée de la procédure aux fins de saisie-rémunération Monsieur [K] [I] sollicite en second lieu la mainlevée de la procédure de saisie-rémunération et soutient à cet égard que cette dernière aurait été engagée au mois de mars 2026 en contrariété avec les dispositions du code de la consommation précitée. Toutefois, les seules pièces qu'il produit aux débats au soutien de sa demande consiste en un bulletin de salaire ainsi qu'en un courrier du Tribunal judiciaire de Reims l'informant du transfert de la procédure aux commissaires de justice, sans qu'il ne soit possible au Juge de l'exécution d'apprécier la date exacte de la mise en œuvre de la procédure en l'absence de production du commandement de payer l'initiant. Monsieur [K] [I] sera par conséquent débouté de sa demande formée de ce chef. Sur la demande indemnitaire Monsieur [K] [I] sollicite la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice pour mesure abusive et injustifiée. L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. Il est par ailleurs de droit constant que le droit d'ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus générateur d'une créance de dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi, d'intention malveillante, ou de négligence blâmable. Il ressort en outre de ce qui précède qu'il appartient à Monsieur [K] [I], qui en invoque l'existence, d'établir l'abus dont il se plaint et le préjudice en découlant. Toutefois, au cas d'espèce, Monsieur [K] [I] ne caractérise ni la faute reprochée à la société PRIORIS ni le préjudice qu'il allègue avoir subi. Il sera par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires. Sur les mesures accessoires L'issue du litige justifie de condamner la société PRIORIS, qui succombe partiellement à la présente instance, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Il est en outre équitable de condamner la société PRIORIS à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que al présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2026 à la requête de la société PRIORIS sur les comptes ouverts par Monsieur [K] [I] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et lui ayant été dénoncée le 7 avril 2026 ; DEBOUTE Monsieur [K] [I] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société PRIORIS aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; CONDAMNE la société PRIORIS à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 17 AOUT 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale. La Greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:56:44.217Z.