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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 27 août 2026, n° 26/81032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 avril 2026, Mme [U] [K] épouse [S] a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de M. [A] [S], entre les mains de la SAS Khresterion, pour la somme de 51 931,36€, sur le fondement du jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Melun. La saisie lui a été dénoncée le 22 avril 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, M. [A] [S] a fait assigner Mme [U] [E] devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 10 août 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [A] [S] se réfère à sson assignation et maintient ses demandes :
- annulation du procès-verbal de signification du jugement,
- mainlevée de la saisie,
- condamnation au paiement de 3 000€ de frais irrépétibles, outre les dépens.

Mme [U] [E] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la régularité de la saisie, et sollicite l’exécution du jugement du 10 juin 2025 ainsi que la condamnation de M. [A] [S] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de son conseil, outre les dépens.

La juge autorise la production en cours de délibéré du plan conventionnel de surendettement par le demandeur et une courte réplique par la défenderesse. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [U] [E] visées à l’audience du 10 août 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Par message RPVA du 10 août 2026, le conseil du demandeur a fait parvenir le plan conventionnel de surendettement de son client, confirmant l’absence de la dette au titre de la contribution aux charges du mariage en raison de sa méconnaissance.

Par message RPVA du 10 août 2026, le conseil de la défenderesse affirme que le débiteur a eu connaissance de la saisie après l’établissement du plan et que la contribution aux charges du mariage n’en fait pas partie, rappelant son caractère alimentaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.





Sur la nullité de la signification du jugement

La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.

En l’espèce, le jugement fondant la saisie a été signifié le 28 octobre 2025 à M. [A] [S], au [Adresse 2] à [Localité 6], selon les modalités de l’articles 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice indique avoir effectué les diligences suivantes : 
- l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 6] où il s’est présenté est l’ancien domicile conjugal,
- il a diligenté des requêtes Béteille et Ficoba,
- il s’est rendu au [Adresse 3] à l’adresse de la SAS Khresterion mais il s’agit d’une adresse de domiciliation sans bureau de la société,
- Ficoba indique l’adresse de [Localité 7],
- Ficoba indique une adresse au [Adresse 4] à laquelle il se rend, sans aucune confirmation de domicile sur place,
- Ficoba indique une adresse [Adresse 5] à [Localité 8] où Mme [U] [E] indique qu’il s’agit d’une ancienne adresse du couple,
- il a laissé un message vocal et a envoyé un SMS au numéro de M. [A] [S] 06.10.87.35.78,
- M. [A] [S] a adressé un email avec les coordonnées de son avocat,
- l’avocat de M. [A] [S] lui a communiqué l’adresse : chez Monsieur [G] [T] [Adresse 6],
- il a pu confirmer la domiciliation de Monsieur [G] [T] mais pas celle de M. [A] [S] chez lui en l’absence de toute personne présente,
- il a contacté Monsieur [G] au numéro de téléphone indiqué dans les pages blanches [XXXXXXXX01], y a laissé un message sans réponse,
- il a contacté Mme [U] [E] qui lui a répondu que M. [A] [S] lui avait déjà communiqué l’adresse chez Monsieur [G] mais ce dernier lui avait dit que M. [A] [S] n’avait jamais résidé à son domicile,
- recherches sur l’annuaire téléphonique.

M. [A] [S] estime que les diligences relatées ci-dessus sont insuffisantes.



Néanmoins et contrairement à ce qu’il affirme, le commissaire de justice a tenté une signification à l’adresse donnée par son conseil chez Monsieur [G] ainsi que sur son lieu de travail. Les mentions portées sur ce procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil et notamment le fait que l’adresse de la société Khresterion soit une adresse de domiciliation sans bureau.

Au surplus, M. [A] [S] reconnaît que la société n’a pas de bureaux fixes à l’adresse [Adresse 3] puisqu’il y loue des bureaux ou des salles de réunion.

De plus, Mme [U] [E] a déjà demandé à M. [A] [S] sa nouvelle adresse par mail du 17 février 2025 et M. [A] [S] ne l’a pas non plus communiquée directement au commissaire de justice qui l’a appelé, ce qui démontre une volonté de sa part de ne pas être aisément localisable. Il n’a d’ailleurs pas contesté que l’adresse à laquelle il se domicile en tant que gérant de la société Khresterion est l’ancien domicile conjugal à [Localité 7], ce qui constitue un élément de plus démontrant sa volonté de dissimulation.

Enfin, l’adresse qu’il donne dans la présente procédure au [Adresse 4] est celle à laquelle la saisie lui a été dénoncée, mais avec la précision chez Madame [Y] [Q] épouse [C], précision qui n’était pas connue lors de la signification du jugement.

Dès lors, les nombreuses diligences du commissaire de justice qui a vérifié plusieurs adresses, a contacté le débiteur et la personne chez qui il affirmait être domicilié, sans possibilité de s’assurer d’un domicile, sont suffisantes et satisfont aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile.

La demande d’annulation de la signification du jugement sera rejetée.


Sur le surendettement

En application des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur portant sur les dettes autres qu’alimentaires et ces suspension et interdiction durent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision de la commission imposant des mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 722-5 interdit au débiteur d’effectuer tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer toute créance autre qu’alimentaire.
L’article L. 711-4 exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires.
La contribution aux charges du mariage est distincte, par son fondement et son but, de l’obligation alimentaire (1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.420).

En l’espèce, la dette de M. [A] [S] au titre de la contribution aux charges du mariage ne peut être regardée comme une dette alimentaire l’excluant des mesures du surendettement, même si elle recouvre une partie de dépenses alimentaires. M. [A] [S] ne peut donc pas opposer sa procédure de surendettement à Mme [U] [E].




Quand bien même le plan conventionnel de redressement n’a pas été approuvé avant la saisie pratiquée le 17 avril 2026 puisque M. [A] [S] affirme l’avoir signé le 4 mai 2026, M. [A] [S] ne peut opposer la suspension et l’interdiction des mesures d’exécution forcée à Mme [U] [E] résultant de la recevabilité de son dossier au surendettement.

En effet, M. [A] [S] n’a pas déclaré la créance de Mme [U] [E] à la commission de surendettement et cette dernière n’a pas été informée de la recevabilité de son dossier aux mesures de traitement du surendettement ni n’a pu exercer les droits découlant d’une notification de cette décision comme la contestation de la bonne foi du débiteur.

Peu importe que M. [A] [S] n’ait pas eu connaissance de la créance de Mme [U] [E] à son encontre au titre de la contribution aux charges du mariage, la suspension et l’interdiction des mesures d’exécution forcée résultant de la recevabilité de son dossier aux mesures de traitement du surendettement n’est pas opposable à Mme [U] [E].

Il revient à M. [A] [S] de déposer un nouveau dossier de surendettement s’il souhaite intégrer la créance de Mme [U] [E] afin qu’elle soit concernée par les mesures qui pourraient être approuvées par les créanciers ou décidées par la commission ou le juge.

En outre, les développements de M. [A] [S] critiquant le jugement rendu en ce qu’il contribue déjà aux charges du mariage en prenant en charge certaines dépenses sont inopérants puisque la juge de l’exécution a interdiction de remettre en cause la décision fondant les poursuites, en application de l‘article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Aucun moyen soulevé par M. [A] [S] ne peut aboutir à la mainlevée de la saisie et cette demande sera rejetée.

Il n’y a pas lieu de déclarer régulière la saisie, cette régularité découlant du rejet des contestations, ni d’ordonner l’exécution du jugement qu’il revient à Mme [U] [E] seule de mettre en oeuvre.


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [E] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [A] [S] à payer au seul conseil de Mme [U] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Rejette la demande d’annulation de la signification du jugement du 10 juin 2025,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières,

Condamne M. [A] [S] à payer à Maître [D] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement et à hauteur des sommes recouvrées,

Rejette la demande de M. [A] [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [S] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/81032 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC53A

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc aux parties par LRAR 
ccc à Me [V] par LS 
ce à Me NOUE par LS 

Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 27 août 2026
DEMANDEUR

Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Margaux PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1941



DÉFENDERESSE

Madame [U] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah NAOUE KOUEMO de l’EURL K.L FOREVER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0933

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562026014730 du 19/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])




JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, 
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition, 

DÉBATS : à l’audience du 10 Août 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 avril 2026, Mme [U] [K] épouse [S] a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de M. [A] [S], entre les mains de la SAS Khresterion, pour la somme de 51 931,36€, sur le fondement du jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Melun. La saisie lui a été dénoncée le 22 avril 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, M. [A] [S] a fait assigner Mme [U] [E] devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 10 août 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [A] [S] se réfère à sson assignation et maintient ses demandes :
- annulation du procès-verbal de signification du jugement,
- mainlevée de la saisie,
- condamnation au paiement de 3 000€ de frais irrépétibles, outre les dépens.

Mme [U] [E] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la régularité de la saisie, et sollicite l’exécution du jugement du 10 juin 2025 ainsi que la condamnation de M. [A] [S] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de son conseil, outre les dépens.

La juge autorise la production en cours de délibéré du plan conventionnel de surendettement par le demandeur et une courte réplique par la défenderesse. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [U] [E] visées à l’audience du 10 août 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Par message RPVA du 10 août 2026, le conseil du demandeur a fait parvenir le plan conventionnel de surendettement de son client, confirmant l’absence de la dette au titre de la contribution aux charges du mariage en raison de sa méconnaissance.

Par message RPVA du 10 août 2026, le conseil de la défenderesse affirme que le débiteur a eu connaissance de la saisie après l’établissement du plan et que la contribution aux charges du mariage n’en fait pas partie, rappelant son caractère alimentaire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.





Sur la nullité de la signification du jugement

La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.

En l’espèce, le jugement fondant la saisie a été signifié le 28 octobre 2025 à M. [A] [S], au [Adresse 2] à [Localité 6], selon les modalités de l’articles 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice indique avoir effectué les diligences suivantes : 
- l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 6] où il s’est présenté est l’ancien domicile conjugal,
- il a diligenté des requêtes Béteille et Ficoba,
- il s’est rendu au [Adresse 3] à l’adresse de la SAS Khresterion mais il s’agit d’une adresse de domiciliation sans bureau de la société,
- Ficoba indique l’adresse de [Localité 7],
- Ficoba indique une adresse au [Adresse 4] à laquelle il se rend, sans aucune confirmation de domicile sur place,
- Ficoba indique une adresse [Adresse 5] à [Localité 8] où Mme [U] [E] indique qu’il s’agit d’une ancienne adresse du couple,
- il a laissé un message vocal et a envoyé un SMS au numéro de M. [A] [S] 06.10.87.35.78,
- M. [A] [S] a adressé un email avec les coordonnées de son avocat,
- l’avocat de M. [A] [S] lui a communiqué l’adresse : chez Monsieur [G] [T] [Adresse 6],
- il a pu confirmer la domiciliation de Monsieur [G] [T] mais pas celle de M. [A] [S] chez lui en l’absence de toute personne présente,
- il a contacté Monsieur [G] au numéro de téléphone indiqué dans les pages blanches [XXXXXXXX01], y a laissé un message sans réponse,
- il a contacté Mme [U] [E] qui lui a répondu que M. [A] [S] lui avait déjà communiqué l’adresse chez Monsieur [G] mais ce dernier lui avait dit que M. [A] [S] n’avait jamais résidé à son domicile,
- recherches sur l’annuaire téléphonique.

M. [A] [S] estime que les diligences relatées ci-dessus sont insuffisantes.



Néanmoins et contrairement à ce qu’il affirme, le commissaire de justice a tenté une signification à l’adresse donnée par son conseil chez Monsieur [G] ainsi que sur son lieu de travail. Les mentions portées sur ce procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil et notamment le fait que l’adresse de la société Khresterion soit une adresse de domiciliation sans bureau.

Au surplus, M. [A] [S] reconnaît que la société n’a pas de bureaux fixes à l’adresse [Adresse 3] puisqu’il y loue des bureaux ou des salles de réunion.

De plus, Mme [U] [E] a déjà demandé à M. [A] [S] sa nouvelle adresse par mail du 17 février 2025 et M. [A] [S] ne l’a pas non plus communiquée directement au commissaire de justice qui l’a appelé, ce qui démontre une volonté de sa part de ne pas être aisément localisable. Il n’a d’ailleurs pas contesté que l’adresse à laquelle il se domicile en tant que gérant de la société Khresterion est l’ancien domicile conjugal à [Localité 7], ce qui constitue un élément de plus démontrant sa volonté de dissimulation.

Enfin, l’adresse qu’il donne dans la présente procédure au [Adresse 4] est celle à laquelle la saisie lui a été dénoncée, mais avec la précision chez Madame [Y] [Q] épouse [C], précision qui n’était pas connue lors de la signification du jugement.

Dès lors, les nombreuses diligences du commissaire de justice qui a vérifié plusieurs adresses, a contacté le débiteur et la personne chez qui il affirmait être domicilié, sans possibilité de s’assurer d’un domicile, sont suffisantes et satisfont aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile.

La demande d’annulation de la signification du jugement sera rejetée.


Sur le surendettement

En application des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur portant sur les dettes autres qu’alimentaires et ces suspension et interdiction durent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision de la commission imposant des mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 722-5 interdit au débiteur d’effectuer tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer toute créance autre qu’alimentaire.
L’article L. 711-4 exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires.
La contribution aux charges du mariage est distincte, par son fondement et son but, de l’obligation alimentaire (1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.420).

En l’espèce, la dette de M. [A] [S] au titre de la contribution aux charges du mariage ne peut être regardée comme une dette alimentaire l’excluant des mesures du surendettement, même si elle recouvre une partie de dépenses alimentaires. M. [A] [S] ne peut donc pas opposer sa procédure de surendettement à Mme [U] [E].




Quand bien même le plan conventionnel de redressement n’a pas été approuvé avant la saisie pratiquée le 17 avril 2026 puisque M. [A] [S] affirme l’avoir signé le 4 mai 2026, M. [A] [S] ne peut opposer la suspension et l’interdiction des mesures d’exécution forcée à Mme [U] [E] résultant de la recevabilité de son dossier au surendettement.

En effet, M. [A] [S] n’a pas déclaré la créance de Mme [U] [E] à la commission de surendettement et cette dernière n’a pas été informée de la recevabilité de son dossier aux mesures de traitement du surendettement ni n’a pu exercer les droits découlant d’une notification de cette décision comme la contestation de la bonne foi du débiteur.

Peu importe que M. [A] [S] n’ait pas eu connaissance de la créance de Mme [U] [E] à son encontre au titre de la contribution aux charges du mariage, la suspension et l’interdiction des mesures d’exécution forcée résultant de la recevabilité de son dossier aux mesures de traitement du surendettement n’est pas opposable à Mme [U] [E].

Il revient à M. [A] [S] de déposer un nouveau dossier de surendettement s’il souhaite intégrer la créance de Mme [U] [E] afin qu’elle soit concernée par les mesures qui pourraient être approuvées par les créanciers ou décidées par la commission ou le juge.

En outre, les développements de M. [A] [S] critiquant le jugement rendu en ce qu’il contribue déjà aux charges du mariage en prenant en charge certaines dépenses sont inopérants puisque la juge de l’exécution a interdiction de remettre en cause la décision fondant les poursuites, en application de l‘article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Aucun moyen soulevé par M. [A] [S] ne peut aboutir à la mainlevée de la saisie et cette demande sera rejetée.

Il n’y a pas lieu de déclarer régulière la saisie, cette régularité découlant du rejet des contestations, ni d’ordonner l’exécution du jugement qu’il revient à Mme [U] [E] seule de mettre en oeuvre.


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [E] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [A] [S] à payer au seul conseil de Mme [U] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.




PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Rejette la demande d’annulation de la signification du jugement du 10 juin 2025,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières,

Condamne M. [A] [S] à payer à Maître [D] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement et à hauteur des sommes recouvrées,

Rejette la demande de M. [A] [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [S] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:31:13.597Z.