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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 17 juillet 2026, n° 26/80725

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2025, [Localité 1] HABITAT - OPH a fait signifier à Monsieur [H] [R], Madame [T] [R] et Monsieur [K] [R] un commandement de quitter les lieux qu’ils occupent au [Adresse 3], esc. [Adresse 4].

Par acte du 9 avril 2026, Monsieur [H] [R] a assigné [Localité 1] HABITAT – OPH aux fins d’annulation des significations du jugement et du commandement de quitter les lieux, d’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux et des plus larges délais de paiement. 

A l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été renvoyée pour mise en état.

A l’audience du 30 juin 2026, Monsieur [H] [R] a comparu en personne et assisté de son conseil et [Localité 1] HABITAT – OPH a comparu représenté. 

Monsieur [H] [R], qui se réfère à ses écritures, maintient toutes ses demandes. Il expose que les impayés de loyers sont survenus suite à un divorce et à des problèmes de santé ayant nécessité son hospitalisation et qu’il a perdu son droit à l’AAH alors que son taux d’incapacité a été reconnu supérieur à 80 % au motif qu’il a été incité à partir à la retraite alors qu’il souhaite demeurer actif. Il fait valoir qu’il a engagé des démarches de relogement (demande de logement social, recours DALO), qu’il a repris le paiement des indemnités d’occupation et qu’il a emprunté à ses proches la somme de 5 000 euros afin d’apurer la dette. Il ajoute qu’il va prochainement suivre une formation qui aurait déjà donné lieu à une promesse d’embauche en CDI avec un salaire brut fixé à 1 950 euros et qu’il s’engage à régler sa dette sur 36 mois. 

PARIS HABITAT – OPH, qui se réfère à ses écritures, s’oppose à l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [R] et sollicite sa condamnation à lui payer 250 euros de l’article 700 du code de procédure civile. Il affirme que le requérant a déjà bénéficié d’un délai de fait de 10 mois et que la dette, d’un montant de plus de 20 000 euros, est ancienne. Il reconnaît que des versements sont intervenus récemment. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 30 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la nullité de la signification
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.

En l’espèce, Monsieur [H] [R] soulève la nullité de la signification du jugement du 8 octobre 2025 et de celle du commandement de quitter les lieux du 19 novembre 2025.

Il soutient que ces actes ont été signifiés à étude alors qu’à ces dates, il se trouvait chez lui puisque des soins à domicile lui étaient délivrés deux fois par jour. Il en conclut que ces actes auraient dû lui être signifiés à personne, et qu’à défaut, le commissaire de justice aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas pu le joindre à domicile. 

Le jugement et le commandement de quitter les lieux ont été signifiés au demandeur selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse du [Adresse 3], esc. [Adresse 4]. L’huissier, qui a la qualité d’agent assermenté, indique dans son procès-verbal que l’intéressé était absent et que son nom était bien inscrit sur le tableau des occupants ainsi que sur la boîte aux lettres. La seule circonstance que le requérant se trouvait nécessairement à son domicile puisqu’il devait y recevoir des soins deux fois par jour est inopérante puisque l’acte du commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil. 

De surcroît, Monsieur [H] [R] ne justifie d’aucun grief puisqu’il a eu nécessairement connaissance de ces actes au vu de la saisine de la juge de l’exécution aux fins d’octroi de délais, a minima de la copie adressée par lettre simple qu’il produit lui-même, et il lui revenait d’aller récupérer les actes originaux à l’étude du commissaire de justice comme indiqué sur l’avis de passage. 

Dans ces conditions, la demande de nullité de actes de signification sera rejetée. 


Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. 
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. 
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En l’espèce, par jugement rendu le 29 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 201 6 entre [Localité 1] HABITAT - OPH et Monsieur [H] [R]. Madame [T] [W] et Madame [K] [R] concernant l'appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5], avec emplacements de stationnements accessoires situés [Adresse 6] et [Localité 4] [Localité 2], sont réunies à la date du 22 avril 2024 ;Ordonné en conséquence à Monsieur [H] [R]. Madame [T] [W] et Madame [K] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;Dit qu'à défaut pour Monsieur [H] [R] Madame [T] [W] et Madame [K] [R] d`avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai. PARIS HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration-des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Constaté que la dette au titre des loyers ct des charges jusqu'au 22 avril 2024 est apurée par l'effet de l'imputation des paiements postérieurs sur la dette la plus ancienne ;Condamné Monsieur [H] [R] seul à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH la somme de 17 140,63 euros au titre de l'arriéré d’indemnité d'occupation pour la période allant du 23 avril 2024 au 24 juin 2025 ;Condamné Monsieur [H] [R] seul à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 1 483,78 euros en mai 2025), à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;Condamné in solidum Monsieur [H] [R] Madame [T] [W] et Madame [K] [R] à verser à [Localité 1] HABITAT OPH une somme de 250 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;Condamné in solidum Monsieur [H] [R], Madame [T] [W] et Madame [K] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié le 8 octobre 2025 à Monsieur [H] [R] et un commandement de quitter les lieux lui a été ensuite délivré le 19 novembre 2025.

Monsieur [H] [R] justifie que son taux d’incapacité a été reconnu supérieur ou égal à 80 % et qu’il souffre de plusieurs pathologies graves et invalidantes qui nécessitent des soins quotidiens à domicile par des professionnels de santé ainsi qu’un suivi par plusieurs médecins au sein du groupe hospitalier [Localité 5] selon certificat du 20 mai 2026. Il atteste en outre avoir perçu des salaires à hauteur de 5 403 euros selon avis d’impôt établi en 2025. 

Ainsi, il démontre se trouver dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. 

Il ressort des éléments versés à son dossier que le demandeur est inscrit à une formation de télésurveillance validée par France Travail dans le cadre de son projet professionnel qu’il débutera en juin 2026, qu’il a obtenu un certificat de qualification conducteur ce même mois, et qu’il bénéficie d’une promesse unilatérale d’un CDI à compter du 1er septembre 2026 pour une rémunération mensuelle brute de l’ordre de 1 965,78 euros. 

Si ces efforts visant à sa réinsertion professionnelle sont avérés, ses démarches de relogement qui consistent au dépôt d’une demande de logement social en mars 2026 et à l’exercice d’un recours DALO en avril 2026 apparaissent tardives alors qu’il ne pouvait ignorer le risque de mise en œuvre d’une expulsion d’expulsion suite au jugement du 29 août 2025, la procédure ayant été initiée en novembre 2024. 

En outre, bien que le requérant justifie avoir repris le paiement des indemnités d’occupation depuis mars 2026, il y a lieu de prendre en compte le montant conséquent de la dette qui s’élève à 21 471,03 euros au 30 juin 2026

Au total, en dépit de son état de santé et de ses actions visant à sa réinsertion professionnelle, au vu du caractère tardif de ses démarches de relogement et de l’augmentation de la dette depuis la décision ordonnant son expulsion, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux. 


Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. 

Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Les dispositions de cet article ne sont toutefois pas applicables aux dettes d’aliment.

En l’espèce, Monsieur [H] [R] demande à ce qu’il soit autorisé à régler sa dette sur une durée de 36 mois. Or, la législation impose que les délais de paiement soient limités à une durée maximale de 24 mois.


Au regard du montant de la dette, le demandeur devrait ainsi régler des mensualités à hauteur de 894 euros, soit un montant qu’il n’est pas en mesure d’acquitter compte tenu de la rémunération fixée dans la promesse unilatérale d’embauche dont il justifie.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile du défendeur.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

REJETTE la demande d’annulation de la signification du jugement 29 août 2025 datée du 8 octobre 2025,

REJETTE la demande d’annulation de la signification du commandement de quitter les lieux du 19 novembre 2025,

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux,

REJETTE la demande de délais de paiement,

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [Localité 1] HABITAT - OPH,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 7] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 8].

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

 
N° RG 26/80725 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCUY3

N° MINUTE : 

CCC aux parties
CCC aux préfets
CCC Me BAILLAUD
CE Me DOUEB



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 17 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0060



DÉFENDERESSE

Société [Localité 1] HABITAT-OPH
RCS de [Localité 1] 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272





JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel








EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2025, [Localité 1] HABITAT - OPH a fait signifier à Monsieur [H] [R], Madame [T] [R] et Monsieur [K] [R] un commandement de quitter les lieux qu’ils occupent au [Adresse 3], esc. [Adresse 4].

Par acte du 9 avril 2026, Monsieur [H] [R] a assigné [Localité 1] HABITAT – OPH aux fins d’annulation des significations du jugement et du commandement de quitter les lieux, d’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux et des plus larges délais de paiement. 

A l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été renvoyée pour mise en état.

A l’audience du 30 juin 2026, Monsieur [H] [R] a comparu en personne et assisté de son conseil et [Localité 1] HABITAT – OPH a comparu représenté. 

Monsieur [H] [R], qui se réfère à ses écritures, maintient toutes ses demandes. Il expose que les impayés de loyers sont survenus suite à un divorce et à des problèmes de santé ayant nécessité son hospitalisation et qu’il a perdu son droit à l’AAH alors que son taux d’incapacité a été reconnu supérieur à 80 % au motif qu’il a été incité à partir à la retraite alors qu’il souhaite demeurer actif. Il fait valoir qu’il a engagé des démarches de relogement (demande de logement social, recours DALO), qu’il a repris le paiement des indemnités d’occupation et qu’il a emprunté à ses proches la somme de 5 000 euros afin d’apurer la dette. Il ajoute qu’il va prochainement suivre une formation qui aurait déjà donné lieu à une promesse d’embauche en CDI avec un salaire brut fixé à 1 950 euros et qu’il s’engage à régler sa dette sur 36 mois. 

PARIS HABITAT – OPH, qui se réfère à ses écritures, s’oppose à l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [R] et sollicite sa condamnation à lui payer 250 euros de l’article 700 du code de procédure civile. Il affirme que le requérant a déjà bénéficié d’un délai de fait de 10 mois et que la dette, d’un montant de plus de 20 000 euros, est ancienne. Il reconnaît que des versements sont intervenus récemment. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 30 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la nullité de la signification
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.

En l’espèce, Monsieur [H] [R] soulève la nullité de la signification du jugement du 8 octobre 2025 et de celle du commandement de quitter les lieux du 19 novembre 2025.

Il soutient que ces actes ont été signifiés à étude alors qu’à ces dates, il se trouvait chez lui puisque des soins à domicile lui étaient délivrés deux fois par jour. Il en conclut que ces actes auraient dû lui être signifiés à personne, et qu’à défaut, le commissaire de justice aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas pu le joindre à domicile. 

Le jugement et le commandement de quitter les lieux ont été signifiés au demandeur selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse du [Adresse 3], esc. [Adresse 4]. L’huissier, qui a la qualité d’agent assermenté, indique dans son procès-verbal que l’intéressé était absent et que son nom était bien inscrit sur le tableau des occupants ainsi que sur la boîte aux lettres. La seule circonstance que le requérant se trouvait nécessairement à son domicile puisqu’il devait y recevoir des soins deux fois par jour est inopérante puisque l’acte du commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil. 

De surcroît, Monsieur [H] [R] ne justifie d’aucun grief puisqu’il a eu nécessairement connaissance de ces actes au vu de la saisine de la juge de l’exécution aux fins d’octroi de délais, a minima de la copie adressée par lettre simple qu’il produit lui-même, et il lui revenait d’aller récupérer les actes originaux à l’étude du commissaire de justice comme indiqué sur l’avis de passage. 

Dans ces conditions, la demande de nullité de actes de signification sera rejetée. 


Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. 
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. 
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En l’espèce, par jugement rendu le 29 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 201 6 entre [Localité 1] HABITAT - OPH et Monsieur [H] [R]. Madame [T] [W] et Madame [K] [R] concernant l'appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5], avec emplacements de stationnements accessoires situés [Adresse 6] et [Localité 4] [Localité 2], sont réunies à la date du 22 avril 2024 ;Ordonné en conséquence à Monsieur [H] [R]. Madame [T] [W] et Madame [K] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;Dit qu'à défaut pour Monsieur [H] [R] Madame [T] [W] et Madame [K] [R] d`avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai. PARIS HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration-des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Constaté que la dette au titre des loyers ct des charges jusqu'au 22 avril 2024 est apurée par l'effet de l'imputation des paiements postérieurs sur la dette la plus ancienne ;Condamné Monsieur [H] [R] seul à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH la somme de 17 140,63 euros au titre de l'arriéré d’indemnité d'occupation pour la période allant du 23 avril 2024 au 24 juin 2025 ;Condamné Monsieur [H] [R] seul à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 1 483,78 euros en mai 2025), à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;Condamné in solidum Monsieur [H] [R] Madame [T] [W] et Madame [K] [R] à verser à [Localité 1] HABITAT OPH une somme de 250 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;Condamné in solidum Monsieur [H] [R], Madame [T] [W] et Madame [K] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié le 8 octobre 2025 à Monsieur [H] [R] et un commandement de quitter les lieux lui a été ensuite délivré le 19 novembre 2025.

Monsieur [H] [R] justifie que son taux d’incapacité a été reconnu supérieur ou égal à 80 % et qu’il souffre de plusieurs pathologies graves et invalidantes qui nécessitent des soins quotidiens à domicile par des professionnels de santé ainsi qu’un suivi par plusieurs médecins au sein du groupe hospitalier [Localité 5] selon certificat du 20 mai 2026. Il atteste en outre avoir perçu des salaires à hauteur de 5 403 euros selon avis d’impôt établi en 2025. 

Ainsi, il démontre se trouver dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. 

Il ressort des éléments versés à son dossier que le demandeur est inscrit à une formation de télésurveillance validée par France Travail dans le cadre de son projet professionnel qu’il débutera en juin 2026, qu’il a obtenu un certificat de qualification conducteur ce même mois, et qu’il bénéficie d’une promesse unilatérale d’un CDI à compter du 1er septembre 2026 pour une rémunération mensuelle brute de l’ordre de 1 965,78 euros. 

Si ces efforts visant à sa réinsertion professionnelle sont avérés, ses démarches de relogement qui consistent au dépôt d’une demande de logement social en mars 2026 et à l’exercice d’un recours DALO en avril 2026 apparaissent tardives alors qu’il ne pouvait ignorer le risque de mise en œuvre d’une expulsion d’expulsion suite au jugement du 29 août 2025, la procédure ayant été initiée en novembre 2024. 

En outre, bien que le requérant justifie avoir repris le paiement des indemnités d’occupation depuis mars 2026, il y a lieu de prendre en compte le montant conséquent de la dette qui s’élève à 21 471,03 euros au 30 juin 2026

Au total, en dépit de son état de santé et de ses actions visant à sa réinsertion professionnelle, au vu du caractère tardif de ses démarches de relogement et de l’augmentation de la dette depuis la décision ordonnant son expulsion, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux. 


Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. 

Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Les dispositions de cet article ne sont toutefois pas applicables aux dettes d’aliment.

En l’espèce, Monsieur [H] [R] demande à ce qu’il soit autorisé à régler sa dette sur une durée de 36 mois. Or, la législation impose que les délais de paiement soient limités à une durée maximale de 24 mois.


Au regard du montant de la dette, le demandeur devrait ainsi régler des mensualités à hauteur de 894 euros, soit un montant qu’il n’est pas en mesure d’acquitter compte tenu de la rémunération fixée dans la promesse unilatérale d’embauche dont il justifie.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile du défendeur.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.



PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

REJETTE la demande d’annulation de la signification du jugement 29 août 2025 datée du 8 octobre 2025,

REJETTE la demande d’annulation de la signification du commandement de quitter les lieux du 19 novembre 2025,

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux,

REJETTE la demande de délais de paiement,

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [Localité 1] HABITAT - OPH,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 7] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 8].

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 1371, code de procedure civile 649). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:23:29.681Z.