Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 6 août 2026, n° 26/81099
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue le 19 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris agissant par délégation du Président du tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 27 décembre 2024 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail, - Dit qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] et [Adresse 4] à Paris, la société Boulangerie du Palais pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, - Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné la société Boulangerie du Palais à payer à la SCI [L] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, - Condamné la société Boulangerie du Palais à payer à la SCI [L] la somme provisionnelle de 16.442,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 2 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), - Rejeté le surplus des demandes de la SCI [L], - Condamné la société Boulangerie du Palais aux dépens, - Condamné la société Boulangerie du Palais à payer à la SCI [L] la somme de 2.250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à la société Boulangerie du Palais le 6 février 2026. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de dix jours lui a ensuite été délivré le 19 mars 2026. Par acte du 10 avril 2026 remis à personne morale, la société Boulangerie du Palais a fait assigner la SCI [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la procédure d’expulsion et d’obtention d’un délai de grâce. A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 22 juin 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Boulangerie du Palais et la SCI [L] ont comparu représentées par leurs avocats. La société Boulangerie du Palais a déposé une question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct de ses écritures et sollicite sa transmission à la Cour de cassation, outre le sursis à statuer sur les autres demandes. La question est la suivante : les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce, en tant qu’elles permettent que l’acquisition d’une clause résolutoire insérée dans un bail commercial conduise à l’expulsion du preneur et à la perte irréversible de son droit au bail, sans garantie légale imposant au juge saisi de l’exécution forcée de contrôler la proportionnalité de la mesure au regard de la régularisation intégrale de la dette locative, de la bonne foi du preneur, de l’information effective de celui-ci et de la sauvegarde du fonds de commerce, portent elles atteinte au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et au droit à un recours juridictionnel effectifs garantis par les articles 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En réponse à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la SCI [L] demande le rejet de la demande de transmission de la question. Conformément à l’article 126-4 du code de procédure civile, la question de constitutionnalité a été transmise au Ministère Public pour avis par soit-transmis du 10 juillet 2026. Sur le fond, la société Boulangerie du Palais a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre liminaire, Dise et juge qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire, Fasse application de l’article 21 du Code de procédure civile, Invite les parties à une tentative de conciliation portant sur la situation locative, le décompte actualisé, les paiements intervenus, les imputations contestées, les charges, les régularisations, les modalités éventuelles de règlement et les conditions permettant d’éviter la disparition du fonds de commerce exploité par la société Boulangerie du Palais, Ordonne la production par la SCI [L], ou par son gestionnaire, d’un décompte locatif actualisé, détaillé et contradictoire, distinguant les loyers, charges, régularisations, frais, pénalités, indemnités d’occupation et règlements imputés, Renvoie l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties d’échanger utilement leurs justificatifs et de rechercher une solution amiable adaptée aux enjeux économiques du litige, Dise que cette demande de conciliation est formée sans renonciation par la société Boulangerie du Palais à ses moyens de nullité, d’inopposabilité, de contestation de l’exécution, de délais et d’indemnisation, A défaut de conciliation, à titre principal, Juge que les demandes de la société Boulangerie du Palais ne tendent pas à remettre en cause le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025, mais à contester la régularité des actes d’exécution et les conditions de mise en œuvre de l’expulsion, Juge que ces contestations relèvent de la compétence du Juge de l’exécution, Rejette en conséquence le moyen de la SCI [L] tiré de l’impossibilité prétendue pour le Juge de l’exécution de connaître des demandes de la société Boulangerie du Palais, Juge que la SCI [L] ne répond pas utilement aux moyens tirés de l’irrégularité du commandement de payer du 27 novembre 2024, de la signification de l’ordonnance du 6 février 2026 et du commandement de quitter les lieux du 19 mars 2026, Juge que l’argumentation de la SCI [L] présente un caractère dilatoire en ce qu’elle vise à faire échapper au contrôle du Juge de l’exécution les actes d’exécution contestés, Juge que les poursuites d’expulsion ont été engagées dans des conditions abusives, alors que la dette invoquée avait été réglée et que le preneur n’a pas été régulièrement informé, Annule ou à tout le moins déclare inopposable à la société Boulangerie du Palais les actes d’exécution contestés, Constate que les actes d’exécution poursuivis reposent sur un décompte locatif gravement contestable, Constate que la dette invoquée par le bailleur est principalement composée de deux écritures anciennes du 22 décembre 2023, à savoir : Une provision sur charges de 7 583,36 €, Une provision « divers non soumis à honoraires » de 7 395,15 €, Soit un total de 14 978,51 €, Constate que ces deux postes représentent environ 67 % du commandement de payer du 27 novembre 2024 et plus de 92 % du solde réclamé dans la relance du 19 février 2025, Constate que ces sommes sont demeurées strictement identiques d’un décompte à l’autre, alors même que le preneur continuait de régler les loyers courants, Constate que le bailleur ne produit aucun décompte régularisé, aucune ventilation précise, aucun état annuel des charges, aucune facture, ni aucun justificatif permettant d’établir la réalité, le montant et l’exigibilité des sommes réclamées au titre des deux provisions du 22 décembre 2023, Constate que le poste intitulé « provision divers non soumis à honoraires » ne permet pas d’identifier la nature exacte de la créance alléguée, ni son fondement contractuel, ni son caractère récupérable, Constate que la créance invoquée n’est donc pas établie dans sa composition, son montant et son exigibilité, Constate l’existence d’une difficulté sérieuse d’exécution tenant à la composition réelle de la dette réclamée, Constate que le paiement de 17 112,24 € intervenu en août 2025 est susceptible d’avoir apuré la dette réellement exigible, voire de révéler un trop-versé, sous réserve de la reconstitution contradictoire du compte locataire, Juge que les deux provisions litigieuses du 22 décembre 2023, d’un montant total de 14.978,51 €, ne peuvent servir de fondement utile à la poursuite des actes d’exécution en l’absence de justificatifs complets, précis et vérifiables,Juge qu’en l’état, le bailleur ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible permettant la poursuite de l’exécution forcée dans les proportions alléguées, En conséquence, Ordonne la suspension des actes d’exécution poursuivis sur la base du décompte contesté, Dise qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie tant que le bailleur n’aura pas produit un compte locataire complet, détaillé, contradictoire et justifié,Ordonne au bailleur de produire un compte locataire complet depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à la date de l’audience, faisant apparaître distinctement : Les loyers échus, Les loyers réglés, Les charges appelées, Les charges réellement exposées, Les régularisations annuelles,Les justificatifs de charges, Le fondement contractuel de chaque poste imputé au preneur,Les factures ou pièces comptables correspondant aux postes litigieux,L’imputation exacte du paiement de 17 112,24 €,Le solde réel éventuellement dû,Ordonne au bailleur de produire tous justificatifs relatifs aux deux écritures du 22 décembre 2023, à savoir :La provision sur charges de 7 583,36 €, La provision « divers non soumis à honoraires » de 7 395,15 €, Dise qu’à défaut de production de ces justificatifs, les sommes de 14 978,51 € devront être écartées du décompte opposable au preneur dans le cadre de la présente exécution, Dise que le paiement de 17 112,24 € intervenu en août 2025 devra être imputé prioritairement sur les sommes certaines, liquides et exigibles, Dise qu’en l’état, la poursuite de l’exécution forcée, et spécialement d’une expulsion commerciale, serait manifestement disproportionnée au regard du caractère opaque, non régularisé et non justifié du décompte invoqué,Ordonne l’arrêt immédiat des mesures d’expulsion. A titre subsidiaire, si par impossible le juge de l’exécution estimait qu’un solde demeurait dû, Accorde au preneur les plus larges délais de paiement compatibles avec sa situation, la poursuite de son exploitation commerciale et la préservation de son fonds de commerce,Dise que les paiements déjà effectués, et notamment le versement de 17 112,24 € intervenu en août 2025, devront être pris en compte dans l’échéancier éventuellement fixé, Suspende, pendant toute la durée des délais accordés, les effets des actes d’exécution et toute mesure d’expulsion,Dise que le respect de l’échéancier fera obstacle à toute reprise des poursuites, À titre infiniment subsidiaire, Accorde au preneur les plus larges délais pour quitter les lieux, compte tenu de la nature commerciale des locaux, de la nécessité de préserver l’exploitation du fonds de commerce, des paiements déjà intervenus et de la bonne foi du preneur, Suspende toute mesure d’expulsion pendant la durée des délais ainsi accordés, En tout état de cause, Constate la bonne foi du preneur, qui a continué à régler les loyers courants et a procédé à un paiement substantiel de 17 112,24 €, Constate que la procédure d’exécution repose sur un décompte opaque, incomplet et non contradictoire, Déboute le bailleur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,Condamne le bailleur aux entiers dépens, Condamne le bailleur à payer au preneur la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la décision à intervenir est exécutoire de droit. Pour sa part, la SCI [L] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute la société Boulangerie du Palais de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, Juge que le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de remettre en cause la résiliation du bail constatée par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025, Juge que les règlements invoqués par la société Boulangerie du Palais sont sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire constatée judiciairement depuis le 27 décembre 2024, Condamne la société Boulangerie du Palais à verser à la SCI [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Boulangerie du Palais aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry David, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la question prioritaire de constitutionnalité L’article 61-1 de la Constitution permet à toute juridiction de saisir le Conseil constitutionnel d’une question relative à la constitutionnalité d’une disposition législative et de l’atteinte qu’elle porte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Selon l’article 62 de la Constitution, la disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le conseil peut alors déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. La décision rendue par le Conseil constitutionnel n’est pas susceptible de recours et s’impose aux pouvoirs publics comme à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Selon l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction de renvoi transmet la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : “1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.” Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, ou du Conseil constitutionnel s’il a été saisi, sauf exceptions détaillées par l’article 23-3 de cette même ordonnance. Selon les articles 126-1 à 126-7 du code de procédure civile, la question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée dans un écrit distinct et motivé à peine d’irrecevabilité que le juge doit soulever d’office. Le juge qui statue sur la transmission de la question est celui qui connaît de l’instance au cours de laquelle elle est soulevée, il statue sans délai, le ministère public avisé, les parties entendues ou appelées. Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de cette question. La décision de transmission n’est susceptible d’aucun recours et les parties. La décision de refus de transmission ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formée contre une décision tranchant tout ou partie du litige. En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité a été rédigée et motivée dans un écrit distinct des écritures au fond du demandeur, satisfaisant à la condition de forme prévue par l’article 126-2 du Code de procédure civile. Par soit-transmis du 10 juillet 2026, la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise pour avis au Ministère Public. Au jour de la décision, aucun avis n’a été transmis. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article L. 145-41 alinéa 1 du Code de commerce en ce qu’il prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ». La société Boulangerie du Palais conteste la constitutionnalité de cet article en ce qu’il permet la perte définitive du droit au bail et du fonds de commerce, sans garantie légale suffisante, permettant au juge saisi de l’exécution de tenir compte de la régularisation intégrale de la dette, de la bonne foi du preneur, de la valeur économique du fonds et de la disproportion manifeste de l’expulsion. Il est observé que cet article a servi de fondement à l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2025 ayant constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ont été réunies à la date du 27 décembre 2024. La procédure d’expulsion engagée par la défenderesse ne résulte pas de cet article mais de l’ordonnance rendue sur son fondement. Or selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Dès lors que le juge de l’exécution ne détient pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire, il ne peut apprécier la proportionnalité du prononcé de l’expulsion sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire mettant fin au bail, que la dette ait été ou non réglée par le preneur. Le juge de l’exécution n’est saisi que de la contestation des mesures d’exécution forcée, soit en l’occurrence de la régularité de la mesure d’expulsion engagée par la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et de l’opportunité d’octroyer un délai de grâce. Le présent litige ne porte pas sur le fond de l’affaire, sur la résiliation du bail et ses conséquences, mais seulement sur les conditions de l’exécution forcée. Ainsi, l’article L. 145-41 du Code de commerce n’est pas applicable à la présente procédure au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958. En l’absence de cette condition, la demande de transmission de cette question sera rejetée. En l’absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, il convient d’examiner les demandes formées sur le fond par la demanderesse. Sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Tel est le cas des demandes suivantes formées par la société Boulangerie du Palais : Dise et juge qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire, Fasse application de l’article 21 du Code de procédure civile, Juge que les demandes de la société Boulangerie du Palais ne tendent pas à remettre en cause le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025, mais à contester la régularité des actes d’exécution et les conditions de mise en œuvre de l’expulsion, Juge que la SCI [L] ne répond pas utilement aux moyens tirés de l’irrégularité du commandement de payer du 27 novembre 2024, de la signification de l’ordonnance du 6 février 2026 et du commandement de quitter les lieux du 19 mars 2026, Juge que l’argumentation de la SCI [L] présente un caractère dilatoire en ce qu’elle vise à faire échapper au contrôle du Juge de l’exécution les actes d’exécution contestés, Constate que les actes d’exécution poursuivis reposent sur un décompte locatif gravement contestable, Constate que la dette invoquée par le bailleur est principalement composée de deux écritures anciennes du 22 décembre 2023, à savoir : Une provision sur charges de 7 583,36 €, Une provision « divers non soumis à honoraires » de 7 395,15 €, Soit un total de 14 978,51 €, Constate que ces deux postes représentent environ 67 % du commandement de payer du 27 novembre 2024 et plus de 92 % du solde réclamé dans la relance du 19 février 2025, Constate que ces sommes sont demeurées strictement identiques d’un décompte à l’autre, alors même que le preneur continuait de régler les loyers courants, Constate que le bailleur ne produit aucun décompte régularisé, aucune ventilation précise, aucun état annuel des charges, aucune facture, ni aucun justificatif permettant d’établir la réalité, le montant et l’exigibilité des sommes réclamées au titre des deux provisions du 22 décembre 2023, Constate que le poste intitulé « provision divers non soumis à honoraires » ne permet pas d’identifier la nature exacte de la créance alléguée, ni son fondement contractuel, ni son caractère récupérable, Constate que la créance invoquée n’est donc pas établie dans sa composition, son montant et son exigibilité, Constate l’existence d’une difficulté sérieuse d’exécution tenant à la composition réelle de la dette réclamée, Constate que le paiement de 17 112,24 € intervenu en août 2025 est susceptible d’avoir apuré la dette réellement exigible, voire de révéler un trop-versé, sous réserve de la reconstitution contradictoire du compte locataire, Juge que les deux provisions litigieuses du 22 décembre 2023, d’un montant total de 14.978,51 €, ne peuvent servir de fondement utile à la poursuite des actes d’exécution en l’absence de justificatifs complets, précis et vérifiables,Juge qu’en l’état, le bailleur ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible permettant la poursuite de l’exécution forcée dans les proportions alléguées, Dise qu’à défaut de production des justificatifs, les sommes de 14 978,51 € devront être écartées du décompte opposable au preneur dans le cadre de la présente exécution, Dise que le paiement de 17 112,24 € intervenu en août 2025 devra être imputé prioritairement sur les sommes certaines, liquides et exigibles, Dise qu’en l’état, la poursuite de l’exécution forcée, et spécialement d’une expulsion commerciale, serait manifestement disproportionnée au regard du caractère opaque, non régularisé et non justifié du décompte invoqué,Dise que les paiements déjà effectués, et notamment le versement de 17 112,24 € intervenu en août 2025, devront être pris en compte dans l’échéancier éventuellement fixé, Constate la bonne foi du preneur, qui a continué à régler les loyers courants et a procédé à un paiement substantiel de 17 112,24 €, Constate que la procédure d’exécution repose sur un décompte opaque, incomplet et non contradictoire. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Sur la recevabilité des demandes La demande de la SCI [L] visant à juger que le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de remettre en cause la résiliation du bail constatée par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025 s’analyse en une demande d’irrecevabilité des demandes en ce sens de la société Boulangerie du Palais. A l’inverse, la demande de cette dernière visant à juger que ces contestations relèvent du juge de l’exécution et rejette le moyen de la SCI [L] tiré de l’impossibilité pour le juge de l’exécution de connaitre ces demandes, s’analysent en une prétention visant à déclarer recevables les demandes afférentes. En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis les cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable. Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Dans le cas présent, une ordonnance de référé, exécutoire de plein droit, a été rendue le 19 novembre 2025. Ce faisant, la remise en cause de cette décision ne peut se faire qu’à l’occasion d’un appel. Les demandes formées par la société Boulangerie du Palais, visant à modifier l’imputation des paiements et les règlements effectués et remettre en cause le commandement de payer du 27 novembre 2024 et son décompte reviennent à modifier un titre exécutoire, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution qui ne peut se substituer au juge du fond, et ce quand bien même le titre serait erroné ou contesté par le débiteur. Il en est de même des demandes visant à suspendre l’exécution de la décision, qui ne peuvent intervenir que dans le cadre des délais de grâce et non au motif d’une contestation de la décision rendue au fond. La demande de la société Boulangerie du Palais visant à dire que le respect de l’échéancier fera obstacle à la reprise des poursuites s’analyse en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge de l’exécution. Dans ces circonstances, les demandes suivantes doivent être déclarées irrecevables : Ordonner la suspension des actes d’exécution poursuivis sur la base du décompte contesté, Dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie tant que le bailleur n’aura pas produit un compte locataire complet, détaillé, contradictoire et justifié,Dire que le respect de l’échéancier fera obstacle à toute reprise des poursuites. Sur la demande de rejet des pièces n°3, 4 et 5 de la défenderesse L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. En l’espèce, la société Boulangerie du Palais sollicite le rejet des pièces n°3,4 et 5 de la SCI [L], communiquées tardivement. Pour autant, il résulte du bordereau de pièces communiqué à la fin de ses écritures qu’il s’agit de l’assignation signifiée le 10 juillet 2025 qui n’a finalement pas été communiquée par la défenderesse ainsi que de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025 et du procès-verbal de signification de ladite ordonnance. Il est observé qu’il s’agit de pièces de procédures et qu’elles sont également communiquées par la société Boulangerie du Palais de sorte que sa demande est sans objet et doit être rejetée. Sur la demande de conciliation Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. En l’espèce, la SCI [L], qui sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la société Boulangerie du Palais, s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure de résolution amiable du litige. Elle ne peut y être contrainte de sorte qu’il convient de débouter la société Boulangerie du Palais de sa demande de conciliation ainsi que de ses demandes subséquentes. Sur la demande de communication de pièces Les pièces dont la société Boulangerie du Palais demande la communication sont sans effet sur l’appréciation des demandes qu’elle formule. Dès lors, il convient de l’en débouter. Sur la demande de nullité de la procédure d’expulsion Sur les moyens relatifs à la régularité des actes de procédure Tel qu’il l’a été rappelé en préalable, la question de la régularité du commandement de payer du 27 novembre 2024 ne relève pas du juge de l’exécution, lequel ne peut en prononcer la nullité. Il peut en revanche statuer sur la régularité des procès-verbaux de signification du titre exécutoire et du commandement de quitter les lieux. Les procès-verbaux contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Selon l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. L’article R. 411-1 du même code prévoit que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement. La société Boulangerie du Palais conteste la signification de l’ordonnance de référé et du commandement de quitter les lieux au motif que les actes n’ont pas été remis à une personne habilitée à la représenter et qu’ils ne confirment pas le nom, la fonction, la qualité de l’employée ni son habilitation à recevoir l’acte. Elle soutient ne pas avoir été régulièrement informée de l’ordonnance ce qui l’a privée de sa possibilité de faire appel. S’agissant de l’acte de signification de l’ordonnance de référé En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance de référé a été remis à étude. S’agissant des circonstances rendant impossible la remise à personne de l’acte, il est mentionné l’absence de personne habilitée et le fait que la seule personne présente a refusé de recevoir l’acte. Il est observé que l’absence du destinataire et de toute personne habilitée par lui à recevoir le pli suffit à justifier l’impossibilité de remettre l’acte à personne. Le commissaire de justice précise ensuite que l’adresse du siège a été confirmée par une employée. Aucune autre diligence n’a été réalisée par l’auxiliaire de justice pour s’assurer de la réalité du domicile, alors qu’il est de principe que celui-ci doit effectuer au moins deux vérifications. Toutefois, la demanderesse ne conteste pas qu’à la date de la signification, il s’agissait bien de l’adresse de son siège social, de sorte que la débitrice ne justifie d’aucun grief tiré de ce défaut de seconde vérification. Dès lors, l’irrégularité soulevée ne justifie pas d’annuler la signification critiquée. S’agissant du commandement de quitter les lieux La société Boulangerie du Palais formule les mêmes griefs sur le commandement de quitter les lieux quant à l’insuffisance des diligences du commissaire de justice. Il apparait qu’un raisonnement analogue peut être repris et que la demanderesse ne justifie pas davantage d’un grief dans la mesure où les diligences ont été effectuées par le commissaire de justice instrumentaire à son adresse effective. Sur les moyens relatifs au caractère abusif et déloyal de la procédure d’expulsion L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, l’ordonnance de référé a été rendue le 19 novembre 2025 et le commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré le 19 mars 2026 pour le 29 mars 2026. Contrairement à ce que soutient la société Boulangerie du Palais, le contrôle effectué par le juge de l’exécution sur les actes d’exécution contestés ne peut avoir pour effet de remettre en cause ce qui a été retenu par le titre exécutoire sur le fondement duquel ils sont exécutés. Aussi, il ne peut être considéré que l’expulsion a été poursuivie dans des conditions abusives au seul motif que la dette invoquée a été réglée et que le preneur en a été informé, dans la mesure où la SCI [L] justifie d’une décision de justice, exécutoire à titre provisoire, prononçant l’expulsion. L’argumentation soulevée par la société Boulangerie du Palais vise uniquement à remettre en cause le bienfondé de l’ordonnance litigieuse et non de la procédure d’expulsion elle-même, pratiquée sur son fondement. La société Boulangerie du Palais soulève également le caractère particulièrement bref du délai posé par le commandement. Pour autant, un délai de dix jours n’apparait pas en soi un délai déraisonnable et ne constitue pas une cause de nullité. Par ailleurs, il est erroné de soutenir que « les actes d’exécution poursuivis », en l’occurrence uniquement la procédure d’expulsion, reposent sur un décompte erroné, pour le même motif, que la procédure d’expulsion est diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire dont la SCI [L] peut légitimement se prévaloir et non sur un décompte ou une créance, lesquels étaient contestables devant le juge des référés et ne peuvent être remis en cause devant le juge de l’exécution. L’expulsion elle-même n’a pas été prononcée compte-tenu de l’existence d’une créance au profit du bailleurs mais au regard de l’extinction du bail qui en découle par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. En outre, le recours à la procédure d’expulsion a été expressément prévue par l’ordonnance de référé à défaut de départ volontaire des lieux par le locataire, de sorte que la disproportion ne peut être invoquée pour y faire obstacle et ce en dépit des conséquences économiques indéniables que cette mesure suppose. En tout état de cause, le caractère abusif d’une mesure d’exécution forcée ne peut donner lieu qu’à sa mainlevée, qui n’est pas demandée et non à sa nullité de sorte que les moyens soulevés par la société Boulangerie du Palais sont inopérants. *** Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Boulangerie du Palais doit être déboutée de ses demandes visant à annuler les procès-verbaux de signification de l’ordonnance de référé et de commandement de quitter les lieux. Sur la demande de délais de paiement La société Boulangerie du Palais sollicite que les paiements effectués, notamment le versement de 17.112,24 euros intervenu en août 2025, soit pris en compte dans l’échéancier éventuellement fixé. Or, la société Boulangerie du Palais a été condamnée à payer à la SCI [L] la somme provisionnelle de 16.442,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 2 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse). La créance ayant été fixée par un titre exécutoire, elle est certaine, liquide et exigible. Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause son montant en prenant en compte des versements antérieurs à la décision. Par ailleurs, la société Boulangerie du Palais ne prétend pas ne pas être en capacité de régler la somme mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025 sans échéancier, elle tire argument des délais de paiement pour obtenir la suspension de la clause résolutoire. Pour autant, la demande de suspension a été déclarée irrecevable, faute de pouvoir pour le juge de l’exécution de créer ou de modifier un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Ainsi, la demande de délais de paiement formée par la société Boulangerie du Palais n’est pas fondée. Elle sera rejetée. Sur la demande de délai mois pour quitter les lieux En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes. En l’espèce, la société Boulangerie du Palais formule à titre infiniment subsidiaire une demande de délai pour quitter les lieux sans étayer sa demande ni en fait ni en droit. Elle ne justifie pas de ce que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ni de sa situation financière ni de ses recherches de relogement. Dans ces conditions la demande de délai de grâce formée par la société Boulangerie du Palais ne peut qu’être rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Boulangerie du Palais qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Boulangerie du Palais, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la SCI [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de la société Boulangerie du Palais de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 145-41 du Code de commerce ; DIT que la présente décision sera transmise pour information au Ministère Public conformément à l’article 126-7 du code de procédure civile, DECLARE irrecevables les demandes suivantes formées par la société Boulangerie du Palais : « Ordonner la suspension des actes d’exécution poursuivis sur la base du décompte contesté, Dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie tant que le bailleur n’aura pas produit un compte locataire complet, détaillé, contradictoire et justifié,Dire que le respect de l’échéancier fera obstacle à toute reprise des poursuites », DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de sa demande visant à inviter les parties à une tentative de conciliation et ses demandes subséquentes ; DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de sa demande visant à la communication d’un compte locataire complet depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à la date de l’audience et à la production de justificatifs relatifs aux deux écritures du 22 décembre 2023 ; DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de ses demandes de nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2025 et du commandement de quitter les lieux et plus généralement de sa demande visant à « annuler les actes d’exécution contestés » ; DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de sa demande subsidiaire de délais de paiement et de sa demande subséquente de suspension des mesures d’exécution pendant ces délais ; DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de sa demande infiniment subsidiaire de délais aux fins de quitter les lieux formée ainsi que sa demande subséquente visant à arrêter la mesure d’expulsion ; DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6] ; DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société Boulangerie du Palais au paiement de la somme de 2.000 euros entre les mains de la SCI [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Boulangerie du Palais au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 06 août 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/81099 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAQC N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me DAVID par LS CCC à ME [H] par LS CCC au parquet de [Localité 1] CCC au préfet par LS LE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 août 2026 DEMANDERESSE S.A.S. LA BOULANGERIE DU PALAIS RCS DE [Localité 1] N°810 800 912 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0714 DÉFENDERESSE S.C.I. [L] RCS DE [Localité 1] N° 524 836 368 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0436 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 22 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue le 19 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris agissant par délégation du Président du tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 27 décembre 2024 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail, - Dit qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] et [Adresse 4] à Paris, la société Boulangerie du Palais pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, - Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné la société Boulangerie du Palais à payer à la SCI [L] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, - Condamné la société Boulangerie du Palais à payer à la SCI [L] la somme provisionnelle de 16.442,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 2 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), - Rejeté le surplus des demandes de la SCI [L], - Condamné la société Boulangerie du Palais aux dépens, - Condamné la société Boulangerie du Palais à payer à la SCI [L] la somme de 2.250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à la société Boulangerie du Palais le 6 février 2026. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de dix jours lui a ensuite été délivré le 19 mars 2026. Par acte du 10 avril 2026 remis à personne morale, la société Boulangerie du Palais a fait assigner la SCI [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la procédure d’expulsion et d’obtention d’un délai de grâce. A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 22 juin 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Boulangerie du Palais et la SCI [L] ont comparu représentées par leurs avocats. La société Boulangerie du Palais a déposé une question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct de ses écritures et sollicite sa transmission à la Cour de cassation, outre le sursis à statuer sur les autres demandes. La question est la suivante : les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce, en tant qu’elles permettent que l’acquisition d’une clause résolutoire insérée dans un bail commercial conduise à l’expulsion du preneur et à la perte irréversible de son droit au bail, sans garantie légale imposant au juge saisi de l’exécution forcée de contrôler la proportionnalité de la mesure au regard de la régularisation intégrale de la dette locative, de la bonne foi du preneur, de l’information effective de celui-ci et de la sauvegarde du fonds de commerce, portent elles atteinte au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et au droit à un recours juridictionnel effectifs garantis par les articles 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En réponse à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la SCI [L] demande le rejet de la demande de transmission de la question. Conformément à l’article 126-4 du code de procédure civile, la question de constitutionnalité a été transmise au Ministère Public pour avis par soit-transmis du 10 juillet 2026. Sur le fond, la société Boulangerie du Palais a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre liminaire, Dise et juge qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire, Fasse application de l’article 21 du Code de procédure civile, Invite les parties à une tentative de conciliation portant sur la situation locative, le décompte actualisé, les paiements intervenus, les imputations contestées, les charges, les régularisations, les modalités éventuelles de règlement et les conditions permettant d’éviter la disparition du fonds de commerce exploité par la société Boulangerie du Palais, Ordonne la production par la SCI [L], ou par son gestionnaire, d’un décompte locatif actualisé, détaillé et contradictoire, distinguant les loyers, charges, régularisations, frais, pénalités, indemnités d’occupation et règlements imputés, Renvoie l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties d’échanger utilement leurs justificatifs et de rechercher une solution amiable adaptée aux enjeux économiques du litige, Dise que cette demande de conciliation est formée sans renonciation par la société Boulangerie du Palais à ses moyens de nullité, d’inopposabilité, de contestation de l’exécution, de délais et d’indemnisation, A défaut de conciliation, à titre principal, Juge que les demandes de la société Boulangerie du Palais ne tendent pas à remettre en cause le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025, mais à contester la régularité des actes d’exécution et les conditions de mise en œuvre de l’expulsion, Juge que ces contestations relèvent de la compétence du Juge de l’exécution, Rejette en conséquence le moyen de la SCI [L] tiré de l’impossibilité prétendue pour le Juge de l’exécution de connaître des demandes de la société Boulangerie du Palais, Juge que la SCI [L] ne répond pas utilement aux moyens tirés de l’irrégularité du commandement de payer du 27 novembre 2024, de la signification de l’ordonnance du 6 février 2026 et du commandement de quitter les lieux du 19 mars 2026, Juge que l’argumentation de la SCI [L] présente un caractère dilatoire en ce qu’elle vise à faire échapper au contrôle du Juge de l’exécution les actes d’exécution contestés, Juge que les poursuites d’expulsion ont été engagées dans des conditions abusives, alors que la dette invoquée avait été réglée et que le preneur n’a pas été régulièrement informé, Annule ou à tout le moins déclare inopposable à la société Boulangerie du Palais les actes d’exécution contestés, Constate que les actes d’exécution poursuivis reposent sur un décompte locatif gravement contestable, Constate que la dette invoquée par le bailleur est principalement composée de deux écritures anciennes du 22 décembre 2023, à savoir : Une provision sur charges de 7 583,36 €, Une provision « divers non soumis à honoraires » de 7 395,15 €, Soit un total de 14 978,51 €, Constate que ces deux postes représentent environ 67 % du commandement de payer du 27 novembre 2024 et plus de 92 % du solde réclamé dans la relance du 19 février 2025, Constate que ces sommes sont demeurées strictement identiques d’un décompte à l’autre, alors même que le preneur continuait de régler les loyers courants, Constate que le bailleur ne produit aucun décompte régularisé, aucune ventilation précise, aucun état annuel des charges, aucune facture, ni aucun justificatif permettant d’établir la réalité, le montant et l’exigibilité des sommes réclamées au titre des deux provisions du 22 décembre 2023, Constate que le poste intitulé « provision divers non soumis à honoraires » ne permet pas d’identifier la nature exacte de la créance alléguée, ni son fondement contractuel, ni son caractère récupérable, Constate que la créance invoquée n’est donc pas établie dans sa composition, son montant et son exigibilité, Constate l’existence d’une difficulté sérieuse d’exécution tenant à la composition réelle de la dette réclamée, Constate que le paiement de 17 112,24 € intervenu en août 2025 est susceptible d’avoir apuré la dette réellement exigible, voire de révéler un trop-versé, sous réserve de la reconstitution contradictoire du compte locataire, Juge que les deux provisions litigieuses du 22 décembre 2023, d’un montant total de 14.978,51 €, ne peuvent servir de fondement utile à la poursuite des actes d’exécution en l’absence de justificatifs complets, précis et vérifiables,Juge qu’en l’état, le bailleur ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible permettant la poursuite de l’exécution forcée dans les proportions alléguées, En conséquence, Ordonne la suspension des actes d’exécution poursuivis sur la base du décompte contesté, Dise qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie tant que le bailleur n’aura pas produit un compte locataire complet, détaillé, contradictoire et justifié,Ordonne au bailleur de produire un compte locataire complet depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à la date de l’audience, faisant apparaître distinctement : Les loyers échus, Les loyers réglés, Les charges appelées, Les charges réellement exposées, Les régularisations annuelles,Les justificatifs de charges, Le fondement contractuel de chaque poste imputé au preneur,Les factures ou pièces comptables correspondant aux postes litigieux,L’imputation exacte du paiement de 17 112,24 €,Le solde réel éventuellement dû,Ordonne au bailleur de produire tous justificatifs relatifs aux deux écritures du 22 décembre 2023, à savoir :La provision sur charges de 7 583,36 €, La provision « divers non soumis à honoraires » de 7 395,15 €, Dise qu’à défaut de production de ces justificatifs, les sommes de 14 978,51 € devront être écartées du décompte opposable au preneur dans le cadre de la présente exécution, Dise que le paiement de 17 112,24 € intervenu en août 2025 devra être imputé prioritairement sur les sommes certaines, liquides et exigibles, Dise qu’en l’état, la poursuite de l’exécution forcée, et spécialement d’une expulsion commerciale, serait manifestement disproportionnée au regard du caractère opaque, non régularisé et non justifié du décompte invoqué,Ordonne l’arrêt immédiat des mesures d’expulsion. A titre subsidiaire, si par impossible le juge de l’exécution estimait qu’un solde demeurait dû, Accorde au preneur les plus larges délais de paiement compatibles avec sa situation, la poursuite de son exploitation commerciale et la préservation de son fonds de commerce,Dise que les paiements déjà effectués, et notamment le versement de 17 112,24 € intervenu en août 2025, devront être pris en compte dans l’échéancier éventuellement fixé, Suspende, pendant toute la durée des délais accordés, les effets des actes d’exécution et toute mesure d’expulsion,Dise que le respect de l’échéancier fera obstacle à toute reprise des poursuites, À titre infiniment subsidiaire, Accorde au preneur les plus larges délais pour quitter les lieux, compte tenu de la nature commerciale des locaux, de la nécessité de préserver l’exploitation du fonds de commerce, des paiements déjà intervenus et de la bonne foi du preneur, Suspende toute mesure d’expulsion pendant la durée des délais ainsi accordés, En tout état de cause, Constate la bonne foi du preneur, qui a continué à régler les loyers courants et a procédé à un paiement substantiel de 17 112,24 €, Constate que la procédure d’exécution repose sur un décompte opaque, incomplet et non contradictoire, Déboute le bailleur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,Condamne le bailleur aux entiers dépens, Condamne le bailleur à payer au preneur la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la décision à intervenir est exécutoire de droit. Pour sa part, la SCI [L] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute la société Boulangerie du Palais de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, Juge que le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de remettre en cause la résiliation du bail constatée par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025, Juge que les règlements invoqués par la société Boulangerie du Palais sont sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire constatée judiciairement depuis le 27 décembre 2024, Condamne la société Boulangerie du Palais à verser à la SCI [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Boulangerie du Palais aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry David, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 MOTIFS DE LA DECISION Sur la question prioritaire de constitutionnalité L’article 61-1 de la Constitution permet à toute juridiction de saisir le Conseil constitutionnel d’une question relative à la constitutionnalité d’une disposition législative et de l’atteinte qu’elle porte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Selon l’article 62 de la Constitution, la disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le conseil peut alors déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. La décision rendue par le Conseil constitutionnel n’est pas susceptible de recours et s’impose aux pouvoirs publics comme à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Selon l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction de renvoi transmet la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : “1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.” Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, ou du Conseil constitutionnel s’il a été saisi, sauf exceptions détaillées par l’article 23-3 de cette même ordonnance. Selon les articles 126-1 à 126-7 du code de procédure civile, la question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée dans un écrit distinct et motivé à peine d’irrecevabilité que le juge doit soulever d’office. Le juge qui statue sur la transmission de la question est celui qui connaît de l’instance au cours de laquelle elle est soulevée, il statue sans délai, le ministère public avisé, les parties entendues ou appelées. Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de cette question. La décision de transmission n’est susceptible d’aucun recours et les parties. La décision de refus de transmission ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formée contre une décision tranchant tout ou partie du litige. En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité a été rédigée et motivée dans un écrit distinct des écritures au fond du demandeur, satisfaisant à la condition de forme prévue par l’article 126-2 du Code de procédure civile. Par soit-transmis du 10 juillet 2026, la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise pour avis au Ministère Public. Au jour de la décision, aucun avis n’a été transmis. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article L. 145-41 alinéa 1 du Code de commerce en ce qu’il prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ». La société Boulangerie du Palais conteste la constitutionnalité de cet article en ce qu’il permet la perte définitive du droit au bail et du fonds de commerce, sans garantie légale suffisante, permettant au juge saisi de l’exécution de tenir compte de la régularisation intégrale de la dette, de la bonne foi du preneur, de la valeur économique du fonds et de la disproportion manifeste de l’expulsion. Il est observé que cet article a servi de fondement à l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2025 ayant constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ont été réunies à la date du 27 décembre 2024. La procédure d’expulsion engagée par la défenderesse ne résulte pas de cet article mais de l’ordonnance rendue sur son fondement. Or selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Dès lors que le juge de l’exécution ne détient pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire, il ne peut apprécier la proportionnalité du prononcé de l’expulsion sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire mettant fin au bail, que la dette ait été ou non réglée par le preneur. Le juge de l’exécution n’est saisi que de la contestation des mesures d’exécution forcée, soit en l’occurrence de la régularité de la mesure d’expulsion engagée par la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et de l’opportunité d’octroyer un délai de grâce. Le présent litige ne porte pas sur le fond de l’affaire, sur la résiliation du bail et ses conséquences, mais seulement sur les conditions de l’exécution forcée. Ainsi, l’article L. 145-41 du Code de commerce n’est pas applicable à la présente procédure au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958. En l’absence de cette condition, la demande de transmission de cette question sera rejetée. En l’absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, il convient d’examiner les demandes formées sur le fond par la demanderesse. Sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Tel est le cas des demandes suivantes formées par la société Boulangerie du Palais : Dise et juge qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire, Fasse application de l’article 21 du Code de procédure civile, Juge que les demandes de la société Boulangerie du Palais ne tendent pas à remettre en cause le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025, mais à contester la régularité des actes d’exécution et les conditions de mise en œuvre de l’expulsion, Juge que la SCI [L] ne répond pas utilement aux moyens tirés de l’irrégularité du commandement de payer du 27 novembre 2024, de la signification de l’ordonnance du 6 février 2026 et du commandement de quitter les lieux du 19 mars 2026, Juge que l’argumentation de la SCI [L] présente un caractère dilatoire en ce qu’elle vise à faire échapper au contrôle du Juge de l’exécution les actes d’exécution contestés, Constate que les actes d’exécution poursuivis reposent sur un décompte locatif gravement contestable, Constate que la dette invoquée par le bailleur est principalement composée de deux écritures anciennes du 22 décembre 2023, à savoir : Une provision sur charges de 7 583,36 €, Une provision « divers non soumis à honoraires » de 7 395,15 €, Soit un total de 14 978,51 €, Constate que ces deux postes représentent environ 67 % du commandement de payer du 27 novembre 2024 et plus de 92 % du solde réclamé dans la relance du 19 février 2025, Constate que ces sommes sont demeurées strictement identiques d’un décompte à l’autre, alors même que le preneur continuait de régler les loyers courants, Constate que le bailleur ne produit aucun décompte régularisé, aucune ventilation précise, aucun état annuel des charges, aucune facture, ni aucun justificatif permettant d’établir la réalité, le montant et l’exigibilité des sommes réclamées au titre des deux provisions du 22 décembre 2023, Constate que le poste intitulé « provision divers non soumis à honoraires » ne permet pas d’identifier la nature exacte de la créance alléguée, ni son fondement contractuel, ni son caractère récupérable, Constate que la créance invoquée n’est donc pas établie dans sa composition, son montant et son exigibilité, Constate l’existence d’une difficulté sérieuse d’exécution tenant à la composition réelle de la dette réclamée, Constate que le paiement de 17 112,24 € intervenu en août 2025 est susceptible d’avoir apuré la dette réellement exigible, voire de révéler un trop-versé, sous réserve de la reconstitution contradictoire du compte locataire, Juge que les deux provisions litigieuses du 22 décembre 2023, d’un montant total de 14.978,51 €, ne peuvent servir de fondement utile à la poursuite des actes d’exécution en l’absence de justificatifs complets, précis et vérifiables,Juge qu’en l’état, le bailleur ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible permettant la poursuite de l’exécution forcée dans les proportions alléguées, Dise qu’à défaut de production des justificatifs, les sommes de 14 978,51 € devront être écartées du décompte opposable au preneur dans le cadre de la présente exécution, Dise que le paiement de 17 112,24 € intervenu en août 2025 devra être imputé prioritairement sur les sommes certaines, liquides et exigibles, Dise qu’en l’état, la poursuite de l’exécution forcée, et spécialement d’une expulsion commerciale, serait manifestement disproportionnée au regard du caractère opaque, non régularisé et non justifié du décompte invoqué,Dise que les paiements déjà effectués, et notamment le versement de 17 112,24 € intervenu en août 2025, devront être pris en compte dans l’échéancier éventuellement fixé, Constate la bonne foi du preneur, qui a continué à régler les loyers courants et a procédé à un paiement substantiel de 17 112,24 €, Constate que la procédure d’exécution repose sur un décompte opaque, incomplet et non contradictoire. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Sur la recevabilité des demandes La demande de la SCI [L] visant à juger que le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de remettre en cause la résiliation du bail constatée par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025 s’analyse en une demande d’irrecevabilité des demandes en ce sens de la société Boulangerie du Palais. A l’inverse, la demande de cette dernière visant à juger que ces contestations relèvent du juge de l’exécution et rejette le moyen de la SCI [L] tiré de l’impossibilité pour le juge de l’exécution de connaitre ces demandes, s’analysent en une prétention visant à déclarer recevables les demandes afférentes. En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis les cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable. Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Dans le cas présent, une ordonnance de référé, exécutoire de plein droit, a été rendue le 19 novembre 2025. Ce faisant, la remise en cause de cette décision ne peut se faire qu’à l’occasion d’un appel. Les demandes formées par la société Boulangerie du Palais, visant à modifier l’imputation des paiements et les règlements effectués et remettre en cause le commandement de payer du 27 novembre 2024 et son décompte reviennent à modifier un titre exécutoire, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution qui ne peut se substituer au juge du fond, et ce quand bien même le titre serait erroné ou contesté par le débiteur. Il en est de même des demandes visant à suspendre l’exécution de la décision, qui ne peuvent intervenir que dans le cadre des délais de grâce et non au motif d’une contestation de la décision rendue au fond. La demande de la société Boulangerie du Palais visant à dire que le respect de l’échéancier fera obstacle à la reprise des poursuites s’analyse en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge de l’exécution. Dans ces circonstances, les demandes suivantes doivent être déclarées irrecevables : Ordonner la suspension des actes d’exécution poursuivis sur la base du décompte contesté, Dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie tant que le bailleur n’aura pas produit un compte locataire complet, détaillé, contradictoire et justifié,Dire que le respect de l’échéancier fera obstacle à toute reprise des poursuites. Sur la demande de rejet des pièces n°3, 4 et 5 de la défenderesse L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. En l’espèce, la société Boulangerie du Palais sollicite le rejet des pièces n°3,4 et 5 de la SCI [L], communiquées tardivement. Pour autant, il résulte du bordereau de pièces communiqué à la fin de ses écritures qu’il s’agit de l’assignation signifiée le 10 juillet 2025 qui n’a finalement pas été communiquée par la défenderesse ainsi que de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025 et du procès-verbal de signification de ladite ordonnance. Il est observé qu’il s’agit de pièces de procédures et qu’elles sont également communiquées par la société Boulangerie du Palais de sorte que sa demande est sans objet et doit être rejetée. Sur la demande de conciliation Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. En l’espèce, la SCI [L], qui sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la société Boulangerie du Palais, s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure de résolution amiable du litige. Elle ne peut y être contrainte de sorte qu’il convient de débouter la société Boulangerie du Palais de sa demande de conciliation ainsi que de ses demandes subséquentes. Sur la demande de communication de pièces Les pièces dont la société Boulangerie du Palais demande la communication sont sans effet sur l’appréciation des demandes qu’elle formule. Dès lors, il convient de l’en débouter. Sur la demande de nullité de la procédure d’expulsion Sur les moyens relatifs à la régularité des actes de procédure Tel qu’il l’a été rappelé en préalable, la question de la régularité du commandement de payer du 27 novembre 2024 ne relève pas du juge de l’exécution, lequel ne peut en prononcer la nullité. Il peut en revanche statuer sur la régularité des procès-verbaux de signification du titre exécutoire et du commandement de quitter les lieux. Les procès-verbaux contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Selon l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. L’article R. 411-1 du même code prévoit que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement. La société Boulangerie du Palais conteste la signification de l’ordonnance de référé et du commandement de quitter les lieux au motif que les actes n’ont pas été remis à une personne habilitée à la représenter et qu’ils ne confirment pas le nom, la fonction, la qualité de l’employée ni son habilitation à recevoir l’acte. Elle soutient ne pas avoir été régulièrement informée de l’ordonnance ce qui l’a privée de sa possibilité de faire appel. S’agissant de l’acte de signification de l’ordonnance de référé En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance de référé a été remis à étude. S’agissant des circonstances rendant impossible la remise à personne de l’acte, il est mentionné l’absence de personne habilitée et le fait que la seule personne présente a refusé de recevoir l’acte. Il est observé que l’absence du destinataire et de toute personne habilitée par lui à recevoir le pli suffit à justifier l’impossibilité de remettre l’acte à personne. Le commissaire de justice précise ensuite que l’adresse du siège a été confirmée par une employée. Aucune autre diligence n’a été réalisée par l’auxiliaire de justice pour s’assurer de la réalité du domicile, alors qu’il est de principe que celui-ci doit effectuer au moins deux vérifications. Toutefois, la demanderesse ne conteste pas qu’à la date de la signification, il s’agissait bien de l’adresse de son siège social, de sorte que la débitrice ne justifie d’aucun grief tiré de ce défaut de seconde vérification. Dès lors, l’irrégularité soulevée ne justifie pas d’annuler la signification critiquée. S’agissant du commandement de quitter les lieux La société Boulangerie du Palais formule les mêmes griefs sur le commandement de quitter les lieux quant à l’insuffisance des diligences du commissaire de justice. Il apparait qu’un raisonnement analogue peut être repris et que la demanderesse ne justifie pas davantage d’un grief dans la mesure où les diligences ont été effectuées par le commissaire de justice instrumentaire à son adresse effective. Sur les moyens relatifs au caractère abusif et déloyal de la procédure d’expulsion L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, l’ordonnance de référé a été rendue le 19 novembre 2025 et le commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré le 19 mars 2026 pour le 29 mars 2026. Contrairement à ce que soutient la société Boulangerie du Palais, le contrôle effectué par le juge de l’exécution sur les actes d’exécution contestés ne peut avoir pour effet de remettre en cause ce qui a été retenu par le titre exécutoire sur le fondement duquel ils sont exécutés. Aussi, il ne peut être considéré que l’expulsion a été poursuivie dans des conditions abusives au seul motif que la dette invoquée a été réglée et que le preneur en a été informé, dans la mesure où la SCI [L] justifie d’une décision de justice, exécutoire à titre provisoire, prononçant l’expulsion. L’argumentation soulevée par la société Boulangerie du Palais vise uniquement à remettre en cause le bienfondé de l’ordonnance litigieuse et non de la procédure d’expulsion elle-même, pratiquée sur son fondement. La société Boulangerie du Palais soulève également le caractère particulièrement bref du délai posé par le commandement. Pour autant, un délai de dix jours n’apparait pas en soi un délai déraisonnable et ne constitue pas une cause de nullité. Par ailleurs, il est erroné de soutenir que « les actes d’exécution poursuivis », en l’occurrence uniquement la procédure d’expulsion, reposent sur un décompte erroné, pour le même motif, que la procédure d’expulsion est diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire dont la SCI [L] peut légitimement se prévaloir et non sur un décompte ou une créance, lesquels étaient contestables devant le juge des référés et ne peuvent être remis en cause devant le juge de l’exécution. L’expulsion elle-même n’a pas été prononcée compte-tenu de l’existence d’une créance au profit du bailleurs mais au regard de l’extinction du bail qui en découle par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. En outre, le recours à la procédure d’expulsion a été expressément prévue par l’ordonnance de référé à défaut de départ volontaire des lieux par le locataire, de sorte que la disproportion ne peut être invoquée pour y faire obstacle et ce en dépit des conséquences économiques indéniables que cette mesure suppose. En tout état de cause, le caractère abusif d’une mesure d’exécution forcée ne peut donner lieu qu’à sa mainlevée, qui n’est pas demandée et non à sa nullité de sorte que les moyens soulevés par la société Boulangerie du Palais sont inopérants. *** Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Boulangerie du Palais doit être déboutée de ses demandes visant à annuler les procès-verbaux de signification de l’ordonnance de référé et de commandement de quitter les lieux. Sur la demande de délais de paiement La société Boulangerie du Palais sollicite que les paiements effectués, notamment le versement de 17.112,24 euros intervenu en août 2025, soit pris en compte dans l’échéancier éventuellement fixé. Or, la société Boulangerie du Palais a été condamnée à payer à la SCI [L] la somme provisionnelle de 16.442,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 2 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse). La créance ayant été fixée par un titre exécutoire, elle est certaine, liquide et exigible. Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause son montant en prenant en compte des versements antérieurs à la décision. Par ailleurs, la société Boulangerie du Palais ne prétend pas ne pas être en capacité de régler la somme mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025 sans échéancier, elle tire argument des délais de paiement pour obtenir la suspension de la clause résolutoire. Pour autant, la demande de suspension a été déclarée irrecevable, faute de pouvoir pour le juge de l’exécution de créer ou de modifier un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Ainsi, la demande de délais de paiement formée par la société Boulangerie du Palais n’est pas fondée. Elle sera rejetée. Sur la demande de délai mois pour quitter les lieux En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes. En l’espèce, la société Boulangerie du Palais formule à titre infiniment subsidiaire une demande de délai pour quitter les lieux sans étayer sa demande ni en fait ni en droit. Elle ne justifie pas de ce que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ni de sa situation financière ni de ses recherches de relogement. Dans ces conditions la demande de délai de grâce formée par la société Boulangerie du Palais ne peut qu’être rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Boulangerie du Palais qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Boulangerie du Palais, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la SCI [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de la société Boulangerie du Palais de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 145-41 du Code de commerce ; DIT que la présente décision sera transmise pour information au Ministère Public conformément à l’article 126-7 du code de procédure civile, DECLARE irrecevables les demandes suivantes formées par la société Boulangerie du Palais : « Ordonner la suspension des actes d’exécution poursuivis sur la base du décompte contesté, Dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie tant que le bailleur n’aura pas produit un compte locataire complet, détaillé, contradictoire et justifié,Dire que le respect de l’échéancier fera obstacle à toute reprise des poursuites », DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de sa demande visant à inviter les parties à une tentative de conciliation et ses demandes subséquentes ; DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de sa demande visant à la communication d’un compte locataire complet depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à la date de l’audience et à la production de justificatifs relatifs aux deux écritures du 22 décembre 2023 ; DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de ses demandes de nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2025 et du commandement de quitter les lieux et plus généralement de sa demande visant à « annuler les actes d’exécution contestés » ; DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de sa demande subsidiaire de délais de paiement et de sa demande subséquente de suspension des mesures d’exécution pendant ces délais ; DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de sa demande infiniment subsidiaire de délais aux fins de quitter les lieux formée ainsi que sa demande subséquente visant à arrêter la mesure d’expulsion ; DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6] ; DEBOUTE la société Boulangerie du Palais de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société Boulangerie du Palais au paiement de la somme de 2.000 euros entre les mains de la SCI [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Boulangerie du Palais au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 06 août 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 126-4, code de procedure civile 126-2, code de procedure civile 126-1, code de procedure civile 21, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 649, code de procedure civile 126-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 649
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80675
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06060
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00232
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/00142
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 649
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80191
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
en commun : code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01221
en commun : code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
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