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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 6 juillet 2026, n° 26/80749

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire, rendu le 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment : 
- Prononcé la résiliation du bail conclu le 19 novembre 2020 entre M. [Q] [T] et M. [E] [N] à compter de la présente décision, 
- Déclaré, en conséquence, M. [E] [N] ainsi que tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision, 
- Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4], l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [E] [N] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, 
- Fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par M. [E] [N] à la somme de 501,37 euros à verser par M. [E] [N] au bailleur à compter de la présente décision, 
- Dit que M. [E] [N] reste redevable soit au bailleur soit à la caution sur quittances subrogatives, des loyers non réglés pour un montant de 501,37 euros charges comprises mensuellement à compter du 1er août 2025 jusqu’à la date de la présente décision, 
- Condamné M. [E] [N] à payer à la société Action Logement Services, au titre des quittances subrogatives la somme de 10.708,77 euros, créance courant jusqu’au mois de juillet 2025, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juin 2023 pour la somme de 3.750 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 
- Dit que les parties garderont à leur charge leurs dépens respectifs. 
 
Cette décision a été signifiée à M. [E] [N] le 1er décembre 2025, avec un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. 

Par acte du 13 avril 2026 remis à tiers présent, M. [E] [N] a fait assigner la société Action Logement Services devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la procédure d’expulsion.

A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [E] [N] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déclare nul le procès-verbal de signification du jugement avec commandement de quitter les lieux du 1er décembre 2025, 
- Déclare nul le procès-verbal de difficulté du 12 février 2026, 
- Déclare nulle la mesure d’expulsion en cours, 
- Ordonne la mainlevée de la mesure d’expulsion actuellement en cours, 
- A titre subsidiaire, accorde à M. [E] [N] un délai d’un an pour quitter le logement, 
- Déboute la société Action Logement Services de ses demandes, 
- Dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. 


Pour sa part, la société Action Logement Services a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déboute M. [E] [N] de ses demandes, 
- Condamne M. [E] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne M. [E] [N] aux dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de nullité 

Les procès-verbaux contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.

Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

En l’espèce, le jugement a été signifié concomitamment avec le commandement de quitter les lieux par procès-verbal du 1er décembre 2025 remis à étude. 

M. [E] [N] soutient n’avoir reçu ni avis de passage ni courrier du commissaire de justice en contrariété avec les articles 655 et 658 du Code de procédure civile. 

Le procès-verbal litigieux mentionne qu’un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé à l’adresse du signifié et que la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée avec une copie de l’acte de signification dans le délai légal. 


Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1371 du Code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Ainsi, le requérant ne peut remettre en cause le dépôt de l’avis de passage par le commissaire de justice et l’envoi du courrier en dehors d’une procédure en inscription de faux. 

La demande visant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement et du commandement de quitter les lieux sera rejetée, ainsi que la demande de nullité du procès-verbal de difficulté, fondée sur le même moyen. 

Sur la demande de mainlevée de la procédure d’expulsion

La demande de mainlevée de la procédure d’expulsion n’étant étayée ni en fait ni en droit, elle sera rejetée. 

Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux

En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.

En l’espèce, M. [E] [N] justifie avoir déclaré, au titre de l’année 2024, un revenu imposable de 16.706 euros soit 1.392 euros par mois en moyenne (selon avis d’imposition établi en 2025). Il explique effectuer des missions d’intérim. Entre les mois de janvier et mars 2026, il justifie d’un salaire moyen de 1.288 euros par mois (selon cumul net imposable au 31 mars 2026), étant précisé qu’une partie seulement des fiches de paie pour cette période sont produites. Il a introduit une procédure de surendettement qui a donné lieu à un jugement du 23 avril 2026 par lequel le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de la société Action Logement Services à 13.886,99 euros, échéance de février 2026 incluse et a prononcé au profit de M. [E] [N] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter du 23 avril 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de renouvellement de son titre de séjour et de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande. 

Le niveau de ressource de M. [N] justifie son incapacité à se reloger dans des conditions normales en région parisienne. Sa demande peut être examinée. 

Au titre de ses recherches de relogement, M. [E] [N] justifie avoir déposé une demande de logement social le 3 mai 2017, régulièrement renouvelée depuis. Il justifie également de dépôt de candidatures sur des logements proposés par Loc’annonces et sur la plateforme logement d’Action Logement. Il fait état du dépôt d’un dossier Dalo qu’il justifie par la production de l’avis de dépôt d’un courrier recommandé à ladite commission le 10 juin 2026. Il a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) qui a émis, le 26 mai 2026, un avis par lequel elle demande à la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) de procéder à son relogement. 

Il est admis, qu’au regard de sa situation financière, il peut difficilement prétendre à un relogement au sein du parc locatif privé. 

Pour sa part, la société Action Logement Services fait état d’une dette qui s’élève à 18.756,57 euros et de larges délais de fait dont a déjà bénéficié M. [E] [N] qui a été assigné aux fins de résiliation du bail le 18 décembre 2023. M. [E] [N] conteste le montant de cette dette. Il est observé que la quittance subrogative produite par la société Action Logement Services retenant cette première somme est arrêtée au mois de février 2026, de sorte qu’elle correspond à la même période que celle retenue par le juge statuant dans le cadre de la procédure de surendettement ayant fixé la créance à la somme de 13.886,99 euros. Il est observé, en tout état de cause, que le montant de la dette est élevé. 

Aussi, M. [E] [N] ne démontre pas régler l’indemnité d’occupation courante fixée à 501,37 euros, celui-ci faisant uniquement état d’un versement de la somme de 350 euros, le 30 mai 2026, lequel ne constitue qu’un règlement partiel et isolé. En outre, la suspension de l’exigibilité de ses dettes ne l’exonère pas du règlement des échéances courantes, étant précisé que les ressources qu’il perçoit sont manifestement supérieures à celles alléguées dans les écritures qu’il produit de sorte qu’il est en capacité de régler, au moins pour partie l’indemnité courante. La société Action Logement Services justifie, à cet égard, d’une quittance subrogative pour les mois d’avril et mai 2026, démontrant l’absence de paiement de ces échéances en temps utile. 

Dans ces conditions, tout délai qui serait accordé à M. [E] [N] aurait immanquablement pour effet de créer une dette nécessairement plus importante au détriment du bailleur et du défendeur, caution.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment du défendeur le maintien du requérant dans les lieux qu’il occupe. 

La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [E] [N] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens. 

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [E] [N] de ses demandes de nullité du procès-verbal de signification du jugement avec commandement de quitter les lieux du 1er décembre 2025, du procès-verbal de difficulté du 12 février 2026 et de la mesure d’expulsion en cours ; 

DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de mainlevée de la mesure d’expulsion actuellement en cours ; 

REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [E] [N] ;

DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6] ;

DEBOUTE la société Action Logement Services de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [E] [N] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80749 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVU5

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me 
CCC à Me
CCC au préfet par LS

LE : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 06 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [E] [N]
Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (RWANDA)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1064

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C750562026008244 du 31/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DÉFENDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS DE [Localité 1] N 824 541 148
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516




JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 22 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire, rendu le 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment : 
- Prononcé la résiliation du bail conclu le 19 novembre 2020 entre M. [Q] [T] et M. [E] [N] à compter de la présente décision, 
- Déclaré, en conséquence, M. [E] [N] ainsi que tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision, 
- Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4], l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [E] [N] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, 
- Fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par M. [E] [N] à la somme de 501,37 euros à verser par M. [E] [N] au bailleur à compter de la présente décision, 
- Dit que M. [E] [N] reste redevable soit au bailleur soit à la caution sur quittances subrogatives, des loyers non réglés pour un montant de 501,37 euros charges comprises mensuellement à compter du 1er août 2025 jusqu’à la date de la présente décision, 
- Condamné M. [E] [N] à payer à la société Action Logement Services, au titre des quittances subrogatives la somme de 10.708,77 euros, créance courant jusqu’au mois de juillet 2025, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juin 2023 pour la somme de 3.750 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 
- Dit que les parties garderont à leur charge leurs dépens respectifs. 
 
Cette décision a été signifiée à M. [E] [N] le 1er décembre 2025, avec un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. 

Par acte du 13 avril 2026 remis à tiers présent, M. [E] [N] a fait assigner la société Action Logement Services devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la procédure d’expulsion.

A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [E] [N] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déclare nul le procès-verbal de signification du jugement avec commandement de quitter les lieux du 1er décembre 2025, 
- Déclare nul le procès-verbal de difficulté du 12 février 2026, 
- Déclare nulle la mesure d’expulsion en cours, 
- Ordonne la mainlevée de la mesure d’expulsion actuellement en cours, 
- A titre subsidiaire, accorde à M. [E] [N] un délai d’un an pour quitter le logement, 
- Déboute la société Action Logement Services de ses demandes, 
- Dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. 


Pour sa part, la société Action Logement Services a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déboute M. [E] [N] de ses demandes, 
- Condamne M. [E] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne M. [E] [N] aux dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de nullité 

Les procès-verbaux contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.

Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

En l’espèce, le jugement a été signifié concomitamment avec le commandement de quitter les lieux par procès-verbal du 1er décembre 2025 remis à étude. 

M. [E] [N] soutient n’avoir reçu ni avis de passage ni courrier du commissaire de justice en contrariété avec les articles 655 et 658 du Code de procédure civile. 

Le procès-verbal litigieux mentionne qu’un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé à l’adresse du signifié et que la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée avec une copie de l’acte de signification dans le délai légal. 


Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1371 du Code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Ainsi, le requérant ne peut remettre en cause le dépôt de l’avis de passage par le commissaire de justice et l’envoi du courrier en dehors d’une procédure en inscription de faux. 

La demande visant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement et du commandement de quitter les lieux sera rejetée, ainsi que la demande de nullité du procès-verbal de difficulté, fondée sur le même moyen. 

Sur la demande de mainlevée de la procédure d’expulsion

La demande de mainlevée de la procédure d’expulsion n’étant étayée ni en fait ni en droit, elle sera rejetée. 

Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux

En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.

En l’espèce, M. [E] [N] justifie avoir déclaré, au titre de l’année 2024, un revenu imposable de 16.706 euros soit 1.392 euros par mois en moyenne (selon avis d’imposition établi en 2025). Il explique effectuer des missions d’intérim. Entre les mois de janvier et mars 2026, il justifie d’un salaire moyen de 1.288 euros par mois (selon cumul net imposable au 31 mars 2026), étant précisé qu’une partie seulement des fiches de paie pour cette période sont produites. Il a introduit une procédure de surendettement qui a donné lieu à un jugement du 23 avril 2026 par lequel le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de la société Action Logement Services à 13.886,99 euros, échéance de février 2026 incluse et a prononcé au profit de M. [E] [N] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter du 23 avril 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de renouvellement de son titre de séjour et de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande. 

Le niveau de ressource de M. [N] justifie son incapacité à se reloger dans des conditions normales en région parisienne. Sa demande peut être examinée. 

Au titre de ses recherches de relogement, M. [E] [N] justifie avoir déposé une demande de logement social le 3 mai 2017, régulièrement renouvelée depuis. Il justifie également de dépôt de candidatures sur des logements proposés par Loc’annonces et sur la plateforme logement d’Action Logement. Il fait état du dépôt d’un dossier Dalo qu’il justifie par la production de l’avis de dépôt d’un courrier recommandé à ladite commission le 10 juin 2026. Il a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) qui a émis, le 26 mai 2026, un avis par lequel elle demande à la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) de procéder à son relogement. 

Il est admis, qu’au regard de sa situation financière, il peut difficilement prétendre à un relogement au sein du parc locatif privé. 

Pour sa part, la société Action Logement Services fait état d’une dette qui s’élève à 18.756,57 euros et de larges délais de fait dont a déjà bénéficié M. [E] [N] qui a été assigné aux fins de résiliation du bail le 18 décembre 2023. M. [E] [N] conteste le montant de cette dette. Il est observé que la quittance subrogative produite par la société Action Logement Services retenant cette première somme est arrêtée au mois de février 2026, de sorte qu’elle correspond à la même période que celle retenue par le juge statuant dans le cadre de la procédure de surendettement ayant fixé la créance à la somme de 13.886,99 euros. Il est observé, en tout état de cause, que le montant de la dette est élevé. 

Aussi, M. [E] [N] ne démontre pas régler l’indemnité d’occupation courante fixée à 501,37 euros, celui-ci faisant uniquement état d’un versement de la somme de 350 euros, le 30 mai 2026, lequel ne constitue qu’un règlement partiel et isolé. En outre, la suspension de l’exigibilité de ses dettes ne l’exonère pas du règlement des échéances courantes, étant précisé que les ressources qu’il perçoit sont manifestement supérieures à celles alléguées dans les écritures qu’il produit de sorte qu’il est en capacité de régler, au moins pour partie l’indemnité courante. La société Action Logement Services justifie, à cet égard, d’une quittance subrogative pour les mois d’avril et mai 2026, démontrant l’absence de paiement de ces échéances en temps utile. 

Dans ces conditions, tout délai qui serait accordé à M. [E] [N] aurait immanquablement pour effet de créer une dette nécessairement plus importante au détriment du bailleur et du défendeur, caution.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment du défendeur le maintien du requérant dans les lieux qu’il occupe. 

La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [E] [N] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens. 

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [E] [N] de ses demandes de nullité du procès-verbal de signification du jugement avec commandement de quitter les lieux du 1er décembre 2025, du procès-verbal de difficulté du 12 février 2026 et de la mesure d’expulsion en cours ; 

DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de mainlevée de la mesure d’expulsion actuellement en cours ; 

REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [E] [N] ;

DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6] ;

DEBOUTE la société Action Logement Services de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [E] [N] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution L142-1, code civil 1371, code de procedure civile 649). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:28:41.602Z.