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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 8 avril 2026, n° 25/01348

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [C] est propriétaire d'une parcelle cadastrée G n° [Cadastre 1], sise sur la commune de [Localité 3] lieu-dit [Adresse 3], qui jouxte la parcelle de Madame [V] [Y] cadastrée G n° [Cadastre 2].

Reprochant à Madame [V] que ses poneys avaient endommagé sa clôture et faute de règlement amiable, il l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, aux fins suivantes :

· Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 7997 euros en réparation de son préjudice matériel ; 
· Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
· Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Monsieur [L] soutient que sa créance de réparation est parfaitement établie, et que la responsabilité de Madame [V] est engagée.

Par conclusions récapitulatives prises pour l'audience du 8 octobre 2025, Monsieur [L] sollicitera que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente que la Cour d'appel d'ORLEANS
statue sur le recours qu'il a initié contre le jugement du 12 février 2025, qui avait déclaré sa précédente demande aux mêmes fins irrecevable.

Par courrier du 1er octobre 2025, Madame [V] [Y] indiquera ne pas s'opposer au sursis à statuer demandé.

A l'audience du 8 octobre 2025 avancée au 6 octobre 2025, citée à étude puis régulièrement convoquée par LRAR, Madame [V] [Y] ne sera ni présente ni représentée, Monsieur [L] sera représenté par son conseil.

La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.

En raison de l'empêchement du magistrat, la réouverture des débats sera ordonnée à la prochaine audience du 11 février 2026.

Le 11 février 2026, Monsieur [L] sera représenté par son conseil, Madame [V], régulièrement convoquée par LRAR, ne sera ni présente ni représentée.

Monsieur [L] a maintenu ses écritures.
 
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Comme les parties s'y accordent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orleans à intervenir sur l'appel interjeté du jugement du 12 février 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 377 à 379 du code de procédure civile ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS à intervenir sur l'appel interjeté du jugement du 12 février 2025 ;

 RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 08 Avril 2026



N° RG 25/01348 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZV4
N° : 26/00216

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [B] [L]
né le 04 Février 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté dans la procédure par Me Damien PINCZON DU SEL (Avocat au barreau d’ORLEANS) substitué à l’audience par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)


DEFENDERESSE :

Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée



DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition



EXPEDITION : Me Damien PINCZON DU SEL
Copie Dossier


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [C] est propriétaire d'une parcelle cadastrée G n° [Cadastre 1], sise sur la commune de [Localité 3] lieu-dit [Adresse 3], qui jouxte la parcelle de Madame [V] [Y] cadastrée G n° [Cadastre 2].

Reprochant à Madame [V] que ses poneys avaient endommagé sa clôture et faute de règlement amiable, il l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, aux fins suivantes :

· Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 7997 euros en réparation de son préjudice matériel ; 
· Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
· Condamner Madame [V] [Y] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Monsieur [L] soutient que sa créance de réparation est parfaitement établie, et que la responsabilité de Madame [V] est engagée.

Par conclusions récapitulatives prises pour l'audience du 8 octobre 2025, Monsieur [L] sollicitera que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente que la Cour d'appel d'ORLEANS
statue sur le recours qu'il a initié contre le jugement du 12 février 2025, qui avait déclaré sa précédente demande aux mêmes fins irrecevable.

Par courrier du 1er octobre 2025, Madame [V] [Y] indiquera ne pas s'opposer au sursis à statuer demandé.

A l'audience du 8 octobre 2025 avancée au 6 octobre 2025, citée à étude puis régulièrement convoquée par LRAR, Madame [V] [Y] ne sera ni présente ni représentée, Monsieur [L] sera représenté par son conseil.

La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.

En raison de l'empêchement du magistrat, la réouverture des débats sera ordonnée à la prochaine audience du 11 février 2026.

Le 11 février 2026, Monsieur [L] sera représenté par son conseil, Madame [V], régulièrement convoquée par LRAR, ne sera ni présente ni représentée.

Monsieur [L] a maintenu ses écritures.
 
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Comme les parties s'y accordent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orleans à intervenir sur l'appel interjeté du jugement du 12 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 377 à 379 du code de procédure civile ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS à intervenir sur l'appel interjeté du jugement du 12 février 2025 ;

 RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-13T19:28:11.881Z.