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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 11 juin 2026, n° 24/00930

Se déclare incompétentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 21 mars 2024, la SCI BMT 01, dénonçant les retards dans la livraison de l’appartement qu’elle a acquis en l’état futur d’achèvement dans un immeuble construit à Neyron (Ain), [Adresse 10], a fait assigner la Société civile de construction vente (SCCV)Le [Adresse 11], sa venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.

Par actes datés des 5 et 6 juin 2025, la SCCV [Adresse 4], considérant qu’elle n’est pas responsable du retard de livraison lequel est directement lié, selon elle, à une suspension administrative décidée en raison d’un glissement de terrain, a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société Ytem aménagement, à la société SGC travaux spéciaux et à des assureurs.

Par voie de conclusions notifiées le 26 septembre 2025, la SCI BMT 01 a saisi le juge de la mise en état d’une demande de disjonction d’instance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2025, la SCI BMT 01 demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 367, 696 et 700 du CPC ; 
Vu les pièces versées au débat ;
ORDONNER la disjonction de la cause inscrite initialement sous le n° RG 25/01676 du rôle et opposant la SCCV [Adresse 11] aux sociétés YTEM AMENAGEMENT, Compagnie d’assurance L’auxiliaire, SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance EUROMAG, SAS MMA IAR SA, avec celle inscrite sous le RG n°24/930 opposant la SCI BMT01 à la SCCV [Adresse 11]
CONDAMNER la SCCV le Domaine de BELLEVUE à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC.”
 
Selon le dispositif (non modifié) de ses conclusions notifiées le 15 avril 2026, la SCCV Le [Adresse 11] demande pour sa part au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’article 101 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les notes d’expertise 6 7 et 8, et la nouvelle 9 du 28 aout 2025, 

Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil, 
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, 
[...]
Sur la demande de jonction :
- ORDONNER la jonction de la présente procédure RG24/00930 à la procédure enregistrée au 
répertoire général sous le numéro 25/03416
Sur la demande de dessaisissement,
- SE DESAISIR au profit du Tribunal judiciaire de LYON 
- RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de LYON
En tout état de cause,
- RESERVER les dépens,”

Le dispositif des conclusions des autres parties est ainsi rédigé :

- l’Auxiliaire, assureur de Ytem aménagement (notification le 16 avril 2026) :
“Vu l’article 101 et l’article 789 du Code de procédure civile, 
Vu les éléments de la cause, 
SE DESAISIR de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Lyon
RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon et notamment la chambre 10, cabinet 10 J
Si la disjonction était ordonnée, 
SE DESAISIR de l’affaire initiée par la SCCV sous le RG 25/01676 au profit du tribunal judiciaire de Lyon
RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon et notamment la chambre 10, cabinet 10 J”.

- la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société [O] [E], l’entreprise chargée des travaux de terrassement (notification le 14 avril 2026) :
“Vu les articles 789, 367, 368, 377, 378 et 379 du Code de procédure civile,
A titre principal : 
REJETER la demande présentée par la SCI BMT 01 tendant à voir disjoindre les procédures 25/01676 et 24/00930.
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (RG 24/00930, 25/02738 et 25/03424) au profit du Tribunal judiciaire de Lyon (RG 22/09444, 24/07682, 25/03793, 25/08895, 25/08899, 25/09010, 25/09180, 25/09007, 25/09262, 25/09221, 26/01434, 26/00278, 26/00578)
Dans l’hypothèse extraordinaire où le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de céans ne se dessaisirait pas de la procédure RG 24/00930 au profit du Tribunal judiciaire de Lyon, soit des demandes formées par la SCI BMT01, acquéreur en VEFA, en tant que dirigées à l’encontre de la SCCV DOMAINE DE BELLEVUE, il est demandé de :
ORDONNER la dijonction des procédures RG 24/00930 et 25/01676.
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (RG 25/01676) au profit du Tribunal judiciaire de Lyon (RG 22/09444, 24/07682, 25/03793, 25/08895, 25/08899, 25/09010, 25/09180, 25/09007, 25/09262, 25/09221, 26/01434, 26/00278, 26/00578).
En tout état de cause 
SURSEOIR A STATUER sur les demandes présentées contre les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité de co-assureurs de responsabilité de la société [O] [E], dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ordonnées le 8 février 2021 par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon (dossier n°2009511).
RESERVER les dépens.”

- la société SGC travaux spéciaux (notification le 16 octobre 2025) :
“SE DESSAISIR au profit du Tribunal judiciaire de Lyon – RG N°25/03793 en raison de la connexité entre les deux procédures ; 
DEBOUTER l’ensemble des parties de leur demande éventuelle contre la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à ce stade de la procédure.”

- la société Euromaf (notification le 6 octobre 2025) :
“Vu les articles 101 à 107 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au débat, 
[...]
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse (RG n° 23/08520) au profit du Tribunal judiciaire de Lyon (RG n° 25/03793), en raison de la connexité entre ces deux procédures ; 
ORDONNER le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Lyon (RG n° 25/03793) ; 
En tout état de cause, 
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société EUROMAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER tout succombant à payer à la société EUROMAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.”

La société Ytem aménagement n’a pas conclu sur l’incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 21 avril 2026.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige dont les tribunaux judiciaires de [Localité 4] et de [Localité 1] ont été successivement saisis porte sur les conséquences d’un glissement de terrain dans les rapports entre propriétaires en attente de la livraison d’un bien acquis en l’état futur d’achèvement et constructeurs susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité et leurs assureurs.

Or il est acquis que l’instance initiale a été introduite, selon assignation délivrée le 9 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Lyon par la société Trait d’union, bureau d’études VRD, agissant en garantie à l’encontre l’Auxiliaire, assureur auprès duquel la société Ytem aménagement, l’aménageur, avait souscrit un contrat dit toutes risques chantier.

L’exception de procédure soulevée par la SCCV [Adresse 4] apparaît dès lors bien fondée au regard de l’article 100 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d’y faire et dès lors de d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit du tribunal judiciaire de Lyon.

La solution donnée à l’incident, validant le principe d’une décision unique, exclut qu’il puisse être fait droit à la demande de disjonction présentée par la SCI BMT 01. Cet incident d’instance doit être au contraire rejeté.

Il n’y a pas lieu de statuer encore sur le sort d’autres affaires appelées à des audiences d’incident ultérieures.

La juridiction désignée statuera sur les dépens d’ores et déjà engagés, y compris ceux du présent incident. Il n’y a pas lieu, en l’état, à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de disjonction d’instances présentée par la SCI BMT 01 ;

Ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

Réserve les dépens.


La greffière Le juge de la mise en état 




copie à : 
Me Fanny CHARVIER
Me Hélène DESCOUT
Me Hugues DUCROT
Me Philippe NUGUE
Me Didier SARDIN
Me Frédéric VACHERON
Me Michel VICARI

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00930 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVL7





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT



*********

Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Sandrine LAVENTURE,


DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Société SCI BMT 01, 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 887 837 680,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 62, Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0347


DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT

S.A.S. YTEM AMENAGEMENT, 
dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709

S.C. SCCV [Adresse 4], 
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 658

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE 
prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la société YTEM AMENAGEMENT
(police responsabilité civile dommage cause au tiers n° 073-111003), 
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446

S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 7] 
[Localité 3]

représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 586

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Es qualité alléguée de co-assureur de la société [O] [E], 
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638

Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU 
En qualité d’assureur de la société TRAIT D’UNION,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737

S.A. MMA IARD 
Es qualité alléguée de co-assureur de la société [O] [E], 
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 21 mars 2024, la SCI BMT 01, dénonçant les retards dans la livraison de l’appartement qu’elle a acquis en l’état futur d’achèvement dans un immeuble construit à Neyron (Ain), [Adresse 10], a fait assigner la Société civile de construction vente (SCCV)Le [Adresse 11], sa venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.

Par actes datés des 5 et 6 juin 2025, la SCCV [Adresse 4], considérant qu’elle n’est pas responsable du retard de livraison lequel est directement lié, selon elle, à une suspension administrative décidée en raison d’un glissement de terrain, a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société Ytem aménagement, à la société SGC travaux spéciaux et à des assureurs.

Par voie de conclusions notifiées le 26 septembre 2025, la SCI BMT 01 a saisi le juge de la mise en état d’une demande de disjonction d’instance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2025, la SCI BMT 01 demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 367, 696 et 700 du CPC ; 
Vu les pièces versées au débat ;
ORDONNER la disjonction de la cause inscrite initialement sous le n° RG 25/01676 du rôle et opposant la SCCV [Adresse 11] aux sociétés YTEM AMENAGEMENT, Compagnie d’assurance L’auxiliaire, SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance EUROMAG, SAS MMA IAR SA, avec celle inscrite sous le RG n°24/930 opposant la SCI BMT01 à la SCCV [Adresse 11]
CONDAMNER la SCCV le Domaine de BELLEVUE à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC.”
 
Selon le dispositif (non modifié) de ses conclusions notifiées le 15 avril 2026, la SCCV Le [Adresse 11] demande pour sa part au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’article 101 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les notes d’expertise 6 7 et 8, et la nouvelle 9 du 28 aout 2025, 

Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil, 
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, 
[...]
Sur la demande de jonction :
- ORDONNER la jonction de la présente procédure RG24/00930 à la procédure enregistrée au 
répertoire général sous le numéro 25/03416
Sur la demande de dessaisissement,
- SE DESAISIR au profit du Tribunal judiciaire de LYON 
- RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de LYON
En tout état de cause,
- RESERVER les dépens,”

Le dispositif des conclusions des autres parties est ainsi rédigé :

- l’Auxiliaire, assureur de Ytem aménagement (notification le 16 avril 2026) :
“Vu l’article 101 et l’article 789 du Code de procédure civile, 
Vu les éléments de la cause, 
SE DESAISIR de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Lyon
RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon et notamment la chambre 10, cabinet 10 J
Si la disjonction était ordonnée, 
SE DESAISIR de l’affaire initiée par la SCCV sous le RG 25/01676 au profit du tribunal judiciaire de Lyon
RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon et notamment la chambre 10, cabinet 10 J”.

- la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société [O] [E], l’entreprise chargée des travaux de terrassement (notification le 14 avril 2026) :
“Vu les articles 789, 367, 368, 377, 378 et 379 du Code de procédure civile,
A titre principal : 
REJETER la demande présentée par la SCI BMT 01 tendant à voir disjoindre les procédures 25/01676 et 24/00930.
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (RG 24/00930, 25/02738 et 25/03424) au profit du Tribunal judiciaire de Lyon (RG 22/09444, 24/07682, 25/03793, 25/08895, 25/08899, 25/09010, 25/09180, 25/09007, 25/09262, 25/09221, 26/01434, 26/00278, 26/00578)
Dans l’hypothèse extraordinaire où le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de céans ne se dessaisirait pas de la procédure RG 24/00930 au profit du Tribunal judiciaire de Lyon, soit des demandes formées par la SCI BMT01, acquéreur en VEFA, en tant que dirigées à l’encontre de la SCCV DOMAINE DE BELLEVUE, il est demandé de :
ORDONNER la dijonction des procédures RG 24/00930 et 25/01676.
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (RG 25/01676) au profit du Tribunal judiciaire de Lyon (RG 22/09444, 24/07682, 25/03793, 25/08895, 25/08899, 25/09010, 25/09180, 25/09007, 25/09262, 25/09221, 26/01434, 26/00278, 26/00578).
En tout état de cause 
SURSEOIR A STATUER sur les demandes présentées contre les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité de co-assureurs de responsabilité de la société [O] [E], dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ordonnées le 8 février 2021 par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon (dossier n°2009511).
RESERVER les dépens.”

- la société SGC travaux spéciaux (notification le 16 octobre 2025) :
“SE DESSAISIR au profit du Tribunal judiciaire de Lyon – RG N°25/03793 en raison de la connexité entre les deux procédures ; 
DEBOUTER l’ensemble des parties de leur demande éventuelle contre la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à ce stade de la procédure.”

- la société Euromaf (notification le 6 octobre 2025) :
“Vu les articles 101 à 107 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au débat, 
[...]
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse (RG n° 23/08520) au profit du Tribunal judiciaire de Lyon (RG n° 25/03793), en raison de la connexité entre ces deux procédures ; 
ORDONNER le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Lyon (RG n° 25/03793) ; 
En tout état de cause, 
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société EUROMAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER tout succombant à payer à la société EUROMAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.”

La société Ytem aménagement n’a pas conclu sur l’incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 21 avril 2026.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige dont les tribunaux judiciaires de [Localité 4] et de [Localité 1] ont été successivement saisis porte sur les conséquences d’un glissement de terrain dans les rapports entre propriétaires en attente de la livraison d’un bien acquis en l’état futur d’achèvement et constructeurs susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité et leurs assureurs.

Or il est acquis que l’instance initiale a été introduite, selon assignation délivrée le 9 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Lyon par la société Trait d’union, bureau d’études VRD, agissant en garantie à l’encontre l’Auxiliaire, assureur auprès duquel la société Ytem aménagement, l’aménageur, avait souscrit un contrat dit toutes risques chantier.

L’exception de procédure soulevée par la SCCV [Adresse 4] apparaît dès lors bien fondée au regard de l’article 100 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d’y faire et dès lors de d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit du tribunal judiciaire de Lyon.

La solution donnée à l’incident, validant le principe d’une décision unique, exclut qu’il puisse être fait droit à la demande de disjonction présentée par la SCI BMT 01. Cet incident d’instance doit être au contraire rejeté.

Il n’y a pas lieu de statuer encore sur le sort d’autres affaires appelées à des audiences d’incident ultérieures.

La juridiction désignée statuera sur les dépens d’ores et déjà engagés, y compris ceux du présent incident. Il n’y a pas lieu, en l’état, à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de disjonction d’instances présentée par la SCI BMT 01 ;

Ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

Réserve les dépens.


La greffière Le juge de la mise en état 




copie à : 
Me Fanny CHARVIER
Me Hélène DESCOUT
Me Hugues DUCROT
Me Philippe NUGUE
Me Didier SARDIN
Me Frédéric VACHERON
Me Michel VICARI



EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:50:17.628Z.