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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 7ème Chambre, 18 juin 2026, n° 23/05484

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La Communauté Urbaine [Localité 6] [Localité 7] Seine-et-Oise (ci-après « [Localité 8] »), résultant de la fusion de six intercommunalités du nord des Yvelines dont la Communauté d’agglomération [Localité 9], a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un pôle nautique à [Localité 10].
Sont notamment intervenues à la construction :
La société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH, en qualité d’architecte ;La société SETEC BATIMENT en qualité de bureau d’études techniques structure et fluide, assurée auprès de la SMABTP ;La société MILLERY pour la réalisation du lot gros œuvre, assurée auprès des sociétés GENERALI IARD et AXA France IARD ;La société ALLOUCHE pour la réalisation du lot gros-œuvre, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.La réception des travaux est intervenue les 2 novembre 2011 et 21 mars 2012.
En décembre 2013, un décollement de carrelage au fond du bassin ludique a été constaté.
Par requête enregistrée auprès du Tribunal administratif de Versailles le 17 décembre 2014, le maître d’ouvrage a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 avril 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [A] en qualité d’expert.
Le 24 juillet 2018, M. [A] a déposé son rapport.
Par requête enregistrée le 3 février 2023, la [Localité 8] a saisi le Tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir la condamnation des sociétés MILLERY, ALLOUCHE et DUBUISSON ARCHITECTURE à lui verser la somme de 2.230.213,11 euros HT en indemnisation des désordres affectant l’ouvrage.
Par actes d’assignation séparés délivrés le 23 juin et le 26 juin 2023, la société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société ALLOUCHE, ainsi que les sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureurs de la société MILLERY, aux fins d’obtenir leur condamnation à les relever et garantir indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre du fait des demandes élevées par la [Localité 8] devant le Tribunal administratif de Versailles. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/05484.
Par exploit en date du 22 septembre 2023, la [Localité 8] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés GENERALI IARD, ALLIANZ IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F) en sa qualité d’assureur de la société DUBUISSON ARCHITECTURE pour demander leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2.279.576,57 euros et en demandant préalablement un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/14023.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 101 et suivants et 378 du code de procédure civile, de :
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de NANTERRE au profit du Tribunal judiciaire de PARIS saisi en sa 7ème chambre de l’instance RG 23/14023A défaut, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir du Tribunal judiciaire de PARIS sous le RG 23/14023 et de la décision définitive à intervenir du tribunal administratif de VERSAILLESRéserver les dépens.*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 101 et suivants et 378 du code de procédure civile, de :
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de NANTERRE au profit du Tribunal judiciaire de PARIS saisi en sa 6ème chambre 1ère section de l’instance pendante sous le RG 23/14023 qui reviendra à la mise en état du 13 mai 2024Subsidiairement,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir du Tribunal administratif de VERSAILLES et de la décision définitive à intervenir de la 6ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de PARIS inscrite sous le RG 23/14023.*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, la société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F) demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 101, 378 et 379 du code de procédure civile, de :
JUGER la connexité entre la présente instance et celle initiée devant la 6ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/14023.JUGER de l’administration d’une bonne justice d’instruire ces instances ensembleSURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive de la part des juridictions de l’ordre administratif.RESERVER les dépens.*
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 septembre 2025, mis en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »;
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction dessaisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ».

Par ailleurs, l'article 101 du code de procédure civile dispose que « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ».

Pour justifier un dessaisissement pour connexité au sens de l'article 101 du code de procédure civile, il doit exister entre les affaires portées devant les deux juridictions saisies un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. L'exception de connexité qui se distingue de l'exception de litispendance, n'exige cependant pas une identité d'actions ou de demandes. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris concerne la même opération de construction et les mêmes constructeurs. Aucune des parties ne s'oppose à ce renvoi ni ne soulève l'incompétence dudit tribunal.

Il est par conséquent fait droit à l'exception de connexité soulevée par la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD, la société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F) et l'examen de l'affaire sera par conséquent renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les dépens seront réservés à l'examen des demandes au fond.

PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état, 
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Vu l'article 101 du code de procédure civile, 
Vu le lien de connexité entre l'instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 23/14023),
FAISONS droit à l'exception de connexité soulevée par la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD, la société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F) ;

Dispositif

ORDONNONS le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe ; 
RESERVONS à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.

signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé. 

LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Incompétence
Rendue le 18 Juin 2026
N° R.G. : 23/05484 
N° Portalis : DB3R-W-B7H-YSLU

N° Minute :
 





AFFAIRE

Société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.)

C/

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALLOUCHE, Compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société ALLOUCHE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la Société MILLERY










Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;

DEMANDERESSES

Société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH
[Adresse 1]
[Localité 1]

&

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.)
[Adresse 2]
[Localité 2]

toutes deux représentées par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657


DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALLOUCHE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

Compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société ALLOUCHE
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0217

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la Société MILLERY
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, 
vestiaire : P0264


ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La Communauté Urbaine [Localité 6] [Localité 7] Seine-et-Oise (ci-après « [Localité 8] »), résultant de la fusion de six intercommunalités du nord des Yvelines dont la Communauté d’agglomération [Localité 9], a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un pôle nautique à [Localité 10].
Sont notamment intervenues à la construction :
La société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH, en qualité d’architecte ;La société SETEC BATIMENT en qualité de bureau d’études techniques structure et fluide, assurée auprès de la SMABTP ;La société MILLERY pour la réalisation du lot gros œuvre, assurée auprès des sociétés GENERALI IARD et AXA France IARD ;La société ALLOUCHE pour la réalisation du lot gros-œuvre, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.La réception des travaux est intervenue les 2 novembre 2011 et 21 mars 2012.
En décembre 2013, un décollement de carrelage au fond du bassin ludique a été constaté.
Par requête enregistrée auprès du Tribunal administratif de Versailles le 17 décembre 2014, le maître d’ouvrage a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 avril 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [A] en qualité d’expert.
Le 24 juillet 2018, M. [A] a déposé son rapport.
Par requête enregistrée le 3 février 2023, la [Localité 8] a saisi le Tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir la condamnation des sociétés MILLERY, ALLOUCHE et DUBUISSON ARCHITECTURE à lui verser la somme de 2.230.213,11 euros HT en indemnisation des désordres affectant l’ouvrage.
Par actes d’assignation séparés délivrés le 23 juin et le 26 juin 2023, la société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société ALLOUCHE, ainsi que les sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureurs de la société MILLERY, aux fins d’obtenir leur condamnation à les relever et garantir indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre du fait des demandes élevées par la [Localité 8] devant le Tribunal administratif de Versailles. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/05484.
Par exploit en date du 22 septembre 2023, la [Localité 8] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés GENERALI IARD, ALLIANZ IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F) en sa qualité d’assureur de la société DUBUISSON ARCHITECTURE pour demander leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2.279.576,57 euros et en demandant préalablement un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/14023.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 101 et suivants et 378 du code de procédure civile, de :
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de NANTERRE au profit du Tribunal judiciaire de PARIS saisi en sa 7ème chambre de l’instance RG 23/14023A défaut, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir du Tribunal judiciaire de PARIS sous le RG 23/14023 et de la décision définitive à intervenir du tribunal administratif de VERSAILLESRéserver les dépens.*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 101 et suivants et 378 du code de procédure civile, de :
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de NANTERRE au profit du Tribunal judiciaire de PARIS saisi en sa 6ème chambre 1ère section de l’instance pendante sous le RG 23/14023 qui reviendra à la mise en état du 13 mai 2024Subsidiairement,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir du Tribunal administratif de VERSAILLES et de la décision définitive à intervenir de la 6ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de PARIS inscrite sous le RG 23/14023.*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, la société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F) demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 101, 378 et 379 du code de procédure civile, de :
JUGER la connexité entre la présente instance et celle initiée devant la 6ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/14023.JUGER de l’administration d’une bonne justice d’instruire ces instances ensembleSURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive de la part des juridictions de l’ordre administratif.RESERVER les dépens.*
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 septembre 2025, mis en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »;
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction dessaisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ».

Par ailleurs, l'article 101 du code de procédure civile dispose que « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ».

Pour justifier un dessaisissement pour connexité au sens de l'article 101 du code de procédure civile, il doit exister entre les affaires portées devant les deux juridictions saisies un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. L'exception de connexité qui se distingue de l'exception de litispendance, n'exige cependant pas une identité d'actions ou de demandes. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris concerne la même opération de construction et les mêmes constructeurs. Aucune des parties ne s'oppose à ce renvoi ni ne soulève l'incompétence dudit tribunal.

Il est par conséquent fait droit à l'exception de connexité soulevée par la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD, la société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F) et l'examen de l'affaire sera par conséquent renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les dépens seront réservés à l'examen des demandes au fond.

PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état, 
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Vu l'article 101 du code de procédure civile, 
Vu le lien de connexité entre l'instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 23/14023),
FAISONS droit à l'exception de connexité soulevée par la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD, la société DUBUISSON ARCHITECTURE à l’enseigne AGENCE SEARCH et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F) ; 
ORDONNONS le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe ; 
RESERVONS à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.

signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé. 

LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:34:55.595Z.