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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00350

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 août 2021, M. [A] [X], salarié la société [2], anciennement dénommée « [3] » a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM/ Caisse).
 
Par requête du 12 septembre 2024, M. [A] [X] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [A] [X], dûment représenté, demande au tribunal de reconnaitre que la société [2], anciennement dénommée « [3] » a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail. M. [X] soutient que l’accident résulte d’un manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de sécurité, laquelle revêt un caractère de résultat selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 juill. 2002 ; Cass. soc., 28 févr. 2006). 

Il fait valoir, d’une part, que les causes directes et racines de l’accident, telles que décrites dans les comptes rendus du comité social économique (CSE) et de la commission santé, sécurité et conditions de travail ([5]), démontrent une défaillance manifeste dans la gestion du changement, l’installation en 2007 d’un hublot de série 150, résistant à 15 bars, alors que la pression d’exploitation du sécheur atteint 30 bars.

Il rappelle que les documents internes révèlent que sept réparations du hublot ont été réalisées depuis 2012, toutes liées à des fissurations ou casses du verre, ce qui aurait dû alerter l’employeur sur la non conformité du matériel et sur le risque grave auquel les opérateurs étaient exposés.

Il ajoute que l’employeur ne produit pas le document unique d’évaluation des risques, alors même que la CARSAT relève une insuffisance notable du DUER, notamment l’absence d’évaluation du risque spécifique lié à la régénération des sécheurs et au hublot incriminé.

Il soutient enfin que les protections individuelles ne sauraient exonérer l’employeur, la jurisprudence considérant qu’elles ne remplacent pas les mesures de prévention collective.

Il en conclut que la société [3] avait nécessairement conscience du danger, et qu’elle s’est abstenue de prendre les mesures adaptées, ce qui caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.

M. [A] [X] sollicite, en conséquence, la majoration maximale de sa rente, en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale, en précisant que cette demande est présentée pour mémoire, son état n’étant pas encore consolidé. Il demande également l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices personnels, l’allocation par la CPAM d’une provision de 3 000 euros, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il requiert enfin que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire, eu égard à la nature du litige et à sa situation médicale et financière.

En défense, la société [2], anciennement dénommée « [3] » conclut à ce qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 14 août 2021. Elle demande, en conséquence, que M. [X] soit débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, provisionnelles et accessoires et qu’il soit condamné au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La société soutient que, contrairement à ce qu’affirme M. [X], l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue revêt la nature d’une obligation de moyens renforcée depuis l’arrêt [6] du 25 novembre 2015 (Cass.soc.,25 novembre 2015, pourvoi n°14-24.444), et non plus d’une obligation de résultat. Elle affirme qu’il ne peut être déduit du seul fait de la survenance d’un accident l’existence d’un manquement à cette obligation.

Elle expose que la reconnaissance d’une faute inexcusable suppose la démonstration cumulative, par la victime, de la conscience du danger par l’employeur et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver, conformément à l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle rappelle que la charge de la preuve pèse intégralement sur le salarié, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

La société fait valoir qu’elle n’avait pas et ne pouvait raisonnablement avoir conscience du danger invoqué par le salarié. Elle se fonde sur les conclusions de l’enquête interne paritaire, lesquelles indiquent que ni les revues de sécurité (Hazop), ni les multiples réparations antérieures, ni l’enquête menée après un incident en 2015 n’ont permis d’identifier la non conformité du hublot. Elle ajoute que la référence du modèle de hublot était dissimulée derrière la pièce, en caractères difficilement lisibles, et que les collaborateurs n’ont jamais alerté la direction sur une éventuelle anomalie. Elle souligne que le site, classé Seveso seuil haut, fait l’objet de contrôles réguliers de la DREAL, lesquels n’ont jamais conduit à une mise en demeure ou à une cessation d’activité pour non conformité des installations.

Elle soutient encore que l’accident présente un caractère multifactoriel, ainsi que l’a révélé l’enquête interne, et qu’il ne peut être imputé à la seule installation d’un hublot de série 150. Elle rappelle que le sécheur M550B, équipé du même modèle, n’a jamais présenté de défaillance, ce que M. [X] lui même reconnaît dans son audition par la gendarmerie. Elle en déduit qu’aucune conscience du danger ne peut lui être reprochée.

La société affirme qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Elle produit la procédure interne de régénération des sécheurs qui identifie le risque d’explosion lié à l’hydrogène et détaille les opérations à réaliser. Elle rappelle que M. [X] était habilité, formé et équipé d’EPI complets, incluant casque et lunettes intégrées. Elle souligne que les statistiques d’accidentologie démontrent un niveau de sécurité élevé et qu’elle consacre chaque année plusieurs millions d’euros à la prévention des risques tant au travers de ses investissements matériels que par la mise en œuvre d’actions de formation. 

La CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur, l’expertise médicale sollicitée et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent. En cas de faute inexcusable retenue, elle demande de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise. S’agissant de la demande de majoration de la rente, la Caisse précise que l’état de santé de M. [X] n’est pas consolidé, de sorte qu’aucune rente ni indemnité en capital n’est actuellement servie à l’assuré. Elle en déduit que le tribunal ne peut statuer sur ce point qu’à titre de principe et qu’il convient, le cas échéant, de surseoir à statuer jusqu’à la consolidation.

L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ».

L’article 378 précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

L’article 379 ajoute que le sursis ne dessaisit pas le juge, lequel peut, selon les circonstances, le révoquer ou en abréger le délai.

Le sursis à statuer peut être ordonné lorsque l’issue d’une autre instance, notamment pénale, est de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du litige civil, ou lorsque la décision attendue est imminente et susceptible d’éclairer utilement le juge.

En matière de faute inexcusable, la jurisprudence rappelle que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil (2e Civ., 23 janv. 2020 ; 2e Civ., 25 avr. 2013 ; 2e Civ., 11 oct. 2018). Toutefois, cette autorité ne joue qu’à la condition que la décision pénale soit devenue définitive. Tant que les voies de recours sont ouvertes, le juge civil ne peut pas se fonder sur la décision pénale pour trancher le litige.

Par ailleurs, lorsque l’état de santé de la victime n’est pas consolidé, la reconnaissance de la faute inexcusable ne permet pas, en tout état de cause, de procéder immédiatement à la liquidation de la majoration de rente ou à l’évaluation des préjudices, ce qui peut également justifier un sursis à statuer.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] [X] a été victime, le 14 août 2021, d’un accident du travail lors d’une opération de régénération d’un sécheur de charge gazeuse, le hublot en verre de la ligne de décompression ayant explosé et occasionné des lésions oculaires graves. Les circonstances de l’accident ne sont pas contestées.

Il ressort également des écritures de la CPAM que l’état de santé de M. [A] [X] n’est pas consolidé, aucune rente ni indemnité en capital n’étant à ce jour servie à l’assuré.

Par ailleurs, la note en délibéré du 13 mai 2026, produite par le conseil de M. [X], informe le tribunal que la société [3] (désormais [2]) a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel du Havre, par jugement du 12 mai 2026, des faits de :

– mise à disposition d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité du salarié, 
– blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.

Toutefois, le tribunal a été informé, par note en délibéré, qu’un appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel avait été interjeté par la société [3]. Dès lors, le jugement rendu le 12 mai 2026, n’étant pas définitif, ne peut s’imposer au juge civil, qui ne peut en déduire automatiquement la conscience du danger et l’absence de mesures de prévention.

L’issue de la procédure pénale, qui porte sur les mêmes faits et dont la décision définitive est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la caractérisation de la faute inexcusable, constitue un élément essentiel pour statuer utilement sur le présent litige.

En outre, même en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [X] imposerait, en tout état de cause, un sursis à statuer avant toute mesure d’expertise ou liquidation de la majoration de rente.

Il y a lieu, en application des articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris sur la faute inexcusable, jusqu’à la production par la partie la plus diligente de la décision pénale devenue définitive rendue dans la procédure engagée contre la société [3] ([2]).

L’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que cette décision pénale définitive sera communiquée.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente d'une décision pénale définitive relative à l’accident dont M. [A] [X] a été victime le 14 août 2021 ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification d'une décision pénale définitive intervenue dans le dossier en cours, ou à défaut à la diligence du juge ;

RÉSERVE les demandes des parties.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 24/00350 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUWK

-------------------------------

[A] [X]


C/

Société [1]

-------------------------------





Notification électronique :

- Me BODINEAU
- Me TESSIER


Notification LRAR :

- M. [X]
- [Adresse 2] [Localité 2]
- CPAM



Copie dossier



DEMANDEUR

Monsieur [A] [X]
né le 26 Avril 1983 à MONT SAINT AIGNAN (76132), demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

Société [2] anciennement société [3] , dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] [4] - [Adresse 5], représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 6], Repésentée par Mme [J] [Q], salariée munie d’un pouvoir 

L’affaire appelée en audience publique le 04 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 août 2021, M. [A] [X], salarié la société [2], anciennement dénommée « [3] » a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM/ Caisse).
 
Par requête du 12 septembre 2024, M. [A] [X] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [A] [X], dûment représenté, demande au tribunal de reconnaitre que la société [2], anciennement dénommée « [3] » a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail. M. [X] soutient que l’accident résulte d’un manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de sécurité, laquelle revêt un caractère de résultat selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 juill. 2002 ; Cass. soc., 28 févr. 2006). 

Il fait valoir, d’une part, que les causes directes et racines de l’accident, telles que décrites dans les comptes rendus du comité social économique (CSE) et de la commission santé, sécurité et conditions de travail ([5]), démontrent une défaillance manifeste dans la gestion du changement, l’installation en 2007 d’un hublot de série 150, résistant à 15 bars, alors que la pression d’exploitation du sécheur atteint 30 bars.

Il rappelle que les documents internes révèlent que sept réparations du hublot ont été réalisées depuis 2012, toutes liées à des fissurations ou casses du verre, ce qui aurait dû alerter l’employeur sur la non conformité du matériel et sur le risque grave auquel les opérateurs étaient exposés.

Il ajoute que l’employeur ne produit pas le document unique d’évaluation des risques, alors même que la CARSAT relève une insuffisance notable du DUER, notamment l’absence d’évaluation du risque spécifique lié à la régénération des sécheurs et au hublot incriminé.

Il soutient enfin que les protections individuelles ne sauraient exonérer l’employeur, la jurisprudence considérant qu’elles ne remplacent pas les mesures de prévention collective.

Il en conclut que la société [3] avait nécessairement conscience du danger, et qu’elle s’est abstenue de prendre les mesures adaptées, ce qui caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.

M. [A] [X] sollicite, en conséquence, la majoration maximale de sa rente, en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale, en précisant que cette demande est présentée pour mémoire, son état n’étant pas encore consolidé. Il demande également l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices personnels, l’allocation par la CPAM d’une provision de 3 000 euros, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il requiert enfin que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire, eu égard à la nature du litige et à sa situation médicale et financière.

En défense, la société [2], anciennement dénommée « [3] » conclut à ce qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 14 août 2021. Elle demande, en conséquence, que M. [X] soit débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, provisionnelles et accessoires et qu’il soit condamné au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La société soutient que, contrairement à ce qu’affirme M. [X], l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue revêt la nature d’une obligation de moyens renforcée depuis l’arrêt [6] du 25 novembre 2015 (Cass.soc.,25 novembre 2015, pourvoi n°14-24.444), et non plus d’une obligation de résultat. Elle affirme qu’il ne peut être déduit du seul fait de la survenance d’un accident l’existence d’un manquement à cette obligation.

Elle expose que la reconnaissance d’une faute inexcusable suppose la démonstration cumulative, par la victime, de la conscience du danger par l’employeur et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver, conformément à l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle rappelle que la charge de la preuve pèse intégralement sur le salarié, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

La société fait valoir qu’elle n’avait pas et ne pouvait raisonnablement avoir conscience du danger invoqué par le salarié. Elle se fonde sur les conclusions de l’enquête interne paritaire, lesquelles indiquent que ni les revues de sécurité (Hazop), ni les multiples réparations antérieures, ni l’enquête menée après un incident en 2015 n’ont permis d’identifier la non conformité du hublot. Elle ajoute que la référence du modèle de hublot était dissimulée derrière la pièce, en caractères difficilement lisibles, et que les collaborateurs n’ont jamais alerté la direction sur une éventuelle anomalie. Elle souligne que le site, classé Seveso seuil haut, fait l’objet de contrôles réguliers de la DREAL, lesquels n’ont jamais conduit à une mise en demeure ou à une cessation d’activité pour non conformité des installations.

Elle soutient encore que l’accident présente un caractère multifactoriel, ainsi que l’a révélé l’enquête interne, et qu’il ne peut être imputé à la seule installation d’un hublot de série 150. Elle rappelle que le sécheur M550B, équipé du même modèle, n’a jamais présenté de défaillance, ce que M. [X] lui même reconnaît dans son audition par la gendarmerie. Elle en déduit qu’aucune conscience du danger ne peut lui être reprochée.

La société affirme qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Elle produit la procédure interne de régénération des sécheurs qui identifie le risque d’explosion lié à l’hydrogène et détaille les opérations à réaliser. Elle rappelle que M. [X] était habilité, formé et équipé d’EPI complets, incluant casque et lunettes intégrées. Elle souligne que les statistiques d’accidentologie démontrent un niveau de sécurité élevé et qu’elle consacre chaque année plusieurs millions d’euros à la prévention des risques tant au travers de ses investissements matériels que par la mise en œuvre d’actions de formation. 

La CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur, l’expertise médicale sollicitée et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent. En cas de faute inexcusable retenue, elle demande de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise. S’agissant de la demande de majoration de la rente, la Caisse précise que l’état de santé de M. [X] n’est pas consolidé, de sorte qu’aucune rente ni indemnité en capital n’est actuellement servie à l’assuré. Elle en déduit que le tribunal ne peut statuer sur ce point qu’à titre de principe et qu’il convient, le cas échéant, de surseoir à statuer jusqu’à la consolidation.

L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ».

L’article 378 précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

L’article 379 ajoute que le sursis ne dessaisit pas le juge, lequel peut, selon les circonstances, le révoquer ou en abréger le délai.

Le sursis à statuer peut être ordonné lorsque l’issue d’une autre instance, notamment pénale, est de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du litige civil, ou lorsque la décision attendue est imminente et susceptible d’éclairer utilement le juge.

En matière de faute inexcusable, la jurisprudence rappelle que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil (2e Civ., 23 janv. 2020 ; 2e Civ., 25 avr. 2013 ; 2e Civ., 11 oct. 2018). Toutefois, cette autorité ne joue qu’à la condition que la décision pénale soit devenue définitive. Tant que les voies de recours sont ouvertes, le juge civil ne peut pas se fonder sur la décision pénale pour trancher le litige.

Par ailleurs, lorsque l’état de santé de la victime n’est pas consolidé, la reconnaissance de la faute inexcusable ne permet pas, en tout état de cause, de procéder immédiatement à la liquidation de la majoration de rente ou à l’évaluation des préjudices, ce qui peut également justifier un sursis à statuer.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] [X] a été victime, le 14 août 2021, d’un accident du travail lors d’une opération de régénération d’un sécheur de charge gazeuse, le hublot en verre de la ligne de décompression ayant explosé et occasionné des lésions oculaires graves. Les circonstances de l’accident ne sont pas contestées.

Il ressort également des écritures de la CPAM que l’état de santé de M. [A] [X] n’est pas consolidé, aucune rente ni indemnité en capital n’étant à ce jour servie à l’assuré.

Par ailleurs, la note en délibéré du 13 mai 2026, produite par le conseil de M. [X], informe le tribunal que la société [3] (désormais [2]) a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel du Havre, par jugement du 12 mai 2026, des faits de :

– mise à disposition d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité du salarié, 
– blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.

Toutefois, le tribunal a été informé, par note en délibéré, qu’un appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel avait été interjeté par la société [3]. Dès lors, le jugement rendu le 12 mai 2026, n’étant pas définitif, ne peut s’imposer au juge civil, qui ne peut en déduire automatiquement la conscience du danger et l’absence de mesures de prévention.

L’issue de la procédure pénale, qui porte sur les mêmes faits et dont la décision définitive est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la caractérisation de la faute inexcusable, constitue un élément essentiel pour statuer utilement sur le présent litige.

En outre, même en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [X] imposerait, en tout état de cause, un sursis à statuer avant toute mesure d’expertise ou liquidation de la majoration de rente.

Il y a lieu, en application des articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris sur la faute inexcusable, jusqu’à la production par la partie la plus diligente de la décision pénale devenue définitive rendue dans la procédure engagée contre la société [3] ([2]).

L’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que cette décision pénale définitive sera communiquée.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente d'une décision pénale définitive relative à l’accident dont M. [A] [X] a été victime le 14 août 2021 ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification d'une décision pénale définitive intervenue dans le dossier en cours, ou à défaut à la diligence du juge ;

RÉSERVE les demandes des parties.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:10:12.939Z.