Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 26 mai 2026, n° 25/06613
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est considérée comme son adhérente par l’association syndicale libre [Adresse 6] (l’ASL [Adresse 6],) à qui elle doit en cette qualité l’obligation statutaire de paiement de cotisations relatives à la mise en état et l’entretien des éléments d’équipement de l’ensemble immobilier géré par l’ASL. L’ASL [Adresse 6] a constaté qu’aucun règlement postérieur 4e trimestre 2019 n’est intervenu au titre des cotisations ASL travaux et frais nécessaires selon décompte arrêtés au 13 novembre 2019. Par acte du 25 février 2021, sommation de payer a été faite au syndicat des copropriétaires. Par acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2021, l’ASL [Adresse 6] représenté par son gestionnaire le cabinet EGIM études et gestion immobilière a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représentée par le syndic [Z] [M] [F] devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoires de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de : - 3781,50 € au titre des cotisations ASL travaux et frais nécessaires selon des comptes arrêtés au 28 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de pays du 25 février 2021, - 28 € au titre des frais nécessaires, - 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté l’ASL [Adresse 6] d’une demande antérieure de l’ASL aux mêmes fins contre le même SDC, inscrite sous le n°RG18/11185, la preuve de la qualité de membre du syndicat auprès de l’ASL n’étant pas suffisamment rapportée. Un appel a été interjeté auprès de la cour d’appel de [Localité 1] le 23/12/2021, les plaidoiries étant fixées au 07/09/2026. Un sursis à statuer a donc été demandé au pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris pour l’instance de céans. Par jugement du 13/04/2022, le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du pole du 27/06/2022. Suite à plusieurs renvois vains successifs, le pôle de proximité a ordonné la radiation de l’affaire par ordonnance du 19/12/2023. Une demande de réinscription au rôle a été faite le 19/11/2025. Dans ses conclusions en reprise d’instance et aux fins de sursis à statuer, l’ASL [Adresse 6] a demandé : - De réinscrire l’affaire au rôle des affaires pendantes, - De recevoir l’ASL en ses conclusions, - D’ordonner à nouveau un sursis à statuer, - De réserver les dépens et donner acte à l’ASL qu’elle réserve en l’état son argumentation. Subsidiairement, elle demande d’inviter l’ASL à conclure au fond. Dans ses conclusions en réponse à demande de sursis à statuer, le SDC du [Adresse 7] demande : - D’ordonner un sursis à statuer de la procédure RG 25 6613 dans l’attente de l’arrêt d’appel enrôlé RG 22/125, - De réserver les dépens. *** A l’audience du 25 mars 2026, les parties ont déposé leurs écritures s’accordant sur la demande de surseoir à statuer Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS I. Sur la demande principale Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Aux termes de l’article 380 du même code, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. En l’espèce, l’appartenance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’ASL n’ayant toujours pas été tranchée par la Cour d’appel de [Localité 1], il n’est pas possible de statuer sur le bien-fondé de la cotisation réclamée par cette dernière au défendeur. C’est pourquoi, dans l’attente de l’arrêt d’appel sur l’affaire enrôlée sous le n°RG 22/125 et les deux parties s’accordant sur cette expectative, il convient, dans le souci d’une bonne administration, de la justice, de prononcer le sursis à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la réinscription de l’affaire RG 25/6613 au rôle des affaires pendantes ; ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige pendant devant la cour d’appel de [Localité 1] enrôlée sous le n°RG 22/125 et opposant les parties à la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/6613 devant le juge de céans ; DIT que la durée de ce sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 26 mai 2027 ; DIT qu’à la survenance de l’évènement motivant le sursis à statuer, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ; DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du Pôle de proximité de la survenance de l’évènement ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me DELACHAUX et Me LEBATTEUX SIMON Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/06613 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS76 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 26 mai 2026 DEMANDERESSE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA [Adresse 1], représenté par son gestionnaire EGIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811 DÉFENDEUR S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet [Z] [M] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 26 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06613 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS76 EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est considérée comme son adhérente par l’association syndicale libre [Adresse 6] (l’ASL [Adresse 6],) à qui elle doit en cette qualité l’obligation statutaire de paiement de cotisations relatives à la mise en état et l’entretien des éléments d’équipement de l’ensemble immobilier géré par l’ASL. L’ASL [Adresse 6] a constaté qu’aucun règlement postérieur 4e trimestre 2019 n’est intervenu au titre des cotisations ASL travaux et frais nécessaires selon décompte arrêtés au 13 novembre 2019. Par acte du 25 février 2021, sommation de payer a été faite au syndicat des copropriétaires. Par acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2021, l’ASL [Adresse 6] représenté par son gestionnaire le cabinet EGIM études et gestion immobilière a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représentée par le syndic [Z] [M] [F] devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoires de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de : - 3781,50 € au titre des cotisations ASL travaux et frais nécessaires selon des comptes arrêtés au 28 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de pays du 25 février 2021, - 28 € au titre des frais nécessaires, - 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté l’ASL [Adresse 6] d’une demande antérieure de l’ASL aux mêmes fins contre le même SDC, inscrite sous le n°RG18/11185, la preuve de la qualité de membre du syndicat auprès de l’ASL n’étant pas suffisamment rapportée. Un appel a été interjeté auprès de la cour d’appel de [Localité 1] le 23/12/2021, les plaidoiries étant fixées au 07/09/2026. Un sursis à statuer a donc été demandé au pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris pour l’instance de céans. Par jugement du 13/04/2022, le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du pole du 27/06/2022. Suite à plusieurs renvois vains successifs, le pôle de proximité a ordonné la radiation de l’affaire par ordonnance du 19/12/2023. Une demande de réinscription au rôle a été faite le 19/11/2025. Dans ses conclusions en reprise d’instance et aux fins de sursis à statuer, l’ASL [Adresse 6] a demandé : - De réinscrire l’affaire au rôle des affaires pendantes, - De recevoir l’ASL en ses conclusions, - D’ordonner à nouveau un sursis à statuer, - De réserver les dépens et donner acte à l’ASL qu’elle réserve en l’état son argumentation. Subsidiairement, elle demande d’inviter l’ASL à conclure au fond. Dans ses conclusions en réponse à demande de sursis à statuer, le SDC du [Adresse 7] demande : - D’ordonner un sursis à statuer de la procédure RG 25 6613 dans l’attente de l’arrêt d’appel enrôlé RG 22/125, - De réserver les dépens. *** A l’audience du 25 mars 2026, les parties ont déposé leurs écritures s’accordant sur la demande de surseoir à statuer Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS I. Sur la demande principale Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Aux termes de l’article 380 du même code, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. En l’espèce, l’appartenance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’ASL n’ayant toujours pas été tranchée par la Cour d’appel de [Localité 1], il n’est pas possible de statuer sur le bien-fondé de la cotisation réclamée par cette dernière au défendeur. C’est pourquoi, dans l’attente de l’arrêt d’appel sur l’affaire enrôlée sous le n°RG 22/125 et les deux parties s’accordant sur cette expectative, il convient, dans le souci d’une bonne administration, de la justice, de prononcer le sursis à statuer. PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la réinscription de l’affaire RG 25/6613 au rôle des affaires pendantes ; ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige pendant devant la cour d’appel de [Localité 1] enrôlée sous le n°RG 22/125 et opposant les parties à la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/6613 devant le juge de céans ; DIT que la durée de ce sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 26 mai 2027 ; DIT qu’à la survenance de l’évènement motivant le sursis à statuer, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ; DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du Pôle de proximité de la survenance de l’évènement ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:39:50.125Z.