Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 16 avril 2026, n° 24/01288
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement, la SCI LES VIGNES a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 25]. La réception des travaux est intervenue le 23 décembre 2022. Se plaignant de désordres, la SCI LES VIGNES saisissait le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés près ce Tribunal, ordonnait une expertise. Par ordonnance 18 février 2025, le Juge des référés près ce Tribunal ordonnait une extension de la mission d’expertise et déclarait les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés appelées en cause. Par ordonnance de référé du 04 novembre 2025, les opérations d’expertise étaient déclarées communes et opposables aux nouvelles sociétés appelées en cause. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 19 août 2024, la SCI LES VIGNES assignait la SCCV DES VIGNES et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de : - JUGER les demandes de la SCI LES VIGNES formulées à l'encontre de la SCCV DES VIGNES et de la société AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées ; AVANT-DIRE DROIT - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert judiciaire, Monsieur [M] [N] ; SUR LE FOND - CONDAMNER in solidum la SCCV DES VIGNES et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, à supporter le coût des travaux de reprise concernant les désordres dénoncés par la SCI LES VIGNES ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CON DAMNER in solidum la SCCV DES VIGNES et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, à payer à la SCI LES VIGNES la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la SCCV DES VIGNES et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, aux entiers dépens de l’instance. L’affaire était enregistrée sous le n°RG 24/1288. La SCCV DES VIGNES constituait avocat le 10 septembre 2024. Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 juillet 2025, la SCI LES VIGNES assignait en intervention forcée la société OLIVERA BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS ALU CONCEPT HABITAT, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SASU SBF ENERGIES,la SARL CALEX, Monsieur [F] [Q], la SARL ABISOL, la société l’AUXILIAIRE, la SAS ENTREPRISE DEMIRTAS, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SAS Atelier ROMEO ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL ISB, la SAS KEOPS INGENIERIE, la SAS RELPIA INGENIERIE, la SA SMA, la SAS SUD EST PREVENTION, la SARL SHIROGA, Monsieur [L] [R], la SARL CIME ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire de Chambéry. L’affaire était enregistrée sous le n°RG 25/1325. La SAS Atelier ROMEO ARCHITECTURE et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS constituaient avocat le 21 août 2025. La SAS KEOPS INGENIERIE constituait avocat le 26 août 2025. La SA MAAF ASSURANCES constituait avocat le 10 septembre 2025. La SA AXA FRANCE IARD, la SASU SBF ENERGIES et la SARL CALEX constituaient avocat le 24 septembre 2025. La société l’AUXILIAIRE constituait avocat le 03 octobre 2025. La SAS RELPIA INGENIERIE et la SA SMA constituaient avocat le 06 octobre 2025. La SARL SHIROGA constituait avocat le 07 octobre 2025. Les instances étaient jointes sous le n°RG 24/1288. La SARL ABISOL constituait avocat le 22 décembre 2025. La société QBE EUROPE SA/NV constituait avocat le 07 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA QBE EUROPE SA/NV demande au juge de la mise en état de : - SURSEOIR à statuer au fond sur les demandes formées par la SCI LES VIGNES à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de Monsieur [L] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MATH PLOMBERIE et de la société SUD EST PREVENTION, tendant à sa condamnation in solidum avec les autres intervenants à supporter le coût des travaux de reprise relatifs aux désordres allégués et à réparer les préjudices invoqués, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] ; - REJETER, comme étant prématurée, toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de Monsieur [L] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MATH PLOMBERIE et de la société SUD EST PREVENTION ; - RESERVER les dépens de l’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS RELPIA INGENIERIE et la SA SMA demandent au juge de la mise en état de : - Sans s’arrêter à toutes fins ni conclusions contraires, - Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N], - Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande au juge de la mise en état de : - SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] ; - DEBOUTER la SCI LES VIGNES de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - RESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SCI LES VIGNES demande au juge de la mise en état de : - JUGER les demandes de la SCI LES VIGNES recevables et bien fondées ; AVANT-DIRE DROIT - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert judiciaire, Monsieur [M] [N] ; SUR LE FOND - CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV DES VIGNES, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/11/2020 au 01/11/2021 suivant contrat n°0000004788334504, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SBF ENERGIES suivant contrat numéro 4225510904, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CALEX suivant contrat numéro 0000003704787704, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SHIROGA suivant contrat BTPLUS CONCEPT numéro 50128016804, OLIVEIRA BTP, MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL OLIVEIRA BTP suivant contrat numéro 173048238 U 001, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [F] [Q] entrepreneur individuel suivant contrat numéro 173058204 V 001, QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société KEOPS INGENIERIE suivant contrat numéro 031 0011364, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/06/2022 au 30/09/2023 suivant contrat CUBE Entreprise de construction n°0310013823, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SUD EST PREVENTION suivant contrat numéro 83990, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), entrepreneur individuel, suivant contrat CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION numéro 17111199733, KEOPS INGENIERIE, ALU CONCEPT HABITAT, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ALU CONCEPT HABITAT suivant contrat numéro 427469920001, SBF ENERGIES, CALEX, Monsieur [Q], ABISOL, ISB, L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ABISOL suivant contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR numéro 320.190002, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISB suivant contrat GLOBALE CONCEPTEUR numéro 051-120010, ENTREPRISE DEMIRTAS, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENTREPRISE DEMIRTAS suivant contrat n°SV75018041T04643, ATELIER ROMEO ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ATELIER ROMEO ARCHITECTURE suivant contrat numéro 159908/B, RELPIA INGENIERIE, SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société RELPIA INGENIERIE suivant contrat GLOBAL INGENIERIE numéro H69896W7352000 / 002 131453/0, SUD EST PREVENTION, SHIROGA, Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), CIME ETANCHEITE à supporter le coût des travaux de reprise concernant les désordres dénoncés par la SCI LES VIGNES et à réparer les préjudices causés ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER les sociétés SBF ENERGIES, CALEX et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SBF ENERGIES, CALEX et CIME ETANCHEITE, de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SCI LES VIGNES ; - REJETER toute demande à l’encontre de la SCI LES VIGNES ; - CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV DES VIGNES, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/11/2020 au 01/11/2021 suivant contrat n°0000004788334504, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SBF ENERGIES suivant contrat numéro 4225510904, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CALEX suivant contrat numéro 0000003704787704, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SHIROGA suivant contrat BTPLUS CONCEPT numéro 50128016804, OLIVEIRA BTP, MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL OLIVEIRA BTP suivant contrat numéro 173048238 U 001, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [F] [Q] entrepreneur individuel suivant contrat numéro 173058204 V 001, QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société KEOPS INGENIERIE suivant contrat numéro 031 0011364, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/06/2022 au 30/09/2023 suivant contrat CUBE Entreprise de construction n°0310013823, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SUD EST PREVENTION suivant contrat numéro 83990, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), entrepreneur individuel, suivant contrat CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION numéro 17111199733, KEOPS INGENIERIE, ALU CONCEPT HABITAT, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ALU CONCEPT HABITAT suivant contrat numéro 427469920001, SBF ENERGIES, CALEX, Monsieur [Q], ABISOL, ISB, L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ABISOL suivant contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR numéro 320.190002, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISB suivant contrat GLOBALE CONCEPTEUR numéro 051-120010, ENTREPRISE DEMIRTAS, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENTREPRISE DEMIRTAS suivant contrat n°SV75018041T04643, ATELIER ROMEO ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ATELIER ROMEO ARCHITECTURE suivant contrat numéro 159908/B, RELPIA INGENIERIE, SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société RELPIA INGENIERIE suivant contrat GLOBAL INGENIERIE numéro H69896W7352000 / 002 131453/0, SUD EST PREVENTION, SHIROGA, Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), CIME ETANCHEITE à payer à la SCI LES VIGNES la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV DES VIGNES, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/11/2020 au 01/11/2021 suivant contrat n°0000004788334504, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SBF ENERGIES suivant contrat numéro 4225510904, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CALEX suivant contrat numéro 0000003704787704, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SHIROGA suivant contrat BTPLUS CONCEPT numéro 50128016804, OLIVEIRA BTP, MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL OLIVEIRA BTP suivant contrat numéro 173048238 U 001, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [F] [Q] entrepreneur individuel suivant contrat numéro 173058204 V 001, QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société KEOPS INGENIERIE suivant contrat numéro 031 0011364, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/06/2022 au 30/09/2023 suivant contrat CUBE Entreprise de construction n°0310013823, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SUD EST PREVENTION suivant contrat numéro 83990, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), entrepreneur individuel, suivant contrat CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION numéro 17111199733, KEOPS INGENIERIE, ALU CONCEPT HABITAT, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ALU CONCEPT HABITAT suivant contrat numéro 427469920001, SBF ENERGIES, CALEX, Monsieur [Q], ABISOL, ISB, L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ABISOL suivant contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR numéro 320.190002, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISB suivant contrat GLOBALE CONCEPTEUR numéro 051-120010, ENTREPRISE DEMIRTAS, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENTREPRISE DEMIRTAS suivant contrat n°SV75018041T04643, ATELIER ROMEO ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ATELIER ROMEO ARCHITECTURE suivant contrat numéro 159908/B, RELPIA INGENIERIE, SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société RELPIA INGENIERIE suivant contrat GLOBAL INGENIERIE numéro H69896W7352000 / 002 131453/0, SUD EST PREVENTION, SHIROGA, Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), CIME ETANCHEITE aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 06 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la compagnie L'AUXILIAIRE et la SARL ABISOL demandent au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [N], - juger n’y avoir lieu à référé, s’agissant des demandes indemnitaires de la SCI LES VIGNES et en tout état de cause, l’en débouter, - juger n’y avoir lieu à référé, s’agissant des demandes de relevé et garantie formées par les sociétés SBF ENERGIES, CALEX et AXA FRANCE IARD et en tout état de cause, les en débouter, - rejeter plus généralement toutes les demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de L’AUXILIAIRE et de la société ABISOL - réserver les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS SBF ENERGIES, la SARL CALEX et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de : A titre principal - DEBOUTER la SCI LES VIGNES de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société SBF ENERGIES, de la Société CALEX, et de la Compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la Société SBF ENERGIES, de la Société CALEX, et de la Société CIME ETANCHEITE (RCS 524783024), Subsidiairement • - CONDAMNER in solidum les sociétés SCI LES VIGNES, SCCV DES VIGNES, OLIVEIRA BTP, MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL OLIVEIRA BTP suivant contrat numéro 173048238 U 001, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [F] [Q] entrepreneur individuel suivant contrat numéro 173058204 V 001, QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société KEOPS INGENIERIE suivant contrat numéro 031 0011364, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/06/2022 au 30/09/2023 suivant contrat CUBE Entreprise de construction n°0310013823, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SUD EST PREVENTION suivant contrat numéro 83990, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), entrepreneur individuel, suivant contrat CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION numéro 17111199733, KEOPS INGENIERIE, ALU CONCEPT HABITAT, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ALU CONCEPT HABITAT suivant contrat numéro 427469920001, Monsieur [Q], ABISOL, ISB, L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ABISOL suivant contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR numéro 320.190002, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISB suivant contrat GLOBALE CONCEPTEUR numéro 051-120010, ENTREPRISE DEMIRTAS, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENTREPRISE DEMIRTAS suivant contrat n°SV75018041T04643, ATELIER ROMEO ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ATELIER ROMEO ARCHITECTURE suivant contrat numéro 159908/B, RELPIA INGENIERIE, SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société RELPIA INGENIERIE suivant contrat GLOBAL INGENIERIE numéro H69896W7352000 / 002 131453/0, SUD EST PREVENTION, SHIROGA, Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), à relever et garantir les Sociétés SBF ENERGIES, CALEX, et AXA France IARD ès qualité d’assureur des Société SBF ENERGIES, CALEX et CIME ETANCHEITE, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. En tout état de cause - ORDONNER la jonction des instances, - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [N]. - JUGER que les dépens, dont les frais d’expertise, seront mis à la charge de la SCI LES VIGNES. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SCCV DES VIGNES et la SARL SHIROGA demandent au juge de la mise en état de : - ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N]. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 05 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SASU ATELIER ROMEO ARCHITECTURE et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes de la SCI LES VIGNES notamment à l’encontre de la société ROMEO ARCHITECTURE et de la MAF, dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [N]. - RESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 05 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA MAAF ASSURANCES, demande au juge de la mise en état de : - SURSEOIR à statuer au fond dans l’attente que Monsieur [M] [N] ait déposé son rapport d’expertise. L’incident a été évoqué à l’audience du 10 février 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction En l’espèce, la SAS SBF ENERGIES, la SARLCALEX et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des instances. Cependant, faute de préciser à quelles instances il est fait référence, il y a lieu de les débouter de leur demande à ce titre. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de surseoir à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé, lequel permettra aux parties de conclure sur le fond. Sur les demandes au fond En l’espèce, la SCI LES VIGNES demande au juge de la mise en état, sur le fond, de condamner les autres parties in solidum à supporter le coût des travaux de reprise concernant les désordres dénoncés par la SCI LES VIGNES et à réparer les préjudices causés. Or, s’agissant de demandes sur le fond, le juge de la mise en état est incompétent pour en connaître. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, à ce stade de la procédure, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI LES VIGNES demande au juge de la mise en état de condamner les autres parties in solidum à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, au regard du fait que la présente décision n’a condamné aucune partie aux dépens faute de partie perdante dans le cadre de cette demande de sursis à statuer, il y a lieu de débouter la SCI LES VIGNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SAS SBF ENERGIES, la SARLCALEX et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande de jonction des instances ;
Dispositif
ORDONNONS un SURSIS à STATUER en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé et confiée à Monsieur [M] [N] ; DÉBOUTONS la SCI LES VIGNES de sa demande de condamner les autres parties in solidum à supporter le coût des travaux de reprise concernant les désordres dénoncés par la SCI LES VIGNES et à réparer les préjudices causés ; DÉBOUTONS la SCI LES VIGNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l’instance principale ; RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé et jugé le 16 avril 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY Première chambre ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 16 AVRIL 2026 ------------- DOSSIER : N° RG 24/01288 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ES56 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE AVRIL au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, Avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : SCI LES VIGNES, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 907 749 998, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET SCCV DES VIGNES immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 900 868 464,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY, S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de la société SBF ENERGIES, CALEX et la société CIME ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant DÉFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL QBE EUROPE SA/NV de droit belge, prise en sa succursale France, dont l’établissement principal immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, est sise [Adresse 4] prise en sa qualité d’assureur de la société SUD PREVENTION et de Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEMANDERESSE A L’INCIDENT INTERVENANTE AU PRINCIPAL S.A.S. ATELIER ROMEO ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 809 976 152, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant QBE EUROPE SA/NV de droit belge, prise en sa succursale France, dont l’établissement principal immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, est sise [Adresse 4] prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. KEOPS INGENIERIE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 353 473 473, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentées par Me Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant S.A.R.L. SHIROGA, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 441 476 066, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY, S.A. SMA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise es-qualité d’assureur de la S.A.S. RELPIA INGENIERIE SAS immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 902 915 768, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY, L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 775 649 056 dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. A.B.I.S.O.L, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 323 591 453, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Maître Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT société de droit Allemand prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DEMIRTAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en sa qualité d’assureur de la société OLIVEIRA BTP et de M. [F] [Q], entrepreneur individuel, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant S.A.S. SBF ENERGIES, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 452 942 378, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. CALEX, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 390 514 560, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant DEFENDERESSES A L’IINCIDENT INTERVENANTES AU PRINCIPAL S.A.R.L. CIME ETANCHEITE immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 912 882 016,dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, M. [L] [R] exerçant sous l’enseigne MATH PLOMBERIE immatricule au SIRET sous le numéro 752 962 860, demeurant [Adresse 17] M. [F] [Q], entrepreneur individuel immatriculé au SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 18] S.A.S. ENTREPRISE DEMIRTAS immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 511 519 712, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. ISB immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 433 335 254, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. OLIVEIRA BTP, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 429 722 622, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. SUD EST PREVENTION immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 432 753 911, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise sa qualité d’assureur responsabilité de la SCCV DES VIGNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ALU CONCEPT HABITAT, immatriculée au RCS sous le numéro 421 997 586, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DÉFAILLANTS, N’AYANT PAS CONSTITUÉ AVOCATS Vu la procédure en cours entre les parties. A l’audience en Chambre du Conseil du 09 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 décembre 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident du 10 février 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement, la SCI LES VIGNES a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 25]. La réception des travaux est intervenue le 23 décembre 2022. Se plaignant de désordres, la SCI LES VIGNES saisissait le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés près ce Tribunal, ordonnait une expertise. Par ordonnance 18 février 2025, le Juge des référés près ce Tribunal ordonnait une extension de la mission d’expertise et déclarait les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés appelées en cause. Par ordonnance de référé du 04 novembre 2025, les opérations d’expertise étaient déclarées communes et opposables aux nouvelles sociétés appelées en cause. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 19 août 2024, la SCI LES VIGNES assignait la SCCV DES VIGNES et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de : - JUGER les demandes de la SCI LES VIGNES formulées à l'encontre de la SCCV DES VIGNES et de la société AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées ; AVANT-DIRE DROIT - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert judiciaire, Monsieur [M] [N] ; SUR LE FOND - CONDAMNER in solidum la SCCV DES VIGNES et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, à supporter le coût des travaux de reprise concernant les désordres dénoncés par la SCI LES VIGNES ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CON DAMNER in solidum la SCCV DES VIGNES et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, à payer à la SCI LES VIGNES la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la SCCV DES VIGNES et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, aux entiers dépens de l’instance. L’affaire était enregistrée sous le n°RG 24/1288. La SCCV DES VIGNES constituait avocat le 10 septembre 2024. Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 juillet 2025, la SCI LES VIGNES assignait en intervention forcée la société OLIVERA BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS ALU CONCEPT HABITAT, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SASU SBF ENERGIES,la SARL CALEX, Monsieur [F] [Q], la SARL ABISOL, la société l’AUXILIAIRE, la SAS ENTREPRISE DEMIRTAS, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SAS Atelier ROMEO ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL ISB, la SAS KEOPS INGENIERIE, la SAS RELPIA INGENIERIE, la SA SMA, la SAS SUD EST PREVENTION, la SARL SHIROGA, Monsieur [L] [R], la SARL CIME ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire de Chambéry. L’affaire était enregistrée sous le n°RG 25/1325. La SAS Atelier ROMEO ARCHITECTURE et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS constituaient avocat le 21 août 2025. La SAS KEOPS INGENIERIE constituait avocat le 26 août 2025. La SA MAAF ASSURANCES constituait avocat le 10 septembre 2025. La SA AXA FRANCE IARD, la SASU SBF ENERGIES et la SARL CALEX constituaient avocat le 24 septembre 2025. La société l’AUXILIAIRE constituait avocat le 03 octobre 2025. La SAS RELPIA INGENIERIE et la SA SMA constituaient avocat le 06 octobre 2025. La SARL SHIROGA constituait avocat le 07 octobre 2025. Les instances étaient jointes sous le n°RG 24/1288. La SARL ABISOL constituait avocat le 22 décembre 2025. La société QBE EUROPE SA/NV constituait avocat le 07 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA QBE EUROPE SA/NV demande au juge de la mise en état de : - SURSEOIR à statuer au fond sur les demandes formées par la SCI LES VIGNES à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de Monsieur [L] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MATH PLOMBERIE et de la société SUD EST PREVENTION, tendant à sa condamnation in solidum avec les autres intervenants à supporter le coût des travaux de reprise relatifs aux désordres allégués et à réparer les préjudices invoqués, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] ; - REJETER, comme étant prématurée, toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de Monsieur [L] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MATH PLOMBERIE et de la société SUD EST PREVENTION ; - RESERVER les dépens de l’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS RELPIA INGENIERIE et la SA SMA demandent au juge de la mise en état de : - Sans s’arrêter à toutes fins ni conclusions contraires, - Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N], - Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande au juge de la mise en état de : - SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] ; - DEBOUTER la SCI LES VIGNES de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - RESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SCI LES VIGNES demande au juge de la mise en état de : - JUGER les demandes de la SCI LES VIGNES recevables et bien fondées ; AVANT-DIRE DROIT - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert judiciaire, Monsieur [M] [N] ; SUR LE FOND - CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV DES VIGNES, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/11/2020 au 01/11/2021 suivant contrat n°0000004788334504, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SBF ENERGIES suivant contrat numéro 4225510904, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CALEX suivant contrat numéro 0000003704787704, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SHIROGA suivant contrat BTPLUS CONCEPT numéro 50128016804, OLIVEIRA BTP, MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL OLIVEIRA BTP suivant contrat numéro 173048238 U 001, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [F] [Q] entrepreneur individuel suivant contrat numéro 173058204 V 001, QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société KEOPS INGENIERIE suivant contrat numéro 031 0011364, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/06/2022 au 30/09/2023 suivant contrat CUBE Entreprise de construction n°0310013823, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SUD EST PREVENTION suivant contrat numéro 83990, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), entrepreneur individuel, suivant contrat CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION numéro 17111199733, KEOPS INGENIERIE, ALU CONCEPT HABITAT, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ALU CONCEPT HABITAT suivant contrat numéro 427469920001, SBF ENERGIES, CALEX, Monsieur [Q], ABISOL, ISB, L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ABISOL suivant contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR numéro 320.190002, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISB suivant contrat GLOBALE CONCEPTEUR numéro 051-120010, ENTREPRISE DEMIRTAS, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENTREPRISE DEMIRTAS suivant contrat n°SV75018041T04643, ATELIER ROMEO ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ATELIER ROMEO ARCHITECTURE suivant contrat numéro 159908/B, RELPIA INGENIERIE, SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société RELPIA INGENIERIE suivant contrat GLOBAL INGENIERIE numéro H69896W7352000 / 002 131453/0, SUD EST PREVENTION, SHIROGA, Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), CIME ETANCHEITE à supporter le coût des travaux de reprise concernant les désordres dénoncés par la SCI LES VIGNES et à réparer les préjudices causés ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER les sociétés SBF ENERGIES, CALEX et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SBF ENERGIES, CALEX et CIME ETANCHEITE, de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SCI LES VIGNES ; - REJETER toute demande à l’encontre de la SCI LES VIGNES ; - CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV DES VIGNES, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/11/2020 au 01/11/2021 suivant contrat n°0000004788334504, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SBF ENERGIES suivant contrat numéro 4225510904, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CALEX suivant contrat numéro 0000003704787704, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SHIROGA suivant contrat BTPLUS CONCEPT numéro 50128016804, OLIVEIRA BTP, MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL OLIVEIRA BTP suivant contrat numéro 173048238 U 001, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [F] [Q] entrepreneur individuel suivant contrat numéro 173058204 V 001, QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société KEOPS INGENIERIE suivant contrat numéro 031 0011364, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/06/2022 au 30/09/2023 suivant contrat CUBE Entreprise de construction n°0310013823, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SUD EST PREVENTION suivant contrat numéro 83990, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), entrepreneur individuel, suivant contrat CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION numéro 17111199733, KEOPS INGENIERIE, ALU CONCEPT HABITAT, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ALU CONCEPT HABITAT suivant contrat numéro 427469920001, SBF ENERGIES, CALEX, Monsieur [Q], ABISOL, ISB, L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ABISOL suivant contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR numéro 320.190002, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISB suivant contrat GLOBALE CONCEPTEUR numéro 051-120010, ENTREPRISE DEMIRTAS, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENTREPRISE DEMIRTAS suivant contrat n°SV75018041T04643, ATELIER ROMEO ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ATELIER ROMEO ARCHITECTURE suivant contrat numéro 159908/B, RELPIA INGENIERIE, SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société RELPIA INGENIERIE suivant contrat GLOBAL INGENIERIE numéro H69896W7352000 / 002 131453/0, SUD EST PREVENTION, SHIROGA, Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), CIME ETANCHEITE à payer à la SCI LES VIGNES la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV DES VIGNES, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV DES VIGNES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/11/2020 au 01/11/2021 suivant contrat n°0000004788334504, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SBF ENERGIES suivant contrat numéro 4225510904, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CALEX suivant contrat numéro 0000003704787704, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SHIROGA suivant contrat BTPLUS CONCEPT numéro 50128016804, OLIVEIRA BTP, MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL OLIVEIRA BTP suivant contrat numéro 173048238 U 001, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [F] [Q] entrepreneur individuel suivant contrat numéro 173058204 V 001, QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société KEOPS INGENIERIE suivant contrat numéro 031 0011364, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/06/2022 au 30/09/2023 suivant contrat CUBE Entreprise de construction n°0310013823, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SUD EST PREVENTION suivant contrat numéro 83990, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), entrepreneur individuel, suivant contrat CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION numéro 17111199733, KEOPS INGENIERIE, ALU CONCEPT HABITAT, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ALU CONCEPT HABITAT suivant contrat numéro 427469920001, SBF ENERGIES, CALEX, Monsieur [Q], ABISOL, ISB, L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ABISOL suivant contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR numéro 320.190002, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISB suivant contrat GLOBALE CONCEPTEUR numéro 051-120010, ENTREPRISE DEMIRTAS, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENTREPRISE DEMIRTAS suivant contrat n°SV75018041T04643, ATELIER ROMEO ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ATELIER ROMEO ARCHITECTURE suivant contrat numéro 159908/B, RELPIA INGENIERIE, SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société RELPIA INGENIERIE suivant contrat GLOBAL INGENIERIE numéro H69896W7352000 / 002 131453/0, SUD EST PREVENTION, SHIROGA, Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), CIME ETANCHEITE aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 06 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la compagnie L'AUXILIAIRE et la SARL ABISOL demandent au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [N], - juger n’y avoir lieu à référé, s’agissant des demandes indemnitaires de la SCI LES VIGNES et en tout état de cause, l’en débouter, - juger n’y avoir lieu à référé, s’agissant des demandes de relevé et garantie formées par les sociétés SBF ENERGIES, CALEX et AXA FRANCE IARD et en tout état de cause, les en débouter, - rejeter plus généralement toutes les demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de L’AUXILIAIRE et de la société ABISOL - réserver les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS SBF ENERGIES, la SARL CALEX et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de : A titre principal - DEBOUTER la SCI LES VIGNES de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société SBF ENERGIES, de la Société CALEX, et de la Compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la Société SBF ENERGIES, de la Société CALEX, et de la Société CIME ETANCHEITE (RCS 524783024), Subsidiairement • - CONDAMNER in solidum les sociétés SCI LES VIGNES, SCCV DES VIGNES, OLIVEIRA BTP, MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL OLIVEIRA BTP suivant contrat numéro 173048238 U 001, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [F] [Q] entrepreneur individuel suivant contrat numéro 173058204 V 001, QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société KEOPS INGENIERIE suivant contrat numéro 031 0011364, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL CIME ETANCHEITE pour la période du 01/06/2022 au 30/09/2023 suivant contrat CUBE Entreprise de construction n°0310013823, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SUD EST PREVENTION suivant contrat numéro 83990, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), entrepreneur individuel, suivant contrat CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION numéro 17111199733, KEOPS INGENIERIE, ALU CONCEPT HABITAT, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ALU CONCEPT HABITAT suivant contrat numéro 427469920001, Monsieur [Q], ABISOL, ISB, L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ABISOL suivant contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR numéro 320.190002, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISB suivant contrat GLOBALE CONCEPTEUR numéro 051-120010, ENTREPRISE DEMIRTAS, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENTREPRISE DEMIRTAS suivant contrat n°SV75018041T04643, ATELIER ROMEO ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ATELIER ROMEO ARCHITECTURE suivant contrat numéro 159908/B, RELPIA INGENIERIE, SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société RELPIA INGENIERIE suivant contrat GLOBAL INGENIERIE numéro H69896W7352000 / 002 131453/0, SUD EST PREVENTION, SHIROGA, Monsieur [L] [R] (MATH PLOMBERIE), à relever et garantir les Sociétés SBF ENERGIES, CALEX, et AXA France IARD ès qualité d’assureur des Société SBF ENERGIES, CALEX et CIME ETANCHEITE, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. En tout état de cause - ORDONNER la jonction des instances, - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [N]. - JUGER que les dépens, dont les frais d’expertise, seront mis à la charge de la SCI LES VIGNES. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SCCV DES VIGNES et la SARL SHIROGA demandent au juge de la mise en état de : - ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N]. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 05 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SASU ATELIER ROMEO ARCHITECTURE et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes de la SCI LES VIGNES notamment à l’encontre de la société ROMEO ARCHITECTURE et de la MAF, dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [N]. - RESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 05 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA MAAF ASSURANCES, demande au juge de la mise en état de : - SURSEOIR à statuer au fond dans l’attente que Monsieur [M] [N] ait déposé son rapport d’expertise. L’incident a été évoqué à l’audience du 10 février 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction En l’espèce, la SAS SBF ENERGIES, la SARLCALEX et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des instances. Cependant, faute de préciser à quelles instances il est fait référence, il y a lieu de les débouter de leur demande à ce titre. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de surseoir à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé, lequel permettra aux parties de conclure sur le fond. Sur les demandes au fond En l’espèce, la SCI LES VIGNES demande au juge de la mise en état, sur le fond, de condamner les autres parties in solidum à supporter le coût des travaux de reprise concernant les désordres dénoncés par la SCI LES VIGNES et à réparer les préjudices causés. Or, s’agissant de demandes sur le fond, le juge de la mise en état est incompétent pour en connaître. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, à ce stade de la procédure, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI LES VIGNES demande au juge de la mise en état de condamner les autres parties in solidum à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, au regard du fait que la présente décision n’a condamné aucune partie aux dépens faute de partie perdante dans le cadre de cette demande de sursis à statuer, il y a lieu de débouter la SCI LES VIGNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SAS SBF ENERGIES, la SARLCALEX et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande de jonction des instances ; ORDONNONS un SURSIS à STATUER en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé et confiée à Monsieur [M] [N] ; DÉBOUTONS la SCI LES VIGNES de sa demande de condamner les autres parties in solidum à supporter le coût des travaux de reprise concernant les désordres dénoncés par la SCI LES VIGNES et à réparer les préjudices causés ; DÉBOUTONS la SCI LES VIGNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l’instance principale ; RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé et jugé le 16 avril 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-04-16T23:04:23.239Z.