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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 10 septembre 2026, n° 25/01923

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 octobre 2025 et 24, 26 et 27 novembre 2025, Madame [E] [J] et Monsieur [Q] [Y] ont assigné Monsieur [I] [B], Madame [A] [L], la SAS DIAGNOSTEAM, la SA AXA France IARD et la société THELEM ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices. 

Monsieur [I] [B] et Madame [A] [L] ont constitué avocat le 11 décembre 2025.

La SAS DIAGNOSTEAM et la SA AXA France IARD ont constitué avocat le 24 décembre 2025.

La société THELEM ASSURANCES a constitué avocat le 23 février 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 02 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [I] [B] et Madame [A] [L] demandent au juge de la mise en état de :
- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R] ;
- RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles, qui suivront le sort de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 05 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société THELEM ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
- SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [R].
- RESERVER les dépens. 

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [E] [J] et Monsieur [Q] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
- SURSEOIR à statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [R]. 
- RESERVER les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS DIAGNOSTEAM et la SA AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de :
- ORDONNER LE SURSIS A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise en cours.
- RESERVER les dépens. 

L’incident a été évoqué à l’audience du 09 juin 2026.

A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». 

Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
 Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter un sursis à statuer jusqu’au rendu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R], ordonnée en référé par décision du 08 octobre 2024.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R] ordonnée en référé par ordonnance du 08 octobre 2024 et au plus tard jusqu’au 15 mars 2027.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». 

Sur les dépens de l’incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, à ce stade de la procédure, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.

PAR CES MOTIFS 

Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile,

Dispositif

ORDONNONS un SURSIS à STATUER jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R] ordonnée en référé par ordonnance du 08 octobre 2024, et au plus tard jusqu’au 15 mars 2027 ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l’instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 25 mars 2027 pour conclusions au fond des parties ;

RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
 
Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY

Première chambre

ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT
RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026
-------------




DOSSIER : N° RG 25/01923 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3WO 


L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DIX SEPTEMBRE
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,


Avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Mme [E] [J] épouse [Y]
née le 08 février 1983 à [Localité 1] (92), 
M. [Q] [M], [D] [Y]
né le 27 novembre 1988 à [Localité 2] (01), 
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY,

DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉMANDEURS AU PRINCIPAL

ET

M. [I] [G] [X] [B]
né le 16 mars 1981 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]
Mme [A] [L]
née le 08 novembre 1980 à [Localité 4] (BELGIQUE), 
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY,

DEMANDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL

S.A.S.U. DIAGNOSTEAM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 821 001 336, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Représentant [C], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY,

DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL

Vu la procédure en cours entre les parties.

A l’audience en Chambre du Conseil du 12 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 juin 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 octobre 2025 et 24, 26 et 27 novembre 2025, Madame [E] [J] et Monsieur [Q] [Y] ont assigné Monsieur [I] [B], Madame [A] [L], la SAS DIAGNOSTEAM, la SA AXA France IARD et la société THELEM ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices. 

Monsieur [I] [B] et Madame [A] [L] ont constitué avocat le 11 décembre 2025.

La SAS DIAGNOSTEAM et la SA AXA France IARD ont constitué avocat le 24 décembre 2025.

La société THELEM ASSURANCES a constitué avocat le 23 février 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 02 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [I] [B] et Madame [A] [L] demandent au juge de la mise en état de :
- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R] ;
- RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles, qui suivront le sort de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 05 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société THELEM ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
- SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [R].
- RESERVER les dépens. 

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [E] [J] et Monsieur [Q] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
- SURSEOIR à statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [R]. 
- RESERVER les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS DIAGNOSTEAM et la SA AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de :
- ORDONNER LE SURSIS A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise en cours.
- RESERVER les dépens. 

L’incident a été évoqué à l’audience du 09 juin 2026.

A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». 

Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
 Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter un sursis à statuer jusqu’au rendu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R], ordonnée en référé par décision du 08 octobre 2024.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R] ordonnée en référé par ordonnance du 08 octobre 2024 et au plus tard jusqu’au 15 mars 2027.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». 

Sur les dépens de l’incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, à ce stade de la procédure, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.

PAR CES MOTIFS 

Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile,

ORDONNONS un SURSIS à STATUER jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R] ordonnée en référé par ordonnance du 08 octobre 2024, et au plus tard jusqu’au 15 mars 2027 ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l’instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 25 mars 2027 pour conclusions au fond des parties ;

RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
 
Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:08:50.381Z.