Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 10 septembre 2026, n° 25/01162
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherches infructueuses le 04 juillet 2025, et délivré à personne morale le 02 juillet 2026 Monsieur [N] [A] a assigné la SCCV VOGLANS SONNAZ, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LIA » et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation in solidum à payer les réparations des dommages qu’il subit. La SCCV VOGLANS SONNAZ a constitué avocat le 22 juillet 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LIA » a constitué avocat le 11 août 2025. La SA SMA a constitué avocat le 11 décembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA SMA demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X]. - RESERVER les dépens de la procédure d’incident qui suivront le sort de la procédure au fond. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 19 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [N] [A] demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X], - RESERVER les dépens de la procédure d’incident qui suivront le sort de la procédure au fond. L’incident a été évoqué à l’audience du 09 juin 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter un sursis à statuer jusqu’au rendu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X], ordonnée en référé par décision du 15 octobre 2024. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé par ordonnance du 15 octobre 2024 et au plus tard jusqu’au 15 mars 2027. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, à ce stade de la procédure, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale. PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile,
Dispositif
ORDONNONS un SURSIS à STATUER jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé par ordonnance du 15 octobre 2024 et au plus tard jusqu’au 15 mars 2027 ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l’instance principale ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 25 mars 2027 pour conclusions au fond des parties ; RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY Première chambre ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026 ------------- DOSSIER : N° RG 25/01162 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZE4 L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DIX SEPTEMBRE au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, Avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : M. [N] [A] né le 08 janvier 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY, DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, DEMANDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “ LIA”,, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL PAUTRAT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 798 559 894, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY, SCCV VOGLANS SONNAZ, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 850 817 552, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par MeVéronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY, DÉFENDEURS A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL Vu la procédure en cours entre les parties. A l’audience en Chambre du Conseil du 26 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 juin 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherches infructueuses le 04 juillet 2025, et délivré à personne morale le 02 juillet 2026 Monsieur [N] [A] a assigné la SCCV VOGLANS SONNAZ, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LIA » et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation in solidum à payer les réparations des dommages qu’il subit. La SCCV VOGLANS SONNAZ a constitué avocat le 22 juillet 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LIA » a constitué avocat le 11 août 2025. La SA SMA a constitué avocat le 11 décembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA SMA demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X]. - RESERVER les dépens de la procédure d’incident qui suivront le sort de la procédure au fond. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 19 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [N] [A] demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X], - RESERVER les dépens de la procédure d’incident qui suivront le sort de la procédure au fond. L’incident a été évoqué à l’audience du 09 juin 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter un sursis à statuer jusqu’au rendu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X], ordonnée en référé par décision du 15 octobre 2024. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé par ordonnance du 15 octobre 2024 et au plus tard jusqu’au 15 mars 2027. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, à ce stade de la procédure, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale. PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, ORDONNONS un SURSIS à STATUER jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé par ordonnance du 15 octobre 2024 et au plus tard jusqu’au 15 mars 2027 ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l’instance principale ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 25 mars 2027 pour conclusions au fond des parties ; RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code de procedure civile 790, code de procedure civile 379). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 380, code de procedure civile 379
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:09:15.151Z.