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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 7 juillet 2026, n° 25/01108

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la SARL [B] [Y] et la société d’assurance SMABTP devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation à lui payer le montant des travaux nécessaires pour remédier à des malfaçons.

La société d’assurance SMABTP a constitué avocat le 27 novembre 2025.

La SARL [B] [Y] n’a pas constitué avocat. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer sur les demandes qu’il présente jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [N].
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société d’assurance SMABTP demande au juge de la mise en état de :
 -REJETER l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ; 
- PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; 
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision.

L’incident a été évoqué à l’audience du 12 mai 2026.

A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.



xxxx

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


Sur la demande de sursis à statuer


Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». 

Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
 Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé.

Il apparaît ainsi que par ordonnance de référé du 3 décembre 2024, Monsieur [H] [T] a été désigné en qualité d’expert. Puis a été remplacé par Monsieur [M] [N] par ordonnance de changement d’expert en date du 6 février 2025.

Par ordonnance du 17 mars 2026, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties appelées en cause. 

La date fixée pour le dépôt du rapport d’expertise n’est pas connue. 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné en référé et au plus tard jusqu’au 1er juin 2027.


Sur les demandes accessoires


Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». 

Sur les dépens de l’incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, à ce stade de la procédure, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.


xxxxx



PAR CES MOTIFS 


Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile,

Dispositif

ORDONNONS un SURSIS à STATUER jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné en référé et au plus tard jusqu’au 1er juin 2027 ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l’instance principale ;

RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi prononcé et jugé le 07 juillet 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY

Première chambre

ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT
RENDUE LE 07 JUILLET 2026
-------------

DOSSIER : N° RG 25/01108 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EY5R 

L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,

Avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice la société FONCIA VALLEE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 465 840, ayant son siège social situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège,

représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY,

DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

ET

Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Guillaume HEINRICH, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

[B] [Y] SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 790 181 010, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat

Vu la procédure en cours entre les parties.

A l’audience en Chambre du Conseil du 26 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 12 mai 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.


FAITS ET PROCÉDURE


Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la SARL [B] [Y] et la société d’assurance SMABTP devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation à lui payer le montant des travaux nécessaires pour remédier à des malfaçons.

La société d’assurance SMABTP a constitué avocat le 27 novembre 2025.

La SARL [B] [Y] n’a pas constitué avocat. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer sur les demandes qu’il présente jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [N].
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société d’assurance SMABTP demande au juge de la mise en état de :
 -REJETER l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ; 
- PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; 
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision.

L’incident a été évoqué à l’audience du 12 mai 2026.

A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.



xxxx


MOTIFS DE LA DÉCISION 


Sur la demande de sursis à statuer


Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». 

Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
 Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé.

Il apparaît ainsi que par ordonnance de référé du 3 décembre 2024, Monsieur [H] [T] a été désigné en qualité d’expert. Puis a été remplacé par Monsieur [M] [N] par ordonnance de changement d’expert en date du 6 février 2025.

Par ordonnance du 17 mars 2026, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties appelées en cause. 

La date fixée pour le dépôt du rapport d’expertise n’est pas connue. 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné en référé et au plus tard jusqu’au 1er juin 2027.


Sur les demandes accessoires


Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». 

Sur les dépens de l’incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, à ce stade de la procédure, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.


xxxxx



PAR CES MOTIFS 


Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile,


ORDONNONS un SURSIS à STATUER jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné en référé et au plus tard jusqu’au 1er juin 2027 ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l’instance principale ;

RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi prononcé et jugé le 07 juillet 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:08:28.607Z.