Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 9 septembre 2026, n° 26/00034
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice délivrés les 08, 10, 16, 17 et 30 décembre 2025 et les 09 et 12 janvier 2026, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publiques (SMABTP) a assigné la SAS CHAMBRE et [H] ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la Mutuelle des architectes français (MAF), la SARL COTIB, la société d’assurance ACTE IARD, la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION, la société GAN assurance, la SELARL [E] [C] [V], la SA AXA France IARD, la SARL AEI ETANCHEITE, la société QBE EUROPE, la SARL MBE MENUISERIE, la société d’assurance L’AUXILIAIRE, la SARL IDE DE PROJET, la SA EUROMAF, la SAS KEOPS INGENIEURIE, la SA MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant leur condamnation à la relever et garantir. La SARL MBE MENUISERIE et la société d’assurance L’AUXILIAIRE ont constitué avocat le 20 janvier 2026. La SA AXA France IARD a constitué avocat le 20 janvier 2026. La société QBE EUROPE a constitué avocat le 21 janvier 2026. La SA MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat le 22 janvier 2026. La SAS CHAMBRE et [H] ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL IDE DE PROJET ont constitué avocat le 26 janvier 2026. La SARL COTIB et la société d’assurance ACTE IARD, ont constitué avocat le 05 février 2026. La société GAN assurance a constitué avocat le 10 février 2026. La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD ont constitué avocat le 11 février 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 06 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS CHAMBRE et [H] ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL IDE DE PROJET demandent au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [U]. - RESERVER les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA HOLDING SOCOTEC et la SA AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de : - JUGER les sociétés HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD recevables et bien-fondées en leurs demandes, fins et conclusions. Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par la SMABTP mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, - PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaires diligentées par Monsieur [U]. - PRENDRE ACTE de ce que les sociétés HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, se réservent le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire. - RESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société QBE EUROPE demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. - RESERVER les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 05 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U], expert judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 05 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SARL MBE MENUISERIE et la société d’assurance L’AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U], expert judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 06 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société GAN assurance demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [U]. - RÉSERVER les dépens les frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], Expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY le 16 avril 2024. - RESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : - SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [U] désigné en qualité d’expert judiciaire aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de CHAMBERY datée du 16 AVRIL 2024 ; - RESERVER les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SARL COTIB et la société d’assurance ACTE IARD demandent au juge de la mise en état de : - SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [U] ; - RÉSERVER les dépens. L’incident a été évoqué à l’audience du 12 mai 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY le 16 avril 2024. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY le 16 avril 2024 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 au regard du fait que l’ordonnance de référé a été rendue il y a deux ans. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, à ce stade de la procédure, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale. PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile,
Dispositif
ORDONNONS un SURSIS à STATUER jusqu’au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY le 16 avril 2024 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l’instance principale ; RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé et jugé le 09 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY Première chambre ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2026 ------------- DOSSIER : N° RG 26/00034 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E376 L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE NEUF SEPTEMBRE au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, Avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : La SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la qualité d’assureur de l’ensemble immobilier [Adresse 2] [Adresse 3] et de la SCCV VILLA KATERINA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Joël VALETTE de la SELARL PVBF - PIRAS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire [Adresse 5], prise en sa qualité de d’assureur de la société AEI ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître H. DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ACTE IARD, SA inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la qualité d’assureur de la Société COTIB SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT (COTIB), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 338 676 877, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY, S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en sa qualité d’assureur de CEM 3, BEKCO et de SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882,dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en sa qualité d’assureur de KEOPS INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775652 126, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en sa qualité d’assureur de KEOPS INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en sa qualité d’assureur de la SARL MBE MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. MBE MENUISERIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 479 126 872, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY, Compagnie d’assurances GAN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en sa qualité d’assureur d’ESTIENNE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, CHAMBRE ET [H], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 844 478 966, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. IDE DE PROJET, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 477 827 356, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY, DEFENDERESSES A L’INCIDENT DEFENDERESSES AU PRINCIPAL S.A. EUROMAF immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en sa qualité d’assureur de IDE DE PROJET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société KEOPS INGENIERIE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 353 473 473, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société MAF immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en sa qualité d’assureur de la société CHAMBRE ET [H] ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. AEI ETANCHEITE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 804 086 932, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société [E] [C] [V] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de CEM 3 - BEKCO, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. ESTIENNE CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 448 084 244, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillantes Vu la procédure en cours entre les parties. A l’audience en Chambre du Conseil du 10 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 12 mai 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice délivrés les 08, 10, 16, 17 et 30 décembre 2025 et les 09 et 12 janvier 2026, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publiques (SMABTP) a assigné la SAS CHAMBRE et [H] ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la Mutuelle des architectes français (MAF), la SARL COTIB, la société d’assurance ACTE IARD, la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION, la société GAN assurance, la SELARL [E] [C] [V], la SA AXA France IARD, la SARL AEI ETANCHEITE, la société QBE EUROPE, la SARL MBE MENUISERIE, la société d’assurance L’AUXILIAIRE, la SARL IDE DE PROJET, la SA EUROMAF, la SAS KEOPS INGENIEURIE, la SA MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant leur condamnation à la relever et garantir. La SARL MBE MENUISERIE et la société d’assurance L’AUXILIAIRE ont constitué avocat le 20 janvier 2026. La SA AXA France IARD a constitué avocat le 20 janvier 2026. La société QBE EUROPE a constitué avocat le 21 janvier 2026. La SA MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat le 22 janvier 2026. La SAS CHAMBRE et [H] ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL IDE DE PROJET ont constitué avocat le 26 janvier 2026. La SARL COTIB et la société d’assurance ACTE IARD, ont constitué avocat le 05 février 2026. La société GAN assurance a constitué avocat le 10 février 2026. La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD ont constitué avocat le 11 février 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 06 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS CHAMBRE et [H] ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL IDE DE PROJET demandent au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [U]. - RESERVER les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA HOLDING SOCOTEC et la SA AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de : - JUGER les sociétés HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD recevables et bien-fondées en leurs demandes, fins et conclusions. Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par la SMABTP mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, - PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaires diligentées par Monsieur [U]. - PRENDRE ACTE de ce que les sociétés HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, se réservent le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire. - RESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société QBE EUROPE demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. - RESERVER les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 05 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U], expert judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 05 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SARL MBE MENUISERIE et la société d’assurance L’AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U], expert judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 06 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société GAN assurance demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [U]. - RÉSERVER les dépens les frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], Expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY le 16 avril 2024. - RESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : - SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [U] désigné en qualité d’expert judiciaire aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de CHAMBERY datée du 16 AVRIL 2024 ; - RESERVER les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SARL COTIB et la société d’assurance ACTE IARD demandent au juge de la mise en état de : - SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [U] ; - RÉSERVER les dépens. L’incident a été évoqué à l’audience du 12 mai 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY le 16 avril 2024. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY le 16 avril 2024 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 au regard du fait que l’ordonnance de référé a été rendue il y a deux ans. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, à ce stade de la procédure, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale. PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, ORDONNONS un SURSIS à STATUER jusqu’au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY le 16 avril 2024 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l’instance principale ; RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé et jugé le 09 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:08:11.229Z.