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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 25/05554

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordre de service en date du 15 septembre 2021, la société D’ORGANISATION DE MOYENS ET DE LOGISTIQUES (ci-après, “la société OML”), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société ECOKLIMA, dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un immeuble de bureaux en auberge de jeunesse sis 108 rue Damrémont à Paris 18e, la réalisation des travaux des lots n°3 relatif au « chauffage, ventilation, climatisation », et n°4 relatif à la plomberie.

La réception des travaux est intervenue le 16 février 2023 avec réserves.

Le 16 février 2023, la société ECOKLIMA a émis une facture n° FA4537 d’un montant de 1 620 euros.

Le 11 mai 2023, la société ECOKLIMA a émis deux factures :
- la facture n°FA4637 d’un montant de 20 109,06 euros ;
- la facture n°FA4638 d’un montant de 15 003,60 euros.

Des dysfonctionnements sur la centrale de traitement de l’air (CTA) ont été dénoncés.

Un constat a été effectué par procès-verbal de commissaire de justice dressé le 06 mars 2024.

Par courrier daté du 07 février 2024, la société OML a mis en demeure la société ECOKLIMA de remettre en état le fonctionnement de la CTA, de communiquer les plans de recollement et de communiquer le contrat de maintenance.

Par acte extrajudiciaire délivré le 16 février 2024, la société OML a fait assigner la société ECOKLIMA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’injonction de remettre en état de fonctionnement la CTA et de lui communiquer les plans de recollement ainsi que le contrat de maintenance relatifs aux lots n°3 et n°4. 

Reconventionnellement, la société ECOKLIMA a demandé le paiement de ses factures. Par ordonnance rendue le 29 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes.



Autorisée à assigner d’heure à heure, la société OML a fait assigner la société ECOKLIMA et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ECOKLIMA devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins notamment d’ordonner une expertise judiciaire.
 Par ordonnance rendue le 02 avril 2025, le juge des référés a « dit forclose l'action exercée par la société OML à l'encontre de la société ECOKLIMA et sans objet l'action exercée contre la compagnie AXA France ».
 La société OML a interjeté appel de l’ordonnance, et l’instance est pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 25/11783.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2025, la société ECOKLIMA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société OML aux fins de paiement des factures n° FA4537, FA4637 et 4638.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la société OML sollicite :

« Vu les articles 377, 378,379 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris (RG n°25/11783) et, le cas échéant, du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire dans l’hypothèse où la mesure d’expertise judiciaire serait prononcée par la Cour d’Appel de Paris ;

RESERVER les dépens de l’instance »

*

La société ECOKLIMA n’a pas conclu sur cet incident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

I - Sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel formé par la SMABTP:

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).





En l'espèce, la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des référés rendue le 02 avril 2025, déclarant forclose l’action de la société OML fondée sur l’existence de 

désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, est susceptible d’avoir une incidence sur le sens de la décision à venir dès lors que la société OML entend exciper de l’existence de désordres pour s’opposer à la demande de paiement de factures formée par la société ECOKLIMA dans la présente instance. 

Il convient donc de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du « dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire dans l’hypothèse où la mesure d’expertise judiciaire serait prononcée par la Cour d’Appel de Paris », formée par la société OML, dès lors que l’existence d’une expertise judiciaire est en l’état hypothétique et qu’aucun terme n’est déterminé. Il conviendra qu’une nouvelle demande soit formée à ce titre si expertise judiciaire il y a. 

II - Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS


Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Dispositif

Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur l'appel frappant l'ordonnance rendue le 02 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, objet de l’instance n° RG 25/11783 ;

Rejetons la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport définitif de l'expert judiciaire dans l'hypothèse où la mesure d'expertise judiciaire serait prononcée ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 07 décembre 2026 à 10H10 pour information sur le déroulement de l’instance devant la cour d’appel de Paris ; 


Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. 



Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 1ère section


N° RG 25/05554 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRG

N° MINUTE : 


Assignation du :
14 mars 2025







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. ECOKLIMA
450 avenue Blaise Pascal
77550 MOISSY CRAMAYEL

représentée par Me Sylvie FRANCK, avocat au barreau d’ESSONNE,


DEFENDERESSE

S.N.C. SOCIETE D’ORGANISATION DE MOYENS ET DE LOGISTIQUES (OML)
108 rue Damrémont
75018 FRANCE

représentée par Me Hélène BLACHIER FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D538


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier


DEBATS

A l’audience du 15 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.




ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





EXPOSE DU LITIGE

Par ordre de service en date du 15 septembre 2021, la société D’ORGANISATION DE MOYENS ET DE LOGISTIQUES (ci-après, “la société OML”), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société ECOKLIMA, dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un immeuble de bureaux en auberge de jeunesse sis 108 rue Damrémont à Paris 18e, la réalisation des travaux des lots n°3 relatif au « chauffage, ventilation, climatisation », et n°4 relatif à la plomberie.

La réception des travaux est intervenue le 16 février 2023 avec réserves.

Le 16 février 2023, la société ECOKLIMA a émis une facture n° FA4537 d’un montant de 1 620 euros.

Le 11 mai 2023, la société ECOKLIMA a émis deux factures :
- la facture n°FA4637 d’un montant de 20 109,06 euros ;
- la facture n°FA4638 d’un montant de 15 003,60 euros.

Des dysfonctionnements sur la centrale de traitement de l’air (CTA) ont été dénoncés.

Un constat a été effectué par procès-verbal de commissaire de justice dressé le 06 mars 2024.

Par courrier daté du 07 février 2024, la société OML a mis en demeure la société ECOKLIMA de remettre en état le fonctionnement de la CTA, de communiquer les plans de recollement et de communiquer le contrat de maintenance.

Par acte extrajudiciaire délivré le 16 février 2024, la société OML a fait assigner la société ECOKLIMA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’injonction de remettre en état de fonctionnement la CTA et de lui communiquer les plans de recollement ainsi que le contrat de maintenance relatifs aux lots n°3 et n°4. 

Reconventionnellement, la société ECOKLIMA a demandé le paiement de ses factures. Par ordonnance rendue le 29 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes.



Autorisée à assigner d’heure à heure, la société OML a fait assigner la société ECOKLIMA et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ECOKLIMA devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins notamment d’ordonner une expertise judiciaire.
 Par ordonnance rendue le 02 avril 2025, le juge des référés a « dit forclose l'action exercée par la société OML à l'encontre de la société ECOKLIMA et sans objet l'action exercée contre la compagnie AXA France ».
 La société OML a interjeté appel de l’ordonnance, et l’instance est pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 25/11783.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2025, la société ECOKLIMA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société OML aux fins de paiement des factures n° FA4537, FA4637 et 4638.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la société OML sollicite :

« Vu les articles 377, 378,379 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris (RG n°25/11783) et, le cas échéant, du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire dans l’hypothèse où la mesure d’expertise judiciaire serait prononcée par la Cour d’Appel de Paris ;

RESERVER les dépens de l’instance »

*

La société ECOKLIMA n’a pas conclu sur cet incident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIVATION

I - Sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel formé par la SMABTP:

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).





En l'espèce, la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des référés rendue le 02 avril 2025, déclarant forclose l’action de la société OML fondée sur l’existence de 

désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, est susceptible d’avoir une incidence sur le sens de la décision à venir dès lors que la société OML entend exciper de l’existence de désordres pour s’opposer à la demande de paiement de factures formée par la société ECOKLIMA dans la présente instance. 

Il convient donc de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du « dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire dans l’hypothèse où la mesure d’expertise judiciaire serait prononcée par la Cour d’Appel de Paris », formée par la société OML, dès lors que l’existence d’une expertise judiciaire est en l’état hypothétique et qu’aucun terme n’est déterminé. Il conviendra qu’une nouvelle demande soit formée à ce titre si expertise judiciaire il y a. 

II - Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS


Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur l'appel frappant l'ordonnance rendue le 02 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, objet de l’instance n° RG 25/11783 ;

Rejetons la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport définitif de l'expert judiciaire dans l'hypothèse où la mesure d'expertise judiciaire serait prononcée ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 07 décembre 2026 à 10H10 pour information sur le déroulement de l’instance devant la cour d’appel de Paris ; 


Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. 



Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:41:44.851Z.