Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 19 juin 2026, n° 24/02416
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 20 juin 2021, la SAS DINATALE & FILS a adressé un devis portant sur des travaux de maçonnerie pour la construction d’une villa au bénéfice de Madame et Monsieur [I]. Celui-ci sera accepté par les époux [I]. Au cours de l’exécution des travaux, des contestations sont nées entre les parties. Par acte en date du 19 avril 2023, la SAS DINATALE & FILS a assigné Monsieur et Madame [I] par-devant le président du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé aux fins notamment de condamnation solidaire des époux à régler à la SAS DINATALE & FILS la somme de 80 280 euros. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée à Madame [O] [T]. Les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise qui s’est tenue le 29 février 2024. Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de la SAS DINATALE & FILS de voir rendre opposable les opérations d’expertise en cours à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA MAAF ASSURANCES. Par suite, la SAS DINATALE & FILS a assigné, le 4 décembre 2024, Monsieur et Madame [I] devant le Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins principalement de voir condamner les époux [I] à lui verser la somme de 55 280,02 euros, de voir juger la résiliation du contrat par les époux [I] infondée et injustifiée, de voir les époux [I] condamnés à lui verser la somme de 20 000 euros et de 50 000 euros de dommages et intérêts. * Dans leurs dernières conclusions d’incidents, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [I], défendeurs au principal et demandeurs à l’incident, demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de : ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Madame [K] [S] dans l’affaire RG n°23/00232, RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.Dans ses dernières conclusions d’incidents, la SAS DINATALE & FILS, demandeur au principal et défendeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de : ORDONNER qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par la SAS DINATALE & FILS dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif qui sera déposé par Madame [K] [S], expert judiciaire désignée dans cette affaire.RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
* MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer L’article 377 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. » L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » L'article 379 du code de procédure civile dispose qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge. En l'espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG n°23/00232 est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy. Il sera prochainement versé aux débats le rapport d’expertise définitif de Madame [K] [S] dont les constations auront des conséquences très importantes pour la présente instance en ce qu’elles pourraient, le cas échéant, avoir une incidence sur la détermination de la responsabilité de la SAS DINATALE & FILS et de celle des époux [I]. Par ailleurs, il y a lieu de constater l’accord des parties sur cette demande de sursis à statuer. Dès lors, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par la SAS DINATALE & FILS sera ordonné jusqu'au dépôt du rapport d’expertise définitif par Madame [K] [S] dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°23/00232 par-devant le Tribunal judicaire d’Annecy. Sur les autres demandes Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code. Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état, DISONS qu'il est sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d’expertise définitif par Madame [K] [S] dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°23/00232 par-devant le Tribunal judicaire d’Annecy ; DISONS que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu'il sera rétabli, à la requête de l'une ou l'autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé ; RAPPELONS qu’en vertu du l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption de l’instance est interrompu et qu’un nouveau délai courra à compter du dépôt du rapport d’expertise définitif ; RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute : DOSSIER N° : N° RG 24/02416 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYYS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026 Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante : Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort DEMANDERESSE S.A.S. DINATALE & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats plaidant au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 34A DÉFENDEURS - Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2] - Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38 L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026. Les débats ont eu lieu ce jour. Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 20 juin 2021, la SAS DINATALE & FILS a adressé un devis portant sur des travaux de maçonnerie pour la construction d’une villa au bénéfice de Madame et Monsieur [I]. Celui-ci sera accepté par les époux [I]. Au cours de l’exécution des travaux, des contestations sont nées entre les parties. Par acte en date du 19 avril 2023, la SAS DINATALE & FILS a assigné Monsieur et Madame [I] par-devant le président du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé aux fins notamment de condamnation solidaire des époux à régler à la SAS DINATALE & FILS la somme de 80 280 euros. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée à Madame [O] [T]. Les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise qui s’est tenue le 29 février 2024. Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de la SAS DINATALE & FILS de voir rendre opposable les opérations d’expertise en cours à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA MAAF ASSURANCES. Par suite, la SAS DINATALE & FILS a assigné, le 4 décembre 2024, Monsieur et Madame [I] devant le Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins principalement de voir condamner les époux [I] à lui verser la somme de 55 280,02 euros, de voir juger la résiliation du contrat par les époux [I] infondée et injustifiée, de voir les époux [I] condamnés à lui verser la somme de 20 000 euros et de 50 000 euros de dommages et intérêts. * Dans leurs dernières conclusions d’incidents, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [I], défendeurs au principal et demandeurs à l’incident, demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de : ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Madame [K] [S] dans l’affaire RG n°23/00232, RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.Dans ses dernières conclusions d’incidents, la SAS DINATALE & FILS, demandeur au principal et défendeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de : ORDONNER qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par la SAS DINATALE & FILS dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif qui sera déposé par Madame [K] [S], expert judiciaire désignée dans cette affaire.RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer L’article 377 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. » L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » L'article 379 du code de procédure civile dispose qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge. En l'espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG n°23/00232 est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy. Il sera prochainement versé aux débats le rapport d’expertise définitif de Madame [K] [S] dont les constations auront des conséquences très importantes pour la présente instance en ce qu’elles pourraient, le cas échéant, avoir une incidence sur la détermination de la responsabilité de la SAS DINATALE & FILS et de celle des époux [I]. Par ailleurs, il y a lieu de constater l’accord des parties sur cette demande de sursis à statuer. Dès lors, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par la SAS DINATALE & FILS sera ordonné jusqu'au dépôt du rapport d’expertise définitif par Madame [K] [S] dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°23/00232 par-devant le Tribunal judicaire d’Annecy. Sur les autres demandes Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code. Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état, DISONS qu'il est sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d’expertise définitif par Madame [K] [S] dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°23/00232 par-devant le Tribunal judicaire d’Annecy ; DISONS que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu'il sera rétabli, à la requête de l'une ou l'autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé ; RAPPELONS qu’en vertu du l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption de l’instance est interrompu et qu’un nouveau délai courra à compter du dépôt du rapport d’expertise définitif ; RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 379, code de procedure civile 392, code de procedure civile 377, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:03:15.714Z.