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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 23 juin 2026, n° 25/06417

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier de justice en date du 15 octobre 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] POINT DU JOUR a fait assigner Monsieur [G] [W] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 128.305,65 euros en restitution de sommes empruntées dans le cadre d’un prêt immobilier suite à l’annulation de la vente financée.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la réalisation par le Crédit Mutuel du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué le sursis à statuer, dit que l’affaire se poursuivait et renvoyé l’affaire à la mise en état.

Le 21 janvier 2026, Monsieur [G] [W] a déposé des conclusions d'incident, soulevant la péremption de l’instance.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 25 mars 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger que le Crédit Mutuel n’a pas accompli de diligences dans un délai de deux ans à compter de la survenance de l’évènement ayant justifié le sursis à statuer objet de l’ordonnance du 17 septembre 2015,En conséquence,
Prononcer la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 14/12800 et désormais poursuivie sous le n° RG 25/06417,Condamner la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il expose que la vente par adjudication est intervenue le 16 mars 2017 et que celle-ci correspondant à la réalisation de l’évènement ayant justifié le sursis à statuer. Il fait valoir qu’il appartenait à la banque de solliciter un nouveau sursis dans l’attente de l’état de collocation. Il en conclu que l’instance est périmée depuis le 16 mars 2019. Il souligne que le juge de la mise en état avait lui-même relevé que l’évènement était survenu depuis plus de deux ans.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] JOUR, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 5 mars 2026, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 392 du code de procédure civile, de :
CONSTATER l’absence de péremption d’instance,DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il faut entendre par « issue de la réalisation » la date de la distribution du prix. Elle rappelle que le sursis se justifiait par l’éventuelle perception de fonds suite à cette vente et indique que cette perception ne pouvait être connue qu’à la distribution du prix. Elle expose que la vente a été réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société OPTIMMO, et précise que sa créance n’a été finalement admise que par ordonnance du juge commissaire en date du 4 avril 2023, que l’état de collocation n’a été déposé que le 10 avril 2024 et que le prix n’a été reversé aux créanciers que le 18 octobre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 12 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la péremption de l’instance :

L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 386 du même code « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

L’article 387 du même code précise que « la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. »

En application de l’article 377 du même code, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.

En application de l’alinéa 2 de l’article 392 du même code le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

En l’espèce, l’instance a été interrompue par décision du 17 septembre 2015 jusqu’à « l’issue de la réalisation par le Crédit Mutuel du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] ». La motivation du juge de la mise en état permet d’éclairer sur l’évènement qu’il entendait être « l’issue de la réalisation ». En effet, le sursis à statuer a été ordonné car la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] était susceptible de percevoir des fonds suite à la vente du bien immobilier qui était poursuivie par le liquidateur de la société Optimmo. Ce sursis s’expliquait ainsi par le fait que l’action à l’encontre de Monsieur [W] était susceptible de devenir sans objet et qu’en tout état de cause, les prétentions de la banque étaient susceptibles d’être réduites.

La réalisation de la vente étant poursuivie dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Optimmo, l’issue de la réalisation s’entendait donc de la distribution du prix entre les créanciers de la société liquidée. En effet, ce n’est qu’à partir de cette distribution que l’action pouvait utilement reprendre, dans le cas où la vente immobilière n’aurait pas permis de totalement désintéresser la banque demanderesse.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] produit l’état de collocation en date du 10 avril 2024 duquel il ressort qu’elle devait percevoir de la vente la somme de 111.156,70 euros. Ce n’est donc qu’à partir de cette date qu’elle était en mesure de connaitre le reliquat de la créance pour laquelle elle entendait solliciter la condamnation de Monsieur [W].

Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] JOUR ne justifie pas de la date à laquelle elle a perçu effectivement le prix ou la date à laquelle le mandataire a pu effectivement procéder à cette distribution du prix, notamment la date à laquelle il a reçu le certificat de non-contestation du bordereau de collocation, il résulte de ce qui précède que l’instance a repris au plus tôt le 10 avril 2024. Or, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a notifié de nouvelles conclusions au fond le 28 novembre 2025, soit moins de deux ans après la survenance de l’événement déterminé par la décision ordonnant le sursis à statuer.

En conséquence, la demande tendant à voir constater la péremption d’instance sera rejetée.

Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande tendant à voir constater la péremption d’instance ;

Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 3 décembre 2026 à 9h02 pour :
- conclusions de Maître [I] pour Monsieur [W] au plus tard le 10 septembre 2026 ;
- éventuelle réplique de Maître [E] pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] au plus tard le 5 novembre 2026 ;
- à la suite, Maître [I] pour Monsieur [W] est invité à indiquer par message RPVA notifié au plus tard le 30 novembre 2026 à minuit, s'il entend répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée.

En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 CHAMBRE 1 CAB 01 A


Dossier : N° RG 25/06417 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3I2J

Affaire : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] / [W]



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT



Ordonnance du 23 Juin 2026











Notifié à :

Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, vestiaire : 538
Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350

Copie dossier 



 
Le 23 Juin 2026


ENTRE :


DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON,



DEFENDEUR

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,














FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier de justice en date du 15 octobre 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] POINT DU JOUR a fait assigner Monsieur [G] [W] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 128.305,65 euros en restitution de sommes empruntées dans le cadre d’un prêt immobilier suite à l’annulation de la vente financée.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la réalisation par le Crédit Mutuel du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué le sursis à statuer, dit que l’affaire se poursuivait et renvoyé l’affaire à la mise en état.

Le 21 janvier 2026, Monsieur [G] [W] a déposé des conclusions d'incident, soulevant la péremption de l’instance.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 25 mars 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger que le Crédit Mutuel n’a pas accompli de diligences dans un délai de deux ans à compter de la survenance de l’évènement ayant justifié le sursis à statuer objet de l’ordonnance du 17 septembre 2015,En conséquence,
Prononcer la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 14/12800 et désormais poursuivie sous le n° RG 25/06417,Condamner la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il expose que la vente par adjudication est intervenue le 16 mars 2017 et que celle-ci correspondant à la réalisation de l’évènement ayant justifié le sursis à statuer. Il fait valoir qu’il appartenait à la banque de solliciter un nouveau sursis dans l’attente de l’état de collocation. Il en conclu que l’instance est périmée depuis le 16 mars 2019. Il souligne que le juge de la mise en état avait lui-même relevé que l’évènement était survenu depuis plus de deux ans.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] JOUR, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 5 mars 2026, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 392 du code de procédure civile, de :
CONSTATER l’absence de péremption d’instance,DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il faut entendre par « issue de la réalisation » la date de la distribution du prix. Elle rappelle que le sursis se justifiait par l’éventuelle perception de fonds suite à cette vente et indique que cette perception ne pouvait être connue qu’à la distribution du prix. Elle expose que la vente a été réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société OPTIMMO, et précise que sa créance n’a été finalement admise que par ordonnance du juge commissaire en date du 4 avril 2023, que l’état de collocation n’a été déposé que le 10 avril 2024 et que le prix n’a été reversé aux créanciers que le 18 octobre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 12 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la péremption de l’instance :

L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 386 du même code « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

L’article 387 du même code précise que « la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. »

En application de l’article 377 du même code, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.

En application de l’alinéa 2 de l’article 392 du même code le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

En l’espèce, l’instance a été interrompue par décision du 17 septembre 2015 jusqu’à « l’issue de la réalisation par le Crédit Mutuel du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] ». La motivation du juge de la mise en état permet d’éclairer sur l’évènement qu’il entendait être « l’issue de la réalisation ». En effet, le sursis à statuer a été ordonné car la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] était susceptible de percevoir des fonds suite à la vente du bien immobilier qui était poursuivie par le liquidateur de la société Optimmo. Ce sursis s’expliquait ainsi par le fait que l’action à l’encontre de Monsieur [W] était susceptible de devenir sans objet et qu’en tout état de cause, les prétentions de la banque étaient susceptibles d’être réduites.

La réalisation de la vente étant poursuivie dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Optimmo, l’issue de la réalisation s’entendait donc de la distribution du prix entre les créanciers de la société liquidée. En effet, ce n’est qu’à partir de cette distribution que l’action pouvait utilement reprendre, dans le cas où la vente immobilière n’aurait pas permis de totalement désintéresser la banque demanderesse.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] produit l’état de collocation en date du 10 avril 2024 duquel il ressort qu’elle devait percevoir de la vente la somme de 111.156,70 euros. Ce n’est donc qu’à partir de cette date qu’elle était en mesure de connaitre le reliquat de la créance pour laquelle elle entendait solliciter la condamnation de Monsieur [W].

Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] JOUR ne justifie pas de la date à laquelle elle a perçu effectivement le prix ou la date à laquelle le mandataire a pu effectivement procéder à cette distribution du prix, notamment la date à laquelle il a reçu le certificat de non-contestation du bordereau de collocation, il résulte de ce qui précède que l’instance a repris au plus tôt le 10 avril 2024. Or, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a notifié de nouvelles conclusions au fond le 28 novembre 2025, soit moins de deux ans après la survenance de l’événement déterminé par la décision ordonnant le sursis à statuer.

En conséquence, la demande tendant à voir constater la péremption d’instance sera rejetée.

Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande tendant à voir constater la péremption d’instance ;

Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 3 décembre 2026 à 9h02 pour :
- conclusions de Maître [I] pour Monsieur [W] au plus tard le 10 septembre 2026 ;
- éventuelle réplique de Maître [E] pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] au plus tard le 5 novembre 2026 ;
- à la suite, Maître [I] pour Monsieur [W] est invité à indiquer par message RPVA notifié au plus tard le 30 novembre 2026 à minuit, s'il entend répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée.

En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:20:06.446Z.