Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 9 septembre 2026, n° 19/02773
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société de droit belge Barco a pour activité le développement de solutions de visualiation et d’affichage destinées aux marchés professionnels. Elle était titulaire du brevet européen EP 2756668, intitulé “outil électronique et procédés pour des réunions”, qu’elle a exploité dans un produit “ClickShare” commercialisé en France par la société Barco, sa filiale. La société de droit allemand Kindermann se présente comme spécialisée dans la fabrication de projecteurs et de rétroprojecteurs. La société par actions simplifiée FVS a pour activité l’importation, la fabrication et la commercialisation de produits et services dans le domaine électrique, électronique, visuel, audiovisuel, audio et artistique. Par contrat du 13 juin 2018 les sociétés Kindermann et FVS ont conclu un contrat de distribution en vue de la commercialisation en France de produits de la société Kindemann, en particulier les produits “Klick & Show”. Ce contrat a été résilié en octobre 2020. Estimant que le produit “Klick & Show” portait atteinte à ses droits sur le brevet EP 2756668, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2019, les sociétés Barco ont fait assigner la société FVS devant ce tribunal en contrefaçon de la partie française de ce brevet. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2019, la société FVS a fait assigner la société Kindermann en intervention forcée, afin de la garantir d’éventuelles condamnations à son encontre. Saisi par la société Kindermann, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 novembre 2019, a : - déclaré le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l’appel en garantie de la société FVS à l’encontre de la société Kindermann GmbH et renvoyé la société FVS à mieux se pourvoir devant les tribunaux compétents d’Allemagne - rejeté en conséquence la demande de jonction de cette instance avec l’instance inscrite au rôle du tribunal sous le numéro RG n° 19/02773 - condamné la société FVS à verser à la société Kindermann GmbH 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées le 8 janvier 2020, la société Kindermann est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance du DATE, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des sociétés Barco compte tenu de la procédure d’opposition en cours visant le brevet EP 2756668. Ce brevet a été annulé le 22 décembre 2022 par la division d’opposition de l’Office européen des brevets (OEB), puis les sociétés Barco se sont désistées de leur recours contre cette décision le 8 mai 2025. De ce fait, le sursis à statuer a pris fin à cette date. Par conclusions notifiées le 22 janvier 2026, la société Kindermann a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, ainsi que d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, pour statuer sur la demande en réparation de la société FVS à son encontre. Avec l’accord des parties la décision sur l’incident a été mise en délibéré sans audience au 9 septembre 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Kindermann demande au juge de la mise en état de : - avant toute défense au fond, déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur la demande en réparation de la société FVS formée à son encontre dans ses conclusions du 20 novembre 2025, seul le tribunal allemand de Würzburg étant compétent en application de la clause attributive de compétence stipulée à l’article XIV de ses conditions générales de vente - en conséquence, renvoyer la société FVS à mieux se pourvoir - déclarer irrecevable la demande en réparation de la société FVS formée à son encontre, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 8 novembre 2019 rendue dans la présente instance - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande formée par la société FVS à son encontre faute de lien suffisant avec les prétentions originaires, au sens de l’article 70 du code de procédure civile - condamner la société FVS à lui payer 10 000 euros sauf à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat. Au soutien de ses prétentions, la société Kindermann fait principalement valoir que : - la clause attributive de juridiction stipulée dans ses conditions générales de vente a vocation à s’appliquer à tout litige lié à la résiliation du contrat et dans la mesure où cette clause désigne le tribunal allemand de Würzburg comme seul compétent à ce titre, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent - par ordonnance du 8 novembre 2019, dans le cadre de la présente affaire, le juge de la mise en état a déjà déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur le litige entre elle et la société FVS relativement au contrat de distribution du 13 juin 2018, de sorte que la demande en réparation de la société FVS formée à son encontre est irrecevable, la société FVS tentant d’échapper à l’autorité de la chose jugée résultant de cette décision par l’invocation du fondement délictuel de nouvelles demandes, tandis que ce moyen a déjà été écarté par le juge - son intervention volontaire ne l’empêche pas de soulever l’incompétence du tribunal pour les demandes formées contre elle, dès lors que cette intervention volontaire est principale en raison des prétentions propres qu’elle soutient - en l’absence d’intervention forcée, il ne lui est pas interdit de décliner la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, d’autant que le régime dérogatoire de l’article 333 du code de procédure civile n’est pas applicable dans les relations intracommunautaires - sa demande contre les sociétés Barco n’étant pas fondée sur le contrat de distribution du 13 juin 2018, auquel elle ne fait référence que pour l’évaluation de son préjudice, elle n’est pas liée par la compétence du tribunal à l’égard des demandes de la société FVS la visant - la demande de la société FVS visant à sa condamnation pour la prétendue résiliation fautive du contrat du 13 juin 2018 n’est pas indivisible de ses demandes à l’encontre des sociétés Barco et est nécessairement fondée sur une responsabilité de nature contractuelle, outre qu’à supposer sa nature délictuelle, le préjudice subi par la société FVS se situe à son siège social dépendant du tribunal des activités économiques de Meaux et ne se rattache pas à l’action principale en contrefaçon de brevet par un lien suffisant. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, la société FVS demande au juge de la mise en état de : - rejeter comme étant infondée et irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Kindermann - à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur l’exception d’incompétence jusqu’à ce qu’il soit statué sur la recevabilité et la portée de l’intervention volontaire de la société Kindermann - juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2019 est dépourvue d’autorité de chose jugée dans le cadre du présent litige, faute d’identité de cause et de fondement juridique - condamner la société Kindermann à lui payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société FVS oppose que : - en intervenant volontairement, la société Kindermann s’est soumise à la juridiction saisie, nonobstant l’existence d’une clause attributive de juridiction stipulée au contrat du 13 juin 2018, et cette intervention volontaire, qu’elle qualifie elle-même de principale, lui interdit de décliner la compétence territoriale du tribunal - les demandes de la société Kindermann dirigées contre les sociétés Barco ne trouvant leur fondement que dans l’existence du contrat de distribution, la société Kindermann tient une position contradictoire en instrumentalisant cette clause pour contester la compétence du tribunal judiciaire de Paris, qui s’analyse en une renonciation implicite à s’en prévaloir dans le cadre de l’instance - le litige présente un caractère indivisible, dès lors que la solution à donner à l’action principale en contrefaçon conditionne directement l’appréciation des responsabilités et des préjudices corrélatifs, tandis que la société Kindermann tente de morceler le litige à son détriment, contrairement au principe de bonne administration de la justice - la société Kindermann a commis une faute de nature délictuelle en résiliant le contrat de distribution du 13 juin 2018 dans des circonstances contraires à la bonne foi dans les relations commerciales, en dehors des conditions d’exécution d’une clause contractuelle, et le préjudice qu’elle en subit s’est matérialisé en France, de sorte que son action à l’encontre de la société Kindermann relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris au regard de la définition autonome de la matière délictuelle par le droit de l’Union européenne - l’intervention volontaire de la société Kindermann n’a pas été jugée recevable et sa qualité à agir n’a pas été judiciairement reconnue, de sorte que l’exception d’incompétence que celle-ci soulève est prématurée et doit conduire à y surseoir à statuer - l’ordonnance du 8 novembre 2019 n’a répondu qu’aux prétentions qui lui étaient soumises, les faits à la date de la décision étant différents, le contrat de distribution n’étant pas résilié et sa demande portant, alors, sur un appel en garantie de la société Kindermann d’une condamnation en contrefaçon, tandis qu’elle demande désormais une condamnation de cette société pour faute, ce dont elle déduit un fait générateur distinct et un changement des circonstances de fait rendant la décision du 8 novembre 2019 inopposable.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur l’exception de compétence soulevée à titre principal L’article 7 du règlement n° 2015/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ; 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (…). Conformément à l’article 25 du même règlement, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles s’oppose à ce qu’un contractant recherche la responsabilité de son cocontractant sur un fondement délictuel pour un manquement résultant d’une faute contractuelle. Selon une jurisprudence constante, une clause attributive de juridiction, valable au regard de l’article 25 du règlement précité, prime les compétences déterminées par l’article 7 du même règlement, même en cas d’indivisibilité du litige ou d’interdépendance des contrats (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 mai 2025, n° 23-20.341). Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L’article 75 du même code prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article 81 du même code énonce que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Selon l’article 333 du même code, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans les relations intracommunautaires (en ce sens Cass. 1ère civ., 6 janvier 2004, n° 01-12.171). En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Le contrat conclu le 13 juin 2018 entre les sociétés FVS et Kindermann stipule, dans sa traduction non contestée (pièce FVS n° 2), en son article 5 : “Conditions générales de vente : la fourniture des produits mentionnés dans le présent contrat est soumise aux “Conditions générales de vente et conditions de livraison et de service” de KINDERMANN disponibles sur http://www.kindermann.de/en/company/sales-terms/”. L’article XIV des conditions générales de vente auxquelles le contrat renvoie stipule, selon sa traduction non contestée (pièce FVS n° 2) : “Lieu d’exécution et compétence juridictionnelle Le lieu d’exécution pour les livraisons et les paiements est [Localité 3], le tribunal compétent est celui de Würzburg. Pour tous les contrats juridiques, seul le droit allemand est applicable. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ne s’applique pas”. La société FVS recherche la responsabilité de la société Kindermann, dont elle ne conteste pas qu’elle a son siège social à [Localité 5], Allemagne, sur le fondement du caractère fautif de la résiliation du contrat conclu entre elles le 13 juin 2018. Dès lors, le fondement de cette demande ne peut reposer que sur la responsabilité contractuelle de la société Kindermann. La société FVS ne discutant pas la validité de cette clause, celle-ci doit être tenue pour valide et prime les compétences déterminées par l’article 7 du règlement précité, même en cas d’indivisibilité du litige, soutenue de manière inopérante. Il s’ensuit que le tribunal allemand de Würzburg est seul compétent pour statuer sur la demande de la société FVS à l’encontre de la société Kindermann fondée sur la résiliation prétendument fautive du contrat du 13 juin 2018 et le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré territorialement incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Kindermann tirée de l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2019 entre les parties et sa demande subsidiaire tendant à déclarer irrecevable la demande formée par la société FVS à son encontre faute de lien suffisant avec les prétentions originaires sont sans objet. 2 - Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en sursis à statuer Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 377 du même code prévoit qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La recevabilité de l’intervention volontaire de la société Kindermann, peu important à cet égard qu’elle soit accessoire ou principale, n’est discutée par aucune des parties. En conséquence, la demande reconventionnelle subsidiaire de la société FVS en sursis à statuer sur l’exception d’incompétence jusqu’à ce qu’il soit statué sur la recevabilité et la portée de l’intervention volontaire de la société Kindermann sera rejetée. 3 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 - S’agissant des frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En application de l'article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes au titre de frais non compris dans les dépens seront réservés. 3.2 - S’agissant de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : Déclare le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société FVS à l’encontre de la société Kindermann fondées sur la résiliation prétendument fautive du contrat du 13 juin 2018 ; Renvoie en conséquence la société FVS à mieux se pourvoir ; Rejette la demande reconventionnelle subsidiaire de la société FVS en sursis à statuer sur l’exception d’incompétence jusqu’à ce qu’il soit statué sur la recevabilité et la portée de l’intervention volontaire de la société Kindermann ; Réserve les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 15 octobre 2026 pour les dernières conclusions de la société FVS et clôture. Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2026 La greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le: copies exécutoires délivrées à : - Me Grégoire DESROUSSEAUX #P0438 - Me Guillaume HENRY #R0017 - Me Philippe FEITUSSI #K0165 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 19/02773 N° Portalis 352J-W-B7D-CPIXL N° MINUTE : Assignation du : 01 mars 2019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 septembre 2026 DEMANDERESSES S.A.S. BARCO [Adresse 1] [Localité 1] Société BARCO NV [Adresse 2] [Localité 2] (BELGIQUE) représentées par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 DEFENDERESSES Société KINDERMANN GMBH [Adresse 3] [Localité 3] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017 S.A.S. F.V.S. [Adresse 4] [Localité 4] Décision du 09 septembre 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 19/02773 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIXL représentée par Maître Philippe FEITUSSI de la SELEURL G.A.P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0165 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, assisté de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et d’Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS Avec l’accord des parties la décision sur l’incident a été mise en délibéré sans audience au 9 septembre 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société de droit belge Barco a pour activité le développement de solutions de visualiation et d’affichage destinées aux marchés professionnels. Elle était titulaire du brevet européen EP 2756668, intitulé “outil électronique et procédés pour des réunions”, qu’elle a exploité dans un produit “ClickShare” commercialisé en France par la société Barco, sa filiale. La société de droit allemand Kindermann se présente comme spécialisée dans la fabrication de projecteurs et de rétroprojecteurs. La société par actions simplifiée FVS a pour activité l’importation, la fabrication et la commercialisation de produits et services dans le domaine électrique, électronique, visuel, audiovisuel, audio et artistique. Par contrat du 13 juin 2018 les sociétés Kindermann et FVS ont conclu un contrat de distribution en vue de la commercialisation en France de produits de la société Kindemann, en particulier les produits “Klick & Show”. Ce contrat a été résilié en octobre 2020. Estimant que le produit “Klick & Show” portait atteinte à ses droits sur le brevet EP 2756668, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2019, les sociétés Barco ont fait assigner la société FVS devant ce tribunal en contrefaçon de la partie française de ce brevet. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2019, la société FVS a fait assigner la société Kindermann en intervention forcée, afin de la garantir d’éventuelles condamnations à son encontre. Saisi par la société Kindermann, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 novembre 2019, a : - déclaré le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l’appel en garantie de la société FVS à l’encontre de la société Kindermann GmbH et renvoyé la société FVS à mieux se pourvoir devant les tribunaux compétents d’Allemagne - rejeté en conséquence la demande de jonction de cette instance avec l’instance inscrite au rôle du tribunal sous le numéro RG n° 19/02773 - condamné la société FVS à verser à la société Kindermann GmbH 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées le 8 janvier 2020, la société Kindermann est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance du DATE, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des sociétés Barco compte tenu de la procédure d’opposition en cours visant le brevet EP 2756668. Ce brevet a été annulé le 22 décembre 2022 par la division d’opposition de l’Office européen des brevets (OEB), puis les sociétés Barco se sont désistées de leur recours contre cette décision le 8 mai 2025. De ce fait, le sursis à statuer a pris fin à cette date. Par conclusions notifiées le 22 janvier 2026, la société Kindermann a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, ainsi que d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, pour statuer sur la demande en réparation de la société FVS à son encontre. Avec l’accord des parties la décision sur l’incident a été mise en délibéré sans audience au 9 septembre 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Kindermann demande au juge de la mise en état de : - avant toute défense au fond, déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur la demande en réparation de la société FVS formée à son encontre dans ses conclusions du 20 novembre 2025, seul le tribunal allemand de Würzburg étant compétent en application de la clause attributive de compétence stipulée à l’article XIV de ses conditions générales de vente - en conséquence, renvoyer la société FVS à mieux se pourvoir - déclarer irrecevable la demande en réparation de la société FVS formée à son encontre, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 8 novembre 2019 rendue dans la présente instance - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande formée par la société FVS à son encontre faute de lien suffisant avec les prétentions originaires, au sens de l’article 70 du code de procédure civile - condamner la société FVS à lui payer 10 000 euros sauf à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat. Au soutien de ses prétentions, la société Kindermann fait principalement valoir que : - la clause attributive de juridiction stipulée dans ses conditions générales de vente a vocation à s’appliquer à tout litige lié à la résiliation du contrat et dans la mesure où cette clause désigne le tribunal allemand de Würzburg comme seul compétent à ce titre, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent - par ordonnance du 8 novembre 2019, dans le cadre de la présente affaire, le juge de la mise en état a déjà déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur le litige entre elle et la société FVS relativement au contrat de distribution du 13 juin 2018, de sorte que la demande en réparation de la société FVS formée à son encontre est irrecevable, la société FVS tentant d’échapper à l’autorité de la chose jugée résultant de cette décision par l’invocation du fondement délictuel de nouvelles demandes, tandis que ce moyen a déjà été écarté par le juge - son intervention volontaire ne l’empêche pas de soulever l’incompétence du tribunal pour les demandes formées contre elle, dès lors que cette intervention volontaire est principale en raison des prétentions propres qu’elle soutient - en l’absence d’intervention forcée, il ne lui est pas interdit de décliner la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, d’autant que le régime dérogatoire de l’article 333 du code de procédure civile n’est pas applicable dans les relations intracommunautaires - sa demande contre les sociétés Barco n’étant pas fondée sur le contrat de distribution du 13 juin 2018, auquel elle ne fait référence que pour l’évaluation de son préjudice, elle n’est pas liée par la compétence du tribunal à l’égard des demandes de la société FVS la visant - la demande de la société FVS visant à sa condamnation pour la prétendue résiliation fautive du contrat du 13 juin 2018 n’est pas indivisible de ses demandes à l’encontre des sociétés Barco et est nécessairement fondée sur une responsabilité de nature contractuelle, outre qu’à supposer sa nature délictuelle, le préjudice subi par la société FVS se situe à son siège social dépendant du tribunal des activités économiques de Meaux et ne se rattache pas à l’action principale en contrefaçon de brevet par un lien suffisant. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, la société FVS demande au juge de la mise en état de : - rejeter comme étant infondée et irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Kindermann - à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur l’exception d’incompétence jusqu’à ce qu’il soit statué sur la recevabilité et la portée de l’intervention volontaire de la société Kindermann - juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2019 est dépourvue d’autorité de chose jugée dans le cadre du présent litige, faute d’identité de cause et de fondement juridique - condamner la société Kindermann à lui payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société FVS oppose que : - en intervenant volontairement, la société Kindermann s’est soumise à la juridiction saisie, nonobstant l’existence d’une clause attributive de juridiction stipulée au contrat du 13 juin 2018, et cette intervention volontaire, qu’elle qualifie elle-même de principale, lui interdit de décliner la compétence territoriale du tribunal - les demandes de la société Kindermann dirigées contre les sociétés Barco ne trouvant leur fondement que dans l’existence du contrat de distribution, la société Kindermann tient une position contradictoire en instrumentalisant cette clause pour contester la compétence du tribunal judiciaire de Paris, qui s’analyse en une renonciation implicite à s’en prévaloir dans le cadre de l’instance - le litige présente un caractère indivisible, dès lors que la solution à donner à l’action principale en contrefaçon conditionne directement l’appréciation des responsabilités et des préjudices corrélatifs, tandis que la société Kindermann tente de morceler le litige à son détriment, contrairement au principe de bonne administration de la justice - la société Kindermann a commis une faute de nature délictuelle en résiliant le contrat de distribution du 13 juin 2018 dans des circonstances contraires à la bonne foi dans les relations commerciales, en dehors des conditions d’exécution d’une clause contractuelle, et le préjudice qu’elle en subit s’est matérialisé en France, de sorte que son action à l’encontre de la société Kindermann relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris au regard de la définition autonome de la matière délictuelle par le droit de l’Union européenne - l’intervention volontaire de la société Kindermann n’a pas été jugée recevable et sa qualité à agir n’a pas été judiciairement reconnue, de sorte que l’exception d’incompétence que celle-ci soulève est prématurée et doit conduire à y surseoir à statuer - l’ordonnance du 8 novembre 2019 n’a répondu qu’aux prétentions qui lui étaient soumises, les faits à la date de la décision étant différents, le contrat de distribution n’étant pas résilié et sa demande portant, alors, sur un appel en garantie de la société Kindermann d’une condamnation en contrefaçon, tandis qu’elle demande désormais une condamnation de cette société pour faute, ce dont elle déduit un fait générateur distinct et un changement des circonstances de fait rendant la décision du 8 novembre 2019 inopposable. MOTIVATION 1 - Sur l’exception de compétence soulevée à titre principal L’article 7 du règlement n° 2015/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ; 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (…). Conformément à l’article 25 du même règlement, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles s’oppose à ce qu’un contractant recherche la responsabilité de son cocontractant sur un fondement délictuel pour un manquement résultant d’une faute contractuelle. Selon une jurisprudence constante, une clause attributive de juridiction, valable au regard de l’article 25 du règlement précité, prime les compétences déterminées par l’article 7 du même règlement, même en cas d’indivisibilité du litige ou d’interdépendance des contrats (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 mai 2025, n° 23-20.341). Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L’article 75 du même code prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article 81 du même code énonce que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Selon l’article 333 du même code, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans les relations intracommunautaires (en ce sens Cass. 1ère civ., 6 janvier 2004, n° 01-12.171). En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Le contrat conclu le 13 juin 2018 entre les sociétés FVS et Kindermann stipule, dans sa traduction non contestée (pièce FVS n° 2), en son article 5 : “Conditions générales de vente : la fourniture des produits mentionnés dans le présent contrat est soumise aux “Conditions générales de vente et conditions de livraison et de service” de KINDERMANN disponibles sur http://www.kindermann.de/en/company/sales-terms/”. L’article XIV des conditions générales de vente auxquelles le contrat renvoie stipule, selon sa traduction non contestée (pièce FVS n° 2) : “Lieu d’exécution et compétence juridictionnelle Le lieu d’exécution pour les livraisons et les paiements est [Localité 3], le tribunal compétent est celui de Würzburg. Pour tous les contrats juridiques, seul le droit allemand est applicable. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ne s’applique pas”. La société FVS recherche la responsabilité de la société Kindermann, dont elle ne conteste pas qu’elle a son siège social à [Localité 5], Allemagne, sur le fondement du caractère fautif de la résiliation du contrat conclu entre elles le 13 juin 2018. Dès lors, le fondement de cette demande ne peut reposer que sur la responsabilité contractuelle de la société Kindermann. La société FVS ne discutant pas la validité de cette clause, celle-ci doit être tenue pour valide et prime les compétences déterminées par l’article 7 du règlement précité, même en cas d’indivisibilité du litige, soutenue de manière inopérante. Il s’ensuit que le tribunal allemand de Würzburg est seul compétent pour statuer sur la demande de la société FVS à l’encontre de la société Kindermann fondée sur la résiliation prétendument fautive du contrat du 13 juin 2018 et le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré territorialement incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Kindermann tirée de l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2019 entre les parties et sa demande subsidiaire tendant à déclarer irrecevable la demande formée par la société FVS à son encontre faute de lien suffisant avec les prétentions originaires sont sans objet. 2 - Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en sursis à statuer Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 377 du même code prévoit qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La recevabilité de l’intervention volontaire de la société Kindermann, peu important à cet égard qu’elle soit accessoire ou principale, n’est discutée par aucune des parties. En conséquence, la demande reconventionnelle subsidiaire de la société FVS en sursis à statuer sur l’exception d’incompétence jusqu’à ce qu’il soit statué sur la recevabilité et la portée de l’intervention volontaire de la société Kindermann sera rejetée. 3 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 - S’agissant des frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En application de l'article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes au titre de frais non compris dans les dépens seront réservés. 3.2 - S’agissant de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : Déclare le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société FVS à l’encontre de la société Kindermann fondées sur la résiliation prétendument fautive du contrat du 13 juin 2018 ; Renvoie en conséquence la société FVS à mieux se pourvoir ; Rejette la demande reconventionnelle subsidiaire de la société FVS en sursis à statuer sur l’exception d’incompétence jusqu’à ce qu’il soit statué sur la recevabilité et la portée de l’intervention volontaire de la société Kindermann ; Réserve les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 15 octobre 2026 pour les dernières conclusions de la société FVS et clôture. Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2026 La greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81, code de procedure civile 790, code de procedure civile 70, code de procedure civile 377, code de procedure civile 333). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Renvoi à la mise en état · n° 22/01932
en commun : code de procedure civile 73, code de procedure civile 790, code de procedure civile 333
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/06417
en commun : code de procedure civile 73, code de procedure civile 790, code de procedure civile 377
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Sursis à statuer · n° 25/05047
en commun : code de procedure civile 73, code de procedure civile 790, code de procedure civile 377
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/07413
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Se déclare incompétent · n° 25/00892
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/02693
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01153
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/10443
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:34:45.816Z.