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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 10 juin 2026, n° 25/01268

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE :



Suivant le document d'étude d'agencement accepté le 6 mai 2013, Madame [U] [Z] a confié à Madame [F] [N] une étude portant sur la rénovation d'une maison située au [Adresse 3], moyennant un prix de 2976 euros, ce document prévoyant également le suivi de chantier pour 5 % sur le montant HT des travaux.



Les travaux n'ont pas été achevés.



Madame [Z] a été destinataire, le 18 décembre 2014, d'un courrier de la mairie de [Localité 2] lui reprochant la mise en place d'huisseries sans autorisation préalable, puis a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour répondre du non-respect des prescriptions d'urbanisme.



Par acte du 28 mai 2018, Madame [Z] a fait assigner Madame [N] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de voir indemniser ses différents préjudices.



Par décision du 30 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qui a été confiée à Monsieur [C] [I].



L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2021.



Le 5 septembre 2021, Madame [Z] a déposé des conclusions de reprise d'instance après expertise. Un calendrier de procédure a été établi en prévision de la clôture de l'instruction le 3 mai 2022. Lors de l'audience de mise en état du 7 juin 2022, l'affaire a été radiée.



Le 1er mars 2024, Madame [Z] a déposé des conclusions de reprise d'instance.



Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [N] a sollicité du juge de la mise en état qu'il constate la péremption de l'instance.



Par ordonnance sur incident contradictoire du 19 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée par Madame [N],

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale,

- dit qu'il est instauré le calendrier de procédure valant injonction de conclure suivant :

- avant le 25 juillet 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- avant le 25 septembre 2025 : conclusions de Maître Brocard,

- avant le 17 novembre 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état parlante du 2 décembre 2025.





Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a, s'agissant du moyen développé par Madame [Z] selon lequel les diligences de la procédure pénale diligentée à son encontre présentaient un caractère interruptif, constaté que celle-ci était prévenue d'avoir exécuté irrégulièrement des travaux soumis à déclaration préalable, sans respecter les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France relatives à l'installation d'une cheminée.



Le juge de la mise en état a relevé que Madame [Z] avait été seule citée à comparaître devant le tribunal correctionnel par acte du 7 mars 2019, soit antérieurement au début des opérations d'expertise, et que l'affaire pénale, bien qu'ayant fait l'objet de neuf renvois jusqu'au jugement de dispense de peine du 1er juin 2023, n'avait donné lieu à aucune diligence traduisant une volonté de Madame [Z] de faire progresser l'instance civile. 



Le juge de la mise en état a considéré que la poursuite de l'action civile ne dépendait pas de l'issue de la procédure pénale ayant contraint Madame [Z] à faire réaliser les travaux de mise en conformité, dès lors que le rapport d'expertise, qui évoquait ces travaux, retenait la responsabilité de Madame [N] et chiffrait les réparations, avait été déposé le 2 mars 2021, entraînant ainsi la reprise de l'instance par le dépôt de conclusions le 5 septembre 2021. Il a ajouté que Madame [N] n'avait d'ailleurs pas été poursuivie pénalement pour ces faits. 



Le juge de la mise en état en a déduit qu'il n'existait pas de lien de dépendance nécessaire entre les deux instances. 



Par ailleurs, le juge de la mise en état n'a pas accueilli le moyen de Madame [Z] tenant à l'absence de notification ou de signification de l'ordonnance de radiation, en rappelant que la jurisprudence citée de la Cour de cassation, qui fait recommencer un délai de péremption à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, s'applique lorsque la radiation intervient alors que l'instance est interrompue. Il a observé que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il a ajouté qu'à défaut de notification comme soutenu par Madame [Z], le délai de péremption n'avait pas recommencé à courir à compter de cette ordonnance. 



Le juge de la mise en état a également considéré que le calendrier de procédure établi le 7 décembre 2021 avait pour seule finalité l'organisation des échanges pendant l'instruction du dossier et ne constituait pas une cause d'interruption de l'instance, au sens de l'article 392 du code de procédure civile. Il a précisé que la décision de radiation, qui suspend le cours de l'instance, n'est pas davantage un acte interruptif.



Enfin, le juge de la mise en état a examiné si les démarches réalisées par les parties au cours de l'instance pouvaient constituer des diligences de nature à interrompre le délai de la péremption, au regard de la définition récente donnée par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 27 mars 2025, n°22-15.464).

Motifs

Sur ce point, le juge de la mise en état a constaté que par message RPVA du 25 février 2022, Maître Guillaume (avocat de Madame [N]), qui devait conclure en premier selon le calendrier de procédure, avait fait savoir qu'il appartenait à Maître [K] (avocat de Madame [Z]) de conclure après expertise et avait demandé une modification de ce calendrier. Il a relevé que le 28 avril 2022, Maître [K] avait indiqué qu'il avait conclu le 5 septembre 2021 et qu'il était favorable à la modification du calendrier. 



Le juge de la mise en état a considéré que par cet échange, les deux parties avaient témoigné de leur volonté de parvenir à la résolution du litige, en sollicitant une modification du calendrier de procédure leur ayant imparti un délai pour conclure. 



Il en a déduit que cet échange, qui s'était terminé le 28 avril 2022 par la réponse de Maître [K], devait être considéré, au regard de la définition donnée par la Cour de cassation et des circonstances de fait, comme un acte interruptif du délai de péremption faisant courir un nouveau délai biennal.



En conséquence, le juge a retenu que l'instance n'était pas atteinte par la péremption à la date du dépôt des conclusions de reprise d'instance le 26 février 2024 par Madame [Z], et a rejeté l'exception de péremption soulevée par Madame [N].



* * *



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 juin 2025, Madame [N] a relevé appel de cette ordonnance.





Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 388 et suivants, 789 1° du code de procédure civile, de :



- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [N] ; 

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance du 19 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée par Madame [N],

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale,

- dit qu'il est instauré un calendrier de procédure valant injonction de conclure suivant :

- avant le 25 juillet 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- avant le 25 septembre 2025 : conclusions de Maître Brocard,

- avant le 17 novembre 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état parlante du 2 décembre 2025 ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la péremption de l'instance enregistrée au rôle des affaires du tribunal judiciaire sous le n° RG 24/00810,

- condamner Madame [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance de première instance et d'appel,

- condamner Madame [Z] à verser à Madame [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés par Maître Fontaine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a :

 - rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée par Madame [N],

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale,

- dit qu'il est instauré un calendrier de procédure valant injonction de conclure suivant :

- avant le 25 juillet 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- avant le 25 septembre 2025 : conclusions de Maître Brocard,

- avant le 17 novembre 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état parlante du 2 décembre 2025 ;

Y ajoutant,

- débouter Madame [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel,

- condamner Madame [N] à verser à Madame [Z] une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en outre aux entiers dépens d'appel,

- débouter Madame [N] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 décembre 2025.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 10 juin suivant.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Madame [N] le 5 décembre 2025 et par Madame [Z] le 4 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 8 décembre 2025 ;





Sur l'incident de péremption



A l'appui de son recours, Madame [N] expose que le message qu'elle a adressé, le 25 février 2022, au juge de la mise en état ne constituait qu'une demande de renvoi visant à inverser l'ordre du calendrier de procédure fixé le 7 décembre 2021. Elle rappelle que la Cour de cassation a redéfini la diligence interruptive comme une initiative qui doit, avant tout, manifester la volonté de résoudre le litige et être véritablement utile au cours de l'instance. Elle fait valoir que cette évolution ne remet cependant pas en cause la solution antérieure selon laquelle la demande de renvoi, dépourvue d'utilité procédurale, demeure non interruptive. 



Or, elle considère que la demande de renvoi qu'elle a présentée le 25 février 2025 ne constitue pas une diligence interruptive ; elle ne poursuit pas l'objectif de régler le différend mais tend uniquement à réorganiser les échéances procédurales. Par ailleurs, elle réfute le caractère purement dilatoire de sa demande de renvoi, soulignant que Madame [Z] ne peut à la fois soutenir que cette demande est dilatoire et qu'elle constitue une diligence interruptive. 



Madame [N] observe que dans son message du 28 avril 2022, soit peu de temps avant la clôture, Maître [K] a seulement indiqué qu'elle acceptait la modification du calendrier de clôture précisant qu'elle avait déjà conclu le 5 septembre 2021. Elle en déduit que ni la demande de renvoi de février 2022 ni celle d'avril 2022 ne peuvent être analysées comme des actes utiles pris dans le cours de l'instance de nature à parvenir à la résolution du litige.



Enfin, elle indique que si pendant cette période, les parties ont envisagé de manière informelle de se rapprocher pour parvenir à une solution amiable, cette tentative ne s'est pas inscrite dans le cours de l'instance, n'a donné lieu à aucun acte et n'a eu aucune conséquence concrète. 



* * *



Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune partie n'accomplit de diligences. 



L'article 387 de ce code énonce : « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. » 



La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, FS-B ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-20.067, FS-B).



Cette définition repose sur trois critères : d'abord, la diligence doit émaner d'une partie et être portée à l'attention du juge ; ensuite, elle doit témoigner la volonté claire de faire avancer le litige vers son issue ; enfin cette diligence doit être utile, c'est-à-dire qu'elle doit contribuer à lever un obstacle ou à accélérer le déroulement de la procédure, sans se limiter à une simple formalité dilatoire.



La demande de renvoi ne constitue pas, en soi, une diligence interruptive de prescription (2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.430). Il appartient au juge de vérifier si au regard des trois critères précités, cette demande s'analyse en l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance 



En l'espèce, l'expert désigné, le 30 juillet 2019, a déposé son rapport le 2 mars 2021. 



A la suite de ce dépôt, Maître Brocard, conseil de Madame [Z], a déposé des conclusions le 5 septembre 2021. Ces écritures comportaient une date erronée puisqu'elles étaient présentées comme étant du 11 février 2021, soit antérieurement au dépôt du rapport d'expertise. 



Le 7 décembre 2021, le juge de mise en état a fixé le calendrier de procédure suivant : les conclusions de Maître Guillaume, conseil de Madame [N], devaient être présentées au plus tard le 1er février 2022, celles de Maître [K] au plus tard le 1er mars 2022, puis de nouvelles conclusions de Maître [A] avant le 5 avril 2022, la clôture de l'instruction étant prévue le 3 mai 2022. 



Induite en erreur par la date du 11 février 2021 portée sur les conclusions transmises le 5 septembre 2021 par Maître [K], Maître [A] a demandé, par message du 24 février 2022, l'inversion du calendrier de procédure, faisant valoir qu'il appartenait à son contradicteur de conclure en premier après le dépôt d'expertise.



Par message du 28 avril 2022, Maître [K] s'est déclarée favorable à cette modification du calendrier, précisant qu'elle avait déjà conclu le 5 septembre précédent. 



Cet échange de messages est intervenu à l'initiative des parties. Même si cet échange trouve son origine dans l'erreur affectant la date des conclusions déposées par Maître [K], il n'en reste pas moins qu'il manifeste la volonté de parvenir à la résolution du litige. Cette volonté ressort du message de Maître [A], qui tendait à permettre la levée d'un obstacle apparent au bon déroulement de l'instruction. De même, la réponse du 28 avril 2022, favorable à cette modification traduisait également la volonté de résoudre le litige et avait pour objet de contribuer à la poursuite de la procédure.



Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le délai de péremption a été interrompu le 28 avril 2022, en sorte que Madame [N] n'est pas fondée à soutenir que l'instance était éteinte à la date de dépôt des conclusions de Madame [Z], soit le 1er mars 2024. 



Partant, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions. 



Madame [N], qui succombe à hauteur de cour, doit supporter les dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 19 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy ; 



Rejette les demandes formées par Madame [F] [N] et Madame [U] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Madame [F] [N] aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-





Minute en sept pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2026 DU 10 JUIN 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01268 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSFE 



Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00810, en date du 19 mai 2025, 



APPELANTE :

Madame [F] [N]

née le 23 Mars 1971 à [Localité 1]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉE :

Madame [U] [Z]

née le 06 Avril 1954 à [Localité 2]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, 

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,



A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 Juin 2026.



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Monsieur SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffière ; 

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE :



Suivant le document d'étude d'agencement accepté le 6 mai 2013, Madame [U] [Z] a confié à Madame [F] [N] une étude portant sur la rénovation d'une maison située au [Adresse 3], moyennant un prix de 2976 euros, ce document prévoyant également le suivi de chantier pour 5 % sur le montant HT des travaux.



Les travaux n'ont pas été achevés.



Madame [Z] a été destinataire, le 18 décembre 2014, d'un courrier de la mairie de [Localité 2] lui reprochant la mise en place d'huisseries sans autorisation préalable, puis a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour répondre du non-respect des prescriptions d'urbanisme.



Par acte du 28 mai 2018, Madame [Z] a fait assigner Madame [N] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de voir indemniser ses différents préjudices.



Par décision du 30 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qui a été confiée à Monsieur [C] [I].



L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2021.



Le 5 septembre 2021, Madame [Z] a déposé des conclusions de reprise d'instance après expertise. Un calendrier de procédure a été établi en prévision de la clôture de l'instruction le 3 mai 2022. Lors de l'audience de mise en état du 7 juin 2022, l'affaire a été radiée.



Le 1er mars 2024, Madame [Z] a déposé des conclusions de reprise d'instance.



Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [N] a sollicité du juge de la mise en état qu'il constate la péremption de l'instance.



Par ordonnance sur incident contradictoire du 19 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée par Madame [N],

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale,

- dit qu'il est instauré le calendrier de procédure valant injonction de conclure suivant :

- avant le 25 juillet 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- avant le 25 septembre 2025 : conclusions de Maître Brocard,

- avant le 17 novembre 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état parlante du 2 décembre 2025.





Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a, s'agissant du moyen développé par Madame [Z] selon lequel les diligences de la procédure pénale diligentée à son encontre présentaient un caractère interruptif, constaté que celle-ci était prévenue d'avoir exécuté irrégulièrement des travaux soumis à déclaration préalable, sans respecter les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France relatives à l'installation d'une cheminée.



Le juge de la mise en état a relevé que Madame [Z] avait été seule citée à comparaître devant le tribunal correctionnel par acte du 7 mars 2019, soit antérieurement au début des opérations d'expertise, et que l'affaire pénale, bien qu'ayant fait l'objet de neuf renvois jusqu'au jugement de dispense de peine du 1er juin 2023, n'avait donné lieu à aucune diligence traduisant une volonté de Madame [Z] de faire progresser l'instance civile. 



Le juge de la mise en état a considéré que la poursuite de l'action civile ne dépendait pas de l'issue de la procédure pénale ayant contraint Madame [Z] à faire réaliser les travaux de mise en conformité, dès lors que le rapport d'expertise, qui évoquait ces travaux, retenait la responsabilité de Madame [N] et chiffrait les réparations, avait été déposé le 2 mars 2021, entraînant ainsi la reprise de l'instance par le dépôt de conclusions le 5 septembre 2021. Il a ajouté que Madame [N] n'avait d'ailleurs pas été poursuivie pénalement pour ces faits. 



Le juge de la mise en état en a déduit qu'il n'existait pas de lien de dépendance nécessaire entre les deux instances. 



Par ailleurs, le juge de la mise en état n'a pas accueilli le moyen de Madame [Z] tenant à l'absence de notification ou de signification de l'ordonnance de radiation, en rappelant que la jurisprudence citée de la Cour de cassation, qui fait recommencer un délai de péremption à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, s'applique lorsque la radiation intervient alors que l'instance est interrompue. Il a observé que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il a ajouté qu'à défaut de notification comme soutenu par Madame [Z], le délai de péremption n'avait pas recommencé à courir à compter de cette ordonnance. 



Le juge de la mise en état a également considéré que le calendrier de procédure établi le 7 décembre 2021 avait pour seule finalité l'organisation des échanges pendant l'instruction du dossier et ne constituait pas une cause d'interruption de l'instance, au sens de l'article 392 du code de procédure civile. Il a précisé que la décision de radiation, qui suspend le cours de l'instance, n'est pas davantage un acte interruptif.



Enfin, le juge de la mise en état a examiné si les démarches réalisées par les parties au cours de l'instance pouvaient constituer des diligences de nature à interrompre le délai de la péremption, au regard de la définition récente donnée par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 27 mars 2025, n°22-15.464).



Sur ce point, le juge de la mise en état a constaté que par message RPVA du 25 février 2022, Maître Guillaume (avocat de Madame [N]), qui devait conclure en premier selon le calendrier de procédure, avait fait savoir qu'il appartenait à Maître [K] (avocat de Madame [Z]) de conclure après expertise et avait demandé une modification de ce calendrier. Il a relevé que le 28 avril 2022, Maître [K] avait indiqué qu'il avait conclu le 5 septembre 2021 et qu'il était favorable à la modification du calendrier. 



Le juge de la mise en état a considéré que par cet échange, les deux parties avaient témoigné de leur volonté de parvenir à la résolution du litige, en sollicitant une modification du calendrier de procédure leur ayant imparti un délai pour conclure. 



Il en a déduit que cet échange, qui s'était terminé le 28 avril 2022 par la réponse de Maître [K], devait être considéré, au regard de la définition donnée par la Cour de cassation et des circonstances de fait, comme un acte interruptif du délai de péremption faisant courir un nouveau délai biennal.



En conséquence, le juge a retenu que l'instance n'était pas atteinte par la péremption à la date du dépôt des conclusions de reprise d'instance le 26 février 2024 par Madame [Z], et a rejeté l'exception de péremption soulevée par Madame [N].



* * *



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 juin 2025, Madame [N] a relevé appel de cette ordonnance.





Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 388 et suivants, 789 1° du code de procédure civile, de :



- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [N] ; 

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance du 19 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée par Madame [N],

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale,

- dit qu'il est instauré un calendrier de procédure valant injonction de conclure suivant :

- avant le 25 juillet 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- avant le 25 septembre 2025 : conclusions de Maître Brocard,

- avant le 17 novembre 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état parlante du 2 décembre 2025 ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la péremption de l'instance enregistrée au rôle des affaires du tribunal judiciaire sous le n° RG 24/00810,

- condamner Madame [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance de première instance et d'appel,

- condamner Madame [Z] à verser à Madame [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés par Maître Fontaine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a :

 - rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée par Madame [N],

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale,

- dit qu'il est instauré un calendrier de procédure valant injonction de conclure suivant :

- avant le 25 juillet 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- avant le 25 septembre 2025 : conclusions de Maître Brocard,

- avant le 17 novembre 2025 : conclusions de Maître Guillaume,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état parlante du 2 décembre 2025 ;

Y ajoutant,

- débouter Madame [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel,

- condamner Madame [N] à verser à Madame [Z] une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en outre aux entiers dépens d'appel,

- débouter Madame [N] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 décembre 2025.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 10 juin suivant.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Madame [N] le 5 décembre 2025 et par Madame [Z] le 4 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 8 décembre 2025 ;





Sur l'incident de péremption



A l'appui de son recours, Madame [N] expose que le message qu'elle a adressé, le 25 février 2022, au juge de la mise en état ne constituait qu'une demande de renvoi visant à inverser l'ordre du calendrier de procédure fixé le 7 décembre 2021. Elle rappelle que la Cour de cassation a redéfini la diligence interruptive comme une initiative qui doit, avant tout, manifester la volonté de résoudre le litige et être véritablement utile au cours de l'instance. Elle fait valoir que cette évolution ne remet cependant pas en cause la solution antérieure selon laquelle la demande de renvoi, dépourvue d'utilité procédurale, demeure non interruptive. 



Or, elle considère que la demande de renvoi qu'elle a présentée le 25 février 2025 ne constitue pas une diligence interruptive ; elle ne poursuit pas l'objectif de régler le différend mais tend uniquement à réorganiser les échéances procédurales. Par ailleurs, elle réfute le caractère purement dilatoire de sa demande de renvoi, soulignant que Madame [Z] ne peut à la fois soutenir que cette demande est dilatoire et qu'elle constitue une diligence interruptive. 



Madame [N] observe que dans son message du 28 avril 2022, soit peu de temps avant la clôture, Maître [K] a seulement indiqué qu'elle acceptait la modification du calendrier de clôture précisant qu'elle avait déjà conclu le 5 septembre 2021. Elle en déduit que ni la demande de renvoi de février 2022 ni celle d'avril 2022 ne peuvent être analysées comme des actes utiles pris dans le cours de l'instance de nature à parvenir à la résolution du litige.



Enfin, elle indique que si pendant cette période, les parties ont envisagé de manière informelle de se rapprocher pour parvenir à une solution amiable, cette tentative ne s'est pas inscrite dans le cours de l'instance, n'a donné lieu à aucun acte et n'a eu aucune conséquence concrète. 



* * *



Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune partie n'accomplit de diligences. 



L'article 387 de ce code énonce : « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. » 



La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, FS-B ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-20.067, FS-B).



Cette définition repose sur trois critères : d'abord, la diligence doit émaner d'une partie et être portée à l'attention du juge ; ensuite, elle doit témoigner la volonté claire de faire avancer le litige vers son issue ; enfin cette diligence doit être utile, c'est-à-dire qu'elle doit contribuer à lever un obstacle ou à accélérer le déroulement de la procédure, sans se limiter à une simple formalité dilatoire.



La demande de renvoi ne constitue pas, en soi, une diligence interruptive de prescription (2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.430). Il appartient au juge de vérifier si au regard des trois critères précités, cette demande s'analyse en l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance 



En l'espèce, l'expert désigné, le 30 juillet 2019, a déposé son rapport le 2 mars 2021. 



A la suite de ce dépôt, Maître Brocard, conseil de Madame [Z], a déposé des conclusions le 5 septembre 2021. Ces écritures comportaient une date erronée puisqu'elles étaient présentées comme étant du 11 février 2021, soit antérieurement au dépôt du rapport d'expertise. 



Le 7 décembre 2021, le juge de mise en état a fixé le calendrier de procédure suivant : les conclusions de Maître Guillaume, conseil de Madame [N], devaient être présentées au plus tard le 1er février 2022, celles de Maître [K] au plus tard le 1er mars 2022, puis de nouvelles conclusions de Maître [A] avant le 5 avril 2022, la clôture de l'instruction étant prévue le 3 mai 2022. 



Induite en erreur par la date du 11 février 2021 portée sur les conclusions transmises le 5 septembre 2021 par Maître [K], Maître [A] a demandé, par message du 24 février 2022, l'inversion du calendrier de procédure, faisant valoir qu'il appartenait à son contradicteur de conclure en premier après le dépôt d'expertise.



Par message du 28 avril 2022, Maître [K] s'est déclarée favorable à cette modification du calendrier, précisant qu'elle avait déjà conclu le 5 septembre précédent. 



Cet échange de messages est intervenu à l'initiative des parties. Même si cet échange trouve son origine dans l'erreur affectant la date des conclusions déposées par Maître [K], il n'en reste pas moins qu'il manifeste la volonté de parvenir à la résolution du litige. Cette volonté ressort du message de Maître [A], qui tendait à permettre la levée d'un obstacle apparent au bon déroulement de l'instruction. De même, la réponse du 28 avril 2022, favorable à cette modification traduisait également la volonté de résoudre le litige et avait pour objet de contribuer à la poursuite de la procédure.



Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le délai de péremption a été interrompu le 28 avril 2022, en sorte que Madame [N] n'est pas fondée à soutenir que l'instance était éteinte à la date de dépôt des conclusions de Madame [Z], soit le 1er mars 2024. 



Partant, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions. 



Madame [N], qui succombe à hauteur de cour, doit supporter les dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 19 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy ; 



Rejette les demandes formées par Madame [F] [N] et Madame [U] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Madame [F] [N] aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-





Minute en sept pages.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:00:05.544Z.