Décision de justice
Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 1 septembre 2026, n° 26/00037
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
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Exposé du litige
La société B2S est propriétaire d'un hôtel-restaurant situé [Adresse 4]. Le 30 juin 2015, elle a cédé le fonds de commerce du restaurant à la société [Adresse 1] et lui a donné à bail les locaux commerciaux s'y rapportant, à compter du 1er juillet 2015 et pour une durée de 9 ans.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, à la demande de la société LA VILLA BORGHESE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par ordonnance du 04 novembre 2025, a :
- Ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, dans le cas d'une perte du fonds et dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 30 juin 2024 ;
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- Débouté la société [Adresse 1] de sa demande d'exécution des travaux de mise en conformité des locaux exigés par l'administration ;
- Condamné la société LA VILLA BORGHESE à payer à la société B2S la somme de 62 843,74 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et charges arrêtée au 30 juin 2024 ;
- Débouté la société B2S de sa demande de séquestre ;
- Débouté la société B2S de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due pour l'occupation des locaux postérieurement à l'expiration du bail ;
- Débouté la société B2S de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
- Débouté les deux parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
La société [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2026 (n° DA 26/00466 et n° RG (26/00478), émettant des critiques à l'encontre des chefs de l'ordonnance de référé la condamnant à payer à la société B2S une provision d'un montant de 62 843,74 euros à valoir sur la dette de loyer et charges arrêtée au 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner la société B2S devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 04 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 puis renvoyée, à plusieurs réprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange de conclusions, à l'audience du 15 juillet 2026.
SAS [Adresse 1] demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, de :
À titre principal,
- Juger qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 04 novembre 2025 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société B2S la somme de 62 843,74 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et charges arrêtée au 30 juin 2024 ;
- Juger que l'exécution de l'ordonnance du 04 novembre 2025 est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue en date du 04 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner sur un compte CARPA ouvert à son nom, la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 04 novembre 2025, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir ;
En tout état de cause,
- Débouter la société B2S de sa demande en paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la demande de condamnation aux dépens d'instance ;
- Condamner la société B2S à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société B2S aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que, si elle n'a pas conclu sur la demande de provision formulée par la société B2S devant le juge des référés, sa dette de loyer et de taxe foncière n'en était pas moins contestée. Elle précise, à cet égard, qu'elle a adressé plusieurs courriers à la société B2S à partir du mois de juin 2024, notamment le 07 août 2024, pour contester cette dette. Elle soutient que le décompte de la société B2S en date du 25 juillet 2024 ne prend pas en compte le paiement de la somme de 14 012,27 euros qu'elle a effectué à son profit le 30 juin 2024 ni la reprise du paiement du loyer courant entre les mois de juillet et d'octobre 2024.
Elle prétend que la société B2S a elle-même indexé le montant du loyer sans formuler de demande en ce sens en première instance et, partant, qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement du loyer révisé. Elle précise, qu'en tout état de cause, une telle demande était prescrite pour les loyers antérieurs au mois de juillet 2020. Elle ajoute que le juge des référés a arrêté la dette de loyer au 30 juin 2024 et, partant, qu'il ne pouvait intégrer à son calcul une indexation pour le mois de juillet 2024.
Elle soutient qu'elle détient plusieurs créances à l'égard de la société B2S susceptibles de lui être opposées au titre d'une compensation, à savoir : les condamnations judiciaires définitives prononcées à son encontre, les travaux qu'elle a effectués, le dépôt de garantie et l'indemnité d'éviction.
Elle soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle n'exploite plus son fonds de commerce depuis le mois d'octobre 2024, qu'elle est partie à plusieurs instances en cours afin d'obtenir la restitution de sommes indûment versées, la réparation de son préjudice de perte d'exploitation ainsi qu'une indemnité d'éviction et que les ressources dont elle dispose sont affectées à la défense de ses intérêts.
Elle ajoute qu'il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance en ce que la SAS B2S n'a jamais exécuté les condamnations judiciaires prononcées à son encontre, qu'elle n'a pas publié ses comptes depuis 2017 et que sa présidente ainsi que ses actionnaires sont italiens et résident à l'étranger.
La SAS B2S demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique, le 16 juin 2026, de :
A titre principal,
- Dire et juger que la société [Adresse 1] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé du 04 novembre 2025 en ce qu'elle l'a condamné à lui payer la somme de 62 843,74 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et charges arrêtée au 30 juin 2024 ;
- Dire et juger que la société LA VILLA BORGHESE ne rapporte pas la preuve que l'exécution de cette condamnation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 5143 du code de procédure civile ;
- En conséquence, rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 04 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande de consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 04 novembre 2025, faute de démonstration d'un risque sérieux de non-restitution par elle en cas d'infirmation ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société LA VILLA BORGHESE aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que la société [Adresse 1] ne conteste pas le principe de la créance, mais seulement son montant. Elle ajoute que la société LA VILLA BORGHESE n'a contesté ni le principe ni le montant de la créance devant le juge des référés alors qu'elle avait la possibilité de le faire. Elle prétend qu'un courrier de contestation ne rend pas, à lui seul, la créance sérieusement contestable. Elle ajoute que l'ensemble des créances dont la société [Adresse 1] se prévaut sont contestées.
Elle soutient que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la société LA VILLA BORGHESE ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier sa situation économique et financière. Elle précise que l'attestation bancaire ne donne qu'une photographie des comptes au moment où elle est réalisée et qu'elle ne préjuge ni des encaissements futurs ni des ressources dont la société [Adresse 1] disposera au jour de l'exécution de la décision de première instance.
Elle soutient qu'il n'existe aucun risque de non-restitution du montant des condamnations en cas de réformation de la décision de première instance dans la mesure où elle est propriétaire de l'immeuble donné à bail et que les éléments invoqués par la société LA VILLA BORGHESE sont purement hypothétiques. Elle ajoute qu'en voulant faire dépendre l'octroi d'une provision de la production par le bailleur de ses documents comptables, la société [Adresse 1] tente d'ajouter aux textes une condition qui n'existe pas.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
La société La VILLA BORGHESE a été autorisée à produire ,au plus tard le 20 juillet 2026, par une note en délibéré, la preuve du paiement de la somme de 9392,27 euros effectué le 17 juin 2024, et, la société B2S, à produire, sous les mêmes conditions, le décompte établi mentionné à la lettre du 25 juillet 2024.
Les pièces ont été communiquées par les parties par messages RPVA du 16 juillet 2026.
Motifs
SUR CE 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 alinéa 3 du même code, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 1.1. Sur le moyen sérieux de réformation Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, par ordonnance rendue le 04 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment condamné la société [Adresse 1] à payer à la société B2S une provision d'un montant de 62834,74 euros, dont : - 55 883,51 euros au titre des loyers indexés impayés du mois de juin 2020 au mois de juin 2024 ; - 6 960,23 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2020 à l'année 2023. L'article 4 du contrat de bail en date du 20 mars 2015 stipule que la société [Adresse 1] devra s'acquitter, au plus tard le 05 de chaque mois, d'un loyer mensuel d'un montant de 4 600 euros HT, qui sera indexé, le 1er juillet de chaque année, sur l'indice des loyers commerciaux au troisième trimestre de l'année précédente (pièce n° 2 de la demanderesse). La société VILLA BORGHESE ne conteste pas le principe d'une dette de loyers; elle en conteste uniquement le montant ; Il ressort du décompte établi mentionné au courrier du 25 juillet 2024, que la société B2S a pris en compte le paiement des sommes de 9 392,27 euros au titre des loyers de novembre 2023 à mai 2024 et de 4620 euros au titre du loyer de juin 2024, ainsi que le juge de première instance ; Par ailleurs, la dette étant arrêtée à juin 2024, les réglements intervenus postérieurement sur les loyers de juillet à novembre 2024 sont sans incidence sur la provision fixée par le premier juge ; La discussion relative à la prescription de l'indexation des loyers, si elle était retenue par le juge de l'appel, ne porte en réalité que sur une somme de 1923,94 euros, et celle sur la taxe foncière au maximum sur une somme de 6 960.23 euros; Par ailleurs, aux termes de son courrier du 25 juillet 2024, la société B2S reconnait devoir rembourser à la société [Adresse 5] les travaux relatifs à la hotte pour un montant de 9882,54 euros ; Ainsi, la société VILLA BORGHESE justifie de moyens sérieux de réformation partielle de la décision rendue en première instance. 1-2 Sur les conséquences manifestement excessives : Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée. En l'espèce, la société [Adresse 1] ne dispose pas des ressources économiques et financières nécessaires pour s'acquitter de l'intégralité du montant des condamnations dès lors qu'elle ne peut plus exploiter son fonds de commerce depuis la fermeture administrative du restaurant le 14 octobre 2024 et qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie disponible suffisante ; Par ailleurs, il existe un risque de non-restitution de l'intégratlité des condamnations en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance dans la mesure où la société B2S ne dépose plus ses comptes depuis 2017, que son seul actif connu est l'immeuble donné à bail, que celui-ci est actuellement en vente et que les associés de la société B2S sont tous de nationalité italienne ; de sorte, si ledit immeuble était vendu et que son produit était placé sur un compte étranger, la société [Adresse 1] pourrait rencontrer des difficultés à faire exécuter l'arrêt de la cour d'appel à intervenir. En conséquence, en présence de moyens sérieux de réformation partielle de la décision et de conséquences manifestement excessives, il convient d'ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire de la décision rendue le 4 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains. 2. Sur les autres demandes Au regard du sens de la décision rendue, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référés, ARRÊTONS l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains uniquement à concurrence de la somme de 25 000 euros ; DISONS que la décision rendue le 4 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains est exécutoire pour le surplus ;
Dispositif
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ; DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement, le 01 septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière. La cadre-greffière La première présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00037 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H3MA débattue à notre audience publique du 15 juillet 2026 - RG au fond n° 26-00478 - 1ère section
ENTRE
SAS [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la AARPI HAISSENS, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
SAS B2S, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SELARL EPSILON, avocats au barreau d'ANNECY
Défenderesse en référé
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Exposé du litige
La société B2S est propriétaire d'un hôtel-restaurant situé [Adresse 4]. Le 30 juin 2015, elle a cédé le fonds de commerce du restaurant à la société [Adresse 1] et lui a donné à bail les locaux commerciaux s'y rapportant, à compter du 1er juillet 2015 et pour une durée de 9 ans.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, à la demande de la société LA VILLA BORGHESE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par ordonnance du 04 novembre 2025, a :
- Ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, dans le cas d'une perte du fonds et dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 30 juin 2024 ;
(')
- Débouté la société [Adresse 1] de sa demande d'exécution des travaux de mise en conformité des locaux exigés par l'administration ;
- Condamné la société LA VILLA BORGHESE à payer à la société B2S la somme de 62 843,74 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et charges arrêtée au 30 juin 2024 ;
- Débouté la société B2S de sa demande de séquestre ;
- Débouté la société B2S de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due pour l'occupation des locaux postérieurement à l'expiration du bail ;
- Débouté la société B2S de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
- Débouté les deux parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
La société [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2026 (n° DA 26/00466 et n° RG (26/00478), émettant des critiques à l'encontre des chefs de l'ordonnance de référé la condamnant à payer à la société B2S une provision d'un montant de 62 843,74 euros à valoir sur la dette de loyer et charges arrêtée au 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner la société B2S devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 04 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 puis renvoyée, à plusieurs réprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange de conclusions, à l'audience du 15 juillet 2026.
SAS [Adresse 1] demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, de :
À titre principal,
- Juger qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 04 novembre 2025 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société B2S la somme de 62 843,74 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et charges arrêtée au 30 juin 2024 ;
- Juger que l'exécution de l'ordonnance du 04 novembre 2025 est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue en date du 04 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner sur un compte CARPA ouvert à son nom, la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 04 novembre 2025, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir ;
En tout état de cause,
- Débouter la société B2S de sa demande en paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la demande de condamnation aux dépens d'instance ;
- Condamner la société B2S à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société B2S aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que, si elle n'a pas conclu sur la demande de provision formulée par la société B2S devant le juge des référés, sa dette de loyer et de taxe foncière n'en était pas moins contestée. Elle précise, à cet égard, qu'elle a adressé plusieurs courriers à la société B2S à partir du mois de juin 2024, notamment le 07 août 2024, pour contester cette dette. Elle soutient que le décompte de la société B2S en date du 25 juillet 2024 ne prend pas en compte le paiement de la somme de 14 012,27 euros qu'elle a effectué à son profit le 30 juin 2024 ni la reprise du paiement du loyer courant entre les mois de juillet et d'octobre 2024.
Elle prétend que la société B2S a elle-même indexé le montant du loyer sans formuler de demande en ce sens en première instance et, partant, qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement du loyer révisé. Elle précise, qu'en tout état de cause, une telle demande était prescrite pour les loyers antérieurs au mois de juillet 2020. Elle ajoute que le juge des référés a arrêté la dette de loyer au 30 juin 2024 et, partant, qu'il ne pouvait intégrer à son calcul une indexation pour le mois de juillet 2024.
Elle soutient qu'elle détient plusieurs créances à l'égard de la société B2S susceptibles de lui être opposées au titre d'une compensation, à savoir : les condamnations judiciaires définitives prononcées à son encontre, les travaux qu'elle a effectués, le dépôt de garantie et l'indemnité d'éviction.
Elle soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle n'exploite plus son fonds de commerce depuis le mois d'octobre 2024, qu'elle est partie à plusieurs instances en cours afin d'obtenir la restitution de sommes indûment versées, la réparation de son préjudice de perte d'exploitation ainsi qu'une indemnité d'éviction et que les ressources dont elle dispose sont affectées à la défense de ses intérêts.
Elle ajoute qu'il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance en ce que la SAS B2S n'a jamais exécuté les condamnations judiciaires prononcées à son encontre, qu'elle n'a pas publié ses comptes depuis 2017 et que sa présidente ainsi que ses actionnaires sont italiens et résident à l'étranger.
La SAS B2S demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique, le 16 juin 2026, de :
A titre principal,
- Dire et juger que la société [Adresse 1] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé du 04 novembre 2025 en ce qu'elle l'a condamné à lui payer la somme de 62 843,74 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et charges arrêtée au 30 juin 2024 ;
- Dire et juger que la société LA VILLA BORGHESE ne rapporte pas la preuve que l'exécution de cette condamnation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 5143 du code de procédure civile ;
- En conséquence, rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 04 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande de consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 04 novembre 2025, faute de démonstration d'un risque sérieux de non-restitution par elle en cas d'infirmation ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société LA VILLA BORGHESE aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que la société [Adresse 1] ne conteste pas le principe de la créance, mais seulement son montant. Elle ajoute que la société LA VILLA BORGHESE n'a contesté ni le principe ni le montant de la créance devant le juge des référés alors qu'elle avait la possibilité de le faire. Elle prétend qu'un courrier de contestation ne rend pas, à lui seul, la créance sérieusement contestable. Elle ajoute que l'ensemble des créances dont la société [Adresse 1] se prévaut sont contestées.
Elle soutient que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la société LA VILLA BORGHESE ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier sa situation économique et financière. Elle précise que l'attestation bancaire ne donne qu'une photographie des comptes au moment où elle est réalisée et qu'elle ne préjuge ni des encaissements futurs ni des ressources dont la société [Adresse 1] disposera au jour de l'exécution de la décision de première instance.
Elle soutient qu'il n'existe aucun risque de non-restitution du montant des condamnations en cas de réformation de la décision de première instance dans la mesure où elle est propriétaire de l'immeuble donné à bail et que les éléments invoqués par la société LA VILLA BORGHESE sont purement hypothétiques. Elle ajoute qu'en voulant faire dépendre l'octroi d'une provision de la production par le bailleur de ses documents comptables, la société [Adresse 1] tente d'ajouter aux textes une condition qui n'existe pas.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
La société La VILLA BORGHESE a été autorisée à produire ,au plus tard le 20 juillet 2026, par une note en délibéré, la preuve du paiement de la somme de 9392,27 euros effectué le 17 juin 2024, et, la société B2S, à produire, sous les mêmes conditions, le décompte établi mentionné à la lettre du 25 juillet 2024.
Les pièces ont été communiquées par les parties par messages RPVA du 16 juillet 2026.
SUR CE
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 alinéa 3 du même code, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1.1. Sur le moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, par ordonnance rendue le 04 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment condamné la société [Adresse 1] à payer à la société B2S une provision d'un montant de 62834,74 euros, dont :
- 55 883,51 euros au titre des loyers indexés impayés du mois de juin 2020 au mois de juin 2024 ;
- 6 960,23 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2020 à l'année 2023.
L'article 4 du contrat de bail en date du 20 mars 2015 stipule que la société [Adresse 1] devra s'acquitter, au plus tard le 05 de chaque mois, d'un loyer mensuel d'un montant de 4 600 euros HT, qui sera indexé, le 1er juillet de chaque année, sur l'indice des loyers commerciaux au troisième trimestre de l'année précédente (pièce n° 2 de la demanderesse).
La société VILLA BORGHESE ne conteste pas le principe d'une dette de loyers; elle en conteste uniquement le montant ;
Il ressort du décompte établi mentionné au courrier du 25 juillet 2024, que la société B2S a pris en compte le paiement des sommes de 9 392,27 euros au titre des loyers de novembre 2023 à mai 2024 et de 4620 euros au titre du loyer de juin 2024, ainsi que le juge de première instance ;
Par ailleurs, la dette étant arrêtée à juin 2024, les réglements intervenus postérieurement sur les loyers de juillet à novembre 2024 sont sans incidence sur la provision fixée par le premier juge ;
La discussion relative à la prescription de l'indexation des loyers, si elle était retenue par le juge de l'appel, ne porte en réalité que sur une somme de 1923,94 euros, et celle sur la taxe foncière au maximum sur une somme de 6 960.23 euros; Par ailleurs, aux termes de son courrier du 25 juillet 2024, la société B2S reconnait devoir rembourser à la société [Adresse 5] les travaux relatifs à la hotte pour un montant de 9882,54 euros ;
Ainsi, la société VILLA BORGHESE justifie de moyens sérieux de réformation partielle de la décision rendue en première instance.
1-2 Sur les conséquences manifestement excessives :
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce, la société [Adresse 1] ne dispose pas des ressources économiques et financières nécessaires pour s'acquitter de l'intégralité du montant des condamnations dès lors qu'elle ne peut plus exploiter son fonds de commerce depuis la fermeture administrative du restaurant le 14 octobre 2024 et qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie disponible suffisante ;
Par ailleurs, il existe un risque de non-restitution de l'intégratlité des condamnations en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance dans la mesure où la société B2S ne dépose plus ses comptes depuis 2017, que son seul actif connu est l'immeuble donné à bail, que celui-ci est actuellement en vente et que les associés de la société B2S sont tous de nationalité italienne ; de sorte, si ledit immeuble était vendu et que son produit était placé sur un compte étranger, la société [Adresse 1] pourrait rencontrer des difficultés à faire exécuter l'arrêt de la cour d'appel à intervenir.
En conséquence, en présence de moyens sérieux de réformation partielle de la décision et de conséquences manifestement excessives, il convient d'ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire de la décision rendue le 4 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains.
2. Sur les autres demandes
Au regard du sens de la décision rendue, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référés,
ARRÊTONS l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains uniquement à concurrence de la somme de 25 000 euros ;
DISONS que la décision rendue le 4 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains est exécutoire pour le surplus ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 01 septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 5143). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:20.595Z.