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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 24/01277

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

BATI LOISIRS

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





Selon marché de travaux du 12 juillet 2019, la SARL TLN40 représentée par son gérant M. [C] [P], a confié à la SARL Bati Loisirs la réalisation du lot n° 2 ('gros oeuvre') dans le cadre de la construction d'un bâtiment mixte de 13 logements et 4 locaux professionnels à [Localité 1] (40) pour la somme de 205 000 € HT, le démarrage des travaux étant fixé au 15 juillet 2019.



La réception des travaux a été prononcée le 5 août 2020 par le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'ouvrage, assortie de réserves qui ont été levées suite à l'intervention d'une société dénommée Nowibat, le 20 octobre 2020.



Par décision d'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021, la liquidation amiable de la SARL TNL40 a été prononcée, le P.V. de cette réunion précisant (1ère résolution) que Mme [V] [Y] épouse [P] s'est engagée à poursuivre les procédures au nom de la société liquidée, notamment à l'encontre de la SARL Bati Loisirs. 



Par acte du 22 décembre 2021, Mme [P] a fait assigner la SARL Bati Loisirs devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en paiement de la somme de 48 060 €, au titre des pénalités de retard contractuellement dues, et en remboursement d'un trop-perçu. 



Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : 

- condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 27 416,04 € en remboursement des sommes indûment perçues, 

- condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, 

- débouté la SARL Bati Loisirs de ses demandes, 

- condamné la SARL Bati Loisirs aux entiers dépens, 

- dit que l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble de la décision. 



Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu : 

1 - sur la demande en paiement d'indemnités de retard :

> que la SARL Bati Loisirs ne conteste pas la réalité du retard dans la réalisation des travaux, 

> que le retard résulte du comportement du maître de l'ouvrage, qui a défini et imposé seul les modalités d'exécution des balcons, en contradiction avec le CCTP, et qui a pris l'initiative de commander des pré-dalles pour la réalisation de ces balcons, avant de revenir à la technique préconisée par le CCTP et d'enjoindre à la SARL Bati Loisirs de revenir à cette solution initiale, 

> que le maître de l'ouvrage était conscient du retard pris par le chantier en raison de ces nombreuses tergiversations, 

> que le retard est également dû à l'impossibilité pour la SARL Bati Loisirs de travailler pleinement durant les mois de juillet et août 2019 pour se conformer à un arrêté municipal du 17 décembre 2018, et à l'annulation de la dérogation à cet arrêté, ce qui est indépendant de sa volonté, 

> qu'il en résulte que la SARL Bati Loisirs n'est pas responsable du retard pris par le chantier et ne saurait être condamnée au paiement d'indemnités à ce titre,

2 - sur la demande en répétition d'indu : 

> qu'il n'est pas contesté que la SARL Bati Loisirs a été payée de l'intégralité des huit factures émises par elle, alors qu'elle a soudainement abandonné le chantier au lendemain du 29 février 2020, et qu'une partie des travaux facturés et payés n'a pas été réalisée, en violation des dispositions contractuelles liant les parties, 

> que le chiffrage des missions non réalisées par la SARL Bati Loisirs, à la somme de 27 416,04 € TTC n'est pas contesté,

3 - sur la demande reconventionnelle de la SARL Bati loisirs en paiement d'une facture de 136 282,83 € correspondant à des travaux supplémentaires réalisés à la demande de la SARL TNL40 en dehors du marché initial : 

> qu'elle ne peut aboutir, dès lors que le prix déterminé lors de la conclusion du marché de travaux le 12 juillet 2019 présente un caractère forfaitaire dont elle ne peut demander l'augmentation sans justifier d'une modification du contrat initial par avenant.





La SARL Bati Loisirs a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 30 avril 2024, critiquant le jugement en ce qu'il a : 

- condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 27 416,04 € en remboursement des sommes indûment perçues, 

- condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la SARL Bati Loisirs de ses demandes, 

- condamné la SARL Bati Loisirs aux entiers dépens. 



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 novembre 2025.



Al'audience du 16 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle absence de qualité et d'intérêt à agir de défendre de Mme [P] prise en son nom personnel et non en qualité de liquidateur amiable de la société TNL 40 et invité les parties à conclure sur ce point par note en délibéré à transmettre avant le 10 janvier 2026. 



Le 7 janvier 2026, Mme [P] a adressé à la cour une note au terme de laquelle elle expose avoir qualité pour agir et défendre en indiquant :

- qu'elle agit en vertu d'un P.V. d'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. TNL40 du 31 mars 2021 aux termes duquel il a été décidé qu'elle reprenait la totalité des actifs pour la somme de 696 035 € et des passifs pour la somme de 696 035 € et qu'elle était mandatée afin de recevoir les créances existantes au 31/03/2021 et celles qui pourront être nées après cette date, 

- qu'elle a donc reçu des associés de la SARL TNL40 un mandat express, à titre personnel, pour recevoir et donc recouvrir toute créance de la société née après le 31 mars 2021 et, notamment, engager toute nouvelle procédure judiciaire contre la SARL Bati Loisirs.



La S.A.R.L. Bati Loisirs n'a pas conclu de ce chef.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la SARL Bati Loisirs demande à la cour : 

- 1 - à titre principal : 

d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

> condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 27 416,04 € en remboursement des sommes indûment perçues,

> condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

> débouté la SARL Bati Loisirs de ses demandes,

> condamné la SARL Bati Loisirs aux entiers dépens de première instance, 

et statuant à nouveau : 

> de débouter Mme [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 27 416,04 €, 

> de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 136 282,83 € au titre de la facture du 15 mars 2020, 

2 - à titre subsidiaire, de prononcer la compensation entre les sommes dues à Mme [P] et la somme due par Mme [P] sur le fondement de l'article 1348 du code civil et de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 108 866,79 € au titre du solde de la facture du 15 mars 2020, 

3 -de confirmer le jugement rendu le 20 mars 2024 en ce qu'il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, 

4 - de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

5 - de condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :

- qu'aucun retard de chantier ne lui est imputable, dès lors que la société TNL40 est seule à l'origine de la modification de sa prestation telle que prévue au contrat initial, et a pris seule la liberté de ne pas suivre les préconisations du CCTP, en imposant la réalisation des balcons avec un coffrage bois sur place, 

- qu'elle n'était pas en charge de la commande des pré-dalles, lesquelles ont été commandées par M. [P] avant la signature du contrat liant les parties et qui se sont par la suite avérées non conformes, 

- que la seule réalisation de travaux non mentionnés sur le devis initial empêche l'application de pénalités de retard, 

- que le retard de chantier est également dû à l'annulation de la dérogation à l'arrêté municipal initialement accordée, ce qui a empêché la poursuite des travaux pendant la période estivale 2019, 

- qu'elle a quitté le chantier une fois les prestations convenues achevées, le 29 février 2020, date à laquelle elle a adressé sa dernière facture à la société TNL40, qui l'a acquittée dès le 9 mars 2020, 

- qu'elle produit une facture impayée du 15 mars 2020, pour un montant de 136 282,83 €, correspondant aux travaux supplémentaires demandés par la société TNL40, hors du marché initial, 

- que le chiffrage de Mme [P] s'agissant des prestations réglées mais non réalisées ne correspond pas avec la réalité de la situation. 





Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [V] [Y] épouse [P], formant appel incident, demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Bati Loisirs à lui payer la somme de 48 060 € au titre des pénalités de retard contractuellement dues sur le marché, 

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Bati Loisirs à lui payer la somme de 27 416,04 € en remboursement des sommes indûment perçues, 

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Bati Loisirs de sa demande de condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 136 282,83 €, 

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Bati Loisirs de sa demande de compensation avec la somme de 27 416,04 €, 

En conséquence, 

- de condamner la SARL Bati Loisirs à lui payer la somme de 48 060 € au titre de pénalités de retard contractuellement dues sur le marché, 

- de condamner la SARL Bati Loisirs à lui payer la somme de 27 416,04 € au titre des travaux payés et non exécutés, 

- de débouter la SARL Bati Loisirs de l'intégralité de ses demandes 

- de condamner la SARL Bati Loisirs à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil : 

- que la SARL Bati Loisirs a réalisé la prestation confiée avec 267 jours de retard par rapport au planning signé par les parties et annexé au marché de travaux, de sorte qu'elle est redevable de la somme de 48 060 €, 

- que la SARL Bati Loisirs était en charge de la fourniture et de la pose du plancher en prédalles des balcons, qu'elle a commandées postérieurement à la signature du devis, 

- que seule la SARL Bati Loisirs est à l'origine d'une pose de balcons en prédalles, acceptée par le bureau d'études, l'architecte et la société TNL40, alors que le CCTP prévoyait à l'origine des balcons coffrés, 

- que l'impossibilité apparue en cours de chantier d'utiliser une partie des prédalles commandées l'a contrainte à rectifier son erreur par la réalisation de balcons coffrés, 

- que la facture du 29 février 2020 produite par la SARL Bati Loisirs n'est pas de celles transmises à la société TNL40, 

- qu'il n'est pas démontré que la dérogation accordée à la SARL TNL40 pour la poursuite de chantier à l'été 2019 ait été annulée et que la SARL Bati Loisirs ait ainsi été contrainte de cesser de travailler durant cette période, et que cette cessation d'activité est à l'origine du retard enregistré, 

- que le non respect des délais ne résulte pas de l'interruption de chantier pendant l'été 2019, mais du départ précipité de sous-traitants non déclarés par la SARL Bati Loisirs en octobre 2019, 

- que les pénalités de retard courent jusqu'à la date des opérations de réception le 5 août 2020, date de fin de la relation contractuelle entre les parties, 

- que l'article 9.5 de la norme NFP03-001 qui plafonne le montant des pénalités à 5 % n'est pas applicable, cette norme n'étant pas visée dans le marché, 

- que les factures présentées par la SARL Bati Loisirs ont été intégralement payées, alors que cette dernière n'a pas exécuté l'ensemble des prestations facturées, ce qu'elle ne conteste pas, de sorte que selon décompte établi par le maître d'oeuvre, elle a été bénéficiaire d'un trop-perçu de 27 416,04 €, 

- que la facture du 15 mars 2020 dont la SARL Bati Loisirs demande le paiement n'a jamais été éditée et transmise à la SARL TNL40 ; que le montant ainsi réclamé est donc hors marché et ne repose sur aucune base contractuelle, que la SARL Bati Loisirs ne peut demander une modification du prix à la hausse sans justifier une modification du contrat résultant d'une demande expresse du maître de l'ouvrage et constatée par écrit.

Motifs

MOTIFS





Mme [P] justifie de sa qualité à agir et défendre à titre personnel par la production du P.V. de l'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. TNL 40 du 31 mars 2021 emportant transmission de l'actif et du passif de la société et mandat de poursuivre le recouvrement des créances postérieures.





I - Sur la demande principale de Mme [P] :





1 - Sur la demande en paiement de pénalités de retard :



Il doit être rappelé :

- que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil),

- que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, mais que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (article 1231-5 du code civil),

- que l'application de ce mécanisme contractuel ne nécessite pas de mise en demeure préalable dès lors que les stipulations contractuelles en dispensent, même implicitement, le bénéficiaire (Cass. Civ. III, 24 mars 1971, Bull. III n° 214).



En l'espèce, il doit être constaté :

- que le marché de travaux du 12 juillet 2019 prévoit (article 1-3-1) des pénalités de retard dans l'exécution des travaux de 180 € par jour de retard calendaire et fixe la date de démarrage des travaux (article 2-1) au 15 juillet 2019,

- que le planning des travaux, annexé au marché et faisant partie intégrante de celui-ci (article 3.23) fixe une date d'achèvement des travaux du lot 'gros-oeuvre' au 15 novembre 2019,

- que le P.V. de réception des travaux de la S.A.R.L. Bati Loisirs a été établi et signé (en l'absence de représentant de cette société) le 5 août 2020, emportant levée des réserves retenues dans le cadre de la pré-réception des travaux, le 30 mars 2020, en suite de l'intervention d'une tierce entreprise,

- que le retard théorique est donc de 287 jours, comme soutenu par Mme [P]. 





Il convient cependant de considérer, à titre liminaire, qu'aucune pénalité de retard n'est due pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, soit 104 jours, en raison de la suspension des délais dans le cadre de la situation d'urgence liée à la crise du Covid (article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020).



Il résulte des pièces versées aux débats (devis du 6 mai 2019 portant la mention 'bon pour commande' et la signature de M. [P], gérant de TNL 40, échanges de mails, pièces 7 et 9 à 12 de la S.A.R.L. Bati Loisirs) que le choix d'un procédé constructif (utilisation de pré-dalles) différent du procédé initialement prévu (dalles coulées sur place) a été arrêté par le maître d'ouvrage antérieurement à la signature du marché de travaux et que ne n'est qu'en suite de l'impossibilité technique d'y avoir recours qu'il a été décidé par le maître d'ouvrage, le 22 septembre 2019, de revenir au procédé initial, de sorte qu'il y a lieu de déduire du nombre de jours de retard les 70 jours compris entre le commencement théorique et le commencement effectif des travaux. 



Aucun jour de retard ne saurait être déduit au titre de l'interdiction municipale des travaux en période estivale (du 15 juin au 15 septembre 2019) qu'englobe la période (courant jusqu'au 22 septembre 2019) au titre de laquelle aucun retard n'a été ci-dessus imputé à la S.A.R.L. Bati-Loisirs.



Pour le surplus, soit 113 jours, la S.A.R.L. Bati-Loisirs ne justifie d'aucune cause légitime de prorogation du délai d'exécution des travaux alors même qu'elle n'a pas participé aux opérations de pré-réception et n'a pas procédé aux travaux nécessaires à la levée des réserves, avant ou après la période de suspension des délais au titre de la pandémie.



Il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de ce chef de demande, de condamner la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à celle-ci la somme de 20 340 € au titre des pénalités de retard contractuelles. 



2 - Sur la demande en paiement au titre de travaux payés et non exécutés :



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 27 416,04 € TTC, laquelle correspond, de facto, au coût des travaux de reprise des malfaçons et non-façons ayant fait l'objet des réserves mentionnées dans le P.V. de pré-réception du 30 mars 2020, travaux de reprise exécutés par une tierce société et dont l'évaluation dans la 'décomposition du prix global et forfaitaire du lot gros-oeuvre' (pièce 9 de Mme [P]) est conforme aux prix du marché, tels qu'ils peuvent être constatés à la lecture du devis de Bati Loisirs. 





II - Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Bati-Loisirs

en paiement d'une facture du 15 mars 2020 :





La S.A.R.L. Bati Loisirs sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 136 282,83 € TTC représentant le montant d'une facture de fin de chantier, n° 601-A, datée du 15 mars 2020 comprenant les postes (H.T.) suivants :

1 - fourniture avec transport de sable de remblaiement (1 746,00 €),

2 - fourniture de pré-dalles balcon 1er étage (4 368,00 €),

3 - frais de machine pour pose de pré-dalles (1 600, 00 €)

4 - pose/dépose de pré-dalles et transport au dépôt (8 636,16 €),

5 - main d'oeuvre 8 personnes 2 mois sans pouvoir travailler cause dérogation annulée (68 421,12 €),

6 - démolition pré-dalles (11 032,32 €),

7 - chargement et évaluation des gravois (580,32 €),

8 - plan erroné pour cage d'escalier, fourniture, pose et dépose des pré-dalles, transport des pré-dalles (2 950,00 €),

9 - plan erroné pour linteaux niveau RC (496,00 €),

10 - démolition de clôture jusqu'au bout du bâtiment (150,00 €),

11 - chargement et évacuation des gravois (250 €),

12 - terrassement de terre, nivelage, compactage (1 882,66 €),

13 - toile géotextile (1 691,50 €),

14 - hérisson de pierres sèches ou galets en préparation du sol pour dallage béton, intérieur dallage, extérieur dans la longueur du bâtiment, 26 mètres, épaisseur 20 cm (9 760,95 €).



S'agissant d'un marché forfaitaire (cf. article 1-3 du marché de travaux du 12 juillet 2019 fixant un prix global ferme et non révisable de 205 000 € H.T.), il convient de rappeler :

- que l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux ni sous celui des changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire (article 1793 du code civil), sauf si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (Cass. Civ. III, 08-06-2023 n° 2210393 B),

- que l'accord verbal du maître de l'ouvrage sur les modifications apportées au plan non plus que le défaut de notification d'observations sur le décompte définitif des travaux comprenant le montant des travaux supplémentaires ne sauraient être retenus pour le condamner à payer une somme supérieure au forfait, 

- qu'en cas de travaux supplémentaires, il ne peut être fait droit à une demande en paiement du coût de ces travaux sans qu'il ait été constaté que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat et, à défaut d'autorisation écrite préalable, que les travaux ainsi effectués avaient été accepté de manière expresse et non équivoque par le maître d'ouvrage. 



Il en résulte qu'à défaut de preuve d'une autorisation écrite préalable et/ou d'une acceptation expresse et non équivoque, des postes de travaux supplémentaires et plus-values n° 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, la S.A.R.L. Bati-Loisirs doit être déboutée des demandes en paiement par elle formées de ces chefs.



S'agissant du poste n° 5 (coût de rémunération d'une équipe de 8 ouvriers pendant la période de fermeture du chantier liée au retrait la dérogation municipale à l'interdiction des travaux pendant la saison touristique), aucune somme ne saurait être mise à la charge du maître d'ouvrage auquel cette décision ne peut être imputée et à l'encontre duquel aucun élément objectif et vérifiable ne permet de retenir à ce titre une imprudence ou une imprévision fautives.



S'agissant des postes (2, 3, 4, 6 et 7) afférents à la modification du procédé constructif du sol des élévations (dalles coulées en lieu et place des pré-dalles), il convient de considérer :

- qu'il a ci-dessus été jugé que cette modification est imputable au seul maître d'ouvrage et non à l'entreprise,

- que cette modification entraîne un bouleversement de l'économie du contrat en ce qu'elle laisse à la charge de l'entreprise les conséquences financières d'un changement de mode constructif qui ne lui est pas imputable, pour un coût de 26 216,80 € H.T., soit plus de 12 % du montant global du marché de travaux,

- que Mme [P] sera en conséquence condamnée à payer à la S.A.R.L. Bati Loisirs la somme de 31 460,16 €.





III - Apurement des comptes :





Il convient d'ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties et de condamner la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 16 295,88 € pour solde de tout compte.





IV - Sur le sort des dépens et les demandes en paiement d'indemnités de procédure :





Mme [P] et la S.A.R.L. Bati Loisirs seront condamnée, in solidum et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune, aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :



Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 20 mars 2024,



Déclare Mme [P] recevable en ses demandes et défenses, 



Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :



Juge que Mme [P] est créancière de la S.A.R.L. Bati Loisirs de la somme globale de 47 756,04 € dont 20 340,00 € au titre des pénalités de retard et 27 416,04 € au titre des 'travaux payés et non réalisés',



Juge que la S.A.R.L. Bati Loisirs est créancière de Mme [P] de la somme de 31 460,16 € TTC au titre du solde de la facture du 15 mars 2020,



Ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties et condamne la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 16 295,88 € pour solde de tous comptes,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes, 



Condamne Mme [P] et la S.A.R.L. Bati Loisirs, in solidum et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune, aux dépens de première instance et d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Texte intégral
PC/HB



Numéro 26/2127





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRÊT DU 28/07/2026







Dossier :

N° RG 24/01277

N° Portalis DBVV-V-B7I-I2V3





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction











Affaire :



S.A.R.L. BATI LOISIRS



C/



[V] [P] née [Y]























Copie exécutoire délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 16 décembre 2025, devant :



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,



assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier présent à l'appel des causes,





Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame France-Marie DELCOURT et en a rendu compte à la Cour composée de :



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Mme Anne BAUDIER, Conseillère,







qui en ont délibéré conformément à la loi.



dans l'affaire opposant :









APPELANTE :





S.A.R.L. BATI LOISIRS

Société immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le numéro 489 291 344, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN









INTIMÉE :





Madame [V] [P] née [Y]

née le 1er décembre 1981 à [Localité 2] (UKRAINE)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Maître David IDIART, Cabinet ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE



























sur appel de la décision

en date du 20 MARS 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 22/00010



















FAITS ET PROCÉDURE





Selon marché de travaux du 12 juillet 2019, la SARL TLN40 représentée par son gérant M. [C] [P], a confié à la SARL Bati Loisirs la réalisation du lot n° 2 ('gros oeuvre') dans le cadre de la construction d'un bâtiment mixte de 13 logements et 4 locaux professionnels à [Localité 1] (40) pour la somme de 205 000 € HT, le démarrage des travaux étant fixé au 15 juillet 2019.



La réception des travaux a été prononcée le 5 août 2020 par le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'ouvrage, assortie de réserves qui ont été levées suite à l'intervention d'une société dénommée Nowibat, le 20 octobre 2020.



Par décision d'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021, la liquidation amiable de la SARL TNL40 a été prononcée, le P.V. de cette réunion précisant (1ère résolution) que Mme [V] [Y] épouse [P] s'est engagée à poursuivre les procédures au nom de la société liquidée, notamment à l'encontre de la SARL Bati Loisirs. 



Par acte du 22 décembre 2021, Mme [P] a fait assigner la SARL Bati Loisirs devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en paiement de la somme de 48 060 €, au titre des pénalités de retard contractuellement dues, et en remboursement d'un trop-perçu. 



Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : 

- condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 27 416,04 € en remboursement des sommes indûment perçues, 

- condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, 

- débouté la SARL Bati Loisirs de ses demandes, 

- condamné la SARL Bati Loisirs aux entiers dépens, 

- dit que l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble de la décision. 



Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu : 

1 - sur la demande en paiement d'indemnités de retard :

> que la SARL Bati Loisirs ne conteste pas la réalité du retard dans la réalisation des travaux, 

> que le retard résulte du comportement du maître de l'ouvrage, qui a défini et imposé seul les modalités d'exécution des balcons, en contradiction avec le CCTP, et qui a pris l'initiative de commander des pré-dalles pour la réalisation de ces balcons, avant de revenir à la technique préconisée par le CCTP et d'enjoindre à la SARL Bati Loisirs de revenir à cette solution initiale, 

> que le maître de l'ouvrage était conscient du retard pris par le chantier en raison de ces nombreuses tergiversations, 

> que le retard est également dû à l'impossibilité pour la SARL Bati Loisirs de travailler pleinement durant les mois de juillet et août 2019 pour se conformer à un arrêté municipal du 17 décembre 2018, et à l'annulation de la dérogation à cet arrêté, ce qui est indépendant de sa volonté, 

> qu'il en résulte que la SARL Bati Loisirs n'est pas responsable du retard pris par le chantier et ne saurait être condamnée au paiement d'indemnités à ce titre,

2 - sur la demande en répétition d'indu : 

> qu'il n'est pas contesté que la SARL Bati Loisirs a été payée de l'intégralité des huit factures émises par elle, alors qu'elle a soudainement abandonné le chantier au lendemain du 29 février 2020, et qu'une partie des travaux facturés et payés n'a pas été réalisée, en violation des dispositions contractuelles liant les parties, 

> que le chiffrage des missions non réalisées par la SARL Bati Loisirs, à la somme de 27 416,04 € TTC n'est pas contesté,

3 - sur la demande reconventionnelle de la SARL Bati loisirs en paiement d'une facture de 136 282,83 € correspondant à des travaux supplémentaires réalisés à la demande de la SARL TNL40 en dehors du marché initial : 

> qu'elle ne peut aboutir, dès lors que le prix déterminé lors de la conclusion du marché de travaux le 12 juillet 2019 présente un caractère forfaitaire dont elle ne peut demander l'augmentation sans justifier d'une modification du contrat initial par avenant.





La SARL Bati Loisirs a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 30 avril 2024, critiquant le jugement en ce qu'il a : 

- condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 27 416,04 € en remboursement des sommes indûment perçues, 

- condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la SARL Bati Loisirs de ses demandes, 

- condamné la SARL Bati Loisirs aux entiers dépens. 



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 novembre 2025.



Al'audience du 16 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle absence de qualité et d'intérêt à agir de défendre de Mme [P] prise en son nom personnel et non en qualité de liquidateur amiable de la société TNL 40 et invité les parties à conclure sur ce point par note en délibéré à transmettre avant le 10 janvier 2026. 



Le 7 janvier 2026, Mme [P] a adressé à la cour une note au terme de laquelle elle expose avoir qualité pour agir et défendre en indiquant :

- qu'elle agit en vertu d'un P.V. d'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. TNL40 du 31 mars 2021 aux termes duquel il a été décidé qu'elle reprenait la totalité des actifs pour la somme de 696 035 € et des passifs pour la somme de 696 035 € et qu'elle était mandatée afin de recevoir les créances existantes au 31/03/2021 et celles qui pourront être nées après cette date, 

- qu'elle a donc reçu des associés de la SARL TNL40 un mandat express, à titre personnel, pour recevoir et donc recouvrir toute créance de la société née après le 31 mars 2021 et, notamment, engager toute nouvelle procédure judiciaire contre la SARL Bati Loisirs.



La S.A.R.L. Bati Loisirs n'a pas conclu de ce chef.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la SARL Bati Loisirs demande à la cour : 

- 1 - à titre principal : 

d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

> condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 27 416,04 € en remboursement des sommes indûment perçues,

> condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

> débouté la SARL Bati Loisirs de ses demandes,

> condamné la SARL Bati Loisirs aux entiers dépens de première instance, 

et statuant à nouveau : 

> de débouter Mme [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 27 416,04 €, 

> de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 136 282,83 € au titre de la facture du 15 mars 2020, 

2 - à titre subsidiaire, de prononcer la compensation entre les sommes dues à Mme [P] et la somme due par Mme [P] sur le fondement de l'article 1348 du code civil et de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 108 866,79 € au titre du solde de la facture du 15 mars 2020, 

3 -de confirmer le jugement rendu le 20 mars 2024 en ce qu'il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, 

4 - de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

5 - de condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :

- qu'aucun retard de chantier ne lui est imputable, dès lors que la société TNL40 est seule à l'origine de la modification de sa prestation telle que prévue au contrat initial, et a pris seule la liberté de ne pas suivre les préconisations du CCTP, en imposant la réalisation des balcons avec un coffrage bois sur place, 

- qu'elle n'était pas en charge de la commande des pré-dalles, lesquelles ont été commandées par M. [P] avant la signature du contrat liant les parties et qui se sont par la suite avérées non conformes, 

- que la seule réalisation de travaux non mentionnés sur le devis initial empêche l'application de pénalités de retard, 

- que le retard de chantier est également dû à l'annulation de la dérogation à l'arrêté municipal initialement accordée, ce qui a empêché la poursuite des travaux pendant la période estivale 2019, 

- qu'elle a quitté le chantier une fois les prestations convenues achevées, le 29 février 2020, date à laquelle elle a adressé sa dernière facture à la société TNL40, qui l'a acquittée dès le 9 mars 2020, 

- qu'elle produit une facture impayée du 15 mars 2020, pour un montant de 136 282,83 €, correspondant aux travaux supplémentaires demandés par la société TNL40, hors du marché initial, 

- que le chiffrage de Mme [P] s'agissant des prestations réglées mais non réalisées ne correspond pas avec la réalité de la situation. 





Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [V] [Y] épouse [P], formant appel incident, demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Bati Loisirs à lui payer la somme de 48 060 € au titre des pénalités de retard contractuellement dues sur le marché, 

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Bati Loisirs à lui payer la somme de 27 416,04 € en remboursement des sommes indûment perçues, 

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Bati Loisirs de sa demande de condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 136 282,83 €, 

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Bati Loisirs de sa demande de compensation avec la somme de 27 416,04 €, 

En conséquence, 

- de condamner la SARL Bati Loisirs à lui payer la somme de 48 060 € au titre de pénalités de retard contractuellement dues sur le marché, 

- de condamner la SARL Bati Loisirs à lui payer la somme de 27 416,04 € au titre des travaux payés et non exécutés, 

- de débouter la SARL Bati Loisirs de l'intégralité de ses demandes 

- de condamner la SARL Bati Loisirs à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil : 

- que la SARL Bati Loisirs a réalisé la prestation confiée avec 267 jours de retard par rapport au planning signé par les parties et annexé au marché de travaux, de sorte qu'elle est redevable de la somme de 48 060 €, 

- que la SARL Bati Loisirs était en charge de la fourniture et de la pose du plancher en prédalles des balcons, qu'elle a commandées postérieurement à la signature du devis, 

- que seule la SARL Bati Loisirs est à l'origine d'une pose de balcons en prédalles, acceptée par le bureau d'études, l'architecte et la société TNL40, alors que le CCTP prévoyait à l'origine des balcons coffrés, 

- que l'impossibilité apparue en cours de chantier d'utiliser une partie des prédalles commandées l'a contrainte à rectifier son erreur par la réalisation de balcons coffrés, 

- que la facture du 29 février 2020 produite par la SARL Bati Loisirs n'est pas de celles transmises à la société TNL40, 

- qu'il n'est pas démontré que la dérogation accordée à la SARL TNL40 pour la poursuite de chantier à l'été 2019 ait été annulée et que la SARL Bati Loisirs ait ainsi été contrainte de cesser de travailler durant cette période, et que cette cessation d'activité est à l'origine du retard enregistré, 

- que le non respect des délais ne résulte pas de l'interruption de chantier pendant l'été 2019, mais du départ précipité de sous-traitants non déclarés par la SARL Bati Loisirs en octobre 2019, 

- que les pénalités de retard courent jusqu'à la date des opérations de réception le 5 août 2020, date de fin de la relation contractuelle entre les parties, 

- que l'article 9.5 de la norme NFP03-001 qui plafonne le montant des pénalités à 5 % n'est pas applicable, cette norme n'étant pas visée dans le marché, 

- que les factures présentées par la SARL Bati Loisirs ont été intégralement payées, alors que cette dernière n'a pas exécuté l'ensemble des prestations facturées, ce qu'elle ne conteste pas, de sorte que selon décompte établi par le maître d'oeuvre, elle a été bénéficiaire d'un trop-perçu de 27 416,04 €, 

- que la facture du 15 mars 2020 dont la SARL Bati Loisirs demande le paiement n'a jamais été éditée et transmise à la SARL TNL40 ; que le montant ainsi réclamé est donc hors marché et ne repose sur aucune base contractuelle, que la SARL Bati Loisirs ne peut demander une modification du prix à la hausse sans justifier une modification du contrat résultant d'une demande expresse du maître de l'ouvrage et constatée par écrit. 





MOTIFS





Mme [P] justifie de sa qualité à agir et défendre à titre personnel par la production du P.V. de l'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. TNL 40 du 31 mars 2021 emportant transmission de l'actif et du passif de la société et mandat de poursuivre le recouvrement des créances postérieures.





I - Sur la demande principale de Mme [P] :





1 - Sur la demande en paiement de pénalités de retard :



Il doit être rappelé :

- que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil),

- que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, mais que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (article 1231-5 du code civil),

- que l'application de ce mécanisme contractuel ne nécessite pas de mise en demeure préalable dès lors que les stipulations contractuelles en dispensent, même implicitement, le bénéficiaire (Cass. Civ. III, 24 mars 1971, Bull. III n° 214).



En l'espèce, il doit être constaté :

- que le marché de travaux du 12 juillet 2019 prévoit (article 1-3-1) des pénalités de retard dans l'exécution des travaux de 180 € par jour de retard calendaire et fixe la date de démarrage des travaux (article 2-1) au 15 juillet 2019,

- que le planning des travaux, annexé au marché et faisant partie intégrante de celui-ci (article 3.23) fixe une date d'achèvement des travaux du lot 'gros-oeuvre' au 15 novembre 2019,

- que le P.V. de réception des travaux de la S.A.R.L. Bati Loisirs a été établi et signé (en l'absence de représentant de cette société) le 5 août 2020, emportant levée des réserves retenues dans le cadre de la pré-réception des travaux, le 30 mars 2020, en suite de l'intervention d'une tierce entreprise,

- que le retard théorique est donc de 287 jours, comme soutenu par Mme [P]. 





Il convient cependant de considérer, à titre liminaire, qu'aucune pénalité de retard n'est due pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, soit 104 jours, en raison de la suspension des délais dans le cadre de la situation d'urgence liée à la crise du Covid (article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020).



Il résulte des pièces versées aux débats (devis du 6 mai 2019 portant la mention 'bon pour commande' et la signature de M. [P], gérant de TNL 40, échanges de mails, pièces 7 et 9 à 12 de la S.A.R.L. Bati Loisirs) que le choix d'un procédé constructif (utilisation de pré-dalles) différent du procédé initialement prévu (dalles coulées sur place) a été arrêté par le maître d'ouvrage antérieurement à la signature du marché de travaux et que ne n'est qu'en suite de l'impossibilité technique d'y avoir recours qu'il a été décidé par le maître d'ouvrage, le 22 septembre 2019, de revenir au procédé initial, de sorte qu'il y a lieu de déduire du nombre de jours de retard les 70 jours compris entre le commencement théorique et le commencement effectif des travaux. 



Aucun jour de retard ne saurait être déduit au titre de l'interdiction municipale des travaux en période estivale (du 15 juin au 15 septembre 2019) qu'englobe la période (courant jusqu'au 22 septembre 2019) au titre de laquelle aucun retard n'a été ci-dessus imputé à la S.A.R.L. Bati-Loisirs.



Pour le surplus, soit 113 jours, la S.A.R.L. Bati-Loisirs ne justifie d'aucune cause légitime de prorogation du délai d'exécution des travaux alors même qu'elle n'a pas participé aux opérations de pré-réception et n'a pas procédé aux travaux nécessaires à la levée des réserves, avant ou après la période de suspension des délais au titre de la pandémie.



Il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de ce chef de demande, de condamner la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à celle-ci la somme de 20 340 € au titre des pénalités de retard contractuelles. 



2 - Sur la demande en paiement au titre de travaux payés et non exécutés :



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 27 416,04 € TTC, laquelle correspond, de facto, au coût des travaux de reprise des malfaçons et non-façons ayant fait l'objet des réserves mentionnées dans le P.V. de pré-réception du 30 mars 2020, travaux de reprise exécutés par une tierce société et dont l'évaluation dans la 'décomposition du prix global et forfaitaire du lot gros-oeuvre' (pièce 9 de Mme [P]) est conforme aux prix du marché, tels qu'ils peuvent être constatés à la lecture du devis de Bati Loisirs. 





II - Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Bati-Loisirs

en paiement d'une facture du 15 mars 2020 :





La S.A.R.L. Bati Loisirs sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 136 282,83 € TTC représentant le montant d'une facture de fin de chantier, n° 601-A, datée du 15 mars 2020 comprenant les postes (H.T.) suivants :

1 - fourniture avec transport de sable de remblaiement (1 746,00 €),

2 - fourniture de pré-dalles balcon 1er étage (4 368,00 €),

3 - frais de machine pour pose de pré-dalles (1 600, 00 €)

4 - pose/dépose de pré-dalles et transport au dépôt (8 636,16 €),

5 - main d'oeuvre 8 personnes 2 mois sans pouvoir travailler cause dérogation annulée (68 421,12 €),

6 - démolition pré-dalles (11 032,32 €),

7 - chargement et évaluation des gravois (580,32 €),

8 - plan erroné pour cage d'escalier, fourniture, pose et dépose des pré-dalles, transport des pré-dalles (2 950,00 €),

9 - plan erroné pour linteaux niveau RC (496,00 €),

10 - démolition de clôture jusqu'au bout du bâtiment (150,00 €),

11 - chargement et évacuation des gravois (250 €),

12 - terrassement de terre, nivelage, compactage (1 882,66 €),

13 - toile géotextile (1 691,50 €),

14 - hérisson de pierres sèches ou galets en préparation du sol pour dallage béton, intérieur dallage, extérieur dans la longueur du bâtiment, 26 mètres, épaisseur 20 cm (9 760,95 €).



S'agissant d'un marché forfaitaire (cf. article 1-3 du marché de travaux du 12 juillet 2019 fixant un prix global ferme et non révisable de 205 000 € H.T.), il convient de rappeler :

- que l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux ni sous celui des changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire (article 1793 du code civil), sauf si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (Cass. Civ. III, 08-06-2023 n° 2210393 B),

- que l'accord verbal du maître de l'ouvrage sur les modifications apportées au plan non plus que le défaut de notification d'observations sur le décompte définitif des travaux comprenant le montant des travaux supplémentaires ne sauraient être retenus pour le condamner à payer une somme supérieure au forfait, 

- qu'en cas de travaux supplémentaires, il ne peut être fait droit à une demande en paiement du coût de ces travaux sans qu'il ait été constaté que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat et, à défaut d'autorisation écrite préalable, que les travaux ainsi effectués avaient été accepté de manière expresse et non équivoque par le maître d'ouvrage. 



Il en résulte qu'à défaut de preuve d'une autorisation écrite préalable et/ou d'une acceptation expresse et non équivoque, des postes de travaux supplémentaires et plus-values n° 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, la S.A.R.L. Bati-Loisirs doit être déboutée des demandes en paiement par elle formées de ces chefs.



S'agissant du poste n° 5 (coût de rémunération d'une équipe de 8 ouvriers pendant la période de fermeture du chantier liée au retrait la dérogation municipale à l'interdiction des travaux pendant la saison touristique), aucune somme ne saurait être mise à la charge du maître d'ouvrage auquel cette décision ne peut être imputée et à l'encontre duquel aucun élément objectif et vérifiable ne permet de retenir à ce titre une imprudence ou une imprévision fautives.



S'agissant des postes (2, 3, 4, 6 et 7) afférents à la modification du procédé constructif du sol des élévations (dalles coulées en lieu et place des pré-dalles), il convient de considérer :

- qu'il a ci-dessus été jugé que cette modification est imputable au seul maître d'ouvrage et non à l'entreprise,

- que cette modification entraîne un bouleversement de l'économie du contrat en ce qu'elle laisse à la charge de l'entreprise les conséquences financières d'un changement de mode constructif qui ne lui est pas imputable, pour un coût de 26 216,80 € H.T., soit plus de 12 % du montant global du marché de travaux,

- que Mme [P] sera en conséquence condamnée à payer à la S.A.R.L. Bati Loisirs la somme de 31 460,16 €.





III - Apurement des comptes :





Il convient d'ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties et de condamner la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 16 295,88 € pour solde de tout compte.





IV - Sur le sort des dépens et les demandes en paiement d'indemnités de procédure :





Mme [P] et la S.A.R.L. Bati Loisirs seront condamnée, in solidum et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune, aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :



Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 20 mars 2024,



Déclare Mme [P] recevable en ses demandes et défenses, 



Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :



Juge que Mme [P] est créancière de la S.A.R.L. Bati Loisirs de la somme globale de 47 756,04 € dont 20 340,00 € au titre des pénalités de retard et 27 416,04 € au titre des 'travaux payés et non réalisés',



Juge que la S.A.R.L. Bati Loisirs est créancière de Mme [P] de la somme de 31 460,16 € TTC au titre du solde de la facture du 15 mars 2020,



Ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties et condamne la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 16 295,88 € pour solde de tous comptes,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes, 



Condamne Mme [P] et la S.A.R.L. Bati Loisirs, in solidum et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune, aux dépens de première instance et d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:35.769Z.