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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 4 juin 2026, n° 24/03502

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [B], propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2], a fait appel à la SARL L.B carrelage-faïence à la suite d’un sinistre. 

Après réception du rapport d’expertise, la SARL L.B [W]-faïence a émis un devis d’un montant de 9 820,25 euros prévoyant les prestations suivantes :

- Pose de carrelage ;
- Pose de plinthe ;
- Démolition de l’ancien carrelage et plinthe ;
- Evacuation remblais ;
- Pose de [I] [A] ;
- Application d’un ragréage ;
- Application d’un primaire d’adhérence ;
- Fourniture du carrelage ;
- Forfait livraison et déchargement.

Le devis a été accepté le 21 août 2022 par Monsieur [P] [B] qui a réglé un acompte de 2 947,00 euros. 

Constatant un problème de frottement de certaines portes sur l’ancien carrelage, la SARL L.B [W]-faïence a fait intervenir un menuisier pour les raboter qui a facturé son intervention à hauteur de 530,00 euros.

Devant le refus de Monsieur [P] [B] de prendre à sa charge l’intervention du menuisier, la SARL L.B [W]-faïence a émis une facture d’un montant de 6 873,25 euros ne comprenant pas l’intervention litigieuse.

Par sms en date du 26 novembre 2022, le gérant de la SARL L.B [W]-faïence a interrogé Monsieur [P] [B] sur le règlement de la facture.

La SARL L.B [W]-faïence a sollicité à nouveau le paiement de sa facture par courrier réceptionné le 13 décembre 2022 par Monsieur [P] [B].

Par courrier en date du 15 janvier 2023, la SARL L.B [W]-faïence a mis en demeure Monsieur [P] [B] de payer la facture émise. 

Le litige n'a pas pu se régler amiablement.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, la SARL L.B [W]-faïence a fait assigner Monsieur [P] [B] devant le Tribunal de proximité de Trévoux aux fins d'obtenir le paiement de sa facture outre une indemnité judiciaire.

Par décision en date du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Trévoux a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’absence de diligences des parties.

Les parties ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. 

A l’audience du 14 octobre 2024, le tribunal de proximité a constaté son incompétence en raison du montant des demandes formulées au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.


Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 octobre 2025, la SARL L.B [W]-faïence demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :

- condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 6 873,25 euros outre intérêts au taux légal triplé à compter du 13 décembre 2022 ;
- condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 530,00 euros au titre du remboursement de la facture du menuisier ;
- débouter Monsieur [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts :
- condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SARL L.B [W]-faïence indique :

- qu’elle a constaté au premier jour de son intervention que les travaux devisés ne permettraient pas de remédier au problème de frottement sur le carrelage de trois portes en l’absence de démolition de la chape existante sous le carrelage à changer ;
- qu’elle a immédiatement informé le propriétaire de cette difficulté ;
- que ce dernier l’a renvoyé vers l’expert qui avait rédigé le rapport ;
- qu’elle a décidé de faire appel à l’entreprise Pernin menuiseries afin de raboter les portes problématiques et terminer le chantier dans les délais prévus ;
- que Monsieur [B] a refusé de régler l’intervention du menuisier, faute d’acceptation 
préalable ;
- qu’elle a alors renoncé à solliciter le paiement de l’intervention du menuisier ;
- que malgré relances elle n’a pas reçu le paiement du solde de sa facture. 

Elle fait valoir que le défendeur engage sa responsabilité contractuelle en ce qu’il n’a pas rempli son obligation de paiement alors qu’il a réceptionné sans réserves les travaux effectués et qu’il a d’abord invoqué un retard de règlement de la part de son assureur avant de venir contester les travaux réalisés. Elle souligne que la démonstration d’un préjudice n’est pas exigée pour l’inexécution d’une obligation de paiement. 

En réponse aux arguments adverses, elle fait remarquer qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de sa mission. En premier lieu, elle relève avoir averti le propriétaire et l’expert de la difficulté liée au manque de réservation sous les portes avant même de procéder à la démolition de l’ancien carrelage ; avoir clairement indiqué l’impossibilité d’effectuer les travaux sans faire recouper les portes et qu’en l’absence de réaction du propriétaire et de l’expert, elle a fait intervenir un menuisier. Elle ajoute que l’expert a écarté dans son rapport la solution de carrelage avec désolidarisation alors qu’il s’agit de la seule solution en présence d’un cas de fissuration sur carrelage afin de neutraliser les tensions résultant des différences de dilatation entre le support et le revêtement carrelé et d’éviter que les fissures ne se transmettent au carrelage ; que ce dernier avait parfaitement constaté le problème des seuils de porte et qu’il n’a pourtant jamais mentionné dans son rapport la nécessité d’un ragréage pour accueillir le nouveau carrelage et son épaisseur en pose collée ; que l’expert a accepté la désolidarisation en mentionnant la nécessité d’une préparation spécifique du support au droit des ouvertures extérieures. Elle souligne qu’avant d’avoir démoli le carrelage, il lui était impossible d’apprécier si la réserve serait suffisante pour le passage des portes avec le nouveau carrelage puisque cela dépend de l’épaisseur du ciment sous le carrelage.

Concernant enfin la demande adverse de dommages intérêts liée à une perte énergétique et une surconsommation d’énergie, la SARL L.B carrelage-faïence estime que Monsieur [P] [B] ne subi pas de préjudice direct puisqu’il a mis en location son bien ; qu’il ne règle pas lui-même les factures d’énergie et qu’aucun justificatif n’est produit. Il fait observer qu’il n’est pas responsable de la perte énergétique alléguée ; que les portes et fenêtres étaient déjà dégradées avant son intervention et que la locataire avait déjà signalé à son propriétaire que les portes frottaient sur le sol.


En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 avril 2025, Monsieur [P] [B] demande au tribunal de :

« DIRE que la clause suivante « Passée la date d’échéance ci-dessus, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée » mentionnée en bas de la facture n°0000020 du 11 novembre 2022 émise par la société LB [W] est réputée non écrite,
DIRE que la société LB [W] [Y] a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles et a causé un préjudice à Monsieur [P] [B],
en conséquence : 
REJETER les demandes formées par la société LB [W] [Y] à l’encontre de Monsieur [B],
CONDAMNER la société LB [W] [Y] à payer à Monsieur [P] [B] les sommes suivantes :
- 11 260,17 euros à titre de dommages et intérêts correspondants aux travaux de réparation nécessaires, outre indexation suivant l’indice BT 01,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la surconsommation d’énergie et de la perte des performances énergétiques, consécutives au défaut d’étanchéité du bien,
- outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, annuellement capitalisés,
- outre actualisation à l’audience
ORDONNER la compensation des sommes dues à titre de dommages et intérêts par la société LB [W] [Y] à Monsieur [B] telle qu’elles seront fixées par le jugement à intervenir avec la somme que Monsieur [B] resterait devoir à la société LB [W] [Y] au titre de sa facture n°0000020 du 11 novembre 2022,
CONDAMNER la société LB [W] [Y] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 4 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LB [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
ECARTER l’exécution provisoire pour le cas où il serait fait droit aux demandes formées par la société LB [W] [Y].

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [P] [B] indique que la SARL L.B [W]-faïence a commis plusieurs fautes dans l’exécution du contrat.

En premier lieu, il considère que la SARL L.B [W]-faïence aurait dû, au titre de son devoir d’information et de conseil, le prévenir de la nécessité de recouper les portes avant de régulariser un devis dans la mesure où elle avait conscience de cette difficulté avant le démarrage des travaux puisqu’elle indique elle-même que cela arrive dans 80% des cas. Il en déduit qu’il s’agit de travaux supplémentaires qui ne peuvent être mis à sa charge dans le cadre du contrat de marché à forfait conclu.

En second lieu, il estime que la demanderesse n’a pas exécuté correctement le contrat en se trompant dans le choix de la nature et de l’étendue des travaux à réaliser. Il retient qu’il appartenait à la demanderesse de prévoir un procédé permettant la pose du carrelage sans aucune surépaisseur dans la mesure où :

- la réserve de sol des portes était visible et apparente lors de la visite des lieux et que cela constitue des travaux complémentaires qui ne peuvent être mis à sa charge compte tenu de son désaccord ;
- le rapport d’expertise dont elle s’était vue remettre un exemplaire mentionnait une réserve au droit des seuils de portes insuffisante pour une pose de carrelage avec désolidarisation de sorte qu’une réfection totale du revêtement carrelage au sol de la pièce principale a été préconisée par l’expert.
Il en déduit que le carreleur n’a pas tenu compte du support existant qu’il a accepté sans réserve lors de l’établissement du devis et qu’il n’a pas respecté les préconisations de l’expert. Il souligne qu’il appartient au professionnel d’identifier les problématiques d’épaisseur du carrelage par rapport au bas des portes de la surface concernée et que les préconisations du fabricant concernant la pose de la natte de désolidarisation n’écartent pas ce devoir. Il ajoute qu’en cours de chantier, l’expert a indiqué que les prestations proposées par le carreleur étaient réalisables à condition de prévoir une préparation spécifique du support notamment au droit des ouvertures extérieures. 

En troisième lieu, il reproche à la demanderesse d’avoir fait procéder au recoupage des portes sans avoir recueilli son accord et alors qu’elle était informée du risque de perte d’étanchéité encouru. Il affime que l’étanchéité était parfaitement assurée avant l’intervention de la demanderesse comme le démontre l’attestation de sa locataire qui avait pu constater le frottement des portes au sol. 

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour les dépenses d’énergie supplémentaires, il fait valoir que le lien de causalité entre le défaut d’étanchéité à l’air et l’intervention du carreleur n’est pas contestable ; qu’il est personnellement et directement concerné par le préjudice allégué puisqu’il est tenu, comme tout propriétaire, de remettre à son locataire un logement décent répondant à des critères de performance énergétique. Il précise que la solution proposée par le carreleur, à savoir la création d’un ressaut au niveau du seuil de porte, est problématique en terme d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et que la seule solution consiste dans le remplacement des portes endommagées qu’il sollicite.

S’agissant des intérêts de retard réclamés, il observe que l’article L 441-6 du code de commerce visé au bas de la facture émise concerne uniquement les relations contractuelles entre professionnels de sorte qu’il ne peut recevoir application ; que la clause prévoyant un taux d’intérêts du triple du taux légal constitue une clause abusive en ce qu’elle a pour effet d’imposer au seul consommateur qui n’exécute pas ses obligations, une indemnité d’un montant manifestement disproportionné alors que le professionnel ne supporte lui même aucune pénalité en cas de retard dans l’exécution de sa prestation et que seul l’expiration d’un délai de 2 mois, passé la signification d’un jugement de condamnation, lui permettrait d’obtenir une majoration de 5 points du taux d’intérêt légal. Il en déduit qu’elle doit être réputée non écrite. A titre subsidiaire, il expose que la clause litigieuse constitue une clause pénale qu’il est possible pour le juge de modérer.

S’agissant enfin de l’exécution provisoire, il déclare que ne pas l’écarter entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

****

Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026 puis prorogée au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

I/ Sur les demandes en paiement formulées par la SARL L.B carrelage-faïence:

A) Au titre du solde de la facture :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, la SARL L.B [W]-faïence a été mandatée le 21 août 2022 par Monsieur [P] [B] pour les prestations suivantes :

- Pose de carrelage ;
- Pose de plinthe ;
- Démolition de l’ancien carrelage et plinthe ;
- Evacuation remblais ;
- Pose de [I] [A] ;
- Application d’un ragréage ;
- Application d’un primaire d’adhérence ;
- Fourniture du carrelage ;
- Forfait livraison et déchargement

moyennant le paiement de la somme totale de 9 820,25 euros.

Sur la qualification du contrat conclu :

Dans le contrat d'entreprise, un locateur d’ouvrage, appelé aussi entrepreneur, s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son client, le maître de l’ouvrage, le contrat peut porter sur l’exécution d’un service, d'une prestation intellectuelle ou matérielle. 

Le marché à forfait est le contrat par lequel l'entrepreneur s'engage, en contrepartie d'un prix précisément, globalement et définitivement fixé à l'avance, à effectuer des travaux de construction dont la nature et la consistance sont nettement définis. 

L’article 1793 du code civil dispose que « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

Il est constant en jurisprudence que ne constituent pas des travaux de construction relevant de l’article susvisé, les travaux d’aménagement intérieur.

En l’espèce, Monsieur [P] [B] considère avoir conclu un marché à forfait avec la SARL L.B [W]-faïence. Or, le contrat conclu est à l’évidence un contrat d’entreprise et non de marché à forfait dès lors qu’il s’agit d’une simple pose de carrelage ne nécessitant pas de modification du gros oeuvre, le ragréage consistant en une simple préparation du support.

Par conséquent les dispositions de l’article susvisé invoquées par le défendeur ne peuvent recevoir application.

Sur les obligations des parties :

Le contrat d’entreprise conclu comporte ainsi pour l’entrepreneur l’obligation d’exécuter le travail convenu dans le délai prévu et de conserver la chose confiée en sa qualité de gardien pendant l’exécution des travaux. Il s’agit d’obligations de résultat. 

L’entrepreneur est aussi tenu à un devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et notamment de renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l'inutilité d'y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises. 

En l’espèce, il est constant que la SARL L.B [W]-faïence a reçu un acompte de 2 947,00 euros et qu’elle réalisé les travaux commandés. Elle sollicite aujourd’hui le règlement du solde de sa facture auquel s’oppose Monsieur [P] [B] qui estime qu’elle a commis des fautes dans l’exécution de sa mission et que ces fautes justifieraient l’inexécution de son obligation de paiement.


L’article 1217 du même code poursuit en indiquant que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Selon l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Il appartient à celui qui l’allègue de démontrer que l’inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, Monsieur [P] [B] reproche d’abord à la demanderesse une erreur dans le choix de la nature et sur l’étendue des travaux à réaliser en estimant qu’elle aurait dû prévoir un procédé permettant la pose du nouveau carrelage sans aucune surépaisseur.

Il est constant que le devis signé entre les parties prévoit la pose d’un nouveau carrelage avec désolidarisation de ce dernier d’avec le support existant (chape en ciment). 

Or, il est établi que Monsieur [P] [B] a remis une copie du rapport d’expertise à la SARL L.B carrelage-faïence lors de la visite des lieux et préalable à l’établissement du devis. Dans son rapport, l’expert préconise le « remplacement de la totalité du revêtement carrelage » sans préciser si une démolition totale de la chape en mortier de ciment est nécessaire. Il indique cependant clairement avoir « écarté la solution de carrelage avec désolidarisation car la réserve de sol au droit des seuils de portes d’entrée et porte-fenêtre est insuffisante ».

En tant que professionnelle dans la pose de carrelage, il lui appartenait, après visite des lieux et lecture du rapport d’expertise, de préconiser une éventuelle démolition de la chape en ciment ou du moins une préparation spécifique du support comme l’a recommandé l’expert en cours de chantier et de la prévoir dans son devis. Il ne peut en effet être valablement reproché à Monsieur [P] [B], simple particulier, de n’avoir pas sollicité la démolition du support existant.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse a manqué à son devoir de conseil et qu’elle a fait perdre une chance à Monsieur [B] de ne pas subir un rabotage de ses portes.

Cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 500,00 euros.

Pour autant, l’inexécution alléguée n’est pas suffisamment grave pour justifier l’absence de paiement de la prestation réalisée.

Monsieur [P] [B] reproche également à la demanderesse d’avoir fait raboter 3 portes malgré son désaccord et d’avoir altéré la fonction d’étanchéité de 3 portes dans le but de permettre l’exécution des travaux devisés.

A ce titre, le passage d’air invoqué par Monsieur [P] [B] n’est pas contesté par la demanderesse qui a par ailleurs proposé, par courriel en date du 2 décembre 2022, la pose d’une bavette en silicone sur les portes recoupées pour y remedier après son intervention. L’imputabilité de ce défaut est corroboré par la mention portée par la société Pernin menuiseries sur son devis qui indique clairement le « risque de perte d’étanchéité suite au retrait possible d’un joint en partie basse» pour lequel elle dégage sa responsabilité. 

Il ressort des écritures des parties que les travaux ont été achevés le 9 novembre et que les clés ont été remises à Monsieur [P] [B] le 11 novembre 2022. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties de sorte qu’une réception tacite est intervenue par la remise des clés. Les échanges sms versés aux débats permettent d’établir que Monsieur [P] [B] a sollicité le 14 novembre 2022, soit 3 jours après, l’intervention de la SARL L.B [W]-faïence pour procéder à un réglage des portes, ce qui vient infirmer les déclarations de la demanderesse selon lesquelles Monsieur [P] [B] n’aurait formulé aucune remarque à la réception des travaux. Le fait qu’il ait indiqué par sms en date du 26 novembre 2022 qu’il attendait le paiement de l’assurance pour régler la facture n’est pas de nature à écarter la possibilité d’émettre a posteriori toute critique du travail effectué surtout en l’absence de réintégration du logement par sa locataire. En effet, il ressort des courriels versés aux débats que dès le 28 novembre 2022, il a averti la SARL L.B carrelage-faïence du manque d’étanchéité à l’air des portes recoupées et des remarques formulées par sa locataire. 

Ainsi, en mandatant un menuisier pour procéder à la recoupe de certaines portes malgré le refus de son client, la SARL L.B carrelage-faïence a violé son obligation de conserver le bien confié en bon état. 

Sur le préjudice, Monsieur [P] [B] soutient à juste titre qu’en sa qualité de bailleur, il est tenu d’une obligation de délivrer un logement décent. Le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise que le logement doit présenter une étanchéité à l’air suffisante.

Monsieur [P] [B] verse aux débats le diagnostic de performance énergétique de son logement réalisé le 15 avril 2015 concluant à un logement peu énergivore aux performances énergétiques satisfaisantes. 

Cependant, il n’apporte aucun élément récent de nature à démontrer que le jour créé sous les portes ne permet pas à son logement de présenter une étanchéité à l’air suffisante et donc une performance énergétique compatible avec la définition d’un logement décent.

Par conséquent, il échoue à démontrer la gravité de l’inexécution alléguée.

Il sera donc condamné à verser à la SARL L.B [W]-faïence le solde de sa facture soit la somme de 6 873,25 euros.

B) Sur le paiement de la facture du menuisier :

Sur le manquement au devoir d’information et de conseil :

Monsieur [P] [B] s’oppose à la demande en paiement formulée en estimant que les travaux de menuiserie réalisés sont des travaux supplémentaires ne faisant pas partie du contrat initialement conclu.

Conformément à l’article 1112-1 du code civil, tout professionnel est tenu à une obligation pré-contractuelle d’information et de conseil. Le manquement à cette obligation peut entraîner la responsabilité de celui qui y était tenu ou l’annulation du contrat.

Toute responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. 

En l’espèce, les échanges sms versés aux débats permettent de démontrer que la SARL L.B [W]-faïence a averti Monsieur [P] [B] de la nécessité de prévoir un rabotage des portes pour permettre la pose du nouveau carrelage au moment du démarrage du chantier au mois d’octobre 2022 et non avant la signature du devis. En effet, le devis signé ne comprend pas une telle prestation alors qu’il est avéré que la SARL L.B arrelage-faïence avait procédé à une visite de chantier préalable à l’établissement de son devis et que le carreleur s’était vu remettre à cette occasion une copie du rapport d’expertise. Dans le rapport, l’expert préconise le « remplacement de la totalité du revêtement carrelage » sans préciser si une démolition totale de la chape en mortier de ciment est nécessaire. Il indique cependant clairement avoir « écarté la solution de carrelage avec désolidarisation car la réserve de sol au droit des seuils de portes d’entrée et porte-fenêtre est insuffisante ».

Il est donc manifeste que le carreleur avait connaissance de cette difficulté avant même d’être effectivement missionné par Monsieur [P] [B] et qu’il aurait dû proposer dès le départ une prestation adaptée aux contraintes du chantier afin de prévoir en amont d’éventuels coûts supplémentaires.

Dans un courriel en date du 24 octobre 2022, Monsieur [P] [B] indique clairement qu’il n’a pas donné son accord sur le devis proposé par le menuisier contacté par la SARL L.B [W] et que cette dernière doit prendre contact avec l’expert.
 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL L.B [W]-faïence n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil auprès de Monsieur [B] et que les travaux de menuiserie supplémentaires, qui n’ont pas été acceptés par ce dernier, ne peuvent être mis à sa charge.

La demande en paiement formulée par la SARL L.B [W]-faïence au titre de la facture du menuisier sera donc rejetée.

II/ Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [P] [B]:

A) Sur la demande de dommages et intérêts :

Au titre du remplacement des portes rabotées :

Le principe de réparation intégrale du préjudice consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. 

En l’espèce, Monsieur [P] [B] ne démontre pas que la faute commise par la SARL L.B [W]-faïence, savoir le rabotage des portes, a conduit à une étanchéité à l’air insuffisante de son bien et qu’un remplacement intégral des portes rabotées est indispensable.

En revanche, les fautes commises par la SARL L.B [W]-faïence ont entrainé une perte de chance d’éviter le rabotage de 3 portes du bien appartenant à Monsieur [P] [B].

Le juge étant tenu de réparer la perte de chance caractérisée même en présence d’une demande tendant uniquement à la réparation de l’entier préjudice (Cour de cassation 27 juin 2025, 22-21.812 et 22-21.146), la SARL L.B [W]-faïence sera condamnée à verser la somme de 500,00 euros à Monsieur [P] [B] outre intérêts à compter de la signification du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.

Au titre de la surconsommation énergétique :

Monsieur [P] [B] ne démontre pas davantage que le rabotage des portes a engendré une surconsommation énergétique.

Il sera débouté de sa demande.



Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

B) Sur le caractère abusif de la clause d’intérêts de retard :

Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l’espèce, le contrat prévoit un règlement du solde à la fin du chantier. La clause litigieuse prévoit que « passée la date d’échéance ci-dessus, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée ».

Cette clause prévoit ainsi l’application d’un taux de trois fois le taux légal en cas de paiement tardif. Elle a pour seule finalité de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Le taux prévu demeure modéré et ne présente aucun caractère disproportionné de sorte que le déséquilibre significatif allégué n’est pas caractérisé. 

La clause litigieuse ne sera donc pas déclarée abusive et la somme due portera intérêts de trois fois le taux légal à compter du 13 décembre 2022.

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Il convient de relever que si le corps des conclusions du défendeur comprend une demande tendant à la réduction de la clause susvisée, aucune demande n’est formulée au sein du dispositif de ses écritures de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.

III/ Sur la compensation :

En application de l'article 1347 du code civil, « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L'article 1347-1 du même code ajoute que la compensation s'opère « entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».

La compensation peut être prononcée en justice comme le prévoit l'article 1348 du code civil.

En l'espèce, les parties étant toutes deux redevables d’une somme d’argent, la compensation sera ordonnée.

IV/ Sur les autres demandes :

A) Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [P] [B], partie perdante au présent litige sera condamné aux dépens de l'instance. 



B) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [P] [B] sera condamné à payer à la SARL L.B [W]-faïence la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

C) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l'exécution provisoire. Monsieur [P] [B] ne démontrant nullement les conséquences manifestement excessives qui en découleraient pour lui. 

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SARL L.B [W]-faïence la somme de 6 873,25 euros avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 13 décembre 2022 au titre du solde de sa facture n°20 en date du 11 novembre 2022 ;

DEBOUTE la SARL L.B [W]-faïence pour le surplus ;

CONDAMNE la SARL L.B [W]-faïence à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 500,00 euros au titre de la perte de chance outre intérêts à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DEBOUTE Monsieur [P] [B] du surplus de ses demandes reconventionnelles;

ORDONNE la compensation des créances réciproques ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SARL L.B [W]-faïence la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens ;










DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET 
copie à :
Me Roxane MATHIEU
Me Chloé PICARD

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03502 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5R5




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 04 Juin 2026



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE 

S.A.R.L. L.B. [F],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 913 779 823, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roxane MATHIEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1889




DEFENDEUR

Monsieur [P] [B],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Chloé PICARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2141



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire










EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [B], propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2], a fait appel à la SARL L.B carrelage-faïence à la suite d’un sinistre. 

Après réception du rapport d’expertise, la SARL L.B [W]-faïence a émis un devis d’un montant de 9 820,25 euros prévoyant les prestations suivantes :

- Pose de carrelage ;
- Pose de plinthe ;
- Démolition de l’ancien carrelage et plinthe ;
- Evacuation remblais ;
- Pose de [I] [A] ;
- Application d’un ragréage ;
- Application d’un primaire d’adhérence ;
- Fourniture du carrelage ;
- Forfait livraison et déchargement.

Le devis a été accepté le 21 août 2022 par Monsieur [P] [B] qui a réglé un acompte de 2 947,00 euros. 

Constatant un problème de frottement de certaines portes sur l’ancien carrelage, la SARL L.B [W]-faïence a fait intervenir un menuisier pour les raboter qui a facturé son intervention à hauteur de 530,00 euros.

Devant le refus de Monsieur [P] [B] de prendre à sa charge l’intervention du menuisier, la SARL L.B [W]-faïence a émis une facture d’un montant de 6 873,25 euros ne comprenant pas l’intervention litigieuse.

Par sms en date du 26 novembre 2022, le gérant de la SARL L.B [W]-faïence a interrogé Monsieur [P] [B] sur le règlement de la facture.

La SARL L.B [W]-faïence a sollicité à nouveau le paiement de sa facture par courrier réceptionné le 13 décembre 2022 par Monsieur [P] [B].

Par courrier en date du 15 janvier 2023, la SARL L.B [W]-faïence a mis en demeure Monsieur [P] [B] de payer la facture émise. 

Le litige n'a pas pu se régler amiablement.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, la SARL L.B [W]-faïence a fait assigner Monsieur [P] [B] devant le Tribunal de proximité de Trévoux aux fins d'obtenir le paiement de sa facture outre une indemnité judiciaire.

Par décision en date du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Trévoux a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’absence de diligences des parties.

Les parties ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. 

A l’audience du 14 octobre 2024, le tribunal de proximité a constaté son incompétence en raison du montant des demandes formulées au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.


Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 octobre 2025, la SARL L.B [W]-faïence demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :

- condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 6 873,25 euros outre intérêts au taux légal triplé à compter du 13 décembre 2022 ;
- condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 530,00 euros au titre du remboursement de la facture du menuisier ;
- débouter Monsieur [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts :
- condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SARL L.B [W]-faïence indique :

- qu’elle a constaté au premier jour de son intervention que les travaux devisés ne permettraient pas de remédier au problème de frottement sur le carrelage de trois portes en l’absence de démolition de la chape existante sous le carrelage à changer ;
- qu’elle a immédiatement informé le propriétaire de cette difficulté ;
- que ce dernier l’a renvoyé vers l’expert qui avait rédigé le rapport ;
- qu’elle a décidé de faire appel à l’entreprise Pernin menuiseries afin de raboter les portes problématiques et terminer le chantier dans les délais prévus ;
- que Monsieur [B] a refusé de régler l’intervention du menuisier, faute d’acceptation 
préalable ;
- qu’elle a alors renoncé à solliciter le paiement de l’intervention du menuisier ;
- que malgré relances elle n’a pas reçu le paiement du solde de sa facture. 

Elle fait valoir que le défendeur engage sa responsabilité contractuelle en ce qu’il n’a pas rempli son obligation de paiement alors qu’il a réceptionné sans réserves les travaux effectués et qu’il a d’abord invoqué un retard de règlement de la part de son assureur avant de venir contester les travaux réalisés. Elle souligne que la démonstration d’un préjudice n’est pas exigée pour l’inexécution d’une obligation de paiement. 

En réponse aux arguments adverses, elle fait remarquer qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de sa mission. En premier lieu, elle relève avoir averti le propriétaire et l’expert de la difficulté liée au manque de réservation sous les portes avant même de procéder à la démolition de l’ancien carrelage ; avoir clairement indiqué l’impossibilité d’effectuer les travaux sans faire recouper les portes et qu’en l’absence de réaction du propriétaire et de l’expert, elle a fait intervenir un menuisier. Elle ajoute que l’expert a écarté dans son rapport la solution de carrelage avec désolidarisation alors qu’il s’agit de la seule solution en présence d’un cas de fissuration sur carrelage afin de neutraliser les tensions résultant des différences de dilatation entre le support et le revêtement carrelé et d’éviter que les fissures ne se transmettent au carrelage ; que ce dernier avait parfaitement constaté le problème des seuils de porte et qu’il n’a pourtant jamais mentionné dans son rapport la nécessité d’un ragréage pour accueillir le nouveau carrelage et son épaisseur en pose collée ; que l’expert a accepté la désolidarisation en mentionnant la nécessité d’une préparation spécifique du support au droit des ouvertures extérieures. Elle souligne qu’avant d’avoir démoli le carrelage, il lui était impossible d’apprécier si la réserve serait suffisante pour le passage des portes avec le nouveau carrelage puisque cela dépend de l’épaisseur du ciment sous le carrelage.

Concernant enfin la demande adverse de dommages intérêts liée à une perte énergétique et une surconsommation d’énergie, la SARL L.B carrelage-faïence estime que Monsieur [P] [B] ne subi pas de préjudice direct puisqu’il a mis en location son bien ; qu’il ne règle pas lui-même les factures d’énergie et qu’aucun justificatif n’est produit. Il fait observer qu’il n’est pas responsable de la perte énergétique alléguée ; que les portes et fenêtres étaient déjà dégradées avant son intervention et que la locataire avait déjà signalé à son propriétaire que les portes frottaient sur le sol.


En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 avril 2025, Monsieur [P] [B] demande au tribunal de :

« DIRE que la clause suivante « Passée la date d’échéance ci-dessus, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée » mentionnée en bas de la facture n°0000020 du 11 novembre 2022 émise par la société LB [W] est réputée non écrite,
DIRE que la société LB [W] [Y] a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles et a causé un préjudice à Monsieur [P] [B],
en conséquence : 
REJETER les demandes formées par la société LB [W] [Y] à l’encontre de Monsieur [B],
CONDAMNER la société LB [W] [Y] à payer à Monsieur [P] [B] les sommes suivantes :
- 11 260,17 euros à titre de dommages et intérêts correspondants aux travaux de réparation nécessaires, outre indexation suivant l’indice BT 01,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la surconsommation d’énergie et de la perte des performances énergétiques, consécutives au défaut d’étanchéité du bien,
- outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, annuellement capitalisés,
- outre actualisation à l’audience
ORDONNER la compensation des sommes dues à titre de dommages et intérêts par la société LB [W] [Y] à Monsieur [B] telle qu’elles seront fixées par le jugement à intervenir avec la somme que Monsieur [B] resterait devoir à la société LB [W] [Y] au titre de sa facture n°0000020 du 11 novembre 2022,
CONDAMNER la société LB [W] [Y] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 4 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LB [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
ECARTER l’exécution provisoire pour le cas où il serait fait droit aux demandes formées par la société LB [W] [Y].

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [P] [B] indique que la SARL L.B [W]-faïence a commis plusieurs fautes dans l’exécution du contrat.

En premier lieu, il considère que la SARL L.B [W]-faïence aurait dû, au titre de son devoir d’information et de conseil, le prévenir de la nécessité de recouper les portes avant de régulariser un devis dans la mesure où elle avait conscience de cette difficulté avant le démarrage des travaux puisqu’elle indique elle-même que cela arrive dans 80% des cas. Il en déduit qu’il s’agit de travaux supplémentaires qui ne peuvent être mis à sa charge dans le cadre du contrat de marché à forfait conclu.

En second lieu, il estime que la demanderesse n’a pas exécuté correctement le contrat en se trompant dans le choix de la nature et de l’étendue des travaux à réaliser. Il retient qu’il appartenait à la demanderesse de prévoir un procédé permettant la pose du carrelage sans aucune surépaisseur dans la mesure où :

- la réserve de sol des portes était visible et apparente lors de la visite des lieux et que cela constitue des travaux complémentaires qui ne peuvent être mis à sa charge compte tenu de son désaccord ;
- le rapport d’expertise dont elle s’était vue remettre un exemplaire mentionnait une réserve au droit des seuils de portes insuffisante pour une pose de carrelage avec désolidarisation de sorte qu’une réfection totale du revêtement carrelage au sol de la pièce principale a été préconisée par l’expert.
Il en déduit que le carreleur n’a pas tenu compte du support existant qu’il a accepté sans réserve lors de l’établissement du devis et qu’il n’a pas respecté les préconisations de l’expert. Il souligne qu’il appartient au professionnel d’identifier les problématiques d’épaisseur du carrelage par rapport au bas des portes de la surface concernée et que les préconisations du fabricant concernant la pose de la natte de désolidarisation n’écartent pas ce devoir. Il ajoute qu’en cours de chantier, l’expert a indiqué que les prestations proposées par le carreleur étaient réalisables à condition de prévoir une préparation spécifique du support notamment au droit des ouvertures extérieures. 

En troisième lieu, il reproche à la demanderesse d’avoir fait procéder au recoupage des portes sans avoir recueilli son accord et alors qu’elle était informée du risque de perte d’étanchéité encouru. Il affime que l’étanchéité était parfaitement assurée avant l’intervention de la demanderesse comme le démontre l’attestation de sa locataire qui avait pu constater le frottement des portes au sol. 

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour les dépenses d’énergie supplémentaires, il fait valoir que le lien de causalité entre le défaut d’étanchéité à l’air et l’intervention du carreleur n’est pas contestable ; qu’il est personnellement et directement concerné par le préjudice allégué puisqu’il est tenu, comme tout propriétaire, de remettre à son locataire un logement décent répondant à des critères de performance énergétique. Il précise que la solution proposée par le carreleur, à savoir la création d’un ressaut au niveau du seuil de porte, est problématique en terme d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et que la seule solution consiste dans le remplacement des portes endommagées qu’il sollicite.

S’agissant des intérêts de retard réclamés, il observe que l’article L 441-6 du code de commerce visé au bas de la facture émise concerne uniquement les relations contractuelles entre professionnels de sorte qu’il ne peut recevoir application ; que la clause prévoyant un taux d’intérêts du triple du taux légal constitue une clause abusive en ce qu’elle a pour effet d’imposer au seul consommateur qui n’exécute pas ses obligations, une indemnité d’un montant manifestement disproportionné alors que le professionnel ne supporte lui même aucune pénalité en cas de retard dans l’exécution de sa prestation et que seul l’expiration d’un délai de 2 mois, passé la signification d’un jugement de condamnation, lui permettrait d’obtenir une majoration de 5 points du taux d’intérêt légal. Il en déduit qu’elle doit être réputée non écrite. A titre subsidiaire, il expose que la clause litigieuse constitue une clause pénale qu’il est possible pour le juge de modérer.

S’agissant enfin de l’exécution provisoire, il déclare que ne pas l’écarter entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

****

Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026 puis prorogée au 4 juin 2026.

MOTIFS

I/ Sur les demandes en paiement formulées par la SARL L.B carrelage-faïence:

A) Au titre du solde de la facture :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, la SARL L.B [W]-faïence a été mandatée le 21 août 2022 par Monsieur [P] [B] pour les prestations suivantes :

- Pose de carrelage ;
- Pose de plinthe ;
- Démolition de l’ancien carrelage et plinthe ;
- Evacuation remblais ;
- Pose de [I] [A] ;
- Application d’un ragréage ;
- Application d’un primaire d’adhérence ;
- Fourniture du carrelage ;
- Forfait livraison et déchargement

moyennant le paiement de la somme totale de 9 820,25 euros.

Sur la qualification du contrat conclu :

Dans le contrat d'entreprise, un locateur d’ouvrage, appelé aussi entrepreneur, s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son client, le maître de l’ouvrage, le contrat peut porter sur l’exécution d’un service, d'une prestation intellectuelle ou matérielle. 

Le marché à forfait est le contrat par lequel l'entrepreneur s'engage, en contrepartie d'un prix précisément, globalement et définitivement fixé à l'avance, à effectuer des travaux de construction dont la nature et la consistance sont nettement définis. 

L’article 1793 du code civil dispose que « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

Il est constant en jurisprudence que ne constituent pas des travaux de construction relevant de l’article susvisé, les travaux d’aménagement intérieur.

En l’espèce, Monsieur [P] [B] considère avoir conclu un marché à forfait avec la SARL L.B [W]-faïence. Or, le contrat conclu est à l’évidence un contrat d’entreprise et non de marché à forfait dès lors qu’il s’agit d’une simple pose de carrelage ne nécessitant pas de modification du gros oeuvre, le ragréage consistant en une simple préparation du support.

Par conséquent les dispositions de l’article susvisé invoquées par le défendeur ne peuvent recevoir application.

Sur les obligations des parties :

Le contrat d’entreprise conclu comporte ainsi pour l’entrepreneur l’obligation d’exécuter le travail convenu dans le délai prévu et de conserver la chose confiée en sa qualité de gardien pendant l’exécution des travaux. Il s’agit d’obligations de résultat. 

L’entrepreneur est aussi tenu à un devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et notamment de renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l'inutilité d'y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises. 

En l’espèce, il est constant que la SARL L.B [W]-faïence a reçu un acompte de 2 947,00 euros et qu’elle réalisé les travaux commandés. Elle sollicite aujourd’hui le règlement du solde de sa facture auquel s’oppose Monsieur [P] [B] qui estime qu’elle a commis des fautes dans l’exécution de sa mission et que ces fautes justifieraient l’inexécution de son obligation de paiement.


L’article 1217 du même code poursuit en indiquant que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Selon l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Il appartient à celui qui l’allègue de démontrer que l’inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, Monsieur [P] [B] reproche d’abord à la demanderesse une erreur dans le choix de la nature et sur l’étendue des travaux à réaliser en estimant qu’elle aurait dû prévoir un procédé permettant la pose du nouveau carrelage sans aucune surépaisseur.

Il est constant que le devis signé entre les parties prévoit la pose d’un nouveau carrelage avec désolidarisation de ce dernier d’avec le support existant (chape en ciment). 

Or, il est établi que Monsieur [P] [B] a remis une copie du rapport d’expertise à la SARL L.B carrelage-faïence lors de la visite des lieux et préalable à l’établissement du devis. Dans son rapport, l’expert préconise le « remplacement de la totalité du revêtement carrelage » sans préciser si une démolition totale de la chape en mortier de ciment est nécessaire. Il indique cependant clairement avoir « écarté la solution de carrelage avec désolidarisation car la réserve de sol au droit des seuils de portes d’entrée et porte-fenêtre est insuffisante ».

En tant que professionnelle dans la pose de carrelage, il lui appartenait, après visite des lieux et lecture du rapport d’expertise, de préconiser une éventuelle démolition de la chape en ciment ou du moins une préparation spécifique du support comme l’a recommandé l’expert en cours de chantier et de la prévoir dans son devis. Il ne peut en effet être valablement reproché à Monsieur [P] [B], simple particulier, de n’avoir pas sollicité la démolition du support existant.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse a manqué à son devoir de conseil et qu’elle a fait perdre une chance à Monsieur [B] de ne pas subir un rabotage de ses portes.

Cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 500,00 euros.

Pour autant, l’inexécution alléguée n’est pas suffisamment grave pour justifier l’absence de paiement de la prestation réalisée.

Monsieur [P] [B] reproche également à la demanderesse d’avoir fait raboter 3 portes malgré son désaccord et d’avoir altéré la fonction d’étanchéité de 3 portes dans le but de permettre l’exécution des travaux devisés.

A ce titre, le passage d’air invoqué par Monsieur [P] [B] n’est pas contesté par la demanderesse qui a par ailleurs proposé, par courriel en date du 2 décembre 2022, la pose d’une bavette en silicone sur les portes recoupées pour y remedier après son intervention. L’imputabilité de ce défaut est corroboré par la mention portée par la société Pernin menuiseries sur son devis qui indique clairement le « risque de perte d’étanchéité suite au retrait possible d’un joint en partie basse» pour lequel elle dégage sa responsabilité. 

Il ressort des écritures des parties que les travaux ont été achevés le 9 novembre et que les clés ont été remises à Monsieur [P] [B] le 11 novembre 2022. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties de sorte qu’une réception tacite est intervenue par la remise des clés. Les échanges sms versés aux débats permettent d’établir que Monsieur [P] [B] a sollicité le 14 novembre 2022, soit 3 jours après, l’intervention de la SARL L.B [W]-faïence pour procéder à un réglage des portes, ce qui vient infirmer les déclarations de la demanderesse selon lesquelles Monsieur [P] [B] n’aurait formulé aucune remarque à la réception des travaux. Le fait qu’il ait indiqué par sms en date du 26 novembre 2022 qu’il attendait le paiement de l’assurance pour régler la facture n’est pas de nature à écarter la possibilité d’émettre a posteriori toute critique du travail effectué surtout en l’absence de réintégration du logement par sa locataire. En effet, il ressort des courriels versés aux débats que dès le 28 novembre 2022, il a averti la SARL L.B carrelage-faïence du manque d’étanchéité à l’air des portes recoupées et des remarques formulées par sa locataire. 

Ainsi, en mandatant un menuisier pour procéder à la recoupe de certaines portes malgré le refus de son client, la SARL L.B carrelage-faïence a violé son obligation de conserver le bien confié en bon état. 

Sur le préjudice, Monsieur [P] [B] soutient à juste titre qu’en sa qualité de bailleur, il est tenu d’une obligation de délivrer un logement décent. Le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise que le logement doit présenter une étanchéité à l’air suffisante.

Monsieur [P] [B] verse aux débats le diagnostic de performance énergétique de son logement réalisé le 15 avril 2015 concluant à un logement peu énergivore aux performances énergétiques satisfaisantes. 

Cependant, il n’apporte aucun élément récent de nature à démontrer que le jour créé sous les portes ne permet pas à son logement de présenter une étanchéité à l’air suffisante et donc une performance énergétique compatible avec la définition d’un logement décent.

Par conséquent, il échoue à démontrer la gravité de l’inexécution alléguée.

Il sera donc condamné à verser à la SARL L.B [W]-faïence le solde de sa facture soit la somme de 6 873,25 euros.

B) Sur le paiement de la facture du menuisier :

Sur le manquement au devoir d’information et de conseil :

Monsieur [P] [B] s’oppose à la demande en paiement formulée en estimant que les travaux de menuiserie réalisés sont des travaux supplémentaires ne faisant pas partie du contrat initialement conclu.

Conformément à l’article 1112-1 du code civil, tout professionnel est tenu à une obligation pré-contractuelle d’information et de conseil. Le manquement à cette obligation peut entraîner la responsabilité de celui qui y était tenu ou l’annulation du contrat.

Toute responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. 

En l’espèce, les échanges sms versés aux débats permettent de démontrer que la SARL L.B [W]-faïence a averti Monsieur [P] [B] de la nécessité de prévoir un rabotage des portes pour permettre la pose du nouveau carrelage au moment du démarrage du chantier au mois d’octobre 2022 et non avant la signature du devis. En effet, le devis signé ne comprend pas une telle prestation alors qu’il est avéré que la SARL L.B arrelage-faïence avait procédé à une visite de chantier préalable à l’établissement de son devis et que le carreleur s’était vu remettre à cette occasion une copie du rapport d’expertise. Dans le rapport, l’expert préconise le « remplacement de la totalité du revêtement carrelage » sans préciser si une démolition totale de la chape en mortier de ciment est nécessaire. Il indique cependant clairement avoir « écarté la solution de carrelage avec désolidarisation car la réserve de sol au droit des seuils de portes d’entrée et porte-fenêtre est insuffisante ».

Il est donc manifeste que le carreleur avait connaissance de cette difficulté avant même d’être effectivement missionné par Monsieur [P] [B] et qu’il aurait dû proposer dès le départ une prestation adaptée aux contraintes du chantier afin de prévoir en amont d’éventuels coûts supplémentaires.

Dans un courriel en date du 24 octobre 2022, Monsieur [P] [B] indique clairement qu’il n’a pas donné son accord sur le devis proposé par le menuisier contacté par la SARL L.B [W] et que cette dernière doit prendre contact avec l’expert.
 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL L.B [W]-faïence n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil auprès de Monsieur [B] et que les travaux de menuiserie supplémentaires, qui n’ont pas été acceptés par ce dernier, ne peuvent être mis à sa charge.

La demande en paiement formulée par la SARL L.B [W]-faïence au titre de la facture du menuisier sera donc rejetée.

II/ Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [P] [B]:

A) Sur la demande de dommages et intérêts :

Au titre du remplacement des portes rabotées :

Le principe de réparation intégrale du préjudice consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. 

En l’espèce, Monsieur [P] [B] ne démontre pas que la faute commise par la SARL L.B [W]-faïence, savoir le rabotage des portes, a conduit à une étanchéité à l’air insuffisante de son bien et qu’un remplacement intégral des portes rabotées est indispensable.

En revanche, les fautes commises par la SARL L.B [W]-faïence ont entrainé une perte de chance d’éviter le rabotage de 3 portes du bien appartenant à Monsieur [P] [B].

Le juge étant tenu de réparer la perte de chance caractérisée même en présence d’une demande tendant uniquement à la réparation de l’entier préjudice (Cour de cassation 27 juin 2025, 22-21.812 et 22-21.146), la SARL L.B [W]-faïence sera condamnée à verser la somme de 500,00 euros à Monsieur [P] [B] outre intérêts à compter de la signification du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.

Au titre de la surconsommation énergétique :

Monsieur [P] [B] ne démontre pas davantage que le rabotage des portes a engendré une surconsommation énergétique.

Il sera débouté de sa demande.



Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

B) Sur le caractère abusif de la clause d’intérêts de retard :

Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l’espèce, le contrat prévoit un règlement du solde à la fin du chantier. La clause litigieuse prévoit que « passée la date d’échéance ci-dessus, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée ».

Cette clause prévoit ainsi l’application d’un taux de trois fois le taux légal en cas de paiement tardif. Elle a pour seule finalité de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Le taux prévu demeure modéré et ne présente aucun caractère disproportionné de sorte que le déséquilibre significatif allégué n’est pas caractérisé. 

La clause litigieuse ne sera donc pas déclarée abusive et la somme due portera intérêts de trois fois le taux légal à compter du 13 décembre 2022.

****

Il convient de relever que si le corps des conclusions du défendeur comprend une demande tendant à la réduction de la clause susvisée, aucune demande n’est formulée au sein du dispositif de ses écritures de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.

III/ Sur la compensation :

En application de l'article 1347 du code civil, « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L'article 1347-1 du même code ajoute que la compensation s'opère « entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».

La compensation peut être prononcée en justice comme le prévoit l'article 1348 du code civil.

En l'espèce, les parties étant toutes deux redevables d’une somme d’argent, la compensation sera ordonnée.

IV/ Sur les autres demandes :

A) Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [P] [B], partie perdante au présent litige sera condamné aux dépens de l'instance. 



B) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [P] [B] sera condamné à payer à la SARL L.B [W]-faïence la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

C) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l'exécution provisoire. Monsieur [P] [B] ne démontrant nullement les conséquences manifestement excessives qui en découleraient pour lui. 

****

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SARL L.B [W]-faïence la somme de 6 873,25 euros avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 13 décembre 2022 au titre du solde de sa facture n°20 en date du 11 novembre 2022 ;

DEBOUTE la SARL L.B [W]-faïence pour le surplus ;

CONDAMNE la SARL L.B [W]-faïence à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 500,00 euros au titre de la perte de chance outre intérêts à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DEBOUTE Monsieur [P] [B] du surplus de ses demandes reconventionnelles;

ORDONNE la compensation des créances réciproques ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SARL L.B [W]-faïence la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens ;










DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET 
copie à :
Me Roxane MATHIEU
Me Chloé PICARD

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1347-1, code civil 1348, code civil 1112-1, code de commerce L441-6, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:03:50.327Z.