Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AUDIENCE PUBLIQUE - SANCTIONS, 23 juillet 2026, n° 2026008076
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 IDG : Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) RG 2026 008076 PC 41223203 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 juin 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Madame Marie CHATEAU, juge, Monsieur Alain GUILLEVIC, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. EN AYANT DELIBERE Par jugement en date du 15 juin 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) - [Adresse 1] - chez Monsieur [E] [V] - 63800 La Roche [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 824 822 878. Ce même jugement a désigné Monsieur [I] [D] dûment remplacé par Monsieur [O] [Z] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [L] représentée par Maître [C] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l'encontre de Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS), requiert du Tribunal qu'il soit statué à son encontre sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 12 ans. Par ordonnance présidentielle en date du 18 mai 2026, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS), En vertu de cette ordonnance, Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l'audience publique du 11 juin 2026 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l'éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce. Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience. Attendu que la SELARL MJ [L] représentée par Madame [B] [Q], en sa qualité de liquidateur et Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) ont comparu. Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [V] [E] exprésident de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) : N'a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n'a pu que constater l'absence de grand livre comptable, de registre d'inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l'article L 653-5.6° susceptible du prononcé d'une faillite personnelle, S'est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l'article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur, Qu'en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute personne morale, pour une durée de 12 ans, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce. Attendu qu'en réponse, Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) explique que les manquements qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans un concours de circonstances défavorables, résultant d'un état de santé l'ayant empêché de poursuivre son activité ainsi que de sa séparation avec son ancienne compagne, laquelle ne lui aurait pas transmis les courriers recommandés qui lui étaient adressés. Il indique avoir pris attache avec le liquidateur judiciaire, s'être présenté au rendez-vous et précise que la société était assistée d'un expert-comptable. Toutefois, il ne conteste pas la sanction demandée par le Ministère Public. Attendu que le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, et rappelle à l'audience que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées et s'est limité à transmettre un mail, sans comparaître ni remettre les éléments sollicités. Attendu que le juge-commissaire se déclare également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Motifs
Sur ce le tribunal : Sur l'absence de comptabilité : Attendu qu'il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MJ [L] représentée par Maître [C] [L] n'a pu obtenir aucun document retraçant l'activité économique de la part de Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS). Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS), a exercé une activité commerciale, qu'il ne s'est présenté à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu'il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce. Que l'absence de comptabilité est corroborée par le non dépôt des comptes annuels de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) auprès du Greffe du Tribunal de commerce. Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l'article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de leur auteur, sera retenu à l'encontre de Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS). Sur l'omission de demande d'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements : Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) - [Adresse 1] - chez Monsieur [E] [V] - [Localité 1] [Adresse 3] du 15 juin 2023 ayant fixé au 21 mars 2023 la date de cessation des paiements, soit 2 mois et 25 jours antérieurement à la date d'ouverture de la procédure. Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) - [Adresse 1] - chez Monsieur [E] [V] - [Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 45 jours, Qu'en l'absence de toute démarche spontanée de la part de l'intéressé, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l'absence d'élément justificatif d'une méconnaissance légitime de sa situation ou d'une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ; Attendu ainsi que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS), n'ayant pas effectué une demande d'ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République. Sur l'absence de collaboration à la procédure Attendu qu'il est démontré que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS), alors qu'il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce ; Que Monsieur [V] [E] indique avoir rencontré le liquidateur, ce qui est contesté par ce dernier attestant avoir seulement reçu un e-mail, Qu'aucun des documents utiles au bon déroulement de la procédure listés à l'article L.622-6 du code de commerce ou aucun document comptable n'a été remis au liquidateur ; Qu'il ressort du procès verbal de difficultés du 28 août 2023 dressé par le commissaire de justice qu'il a été impossible de réaliser l'inventaire, Qu'il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) s'est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu'il convient sur le fondement de l'article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République. Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8 du Code de commerce, le Tribunal fera droit partiellement à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 8 ans, à l'encontre de Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS). Attendu que le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant exposé sa requête, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport, Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 8 ans, à l'encontre de Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (63), demeurant à [Adresse 4], Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire, Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l'exécution provisoire du présent jugement, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 IDG : Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) RG 2026 008076 PC 41223203 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 juin 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Madame Marie CHATEAU, juge, Monsieur Alain GUILLEVIC, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. EN AYANT DELIBERE Par jugement en date du 15 juin 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) - [Adresse 1] - chez Monsieur [E] [V] - 63800 La Roche [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 824 822 878. Ce même jugement a désigné Monsieur [I] [D] dûment remplacé par Monsieur [O] [Z] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [L] représentée par Maître [C] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l'encontre de Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS), requiert du Tribunal qu'il soit statué à son encontre sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 12 ans. Par ordonnance présidentielle en date du 18 mai 2026, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS), En vertu de cette ordonnance, Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l'audience publique du 11 juin 2026 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l'éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce. Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience. Attendu que la SELARL MJ [L] représentée par Madame [B] [Q], en sa qualité de liquidateur et Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) ont comparu. Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [V] [E] exprésident de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) : N'a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n'a pu que constater l'absence de grand livre comptable, de registre d'inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l'article L 653-5.6° susceptible du prononcé d'une faillite personnelle, S'est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l'article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur, Qu'en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute personne morale, pour une durée de 12 ans, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce. Attendu qu'en réponse, Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) explique que les manquements qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans un concours de circonstances défavorables, résultant d'un état de santé l'ayant empêché de poursuivre son activité ainsi que de sa séparation avec son ancienne compagne, laquelle ne lui aurait pas transmis les courriers recommandés qui lui étaient adressés. Il indique avoir pris attache avec le liquidateur judiciaire, s'être présenté au rendez-vous et précise que la société était assistée d'un expert-comptable. Toutefois, il ne conteste pas la sanction demandée par le Ministère Public. Attendu que le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, et rappelle à l'audience que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées et s'est limité à transmettre un mail, sans comparaître ni remettre les éléments sollicités. Attendu que le juge-commissaire se déclare également favorable dans son rapport à la requête présentée. Sur ce le tribunal : Sur l'absence de comptabilité : Attendu qu'il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MJ [L] représentée par Maître [C] [L] n'a pu obtenir aucun document retraçant l'activité économique de la part de Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS). Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS), a exercé une activité commerciale, qu'il ne s'est présenté à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu'il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce. Que l'absence de comptabilité est corroborée par le non dépôt des comptes annuels de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) auprès du Greffe du Tribunal de commerce. Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l'article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de leur auteur, sera retenu à l'encontre de Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS). Sur l'omission de demande d'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements : Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) - [Adresse 1] - chez Monsieur [E] [V] - [Localité 1] [Adresse 3] du 15 juin 2023 ayant fixé au 21 mars 2023 la date de cessation des paiements, soit 2 mois et 25 jours antérieurement à la date d'ouverture de la procédure. Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) - [Adresse 1] - chez Monsieur [E] [V] - [Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 45 jours, Qu'en l'absence de toute démarche spontanée de la part de l'intéressé, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l'absence d'élément justificatif d'une méconnaissance légitime de sa situation ou d'une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ; Attendu ainsi que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS), n'ayant pas effectué une demande d'ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République. Sur l'absence de collaboration à la procédure Attendu qu'il est démontré que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS), alors qu'il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce ; Que Monsieur [V] [E] indique avoir rencontré le liquidateur, ce qui est contesté par ce dernier attestant avoir seulement reçu un e-mail, Qu'aucun des documents utiles au bon déroulement de la procédure listés à l'article L.622-6 du code de commerce ou aucun document comptable n'a été remis au liquidateur ; Qu'il ressort du procès verbal de difficultés du 28 août 2023 dressé par le commissaire de justice qu'il a été impossible de réaliser l'inventaire, Qu'il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) s'est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu'il convient sur le fondement de l'article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République. 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PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant exposé sa requête, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport, Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 8 ans, à l'encontre de Monsieur [V] [E] ex-président de la société IMPERIAL PROTECTION (SAS) né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (63), demeurant à [Adresse 4], Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire, Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l'exécution provisoire du présent jugement, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T09:45:27.772Z.