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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AUDIENCE PUBLIQUE - SANCTIONS, 23 juillet 2026, n° 2026008073

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Parties (entreprises)

SENA ONLY ONE CLICK

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

IDG : Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) RG 2026 008073 PC 41223307

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 juin 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Madame Marie CHATEAU, juge, Monsieur Alain GUILLEVIC, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.

EN AYANT DELIBERE

Par jugement en date du 5 octobre 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) - [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 815 336 102.

Par jugement en date du 28 juin 2023, ce Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) en liquidation judiciaire.

Ces mêmes jugements ont désigné Monsieur [X] [W] en qualité de Juge-Commissaire dûment remplacé par Monsieur [B] [F] et la SELARL MJ [V] représentée par Maître [S] [V] en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.

Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l'encontre de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS), requiert du Tribunal qu'il soit statué à son encontre sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 15 ans.

Par ordonnance présidentielle en date du 18 mai 2026, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS),

En vertu de cette ordonnance, Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l'audience publique du 11 juin 2026 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l'éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.

Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.

Attendu que la SELARL MJ [V] représentée par Madame [C] [Q], en sa qualité de liquidateur a comparu et que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) a fait défaut.

Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS)

N'a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n'a pu que constater l'absence de grand livre comptable, de registre d'inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l'article L 653-5.6° susceptible du prononcé d'une faillite personnelle,

A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, comportement visé à l'article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de son auteur,

S'est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l'article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur,

Qu'en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer

ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 15 ans.

Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.

Motifs

Sur ce le tribunal :

Sur l'absence de comptabilité :

Attendu qu'il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MJ [V] représentée par Maître [S] [V] n'a pu obtenir aucun document retraçant l'activité économique de la part de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS).

Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) a exercé une activité commerciale, qu'il ne s'est présenté à aucun des rendezvous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu'il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce.

Que l'absence de comptabilité est corroborée par le non dépôt des comptes auprès du greffe du Tribunal de commerce depuis 2021.

Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l'article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de leur auteur, sera retenu à l'encontre de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS).

Sur l'omission de demande d'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :

Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) - [Adresse 1] du 5 octobre 2023 ayant fixé au 28 juin 2023 la date de cessation des paiements, soit 3 mois et 7jours antérieurement à la date d'ouverture de la procédure.

Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) - [Adresse 1] dans le délai de 45 jours, la procédure ayant été ouverte sur assignation.

Qu'en l'absence de toute démarche spontanée de la part de l'intéressé, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l'absence d'élément justificatif d'une méconnaissance légitime de sa situation ou d'une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;

Attendu ainsi que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS), n'ayant pas effectué une demande d'ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Sur l'absence de collaboration à la procédure

Attendu qu'il est parfaitement démontré que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS), alors qu'il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce, n'a remis aucun document nécessaire au bon déroulement de la procédure,

Attendu que l'actif n'a pas pu être déterminé de manière précise, le commissaire de justice ayant adressé au liquidateur un procès verbal de difficulté du 4 janvier 2023, mentionnant l'impossibilité de réaliser l'inventaire,

Qu'il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) s'est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu'il convient sur le fondement de l'article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8 du Code de commerce, et compte tenu du passif très important, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d'interdiction de diriger,

gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 15 ans, à l'encontre de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS).

Attendu que le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant exposé sa requête,

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 15 ans, à l'encontre de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (08), demeurant à [Adresse 2],

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,

Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l'exécution provisoire du présent jugement,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

IDG : Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) RG 2026 008073 PC 41223307

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 juin 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Madame Marie CHATEAU, juge, Monsieur Alain GUILLEVIC, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.

EN AYANT DELIBERE

Par jugement en date du 5 octobre 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) - [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 815 336 102.

Par jugement en date du 28 juin 2023, ce Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) en liquidation judiciaire.

Ces mêmes jugements ont désigné Monsieur [X] [W] en qualité de Juge-Commissaire dûment remplacé par Monsieur [B] [F] et la SELARL MJ [V] représentée par Maître [S] [V] en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.

Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l'encontre de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS), requiert du Tribunal qu'il soit statué à son encontre sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 15 ans.

Par ordonnance présidentielle en date du 18 mai 2026, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS),

En vertu de cette ordonnance, Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l'audience publique du 11 juin 2026 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l'éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.

Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.

Attendu que la SELARL MJ [V] représentée par Madame [C] [Q], en sa qualité de liquidateur a comparu et que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) a fait défaut.

Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS)

N'a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n'a pu que constater l'absence de grand livre comptable, de registre d'inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l'article L 653-5.6° susceptible du prononcé d'une faillite personnelle,

A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, comportement visé à l'article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de son auteur,

S'est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l'article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur,

Qu'en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer

ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 15 ans.

Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.

Sur ce le tribunal :

Sur l'absence de comptabilité :

Attendu qu'il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MJ [V] représentée par Maître [S] [V] n'a pu obtenir aucun document retraçant l'activité économique de la part de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS).

Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) a exercé une activité commerciale, qu'il ne s'est présenté à aucun des rendezvous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu'il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce.

Que l'absence de comptabilité est corroborée par le non dépôt des comptes auprès du greffe du Tribunal de commerce depuis 2021.

Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l'article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de leur auteur, sera retenu à l'encontre de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS).

Sur l'omission de demande d'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :

Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) - [Adresse 1] du 5 octobre 2023 ayant fixé au 28 juin 2023 la date de cessation des paiements, soit 3 mois et 7jours antérieurement à la date d'ouverture de la procédure.

Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) - [Adresse 1] dans le délai de 45 jours, la procédure ayant été ouverte sur assignation.

Qu'en l'absence de toute démarche spontanée de la part de l'intéressé, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l'absence d'élément justificatif d'une méconnaissance légitime de sa situation ou d'une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;

Attendu ainsi que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS), n'ayant pas effectué une demande d'ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Sur l'absence de collaboration à la procédure

Attendu qu'il est parfaitement démontré que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS), alors qu'il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce, n'a remis aucun document nécessaire au bon déroulement de la procédure,

Attendu que l'actif n'a pas pu être déterminé de manière précise, le commissaire de justice ayant adressé au liquidateur un procès verbal de difficulté du 4 janvier 2023, mentionnant l'impossibilité de réaliser l'inventaire,

Qu'il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) s'est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu'il convient sur le fondement de l'article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8 du Code de commerce, et compte tenu du passif très important, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d'interdiction de diriger,

gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 15 ans, à l'encontre de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS).

Attendu que le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant exposé sa requête,

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 15 ans, à l'encontre de Monsieur [L] [T] ex président de la société SENA ONLY ONE CLICK (SAS) né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (08), demeurant à [Adresse 2],

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,

Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l'exécution provisoire du présent jugement,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:34:48.489Z.