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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AUDIENCE PUBLIQUE - SANCTIONS, 23 juillet 2026, n° 2026008074

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Parties (entreprises)

LE BURON

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

IDG : Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) RG 2026 008074 PC 41223201

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 juin 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Madame Marie CHATEAU, juge, Monsieur Alain GUILLEVIC, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.

EN AYANT DELIBERE

Par jugement en date du 15 juin 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LE BURON (SAS) - [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 880 164 991.

Ce même jugement a désigné Monsieur [V] [T] dûment remplacé par Monsieur [U] [X] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [K] représentée par Maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l'encontre de Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS), requiert du Tribunal qu'il soit statué à son encontre sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 11 ans.

Par ordonnance présidentielle en date du 18 mai 2026, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS),

En vertu de cette ordonnance, Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l'audience publique du 11 juin 2026 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l'éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.

Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.

Attendu que la SELARL MJ [K] représentée par Madame [C] [O], en sa qualité de liquidateur et Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) ont comparu.

Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) :

N'a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n'a pu que constater l'absence de grand livre comptable, de registre d'inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l'article L 653-5.6° susceptible du prononcé d'une faillite personnelle,

S'est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l'article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur,

Qu'en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce, de 11 ans.

Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.

Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) à l'audience expose que les difficultés rencontrées par son entreprise trouvent leur origine dans la crise sanitaire liée à la Covid-19, laquelle a

entraîné la perte de l'ensemble de ses ressources. Il indique qu'il n'a dès lors plus été en mesure de financer l'assistance d'un avocat ou d'un expert-comptable. Il précise également avoir été contraint de vendre son domicile et avoir divorcé. Il fait valoir avoir comparu à l'une des audiences de la procédure et soutient avoir pris attache téléphoniquement avec le mandataire judiciaire afin de suivre le déroulement de celle-ci.

Dans ces conditions, Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) déclare ne pas s'opposer à la requête de Madame le procureur.

Motifs

Sur ce le tribunal :

Sur l'absence de comptabilité :

Attendu qu'il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MJ [K] représentée par Maître [D] [K] n'a pu obtenir aucun document retraçant l'activité économique de la part Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS).

Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS), a exercé une activité commerciale, qu'il ne s'est présenté à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu'il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce.

Que l'absence de comptabilité est corroborée par le non dépôt des comptes annuels auprès du Greffe du Tribunal de commerce.

Attendu que Monsieur [N] [Q] ne conteste pas cette allégation,

Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l'article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de leur auteur, sera retenu à l'encontre de Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS).

Sur l'absence de collaboration à la procédure

Attendu qu'il est démontré que Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS), alors qu'il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire judiciaire ni à l'audience d'ouverture de la procédure au Tribunal de commerce ;

Attendu que Monsieur [N] [Q] précise avoir appelé le mandataire judiciaire,

Que toutefois, aucun des documents utiles au bon déroulement de la procédure conformément à l'article L.622-6 du code de commerce n'a été remis au liquidateur,

Que l'actif composant la société LE BURON (SAS) n'a pu être déterminé, tel qu'en démontre le procès verbal de difficulté dressé par le commissaire de justice le 28 août 2023, duquel il ressort l'impossibilité de réaliser l'inventaire,

Qu'il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) s'est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu'il convient sur le fondement de l'article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5 et L.653-5-6 du Code de commerce, le Tribunal fera droit partiellement à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 8 ans, à l'encontre de Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS)

Attendu que le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant exposé sa requête,

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 8 ans, à l'encontre de Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (63), demeurant à [Adresse 2],

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,

Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l'exécution provisoire du présent jugement,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

IDG : Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) RG 2026 008074 PC 41223201

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 juin 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Madame Marie CHATEAU, juge, Monsieur Alain GUILLEVIC, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.

EN AYANT DELIBERE

Par jugement en date du 15 juin 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LE BURON (SAS) - [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 880 164 991.

Ce même jugement a désigné Monsieur [V] [T] dûment remplacé par Monsieur [U] [X] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [K] représentée par Maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l'encontre de Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS), requiert du Tribunal qu'il soit statué à son encontre sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 11 ans.

Par ordonnance présidentielle en date du 18 mai 2026, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS),

En vertu de cette ordonnance, Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l'audience publique du 11 juin 2026 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l'éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.

Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.

Attendu que la SELARL MJ [K] représentée par Madame [C] [O], en sa qualité de liquidateur et Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) ont comparu.

Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) :

N'a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n'a pu que constater l'absence de grand livre comptable, de registre d'inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l'article L 653-5.6° susceptible du prononcé d'une faillite personnelle,

S'est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l'article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur,

Qu'en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce, de 11 ans.

Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.

Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) à l'audience expose que les difficultés rencontrées par son entreprise trouvent leur origine dans la crise sanitaire liée à la Covid-19, laquelle a

entraîné la perte de l'ensemble de ses ressources. Il indique qu'il n'a dès lors plus été en mesure de financer l'assistance d'un avocat ou d'un expert-comptable. Il précise également avoir été contraint de vendre son domicile et avoir divorcé. Il fait valoir avoir comparu à l'une des audiences de la procédure et soutient avoir pris attache téléphoniquement avec le mandataire judiciaire afin de suivre le déroulement de celle-ci.

Dans ces conditions, Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) déclare ne pas s'opposer à la requête de Madame le procureur.

Sur ce le tribunal :

Sur l'absence de comptabilité :

Attendu qu'il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MJ [K] représentée par Maître [D] [K] n'a pu obtenir aucun document retraçant l'activité économique de la part Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS).

Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS), a exercé une activité commerciale, qu'il ne s'est présenté à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu'il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce.

Que l'absence de comptabilité est corroborée par le non dépôt des comptes annuels auprès du Greffe du Tribunal de commerce.

Attendu que Monsieur [N] [Q] ne conteste pas cette allégation,

Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l'article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de leur auteur, sera retenu à l'encontre de Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS).

Sur l'absence de collaboration à la procédure

Attendu qu'il est démontré que Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS), alors qu'il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire judiciaire ni à l'audience d'ouverture de la procédure au Tribunal de commerce ;

Attendu que Monsieur [N] [Q] précise avoir appelé le mandataire judiciaire,

Que toutefois, aucun des documents utiles au bon déroulement de la procédure conformément à l'article L.622-6 du code de commerce n'a été remis au liquidateur,

Que l'actif composant la société LE BURON (SAS) n'a pu être déterminé, tel qu'en démontre le procès verbal de difficulté dressé par le commissaire de justice le 28 août 2023, duquel il ressort l'impossibilité de réaliser l'inventaire,

Qu'il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) s'est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu'il convient sur le fondement de l'article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5 et L.653-5-6 du Code de commerce, le Tribunal fera droit partiellement à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 8 ans, à l'encontre de Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS)

Attendu que le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant exposé sa requête,

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 8 ans, à l'encontre de Monsieur [N] [Q] ex président de la société LE BURON (SAS) né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (63), demeurant à [Adresse 2],

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,

Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l'exécution provisoire du présent jugement,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:54:48.711Z.