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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pau, CHAMBRE DU CONSEIL, 21 juillet 2026, n° 2026004270

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Parties (entreprises)

SARL YOFA 27

Exposé du litige

N° PROCEDURE : 4159662 Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE) N° SIREN : 534 267 125

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 004270

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame N.PYCHOU

: PRESIDENT

Monsieur E. CASTEIGBOU

Monsieur [H] [N]

Maître [O][R]

: JUGES
 : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES PRS.PA [Adresse 1] COMPARANT EN PERSONNE

SARL YOFA 27 (SARLU) [Adresse 2]

NE COMPARANT PAS

Le ministère public avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure.

En présence de :

Le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, COMPARANT, représenté par M. [D] et Mme [J], munis d'un pouvoir,

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2026, le comptable des finances publiques a fait assigner la SARL YOFA 27 devant le tribunal de commerce de Pau et sollicite, à titre principal, l'ouverture d'une liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'un redressement judiciaire en raison d'une créance invoquée qui s'élève à 75 494,35 euros au titre de dettes fiscales et accessoires.

Le comptable public expose que les créances fiscales sont certaines, liquides, exigibles et non contestées.

Il fait valoir que les mesures de recouvrement forcé sont demeurées infructueuses et que la société ne justifie d'aucun actif disponible permettant l'apurement du passif.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que la société assignée répond aux conditions du champ d'application de l'article L.631-2 du code de commerce.

Attendu que l'état de œssation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

En l'espèce les dettes fiscales invoquées sont exigibles et les poursuites diligentées n'ont pas permis leur recouvrement.

La sodété ne justifie ni d'un actif disponible suffisant, ni de réserves de crédit, ni d'un moratoire permettant de faire face au passif exigible.

L'état de œssation des paiements est donc œractérisé.

Toutefois, les éléments produits ne permettent pas, à œ stade de l'ouverture, de caractériser de manière œrtaine l'impossibilité manifeste du redressement.

Il convient donc d'écarter la liquidation judiciaire sollicitée à titre principal et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, afin de vérifier les perspectives d'apurement du passif pendant la période d'observation.

Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation finandère répond à la définition sus relatée ;

Attendu que l'état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononœr une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerœ, et de désigner les organes de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-5, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 621-3, L. 621-4, L. 622-6, L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL YOFA 27 (SARLU)

L'acquisition, la prise de participation, la gestion et la cession de tous titres et participations dans toutes sociétés et l'exercice de tous les droits qui y sont attachés, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières et toutes formes d'endettement se rattachant à l'objet social. Gestion image de marque de sportifs de haut niveau

[Adresse 2] 534 267 125

Fixe provisoirement la date de œssation des paiements 26/06/2026,

Désigne Monsieur J. THORE en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur F. LABORDE HARGOUES,

Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [V] [Q] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP CAVALIER - [Adresse 4],

Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

15/09/2026 à 15:30

à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du tribunal de céans,

Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement, les frais d'assignation restant à la charge du demandeur.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.
Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159662 Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE) N° SIREN : 534 267 125

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 004270

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame N.PYCHOU

: PRESIDENT

Monsieur E. CASTEIGBOU

Monsieur [H] [N]

Maître [O][R]

: JUGES
 : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES PRS.PA [Adresse 1] COMPARANT EN PERSONNE

SARL YOFA 27 (SARLU) [Adresse 2]

NE COMPARANT PAS

Le ministère public avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure.

En présence de :

Le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, COMPARANT, représenté par M. [D] et Mme [J], munis d'un pouvoir,

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2026, le comptable des finances publiques a fait assigner la SARL YOFA 27 devant le tribunal de commerce de Pau et sollicite, à titre principal, l'ouverture d'une liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'un redressement judiciaire en raison d'une créance invoquée qui s'élève à 75 494,35 euros au titre de dettes fiscales et accessoires.

Le comptable public expose que les créances fiscales sont certaines, liquides, exigibles et non contestées.

Il fait valoir que les mesures de recouvrement forcé sont demeurées infructueuses et que la société ne justifie d'aucun actif disponible permettant l'apurement du passif.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que la société assignée répond aux conditions du champ d'application de l'article L.631-2 du code de commerce.

Attendu que l'état de œssation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

En l'espèce les dettes fiscales invoquées sont exigibles et les poursuites diligentées n'ont pas permis leur recouvrement.

La sodété ne justifie ni d'un actif disponible suffisant, ni de réserves de crédit, ni d'un moratoire permettant de faire face au passif exigible.

L'état de œssation des paiements est donc œractérisé.

Toutefois, les éléments produits ne permettent pas, à œ stade de l'ouverture, de caractériser de manière œrtaine l'impossibilité manifeste du redressement.

Il convient donc d'écarter la liquidation judiciaire sollicitée à titre principal et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, afin de vérifier les perspectives d'apurement du passif pendant la période d'observation.

Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation finandère répond à la définition sus relatée ;

Attendu que l'état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononœr une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerœ, et de désigner les organes de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-5, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 621-3, L. 621-4, L. 622-6, L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL YOFA 27 (SARLU)

L'acquisition, la prise de participation, la gestion et la cession de tous titres et participations dans toutes sociétés et l'exercice de tous les droits qui y sont attachés, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières et toutes formes d'endettement se rattachant à l'objet social. Gestion image de marque de sportifs de haut niveau

[Adresse 2] 534 267 125

Fixe provisoirement la date de œssation des paiements 26/06/2026,

Désigne Monsieur J. THORE en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur F. LABORDE HARGOUES,

Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [V] [Q] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP CAVALIER - [Adresse 4],

Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

15/09/2026 à 15:30

à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du tribunal de céans,

Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement, les frais d'assignation restant à la charge du demandeur.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T15:06:35.292Z.