Tribunal de commerce de Pau, CHAMBRE DU CONSEIL, 21 juillet 2026, n° 2026004288
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Exposé du litige
N° PROCEDURE : 4159663 Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE) N° SIREN : 840 760 532 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 004288 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré. Madame N.PYCHOU : PRESIDENT Monsieur E. CASTEIGBOU Monsieur [Q] [O] Maître C.HOUZELOT : JUGES : GREFFIERE Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES PRS.PA [Adresse 1] [Localité 1] COMPARANT EN PERSONNE [C] (SASU) [Adresse 2] PAS Le ministère public avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure. En présence de : Le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, COMPARANT, représenté par M. [X] et Mme [E], munis d'un pouvoir, Par acte du 3 juillet 2026, le comptable des finances publiques a fait assigner la SASU [C] devant le tribunal de commerce de Pau et sollicite, à titre principal, l'ouverture d'une liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'un redressement judiciaire. Le comptable public expose que la SASU [C] exerce une activité d'achat, vente, dépôt-vente de véhicules d'occasion et préparation mécanique liée au commerce de véhicules. Il fait valoir une créance fiscale de 56 825,60 euros, comprenant notamment de la TVA, de la CFE, de l'impôt sur les sociétés et de la CVAE. Il soutient que les poursuites diligentées sont demeurées infructueuses, que le plan de règlement sollicité en octobre 2024 n'a pas été respecté et que la société ne dépose plus ses éléments comptables récents.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que la société assignée répond aux conditions du champ d'application de l'article L.631-2 du code de commerce. Attendu que l'état de œssation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. En l'espèce, les créances fiscales invoquées sont certaines, exigibles et non utilement contestées. Les mesures de recouvrement entreprises n'ont pas permis l'apurement du passif. L'absence de dépôt d'éléments comptables récents, l'absence de chiffre d'affaires établi depuis mai 2025 et le nonrespect du plan de règlement caractérisent l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'état de cessation des paiements est donc établi. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas, à œ stade, de retenir avec œrtitude que le redressement de la société serait manifestement impossible. Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation finandère répond à la définition sus relatée ; Il convient en conséquence d'écarter la liquidation judiciaire sollicitée à titre principal et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Attendu que l'état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononœr une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce, et de désigner les organes de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-5, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 621-3, L. 621-4, L. 622-6, L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : [C] (SASU) L'achat/vente, le dépôt vente de tous véhicules d'occasions, la préparation mécanique liée au commerce des véhicules mis en vente. [Adresse 3] 840 760 532 Fixe provisoirement la date de œssation des paiements 03/07/2026, Désigne Monsieur [Q] [A] en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur [Y] [P] [R], Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [L] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire, Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [M] - [Adresse 5]. Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du : 15/09/2026 à 15:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du tribunal de céans, Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances, Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement, les frais d'assignation restant à la charge du demandeur. La greffière, Maître C.HOUZELOT Le président.
Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159663 Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE) N° SIREN : 840 760 532 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 004288 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré. Madame N.PYCHOU : PRESIDENT Monsieur E. CASTEIGBOU Monsieur [Q] [O] Maître C.HOUZELOT : JUGES : GREFFIERE Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES PRS.PA [Adresse 1] [Localité 1] COMPARANT EN PERSONNE [C] (SASU) [Adresse 2] PAS Le ministère public avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure. En présence de : Le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, COMPARANT, représenté par M. [X] et Mme [E], munis d'un pouvoir, Par acte du 3 juillet 2026, le comptable des finances publiques a fait assigner la SASU [C] devant le tribunal de commerce de Pau et sollicite, à titre principal, l'ouverture d'une liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'un redressement judiciaire. Le comptable public expose que la SASU [C] exerce une activité d'achat, vente, dépôt-vente de véhicules d'occasion et préparation mécanique liée au commerce de véhicules. Il fait valoir une créance fiscale de 56 825,60 euros, comprenant notamment de la TVA, de la CFE, de l'impôt sur les sociétés et de la CVAE. Il soutient que les poursuites diligentées sont demeurées infructueuses, que le plan de règlement sollicité en octobre 2024 n'a pas été respecté et que la société ne dépose plus ses éléments comptables récents. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que la société assignée répond aux conditions du champ d'application de l'article L.631-2 du code de commerce. Attendu que l'état de œssation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. En l'espèce, les créances fiscales invoquées sont certaines, exigibles et non utilement contestées. Les mesures de recouvrement entreprises n'ont pas permis l'apurement du passif. L'absence de dépôt d'éléments comptables récents, l'absence de chiffre d'affaires établi depuis mai 2025 et le nonrespect du plan de règlement caractérisent l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'état de cessation des paiements est donc établi. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas, à œ stade, de retenir avec œrtitude que le redressement de la société serait manifestement impossible. Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation finandère répond à la définition sus relatée ; Il convient en conséquence d'écarter la liquidation judiciaire sollicitée à titre principal et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Attendu que l'état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononœr une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce, et de désigner les organes de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-5, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 621-3, L. 621-4, L. 622-6, L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : [C] (SASU) L'achat/vente, le dépôt vente de tous véhicules d'occasions, la préparation mécanique liée au commerce des véhicules mis en vente. [Adresse 3] 840 760 532 Fixe provisoirement la date de œssation des paiements 03/07/2026, Désigne Monsieur [Q] [A] en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur [Y] [P] [R], Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [L] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire, Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [M] - [Adresse 5]. Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du : 15/09/2026 à 15:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du tribunal de céans, Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances, Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement, les frais d'assignation restant à la charge du demandeur. La greffière, Maître C.HOUZELOT Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-2, code de commerce L631-9, code de commerce R624-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T22:32:56.619Z.